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 COLLOQUE « LE CENTENAIRE DU CODE PENAL TUNISIEN » La pédophilie dans le code pénal Tunisien Par : Malek Ben Jaâfar

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COLLOQUE « LE CENTENAIRE DU CODE PENAL TUNISIEN »

La pédophilie dans le code pénal Tunisien

Par : Malek Ben Jaâfar


COLLOQUE « LE CENTENAIRE DU CODE PENAL TUNISIEN »  La pédophilie dans le code pénal Tunisien  Par : Malek Ben Jaâfar Pedo10











Frédéric Mistra l énonçait : « Perdre la foi de son enfance est un vrai malheur, car il n'y a rien sur terre qui puisse relever l'homme qui, pour horizon, n'a plus que le tombeau. »
Ainsi, toute atteinte d’ordre physique ou émotionnelle que peut subir une personne lors de son enfance aura certainement une incidence sur sa vie future, et l’une des plus abominables atteintes est sans doute, l’agression sexuelle.
Cette agression sexuelle sur un enfant est communément appelée « pédophilie », terme certes qui appartient à la psychologie mais qui est de plus en plus utilisé par les juristes. Ainsi, la pédophilie est définie comme étant l’attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, filles ou garçons ; relation physique avec un mineur .
Cette définition nous ramène à l’étymologie du terme. On trouvera, ainsi, que Le mot « pédophilie » est formé des radicaux grecs παῖς / paîs (« enfant ») et φιλία / philía (« amitié »). Le sens étymologique du mot conduit donc à l'amitié pour les enfants. Ce qui a déplu à certains auteurs et les a amené à considérer que le mot pédérastie conviendrait mieux au sens actuel donné au mot pédophilie, puisque pédérastie est formé des radicaux παῖς / paîs (« enfant ») et ἔρως / érôs (« amour sexuel »).
En revenant à l’Histoire, on retrouve toujours une relation étroite entre la pédophilie et la civilisation grecque ; en effet, les grecs étaient connus pour être des partisans des rapports sexuels avec les enfants et ce, surtout en Crète, ce qui leur a valu entre autre, le blâme de Platon.
Néanmoins, d’autres auteurs prétendent que ce vice a été apporté en Crète par les Phéniciens ou les Lydiens, vu que la pédérastie était amplement pratiquée en Syrie en ce temps .
Mais, la pédophilie n’a pas disparu avec l’antiquité ; elle a coexisté avec toutes les civilisations qui se sont succédées et on relèvera cette dernière surtout dans la littérature, citons l’exemple de « Lolita » de l’écrivain Vladimir Nabokov ou encore de « L’immoraliste » d’André Gide.
Face à cette perversion continue et inaltérée, la société moderne s’est décidée à entamer une lutte contre le phénomène pédophile et c’est en 1923, que l’Union Internationale de secours aux enfants a rédigé un statut pour la protection de l’enfance ; statut qui a été repris et ratifié par la Société des Nations le 26 Septembre 1924 et qui porta le nom de « déclaration de Genève ».
Le 20 Novembre 1989, les Nations Unies ont ratifié la convention internationale des droits de l’enfant, qui reste à ce jour l’instrument juridique international qui réunit le plus de membres.
Sur le plan Tunisien et selon des statistiques judiciaires, le nombre des victimes de l’infraction pédophile en 5 ans, de 2006 à 2011a atteint le nombre de 1435 victimes , nombre déjà élevé mais qui ne montre pas nécessairement toutes les atteintes mais seulement celle qui ont fait l’objet de poursuites pénales.
Cette attention donc, vis-à-vis des enfants et des infractions dont ils font l’objet est primordiale. En effet, toutes les recherches psychologiques menées sur le sujet démontrent que l’enfant ayant subi une atteinte d’ordre sexuel lors de son enfance subira toute sa vie les effets récurrents de cette agression .
Cet enfant, l’avenir de toute société, devra ainsi être protégé par tout législateur. Qu’en est-il dès lors de la position du législateur Tunisien ?
Cette étude devra ainsi porter sur une recherche de l’existence de cette infraction dans le code pénal (I) pour relever dans la deuxième partie les défaillances du code la concernant(II).

