LEÇON 2 : JUSNATURALISME ET JUSPOSITIVISME
Quand on parle du droit, on oublie souvent que le terme est porteur de plusieurs sens : plusieurs conceptions du droit bien-sûr mais aussi, plus radicalement, droit positif ou autre chose, droit objectif ou subjectif. Prises de position sur l’une ou l’autre des définitions suppose, consciemment ou non, adhésion à une analyse du droit, les deux analyses fondatrices sont jusnaturalisme juspositivisme = existence ou inexistence d’une dimension du droit en dehors du droit positif, courants modernes sont basés sur cette opposition.
Section 1 : Le jusnaturalisme
Place à part Platon : monde des idées (allégorie de la caverne), Droit donc à définir comme idée. Se retrouve dans Justice = harmonie, pour société comme homme. Société juste société dans laquelle chaque chose à sa place = les trois ordres ; idem pour homme juste. Lois humaines doivent s’apprécier par rapport à cette Justice, même si Socrate a choisi de se soumettre à décision injuste.
Droit naturel proprement dit immédiatement postérieur = Aristote, redéfini à partir renaissance : c’est opposition droit naturel classique et moderne.
Article 1 : Le droit naturel classique
Relations droit naturel droit positif, fonctionnement du droit, incidences chrétiennes
1- Les relations du droit naturel et du droit positif
Droit naturel = droit tiré de la nature, épistémologie de l’observation : Aristote étudie toutes sociétés humaines, théories politiques variées et non idéal République, intérêt même pour règne animal. Homme animal politique.
Droit naturel pas morale, c’est déjà justice particulière mais pas encore précisée, pas affirmation de solutions opposées ou distinctes du droit positif.
Droit naturel pas opposé à droit positif, en est préfiguration : droit naturel principes orientations trop généraux pour application concrète, faut précision purement humaine.
Lien droit observation vient d’absence distance être devoir être.
Puisqu’aucune rupture droit observation, être devoir être, pas contestation mais légitimation : justification esclavage.
Avantage du défaut = pas principes universels et immuables mais adaptés à société considérée.
2- Le fonctionnement du droit
Y a lois positives qui donnent solutions mais essentiel pas leur respect. Essentiel est justice, particulière, attribue à chacun le sien. Lois sont directives qui cherchent à réaliser droit naturel.
Rôle essentiel juge : celui qui vérifie égalité (géométrique ou arithmétique), se sert des lois mais peut s’en écarter si aboutissent à résultat contraire : pouvoir d’équité.
3- Les incidences chrétiennes
Position chrétienne difficile à définir : grand changement est mise en cause de l’observation puisque vérité vient de Dieu, révélée. Passage de droit naturel à droit divin, écrit dans ancien testament et révisé par message Jésus. On aboutit à commandement de Dieu, droit commence à incorporer obligation. Saint-Augustin, 5ème siècle, dans cette lignée.
Redécouverte Aristote vers XIIIème siècle grâce aux arabes, importance Saint-Thomas d’Aquin. Essaie de concilier connaissance par la révélation et par l’homme : Dieu a mis raison dans chaque homme pour découvrir loi naturelle = droit naturel, foi dans son domaine = salut âme mais pas gestion humaine. Jésus avait refusé de régler une succession entre deux frères : il faut rendre à César ce qui est à César.
Mais évolution à l’œuvre, partiellement à cause idée commandement divin et individualisme chrétien.
Article 2 : Le droit naturel moderne
Respect loi pour elle-même, droit ensemble de droits subjectifs
1- émergence du droit subjectif
Importance grandissante individu : à la marge en Grèce avec sophistes, développement avec christianisme. Dans tradition classique, droit s’intéressait pas à pouvoir des hommes sur choses extérieures, ne faisait que répartir utilités des choses ; exemple au moyen-âge : bois mort forêts, paissage troupeaux, glandage cochons, chasse, bois chauffe, bois construction… Idée d’un pouvoir abstrait sur choses, notamment à occasion querelle des ordres mendiants qui ne voulaient pas être propriétaires. Droit s’est alors défini comme un pouvoir, c’est notre droit subjectif, art. 544 C.civ.
En sont découlés droits naturels, droits attachés à homme, déclaration et toute évolution.
