المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: Désignation du tribunal compétent dans le cadre d'un litige portant sur un contrat de distribution international السبت مارس 22, 2008 12:48 pm | |
| Selon la cour de cassation française:Désignation du tribunal compétent dans le cadre d'un litige portant sur un contrat de distribution international Numéro de Pourvoi : 06-21649 Résumé express : Le contrat de distribution exclusive n'étant pas un contrat de fourniture de services, alors le lieu de l'obligation qui sert de base pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du Règlement (n°44/2001/CE) du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère) ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
M. Bargue, Président | |
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