I) Existence masquée de la pédophilie dans le code pénal :
En parcourant les articles du code pénal Tunisien, on remarque dès le début l’absence du terme « pédophilie » comme une infraction à part et spécifique. Néanmoins, une infraction aussi grave ne saurait être exempte d’incrimination. On parlera ainsi d’une existence masquée de cette infraction qu’on trouvera disséminée dans les articles traitant des agressions sexuelles sur mineurs (1) ainsi que ceux concernant la corruption de la jeunesse (2).
1) Agressions sexuelles sur mineurs :
On parle toujours en doctrine d’agression sexuelle sur mineur, ce terme usité suppose donc l’utilisation de la violence pour commettre l’infraction . Néanmoins, et par une analyse des articles du code, on remarque que le législateur a différencié entre les atteintes sexuelles avec ou sans violence, et s’en suit dès lors une différence dans le degré de pénalisation et du durcissement de la peine .
Ainsi et pour le cas des atteintes avec violence, on trouvera tout d’abord l’infraction de viol, qui reste pour le commun des mortels la plus terrible et la plus connue des infractions sexuelles .
Néanmoins reste à remarquer avant de l’analyser, que le code pénal de 1913 dans sa version originale ne comportait pas une incrimination du viol , chose bizarre contrairement au code pénal de 1861(art261 et 262).
Mais pour revenir à notre code présent, et concernant l’atteinte sexuelle sur mineur, on trouve que le législateur, dans l’article 227 du code pénal et conscient de la gravité de cette infraction a décrété la peine de mort pour deux cas de figure, l’utilisation de la violence, l’usage ou la menace d’usage d’arme ; mais aussi dans le cas où la victime serait âgée de moins de dix ans accomplis et ce même sans l’usage des moyens précités.
Le même article prévoit de plus, pour les autres cas de viol une peine moindre, à savoir l’emprisonnement à vie.
Néanmoins, une observation peut être apportée concernant l’incrimination du viol commis sur un mineur. En effet, l’article 227 énonce que le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis, mais on pourrait se demander sur la légitimité du choix de l’âge de treize ans ? Ainsi que sur la distinction entre le crime commis sur une personne de moins de treize ans et celle de moins de 10 ans ?
La réponse peut être apportée par une lecture approfondie de la version originale du code de 1913 qui pour parler des mineurs, différenciait entre le mineur et l’enfant impubère. Mais aussi, en revenant à la doctrine musulmane, on trouve que la puberté pour les filles commence à l’âge de dix ans jusqu’à l’âge de treize ans . Donc, l’acte de viol perpétré sur une gamine de moins de dix ans, forcément impubère, mérite selon le législateur la peine de mort mais le viol commis sur une fillette entre dix et treize ans, en pleine puberté, mérite quant à lui une peine moindre d’emprisonnement à vie !
En plus de l’infraction de viol, comme atteinte sexuelle avec violence, on trouve dans le code, l’infraction de l’attentat à la pudeur sans consentement, sujet de l’article 228 .
Ainsi, lorsqu’on parle de consentement pour les adultes, cette prise de position est naturelle ; mais pour ce qui est des enfants, l’adulte est toujours en position de contrôle et de pouvoir .
Cette infraction ne comporte pas pour le mineur, contrairement au viol, de vraie problématique. Ainsi, on trouvera que la peine est portée au double et devient un emprisonnement de douze ans lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis .
Ainsi qu’un emprisonnement à vie lorsque l’infraction a été commise avec une mise en danger de la vie de la victime comme avec usage d’armes ou de séquestration.
On trouvera aussi, dans l’article 226 ter, l’infraction d’harcèlement sexuel dans lequel le législateur a énoncé une peine de 2 ans si le harcèlement a été commis à l’encontre d’un enfant. Et même si dans la définition légale de l’infraction, on ne trouve guère de mention d’une quelconque violence ; l’utilisation par le législateur du terme « la gène » nous permet de considérer l’existence d’une violence morale.