2- émergence du commandement de la loi
Loi divine avait donné idée obéissance loi, développement pouvoir absolu royal parallèle = modification des sources : passage de coutume jurisprudence ou droit romain à ordonnances royales.
Individualisme et primat homme ont donné idée que droit naturel se trouve plus dans nature mais dans raison, homme peut par ses seules facultés, découvrir droit naturel.
Avec XVIIème siècle, idée d’état de nature qu’on aurait quitté pour état civil grâce au contrat social = accord mythique des individus auquel il faut le respect. Le plus loin est HOBBES : homme loup pour l’homme, or premier besoin conservation, faut donc tout lui sacrifier et remettre sa liberté entre mains de celui qui assure sécurité = Léviathan (état). De là obéissance absolue tant que sécurité assurée. C’est porte vers positivisme puisqu’ici loi totalement impérative, on ne s’intéresse plus à recherche Justice.
Droit naturel existe encore mais totalement détaché, au-dessus du droit positif qui doit essayer de s’y conformer, c’est maintenant principes moraux : exemple GROTIUS respecter parole, ne pas nuire, respecter propriété.
Critiques de principes universels alors que solutions positives multiples, droit naturel inutile et faut s’en remettre au droit positif.
Section 2 : Le juspositivisme.
Juspositivistes trait commun = négation droit naturel, droit = droit positif. 2 versants : étude forme du droit = positif, tentative de conserver lien entre droit et monde sans droit naturel = pragmatisme. Courants formaliste et pragmatique.
Article 1 : Les courants formalistes
Courants peu réfléchis en France, pas de grand théoricien du droit. En revanche réalisation juridique considérable et mouvement politique essentiel, traduction théorique = légalisme ; construction plus achevée avec normativisme.
1- Le légalisme.
Philosophie des Lumières et attachement à la loi : méfiance vis-à-vis de tout ce qui est subjectif = juge ou équité, méfiance vis-à-vis de sources qui apparaissent inefficaces (jurisprudence coutume), méfiance vis-à-vis des magistrats (la bouche de la loi). Parallélisme de montée du pouvoir central (royal) et du contrat social qui donne force à loi commune unique dégagée du contrat.
Révolution française et codification. Balayage de l’ordre établi et instauration d’un nouvel ordre possible que par une loi : sources anciennes qu’évolutives donc inadaptées, droit bien d’abord une force puisqu’il doit s’imposer. Code civil un monument : balaie ordre ancien et établit ordre nouveau (véritable Constitution de la France), influence considérable à l’étranger par caractère achevé et produit de cet ordre nouveau de liberté et progrès.
Primat loi et magnificence C.civ. ont produit légalisme = respect absolu loi par tous = ne pas modifier Code ni faire évoluer par juge, je n’enseigne pas le droit civil mais le Code civil. Conséquences dans pouvoir du juge = référé législatif, conséquences chez interprètes loi = exégétisme.
Considérations ici très pratiques, positivisme par mise en avant loi positive mais pas analyse de ce qu’est droit.
2- Le normativisme.
KELSEN plus grande systématisation : droit ensemble de normes juridiques. Normes juridiques distinctes normes morales parce que sanction socialement organisée = étatique. Norme = obligation de faire ou de ne pas faire ou permission, donc trois types norme qui résument tout le droit.
Ouvrage majeur = théorie pure du droit. Pureté car évacue toutes considérations morales : puisque droit distinct morale, juristes doivent étudier que droit, problème moral légitime mais pas pour juriste. Étude des normes et articulation, travail du juriste purement technique.
Articulation des normes par système pyramide : validité norme dépend de sa conformité à norme supérieure, décret loi, loi traités, traités constitution… Problème à cause régression à l’infini, hypothèse norme fondamentale, HART parle règle ultime de reconnaissance.
Place à part pour école historique du droit, SAVIGNY.
Article 2 : Les courants pragmatiques
Utilitarisme positivisme sociologique
1- L’utilitarisme.
Courant essentiel, moins par ses solutions concrètes que par son influence. Représentant fondateur BENTHAM.
