Sommaire :
Section 1. Les droits fixes. 1
§ 1. Le droit fixe à la page. 2
§ 2. Le droit fixe à l’acte. 4
§ 3. Le minima de perception sur les jugements enregistrés au droit fixe. 4
§ 4. Droit de souscription et de versement dû lors de la constitution et sur les augmentations de capital de sociétés anonymes. 5
§ 5. Redevance de recherche de 15 dinars par page. 5
Section 2. Tarif et assiette des droits d’enregistrement proportionnels. 5
§ 1. Minimum de perception des actes et mutations soumis au droit proportionnel 5
§ 2. Les mutations d’immeubles à titre onéreux. 5
§ 3. L’échange d’immeubles. 7
§ 4. Les mutations de valeurs mobilières représentatives d’apport en nature d’immeubles. 8
§ 5. La mutation de fonds de commerce, de clientèle et de droit au bail à titre onéreux. 8
§ 6. Le droit de partage. 9
§ 7. La location d’immeubles et de fonds de commerce. 9
§ 8. Les ventes publiques de biens meubles. 10
§ 9. Les jugements et arrêts. 10
Section 3. Les droits progressifs et variables. 10
Sous-section 1. Les acquisitions de terrains destinés à la construction d’immeubles individuels à usage d’habitation 11
Sous-section 2. Les donations et les successions. 11
§ 1. Tarifs. 11
§ 2. Exonération de la renonciation à l’héritage du droit d’enregistrement sur les donations. 11
§ 3. Champ d’application. 11
§ 4. Détermination de l’assiette d’enregistrement des donations. 11
§ 5. Détermination de l’assiette d’enregistrement des successions. 12
Section 4. Les exonérations. 15
§ 1. Distinction entre exonération et défaut d’obligation d’enregistrement 15
§ 2. Les exonérations de droit commun. 15
§ 3. Les exonérations en vertu des régimes d’avantages fiscaux. 15
Aux termes de l’article 16 du code des droits d’enregistrement, les droits sont fixes, proportionnels ou progressifs selon la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
Section 1. Les droits fixes
Les droits fixes sont ceux dont la quotité est invariable et déterminée en fonction du nombre de pages ou par acte sans aucun rapport avec la valeur de l’acte.
On distingue entre le droit fixe à la page (§ 1), le droit fixe à l’acte (§ 2) et le minima de perception (§ 3). En outre, il est dû un droit progressif de souscription et de versement sur les opérations portant augmentation du capital souscrit des sociétés anonymes (§ 4) et une redevance de recherche (§ 5).
§ 1. Le droit fixe à la page
a) Règle de perception :
(1) Les droits fixes d’enregistrement sont perçus sur chaque page de chaque copie d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement, à l’exception de la copie conservée à la Recette des Finances. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée, le nombre des copies présentées à la formalité de l’enregistrement.
(2) Il ne peut être perçu cumulativement sur un même acte plusieurs droits fixes. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions susceptibles d’être tarifées aux droits fixes, il y a lieu de percevoir celui de ces droits qui est le plus élevé.
b) Actes enregistrés au tarif de 15 dinars par page :
BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
1) Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication qui a supporté le droit.
2) Les déclarations ou élections de command, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, lorsque la faculté d’élire un command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifiée à la Recette des Finances compétente dans les 24 heures de l’adjudication ou du contrat de vente.
3) Les actes de constitution de mougharsa.
4) Les actes de partage de biens donnés à mougharsa entre le propriétaire du sol et le mougharsiste lorsqu’il est justifié d’un acte de constitution de mougharsa enregistré depuis deux ans au moins.
5) Les ventes et opérations assimilées relatives aux récoltes de l’année.
6) Les ventes publiques de marchandises en gros, de produits agricoles donnés en nantissement ou d’autres objets donnés en gage.
7) Les cessions du droit d’usage des points d’eau.