En plus des atteintes sexuelles avec violence, le code pénal énonce des atteintes sur mineurs sans violence et même avec consentement vicié de la victime.
On trouvera ainsi l’infraction de l’article 227 bis, qui définit comme agression sexuelle sur mineur tout acte sexuel consenti avec une personne de sexe féminin de moins de vingt ans (l’article n’a, malheureusement, pas pris en compte la modification de la majorité pénale à dix-huit ans ).
Cet article fait la différence entre une victime de plus de quinze ans et de moins de quinze et ce, pour considérer la gravité de l’acte .
En effet, l’article énonce une peine de 5 ans pour l’acte sexuel subi par une victime de sexe féminin âgé de plus de quinze ans et de moins de vingt ans. Quant à l’acte subi par une victime de moins de quinze ans, la peine est portée à six années d’emprisonnement.
Le législateur ajoute aussi un alinéa très discutable concernant l’arrêt des poursuites ou des effets de la condamnation par le mariage du coupable avec la victime.
Néanmoins, si le législateur emploie le terme victime et considère le mineur en tant que tel, il serait contraire à la logique d’approuver une telle liaison par le mariage !
Par ailleurs, le code pénal énonce une autre infraction commise sans violence qui est celle de l’article 228 bis. Ainsi, l’attentat à la pudeur sans violence contre une personne de moins de dix-huit ans qu’elle soit de sexe masculin ou féminin est punissable de cinq ans d’emprisonnement.
Toutes ces atteintes sexuelles avec ou sans violence précitées démontrent que le législateur dans le code pénal a essayé d’englober toutes les différentes formes d’agressions d’ordre sexuel que pourrait subir le mineur ; mais sa volonté de protéger l’enfance des dérives sexuelles des adultes ne s’arrête pas là car on parle aussi d’infraction relatives à la corruption de la jeunesse.
2) Corruption de la jeunesse :
La corruption de la jeunesse est un terme qui a été utilisé par le législateur dès 1913 avec la promulgation du code pénal.
En effet, le code dans ses articles relatifs au proxénétisme a mis en œuvre une protection de la jeunesse face aux tentations que pourrait susciter le gain engendré par l’exploitation sexuelle des mineurs.
Cette exploitation qui consiste à utiliser les enfants pour satisfaire et assouvir les désirs et les besoins sexuels des adultes doit être incriminée.
On trouvera ainsi dans l’article 233 du code, une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de cinq cents à mille dinars si l’infraction de proxénétisme a été commise à l’égard d’un mineur.
En outre, l’article 234, plus explicite, énonce une peine de un à trois ans d’emprisonnement et une amende de cent à cinq cents dinars, pour quiconque aurait attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe .
Ces deux articles démontrent donc l’intérêt porté par le législateur pour la protection des mineurs contre les réseaux de prostitution infantile de plus en plus répandus à travers le globe.
Néanmoins, ce qui est remarquable concernant la corruption de la jeunesse, c’est la mise en place, certes timide mais progressiste(à partir de 1964), d’une approche universaliste du droit pénal à travers l’article 235 qui énonce concernant les deux cas précités, la possibilité de prononcer les peines prévues dans les deux articles alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents .
Sur ce plan, on pourrait relever l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le mouvement pédophile et plus généralement toutes les infractions dont sont victimes les mineurs.
Cette corruption de la jeunesse doit être incriminée car la provocation à la débauche lorsqu’elle s’adresse à un mineur, risque de lui faire acquérir des habitudes, des comportements dangereux pour son avenir, qui compromettent sa santé, sa sécurité et sa moralité .
Après ce tour d’horizon des articles du code pénal Tunisien, traitant timidement de l’infraction de pédophilie ; on ne saurait ne pas relever la défaillance du code dans la répression de cette dite infraction.