Idée qu’homme cherche bonheur = maximisation plaisirs et minimisation souffrances, loi doit œuvrer dans même sens. Révolution est que but plus valeurs éthiques mais utilité, toute morale fondée sur cette utilité. Pour efficacité, BENTHAM partisan codification, nul prophète en son pays.
Influence directe sur conception peine : passage peine rétribution pénale à peine réformation dissuasion. Peine souffrance ne se justifie que si apporte plaisir = bienfaits : empêche nouveaux crimes, améliore individu.
Influence dans toute pensée contemporaine : libéralisme et pensée du marché (homme comportement purement utilitaire, analyse économique du droit), repoussoir pour toutes théories anti-utilitaristes en pays anglo-saxons.
2- Le courant sociologique.
Positivisme vient de Comte = trois états successifs homme : religieux métaphysique positif, état où science explique phénomènes. Pour faits sociaux c’est naissance sociologie, application au droit variée.
Application au droit = étude des régulations sociales, des moyens concrets par lesquels vie sociale organisée, y compris hors l’intervention de l'État : relations de travail, relations de famille, relations entre professionnels (règlement litiges) et consécration juridique. Recours à sondages d’opinion pour préparer réforme législative, discussion autour de valeurs sociales et solutions juridiques : droit doit-il consacrer ou anticiper ? Tenir compte à coup sûr mais consacrer délicat, excision. Toute la difficulté est de trouver fondement au choix puisque disparition droit naturel.
Formes atténuées sociologisme juridique = intérêt pour manifestations extra-étatiques : école du droit libre ou droit vivant, école de la libre recherche scientifique, pluralisme juridique, sociologie juridique discipline accessoire.
Section 3 : Les orientations contemporaines de la théorie juridique
BILLIER Jean-Cassien et MARYIOLI Aglaé, Histoire de la philosophie du droit, Armand Colin 2001.
Article 1 : La théorie de la Justice de John RAWLS
Retour à idée de contrat pour trouver un fondement à redéfinition société juste, notamment pour s’opposer à courants utilitaristes. Utilisation des courants philosophiques contemporains notamment intersubjectivité : idée du voile d’ignorance.
Résultat = grands principes de répartition des richesses, principe que toute modification admissible que si améliore sort des moins favorisés… Critique globale est que, sous couvert redéfinition justice, on arrive à conceptions de nos sociétés démocratiques = légitimation de l’existant.
Article 2 : Le droit naturel de Ronald DWORKIN
Cherche à redonner vigueur à droits subjectifs, droits de l’homme. Très américain car juge au centre de son système : droit comme un roman écrit à plusieurs, recherche de la bonne solution. Si HART avait distingué règles primaires et secondaires, DWORKIN montre que système ne peut se comprendre comme simple ensemble règles, comprend aussi des principes. Rapport avec principes généraux du droit.
Article 3 : Le positivisme critique
Première critique positivisme = Hart. Insertion règles secondaires d’où reconnaissance juridicité droit constitutionnel et international. Limite radicalité KELSEN avec point de vue externe modéré.
Grand défenseur positivisme en France est Michel TROPER, par exemple théorie interprétation comme acte de volonté d’où création règle droit nouvelle.
Article 4 : Le retour au droit naturel français
Michel VILLEY, Christian ATIAS, Alain Sériaux. Critiques radicales de notre droit, conception, création, enseignement.
Droit pas ensemble de règles mais droit recherche de solution = attribuer à chacun ce qui lui revient, règle guide dans cette recherche. Faire du droit ensemble de règle conduit à mauvaises solutions. Droit fondé sur droits subjectifs engendre conflits et particularismes (association défense droits homme soutient écrits pédophiles).
Auteurs réactionnaires : hostiles à modernité, moralement très conservateurs. Critique de droite.
Article 5 : Les courants post-modernes
Dénomination confuse qui regroupe tout ce qu’on ne sait pas trop où classer.
Critique modérée modernité en essayant de revivifier humanisme plutôt que de l’évacuer. Droit bien ensemble de règles mais ensemble complexe. Importance complexité, systématicité intenable, complexité redonne place à acteur juridique pour lui donner sens et vie.
Idée que si droit naturel difficile à recevoir tel quel à cause prétention neutralité droit, n’empêche que valeurs à l’œuvre qui l’animent (un peu principes DWORKIN). Importance accordée à juge, théorie de l’argumentation.