Les procès-verbaux, significations, jugements, contrats et autres actes faits à l’occasion d’un remembrement de la propriété, réalisé dans le cadre d’une rectification du tracé des voies des lotissements existants pour le mettre en concordance avec celui du plan d’aménagement de la commune, à condition que la rectification soit faite à l’initiative de l’administration communale concernée et lorsque les lots échangés à l’intérieur d’un même lotissement sont d’égale valeur.
9) Les actes et écrits relatifs au remembrement de la propriété rurale réalisé dans le cadre de la réforme des structures agraires.
10) Les contrats d’échange de propriétés foncières agricoles conclus dans le cadre du remembrement à l’amiable, sous réserve que la nouvelle parcelle ainsi constituée ne subisse aucune extraction ou lotissement ou changement d’affectation pendant les neuf années qui suivent la date du contrat.
11) Les contrats d’acquisition ou de location de terrains agricoles pour une durée égale à neuf ans ou plus lorsque les opérations envisagées ont pour but l’agrandissement des exploitations agricoles non viables en vue de leur assurer une unité économique à condition que l’exploitation soit assurée par l’acquéreur ou le locataire pendant les neuf années qui suivent la date du contrat.
Remarque : Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 est subordonné à la production à l’appui desdits actes ou écrits, d’un certificat délivré par le gouverneur attestant expressément que l’opération s’intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale.
En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11, les bénéficiaires de l’enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d’enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l’acte ainsi que les pénalités de retard aux taux de 0,75%, 1% ou 1,25% selon le cas.
12) Les contrats de moussakate.
12 bis) Les contrats de vente d’immeubles conclus entre les établissements financiers de leasing et le preneur dans le cadre d'opérations de leasing soit que la vente est faite au cours de la durée de location ou à son terme.
L'administration fiscale a retenu également qu'un contrat de leasing immobilier conclu entre la société de leasing et les héritiers du preneur s'enregistre au droit fixe de 15 dinars par page.
12 ter) Les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de bâtiments aménagés pour l’exercice d’activités économiques bénéficiant des dispositions du code d’incitations aux investissements et réalisés dans le cadre de l’aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour l’exercice d’une activité artisanale ou professionnelle conformément au plan d’aménagement urbain à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une exploitation antérieure.
Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe est subordonné à la production à l’appui desdits actes :
- d’une copie de la décision d’approbation du lotissement pour les lots ;
- d’une copie de l’attestation du dépôt de la déclaration d’investissement prévu par l’article 2 du code d’incitations aux investissements.
CONCESSIONS ET MARCHÉS
13) Les concessions et marchés
L'enregistrement des marchés inclue les documents annexes y compris le cahier des charges.
Sont soumis à l'enregistrement au droit fixe de 15D par page les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l’étranger et destinés à être exécutés en Tunisie. Néanmoins, le montant maximum de perception pour les concessions et marchés est plafonné à 2% de la valeur y compris tous les droits et taxes exigibles.
LEGS ET DONATIONS
16) Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès.
17) Les dons faits à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste est fixée par décret.
18) Les dons faits à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics hospitaliers.
18 bis) Les donations d'immeubles réalisées dans le cadre de l'adhésion au régime de communauté de biens entre époux et réservés à l'utilisation de la famille ou à son intérêt au sens de la législation relative au régime de communauté de biens entre époux et ce que les immeubles soient acquis avant ou après le mariage, tels que notamment :
- Les immeubles destinés à l’habitation acquis auprès de promoteurs immobiliers spécialisés ;
- Les immeubles financés par un crédit d’habitation ;
- Les immeubles dont le contrat d’acquisition précise qu’ils sont destinés à l’habitation.
DIVERS ACTES
22) Les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu par aucun article du code des droits d’enregistrement.
23) Actes non obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité.
24) La résiliation pure et simple des actes, à la condition qu’elle intervienne dans les trois jours qui suivent la date des actes résiliés et qu’elle soit présentée à la formalité de l’enregistrement dans la même période.
