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 Taxe unique de compensation des transports routiers

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مُساهمةموضوع: Taxe unique de compensation des transports routiers   Taxe unique de compensation des transports routiers Emptyالأربعاء فبراير 25, 2009 5:29 pm


Taxe unique de compensation des transports routiers

Articles 38 à 47 de la loi n° 83-113 du 30/12/1933,

portant loi de finances pour la gestion 1984



Article 38 (Modifié par l’article 84 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finance 2005) : Il est institué à compter du 1er janvier 1984 une taxe unique de compensation de transports routiers applicable:

1/ aux véhicules automobiles de transports routiers public et privé en commun de personnes comportant plus de neuf (9) places assises y compris celle du conducteur;

2/ aux véhicules automobiles et aux véhicules remorqués par un véhicule automobile de transports routiers de marchandises pour propre compte ou pour le compte d'autrui d'une charge utile supérieure à 300 kilogrammes;

3/ aux voitures de louage;

4/ aux voitures de taxis;

5/ aux véhicules automobiles tout terrain, utilisés exclusivement pour le transport des touristes, comportant 9 sièges au plus y compris celui du conducteur.

6/ Les voitures mixtes telles que définies par l'article 2 du code de la route quelle qu'en soit leur charge utile.

Article 39 (Modifié par l’article 74 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finance 2005) : Les taux mensuels de la taxe unique de compensation de transports routiers sont fixés suivant le barème ci-après:
I - Transport de personnes :

1/ Véhicules de transport routier en commun public et privé component plus de 9 places y compris celle du conducteur : quatre (4) dinars par place assise offerte. Ce montant est réduit de 60% pour les véhicules affectés au transport touristique et au transport public urbain et régional.

2/ Voitures de louage:

- Zone de circulation limitée à un gouvernorat: un (1) dinar par place offerte.

- Zone de circulation dépassant les limites d'un gouvernorat sans couvrir tout le territoire de la République Tunisienne: cinq (5) dinars par place offerte.

- Zone de circulation couvrant tout le territoire de la République: dix (10) dinars par place offerte.

3/ Voitures de taxis :

Taxis ordinaires :

- Cinq (5) dinars par véhicule pour les taxis dont la zone de circulation couvre les gouvernorats de Tunis, l'Ariana et Ben Arous;

- Trois (3) dinars pour les autres taxis ordinaires par véhicule.

Taxis "Grand Tourisme" à zone de circulation limitée: dix (10) dinars par véhicule.

Taxis "Grand Tourisme" circulant sur tout le territoire de la République Tunisienne : vingt (20) dinars par véhicule.

4/ Véhicules automobiles tout terrain, utilisés exclusivement pour le transport des touristes et comportant 9 sièges au plus y compris celui du conducteur: un dinar six cents millimes (1d, 600) mensuellement par place offerte.

II - Transport de marchandises :

1) Véhicules de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui : 9 dinars par tonnes ou fraction de tonne de charge utile.

2) Véhicules de transport routier de marchandises pour propre compte : 14 dinars par tonne ou fraction de tonne de charge utile.
Article 40 :

1. Les véhicules affectés au transport routier de marchandises dont la charge utile est égale ou inférieure à 5 tonnes et appartenant à des agriculteurs bénéficient d'une réduction de 80% sur le montant de la taxe unique de compensation applicable au transport routier de marchandises pour propre compte.

2. Les remorques attelées à des tracteurs agricoles dont la charge utile est égale ou inférieure à 5 tonnes et appartenant à des agriculteurs sont exonérées de ladite taxe.

3. Sont exonérés de cette taxe les véhicules utilisés dans le transport mixte rural.

4. Sont exonérés de cette taxe les bus utilisés pour le transport des handicapés et appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés.