École de Bruxelles avec notamment François OST.
Leçon 3. Droit et équité
Jugement du bon juge MAGNAUD : Tribunal de Château-Thierry, audience du 4 mars 1898
Le Tribunal;
Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du boulanger P... qu’elle exprime très sincèrement ses regrets de s’être laissée aller à commettre cet acte;
Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans, pour lequel personne ne lui vient en aide, et que, depuis un certain temps, elle est sans travail, malgré ses recherches pour s’en procurer; qu’elle est bien notée dans sa commune et passe pour laborieuse et bonne mère ; qu’en ce moment, elle n’a d’autres ressources que le pain de trois kilos et les quatre livres de viande que lui délivre, chaque semaine, le bureau de bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant;
Attendu qu’au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P..., elle n’avait pas d’argent, et que les denrées qu’elle avait reçues étaient épuisées depuis trente-six heures; que, ni elle ni sa mère n’avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l’enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison ; qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute; que, lorsqu’une pareille situation se présente, et qu’elle est, comme pour la fille Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi;
Attendu que la misère et la faim sont susceptibles d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre, et d’amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal; qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n’agit que par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en oeuvre notre constitution physique; que l’intention frauduleuse est encore bien plus atténuée lorsqu’aux tortures de la faim vient se joindre, comme dans l’espèce, le désir, si naturel chez une mère, de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge; qu’il en résulte que tous les caractères de l’appréhension frauduleuse librement et volontairement perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par la fille Ménard, qui s’offre à désintéresser le boulanger P... sur le premier travail qu’elle pourra se procurer; Que si certains états pathologiques, notamment l’état de grossesse, ont souvent permis de relaxer comme irresponsables les auteurs de vols accomplis sans nécessité, cette irresponsabilité doit, à plus forte raison, être admise en faveur de ceux qui n’ont agi sous l’irrésistible impulsion de la faim ; qu’en conséquence il y a lieu de la renvoyer des fins des poursuites.
- Par ces motifs; - Renvoie la fille Ménard des fins des poursuites, etc. ».
Pour en savoir plus sur cette affaire, consulter :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]L’équité doit être définie avant qu’on en étudie les manifestations.
Section 1 : La notion d’équité
Deux conceptions principales de l’équité
Article 1 : L’équité comme morale général
Équité = justice, droit équitable = juste. Ajoute pas grand chose : différence peut-être justice appréciée abstraitement équité concrètement, pour loi ou jugement.
Droit à procès équitable art. 6-1 CEDH : impartialité, droits défense, délai raisonnable, droit à un procès.
Juge doit être équitable : doit-il appliquer loi injuste ? Problème fille Maniot Ménard, mais est-ce loi injuste ou application ? Summum jus summa injuria.
Article 2 : L’équité comme mode d’adaptation
epikeia = application souple de la loi, loi donne injonctions générales mais ne peu prévoir le particulier, rôle du juge. Équité donc réalisation du droit, pas application stricte mais découverte bonne solution dans cas qui se présente. Encore conception common law où juge dit le droit (jurisdictio).
Juger en équité : juge Maniot (pas légal), possible en application NCPC pour litiges dont parties ont libre disposition = statuer en amiable compositeur, principe arbitrage.
Équité traditionnelle dans ancien droit, juges pouvoir plus large, Dieu nous garde de l’équité des parlements. Danger subjectivité d’où bénéfice loi objective, balancier aujourd’hui plutôt du côté du juge, après loi XIXème.
Section 2 : Les manifestations de l’équité
Article 1 : Les pouvoirs d’équité reconnus au juge
Quelques-uns dès 1804 (Portalis) : 565 : Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle. -2 Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. Loi confère pouvoirs au juge.
1535 : Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Devenu fondement pouvoir créateur juge en matière contractuelle : obligation de sécurité, obligation de renseignement.
Hypothèses se développent cependant : 281 : L’époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire. -2 Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, il apparaît manifestement contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
815-13 : Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Nombreux exemples indirects : 1244-1 -loi 91) = Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
1152 : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. -2 Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Recours de plus en plus fréquents aux notions floues : intérêt de la famille, intérêt de l’entreprise, bonne foi, abus.
