المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: Un chèque de banque non encaissé pendant un an et huit jours peut faire échec à un placement en redressement judiciaire الأربعاء أبريل 30, 2008 5:02 pm | |
| Un chèque de banque non encaissé pendant un an et huit jours peut faire échec à un placement en redressement judiciaire Dans un arrêt en date du 18 décembre 2007, rectifié par un arrêt du 12 février 2008, la Cour de cassation rappelle que l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible. Pour faire échec à son placement en redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce pour état de cessation des paiements, un artisan, débiteur de 78000 euros envers sa caisse de retraite, s’était fait établir un chèque de banque à son ordre d’un montant de 100 000 euros, qu’il n’avait pas encaissé et qu’il avait communiqué à la Cour d’appel juste avant la clôture des débats. Les juges d’appel, notant que le chèque de banque n’avait pas été porté à l’encaissement, avaient confirmé le redressement judiciaire. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que le chèque qui pouvait être encaissé pendant un an et huit jours à compter de son émission, constituait un actif disponible pour l’artisan couvrant largement son passif. L’artisan n’était donc comme le prétendaient le tribunal de commerce et la cour d’appel en état de cessation des paiements... | |
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| موضوع: Détail d'une jurisprudence judiciaire الأربعاء أبريل 30, 2008 5:03 pm | |
| Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 18 décembre 2007 N° de pourvoi : 06-16350 Publié au bulletin Cassation
Mme Favre, président M. Albertini, conseiller rapporteur Mme Bonhomme, avocat général Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 131-59, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
Attendu que l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse nationale de compensation d'assurances vieillesse artisans (CANCAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du RSI (la caisse) a demandé la mise en redressement judiciaire de M. X..., débiteur envers elle d'une somme de 78 037,81 euros au titre de diverses cotisations dont elle n'avait pu obtenir le paiement malgré divers actes d'exécution ; que M. X..., bénéficiaire d'un chèque de banque émis à son ordre, s'est opposé à cette demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de M. X..., désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers, fixé au 21 août 2003 la date de cessation des paiements et au 21 juin 2005 la fin de la période d'observation, l'arrêt retient que M. X... est en possession d'un chèque de banque de 100 000 euros, émis le 2 mars 2006, que ce chèque n'ayant pas été remis à l'encaissement, la provision n'est plus garantie par la banque et ne constitue pas un actif disponible, de sorte que l'état de cessation des paiements de M. X... n'est pas démontré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au 16 mai 2006, date à laquelle elle se prononçait, M. X... était porteur d'un chèque de banque émis à son ordre le 2 mars 2006, d'un montant de 100 000 euros et qu'il n'était pas contesté que le passif exigible de M. X... n'excédait pas cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble .
Condamne la Caisse nationale du RSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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