Article 41 : Sauf dispositions contraires résultant d'accords internationaux, tout véhicule immatriculé à l'étranger est astreint pour la durée de son séjour an Tunisie, au paiement d'un droit égal par journée à 1/30 de la taxe unique de compensation de transport routier correspondante à sa catégorie. Toute fraction de journée étant calculée pour une journée entière.
Les véhicules immatriculés en Tunisie et se rendant à l'étranger sont exonérés de cette taxe pour la durée de leur séjour à l'étranger.

Article 42. I- La taxe unique mentionnée ci-dessus est payable d'avance dans les conditions suivantes:

a- du jour de la mise an circulation des véhiculas imposables jusqu'au dernier jour du mois en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe;

b- ensuite par mois jusqu'à déclaration de cesser.

Les intéressés ont toutefois la faculté de se libérer d'avance pour la fraction d'année grégorienne à compter du jour de la mise an circulation et ensuite par année grégorienne.
II- Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, les véhicules affectés au transport routier de marchandises pour propre compte ou pour le compte d'autrui supportent la taxe unique de compensation de transport routier d'avance et nonobstant le dépôt provisoire du permis de circulation dans les conditions suivantes :

a- du jour de la mise an circulation jusqu'au dernier jour du semestre en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe si leur charge utile est égale ou inférieure à 2 tonnes;

b- du jour de la mise en circulation jusqu'au dernier jour du trimestre en cours à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe si leur charge utile est supérieure à 2 tonnes et n'excède pas 5 tonnes.

c- ensuite, par semestre ou trimestre selon le cas jusqu'à déclaration de cession du véhicule ou de mise hors usage dûment justifiée.
Les propriétaires de ces véhicules ont toutefois la faculté de se libérer d'avance pour la fraction d'année civile à compter du jour de la mise an circulation et ensuite par année civile.

Article 43 : La taxe doit être acquittée dans les dix premiers jours de chaque mois ou de chaque trimestre selon son échéance à la recette des finances dont relève le domicile du propriétaire du véhicule ou à toute autre recette désignée pour le paiement de la taxe due sur le véhicule.
Toutefois, les propriétaires des véhicules utilitaires dont la charge utile est inférieure ou égale à cinq tonnes peuvent acquitter la taxe susvisée à la recette des finances de leur choix et ce sur présentation de la dernière quittance de paiement.

Article 44: Sont considérés comme infractions à la présente loi:

a- La mise an circulation d'un véhicule sans déclaration ni paiement de la taxe unique de compensation de transports routiers

b- La surcharge d'un véhicule au-delà de son tonnage utile ou de sa capacité offerte mentionnée sur le certificat d'immatriculation.

La taxe est dans ces conditions exigible :

a- à compter de la date de la première immatriculation du véhicule en Tunisie ou de la dernière mutation. Toutefois, pour les véhicules ne bénéficiant pas de la suspension de la taxe au moment du dépôt provisoire du permis de circulation, la période considérée, pour la liquidation de la taxe ne doit pas excéder six mois.

b- à compter du lendemain du jour où la taxe a cessé d'être exigible s'il s'agit d'un véhicule qui a fait l'objet d'une déclaration de cesser.

c- à compter de la date d'entrée an Tunisie s'il s'agit d'un véhicule non immatriculé en Tunisie.

Article 45 : Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.

Article 46 : Le produit de la taxe unique de compensation de transports routiers instituée par l'article 38 précité est affecté à concurrence de :

- 60% au profit du budget de l'Etat,

- 40% au profit de la Caisse de Compensation et de Soutien des Transports Routiers.

Article 47: Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1) La loi n° 63-13 du 27 mai 1963, instituant la "Caisse Spéciale de Compensation des Transports Routiers".

2) Le décret n° 59-134 du 2 mai 1959.

3) Le décret n° 62-251 du 11 juillet 1962.

4) L'arrêté du 23 février 1948 portant refonte de la taxe de compensation de transports automobiles tel que modifié par les arrêtés subséquents.

5)L'arrêté du 30 mars 1957, instituant une taxe sur les taxis automobiles circulant sous couvert d'une autorisation délivrée par la municipalité de Tunis et les textes subséquents.

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