Article 2 : Les pouvoirs d’équité conquis par le juge
Pouvoirs d’équité = libertés prises par rapport à règle applicable en dehors de toute autorisation expresse.
Clause abusive : Civ. 1e, 6 déc. 1989 ; protection des professionnels Com. 22 oct. 1996 Chronoposte.
Abus de droit : req. 3 août 1915, Com. 15 janv. 2002 abus dans fixation conditions vente (Masda).
Limite est interdiction arrêts règlement art. 4 C.civ. Atténuations en droit public, aussi en droit privé où on peut se demander si jurisprudence pas règle de droit.
LEÇON 4 : LE LANGAGE DU DROIT.
Possible comparaison langage et droit : langage présente des aspects normatifs (règles grammaire, tentative de contrôle étatique du langage), droit peut être aussi vivant que langage (école historique du droit). Importance de la compréhension du langage juridique : dans les années 70 réflexion sur la vulgarisation du droit, aujourd’hui plutôt accessibilité et intelligibilité contrôlées notamment par Conseil constitutionnel. Actualité par problème harmonisation des droits et incidence du langage sur raisonnement juridique et solutions pratiques.
Langage juridique présente particularités intrinsèques et à travers ses fonctions.
Section 1 : Les spécificités intrinsèques du langage juridique
Spécificités par rapport au langage ordinaire, absence d’unité interne du langage juridique.
Article 1 : L’autonomie du langage juridique
Autonomie lexicale : mots du langage courant (ex. mariage), lexique spécifique (ex. usucapion), lexique courant à connotation juridique = polysémie externe (ex. absence, Izorche Pierre et Paul échangent ce stylo), encore polysémie interne (ex. acte).
Particularités grammaticales : absence de l’impératif, emploi de l’indicatif ou du futur, fréquence de la forme impersonnelle...
Importance actuelle du langage usité : Cons. Constit., 16 déc. 1999 : accessibilité et intelligibilité de la loi objectifs à valeur constitutionnelle. Cour EDH dit, depuis 1990, loi doit être accessible et prévisible. Intelligibilité = pas incompréhensible par destinataire d’une intelligence moyenne.
Article 2 : La diversité des langages juridiques
langage législatif = édiction de règles juridiques : définitions, règles de conduite modèles de comportement, règles procédurales... Fréquence des termes généraux = tout, chacun, forme impersonnelle (voie passive, pronom indéfini).
Langage judiciaire : distinction dispositif motifs. Motifs = exposition de faits (abstraction par Sieur Dame), énoncé de règles (discours législatif). Dispositif = attribution ou commandement, plus impersonnel. Spécificité française = unité de la décision (une seule phrase, un seul locuteur).
Discours rhétorique des avocats.
Discours pratique des contrats : abstraction.
Section 2 : Les fonctions spécifiques du langage juridique
Article 1 : La normativité en question
Droit ensemble de normes mais langage juridique pas sous cette forme = jamais impératif et peu de foncteurs déontiques (obligatoire interdit autorisé).
Possible traduction déontique discours juridiques : législateur ordonne au juge, juge ordonne à police... Futur signifie souvent obligation, indicatif n’empêche pas emploi foncteurs déontiques.
Pourquoi traduire ? Si droit a pas forme normative, ça a du sens : droit pas normatif, dit le juste, le plus typique est jugement qui a valeur attributive.
Si droit pas que normes, y a des normes : pas système de normes mais système normatif.
Article 2 : les jeux de la performativité
Quand dire c’est faire : baptiser un bateau. Distinction du performatif et du constatif. Constatif en termes de vérité mais performativité succès.
Performatif met en jeu règles institutionnelles sans respect desquelles ne peut y avoir succès.
Idem droit. Actes juridiques sont des actes performatifs car ils font automatiquement advenir un état de choses : si je passe un contrat de vente, la propriété de la chose vendue est transférée par le seul échange des consentements, si je passe un contrat de location je suis immédiatement obligé de payer les loyers. Le succès de l’acte juridique dépend du respect des formalités prévues pour l’acte, comme pour l’acte performatif : si ce n’est pas le maire qui prononce la formule sacramentelle le mariage n’est pas formé.