II) Défaillance du code pénal dans la répression de la pédophilie :
Certes le législateur Tunisien a essayé comme détaillé lors de la première partie, d’englober le phénomène pédophile et de le réprimer, néanmoins ; l’absence ou la non concordance de la démarche du législateur avec la notion de pédophile peut faire l’objet d’une vive critique mais aussi de quelques recommandations pratiques.

1) Défaillance de notion :
La notion de pédophilie peut de prime-abord être expliquée par une approche étymologique. En effet, formée des deux radicaux grecs « pais » qui veut dire enfant et « philia » qui veut dire attirance sexuelle. On peut d’ores-et-déjà prétendre à une définition globale du concept.
Néanmoins, la notion de pédophile est plus complexe.
En effet, ce qui fait défaut dans le code pénal, c’est l’exigence d’un certain âge déterminé par le législateur comme l’âge légal au-dessous duquel on pourrait parler de l’infraction de pédophilie.
Cet âge légal inexistant dans le code, serait l’âge de la majorité sexuelle comme pour certains pays tel que la France (15 ans) ou du moins l’âge au-dessous duquel toute atteinte sexuelle envers l’enfant entraînerait un durcissement de la peine. Car même si tout mineur est en droit d’être protégé, on ne peut se permettre de mettre au même niveau un enfant de 4 ans par exemple et un autre de 16 ans. La différence est majeure.
On peut dans ce domaine prendre l’exemple de la législation Allemande. Cette dernière différencie en premier lieu entre l’enfant (de 0 à 13 ans) et le jeune (de 14 à 17 ans) . Ainsi, pour ce qui est de l’infraction de pédophilie, elle s’intéresse aux rapports sexuels avec les enfants et non avec les jeunes .
Ainsi, après cette étude exhaustive des articles détaillés dans la première partie, on pourrait prétendre à une différence mise en place par le législateur même à travers les dispositions de l’article 227 bis, qui, aggrave la peine pour la commission de l’acte sexuel consenti lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans ; ce qui pourrait être le point de départ pour la mise en place d’infractions spécifiques aux atteintes sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans, avec des peines lourdes visant à réprimer ses atteintes mais aussi à en dissuader les prédateurs sexuels.
D’autre part, et plus important encore. Est remarquable au sein du code pénal et dans les articles concernant les agressions sexuelles, l’absence de la victime de sexe masculin ; et ce pour les cas de viol ou d’actes sexuels consentis.
En effet, la version arabe des articles 227 et 227 bis parle de la victime de sexe féminin seulement, comme si le mineur mâle ne peut être violé ou qu’il a la liberté d’entreprendre des relations sexuelles dès son jeune âge.
Constat est fait, malheureusement à travers la jurisprudence Tunisienne, que l’enfant de sexe masculin qui a subi l’abominable acte de viol ne peut s’en tenir qu’à l’infraction de l’attentat à la pudeur .
2) Recommandations :
Ces critiques avancées quant à la notion de pédophilie, à la mise en place d’un âge légal constitutif de l’infraction et de l’absence d’incrimination de quelques infractions quand la victime est de sexe masculin peuvent ainsi faire l’objet d’une attention particulière du législateur.
D’autre part, le code pénal pourrait incorporer dans une section une réglementation complète de tous les actes d’ordre pédophile en y ajoutant, chose manquant dans le code, les infractions liées à la pédopornographie , telle que la détention de films ou de photos concernant la nudité infantile ou même favorisant l’exploitation sexuelle des mineurs .
En outre, on pourrait prendre exemple sur d’autres systèmes législatifs plus avancés dans la lutte contre ce genre d’infraction tel que le système Américain ou Canadien.
En effet, il semble être opportun pour la sécurité de la jeunesse Tunisienne, de prévoir la création d’un registre national des délinquants sexuels accessible au moins aux administrations judiciaires et policières, l’obligation pour le coupable de l’infraction pédophile de suivre une thérapie psychologique en vue de minimiser les risques de récidive ainsi que l’interdiction pour ce dernier d’habiter dans un rayon déterminé proches de écoles, des établissements où il y a des enfants mais aussi lui interdire d’exercer toute fonction en relation avec l’enfance tel que l’enseignement, l’animation ou autre .
De plus, l’Etat se doit d’investir dans la prise en charge psychologique de la victime d’une telle infraction pour minimiser les dégâts d’ordre psychique, hormonal ou même parfois d’ordre physique.


Pour résumer, on peut dire que même si le code de protection de l’enfant annonce la protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle et les agressions sexuelles, le code pénal reste malheureusement en quelque sorte muet sur le sujet ; en effet et après un état des lieux de la pédophilie dans le code pénal Tunisien, on peut dire que les infractions sexuelles mentionnées par ce dernier souffrent d’un morcèlement qui nuit à la répression des actes pédophiles, mais qui nuit aussi aux victimes tel que les enfants de sexe masculin ou l’exemple de la pédopornographie.
A travers cette brève intervention, ce n’est là qu’une participation aux travaux de ce colloque afin de susciter la discussion et de permettre à l’assistance d’apporter sa contribution pour le bien de nos enfants et de notre législation pénale.
Il est urgent dès lors d’amorcer une refonte du code pénal pour englober et lutter efficacement contre la pédophilie …

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شكرا على الإهتمام أستاذ طه و نأمل من الله أن ينال عملي دائما الإعجاب،
و التحية
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مرحبا بك أخ مالك فعلا هي مداخلة قيمة لموضوع لم يقع تناوله بإسهاب و شكرا على مرورك الكريم
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