25) Les cautionnements de sommes et de valeurs, autres que les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions qui ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement.
28) Les actes de mutation à l’amiable suite à des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique pour lesquelles les droits de mutation ont été perçus.
c) Actes enregistrés au tarif de 5 dinars par page :
27) Les baux de biens immeubles destinés à l’habitation et leur tacite reconduction ainsi que les sous-locations, subrogations, cessions et rétrocessions des baux de biens immeubles.
d) Actes enregistrés au tarif de 1 dinar par page :
26) Les actes de procédures y compris les exploits d’ajournement et les actes d’exécution accomplis en vertu de décisions judiciaires et les significations des décisions judiciaires.
27 bis) Les contrats de location de terrains agricoles lorsque le montant annuel du loyer ne dépasse pas 1500 dinars.
29) Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des micro-crédits accordés par les associations.
§ 2. Le droit fixe à l’acte
Outre le droit fixe à l’acte dû sur les actes notariés, il n’existe qu’un droit fixe de 100 dinars à l’acte réservé aux opérations portant sur le capital des sociétés.
19) Les actes de constitution de sociétés ou de groupements d'intérêt économique, de prorogation de leur durée, d'augmentation et de réduction du capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les sociétés, membres ou autres personnes.
20) Les actes de transformation et de dissolution des sociétés et des groupements d’intérêt économique qui ne portent pas d’obligation ou de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés membres ou autres personnes.
21) La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion ou de scission totale de société sous réserve de satisfaire les conditions suivantes :
1- Les sociétés qui participent à des opérations de fusion ou de scission totale ou qui sont créées dans le cadre de ces opérations doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés.
2- Les comptes des sociétés concernées par l'opération de fusion ou de scission totale ou bénéficiaires de l'apport doivent être soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes au titre de l'année comptable précédant l'année de réalisation de la fusion ou de la scission totale ou de l'apport doivent avoir été certifiés.
3- La non cession par la société ayant reçu les éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de fusion, de scission totale ou de l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe à l'exception de la cession dans le cadre d'une fusion ou dans le cadre d'une cession globale de la société.
En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus-mentionnée, le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidées conformément à la législation fiscale et ce, à partir de l'expiration du délai légal prévu pour l'enregistrement de l'opération de fusion, de scission totale ou de l'apport.
21 bis) La prise en charge du passif grevant les apports des personnes physiques d'entreprises individuelles au capital des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve de satisfaire les conditions suivantes :
1- Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit avoir déposé sa déclaration d'existence au titre de l'activité de son entreprise (BIC et BNC) et l'entreprise doit avoir entamé effectivement son activité à la date de l'apport.
2- Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les fonds de commerce acquis et les immeubles objet de l'apport doivent être inscrits à l'actif du bilan de l'année précédant l'année de la réalisation de l'apport.
3- Les comptes de la société bénéficiaire de l'apport doivent être soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes au titre de l'année comptable précédent l'année de l'apport doivent avoir été certifiés.
4- La non cession par la société ayant reçu les éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe à l'exception de la cession dans le cadre d'une fusion ou dans le cadre d'une cession globale de la société.
En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus-mentionnée, le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard et ce, à partir de l'expiration du délai légal prévu pour l'enregistrement de l'opération d'apport.
§ 3. Le minima de perception sur les jugements enregistrés au droit fixe
Il est dû un minima de perception, en raison de la nature du jugement à enregistrer ou de la procédure instituée par la loi 97-19 du 22 mars 1997 d’enregistrement initial des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées aux dépens, aux tarifs suivants :
JUGEMENTS ET ARRÊTS
MONTANT DU DROIT
- Jugements des tribunaux cantonaux
15 Dinars
- Jugements des tribunaux de première instance
30 Dinars
- Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation (ces arrêts couvrent également les arrêts d'appel et de cassation rendus par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des décisions rendues par les tribunaux de l’ordre judiciaire)
60 Dinars