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 La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié

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مُساهمةموضوع: La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié   La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié Emptyالسبت ديسمبر 31, 2011 1:44 pm

La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 24/11/2010, cassation partielle, pourvoi n°09-40928


En résumé :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La salariée qui verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire sur les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, produit un décompte pouvant être admis.
Analyse de la Rédaction :

La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié
Décision de jurisprudence

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 2 septembre 1996 par la société Maison familiale Saint-Joseph absorbée par la suite par la société Résidence les Serpolets, en qualité de veilleuse de nuit dans une maison de retraite pour personnes dépendantes, a été licenciée pour faute grave le 12 août 2005 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;

Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir constaté que le grief selon lequel la salariée, veilleuse de nuit, avait administré à des pensionnaires des médicaments sans prescription médicale, était établi, l'arrêt retient que l'employeur a été informé des faits reprochés à la salariée entre le 16 juin et le 7 juillet 2005 soit à l'intérieur du délai de prescription de 2 mois précédant le début de la procédure disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L3171-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que Mme X... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Mme Collomp, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence :   La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être rapportée par un simple décompte du salarié Emptyالسبت ديسمبر 31, 2011 1:45 pm



Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 24/11/2010, cassation partielle

Par un arrêt du 24 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle d'une part, que l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave doit être engagée dans un "délai restreint" après la connaissance des faits, et d'autre part, que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires peut justifier sa demande à l'appui d'un simple décompte, à charge pour l'employeur de présenter ses propres élements.

Selon l'article L3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments".
Par cet arrêt, la Cour de cassation admet qu'une salariée présente à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, "un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire".

Pour la Haute juridiction, la salariée a produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre en présentant des éléments de preuve contraires.

Par ailleurs, sous le visa des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du travail, la Cour rappelle que "la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire".

En l'espèce, l'employeur est informé entre le 16 juin et le 7 juillet que la salariée, en qualité de veilleuse de nuit dans une maison de retraite, n'ayant aucune formation médicale, a notamment administré à des pensionnaires des médicaments sans prescription médicale. La salariée reconnaît les faits. Bien que les actes reprochés aient été répétés dans le temps et suffisamment sérieux pour justifier la décision de l'employeur, la Cour de cassation va pourtant le sanctionner pour son manque de réactivité. En effet, il n'a en l'espèce procédé au licenciement pour faute grave de la salariée, que le 12 août suivant, soit plus d'un mois après la connaissance des faits.

Pour la Haute juridiction, en tardant à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, le licenciement pour faute grave se trouve dépourvu de fondement. En conséquence, en cas de faute grave, et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire, le licenciement doit intervenir rapidement, c'est-à-dire dans les jours suivants.
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