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 Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse

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Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse Empty
مُساهمةموضوع: Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse   Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse Emptyالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:52 pm


Élisabeth Campos
PhD. Droit
Chercheure, Institut Philippe Pinel, Montréal, Centre international de criminologie comparée (CICC), Université de Montréal
“Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse”.



Table des matières
Introduction
La problématique actuelle
Le contexte européen
La situation française
Les agissements reprochés aux groupes sectaires
Le rôle et le champ d'application du droit pénal
L'efficacité du droit pénal en matière de lutte contre les sectes
Les difficultés essentiellement juridiques
Autres types de difficultés
Conséquences des interrogations sur l'effectivité et l'efficacité du droit pénal
Conclusion
ADDENDUM
Contexte
Contenu de la loi
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 5
Élisabeth Campos
PhD. Droit
Chercheure, Institut Philippe Pinel, Montréal, Centre international de criminologie comparée (CICC), Université de Montréal
“Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse”.
Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de Jean Duhaime et Guy Robert St-Arnaud, La peur des sectes, pp. 177-200. Montréal: Les Éditions Fi-des, 2001, 212 pp.
Introduction
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CE TEXTE SE PROPOSE dans un premier temps de replacer le débat
actuel qui existe en France relativement au phénomène des sectes dans son contexte d'origine afin d'en expliciter l'historique et de com-prendre l'intervention du droit pénal. Nous examinerons plus particu-lièrement le rôle et l'efficacité de celui-ci. Nous mettrons ainsi en lu-mière les processus particuliers qui expliquent les difficultés auxquel-les se heurte son application et les raisons qui ont présidé à l'élabora-tion de toute une série de textes officiels récents.
Le sujet est très polémique et certaines positions sont si extrêmes qu'il est difficile de vouloir s'engager sur ce terrain sans risquer d'être traité de pro ou d'anti-secte. Le phénomène sectaire inquiète le public et divise les spécialistes. Les uns, les associations dites anti-sectes principalement, voient dans ces groupes un danger pour l'individu et
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la société. Constituées pour informer et lutter contre des mouvements présumés nocifs, elles n'ont pas la prétention d'être neutres puisqu'el-les s'inscrivent dans une logique de dénonciation. Pour d'autres ac-teurs sociaux, on serait en présence d'une véritable chasse aux sorciè-res, d'un droit de persécution, menée contre des groupes inoffensifs. Ce qui est certain, c'est que l'émergence d'un contentieux juridique 1 a montré la percée significative de ces mouvements sur la scène so-ciale 2.
Plusieurs chercheurs sont opposés à l'utilisation du mot secte qu'ils jugent chargé d'une trop forte connotation péjorative. En conséquence, ils ont proposé qu'à ce terme soit substituée l'expression, plus neutre à leurs yeux, de nouveaux mouvements religieux. Cependant, cette ex-pression est en elle-même incertaine et sujette à discussion, car tous les groupes visés ne sont pas forcément nouveaux ni religieux 3. En outre, pour d'autres observateurs, dans de nombreux cas, elle risque de cautionner les activités illégales de groupes dont l'aspect religieux n'est qu'une façade 4. Un auteur a préféré retenir le terme de groupe dogmatique qui renvoie aussi à la notion de sectarisme mais sans qu'y soit mêlée une notion religieuse ou de spiritualité 5.
Là encore, il existe actuellement une véritable opposition entre les associations dites anti-sectes, et certains chercheurs qui voient avant tout dans la médiatisation et l'intérêt portés aux sectes la construction d'une panique morale 6. Cette différence tranchée d'opinion vient no-
1 J. M. FLORAND et O. L. SÉGUY, « Problématiques d'une loi sur les sectes, Les Petites Affiches, no 67, 5 juin 1985.
2 Certains chercheurs voient dans cette médiatisation la construction sociale d'un problème dont les associations anti-sectes seraient au centre (M. CHAM-PION et M. COHEN, Sectes et Démocratie, Paris, Seuil, 1999).
3 Voir notamment à ce sujet. J. F. MAYER, « Nouveaux Mouvements Reli-gieux : Une perspective historique et interculturelle », Diritti Dell'uomo e li-bertà dei gruppi religiosi, Parme, Éditions Padova-Cedam, 1989.
4 J.-M. ABGRALL, La mécanique des sectes, Paris, Éditions Payot, 1996.
5 J. Y. Roy, Le syndrome du berger, Montréal, Boréal,1998.
6 Stuart A WRIGHT, « Construction and Escalation of a Cult Threat. Dissecting Moral Panic and Official Reaction to the Branch Davidians », dans Armaged-don in Waco, The University of Chicago Press, Chicago & London ; J. HALL,
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tamment de la façon dont sont recueillis les témoignages, les uns se documentant auprès d'anciens adeptes mécontents (appelés souvent péjorativement apostats), qui ont pu faire partie des cercles intérieurs les plus fermés de ces groupes et/ou ont subi des sévices sévères, les autres étudiant des adeptes généralement satisfaits, et qui souvent ne faisaient pas partie de groupes nocifs ou étaient éloignés de l'autorité centrale où se commettaient les actes les plus graves 7. Le fait qu'il existe peu d'études empiriques sur le sujet continue d'alimenter cette polémique. Enfin, d'autres chercheurs ont mis en évidence les problè-mes méthodologiques et déontologiques qui existent dans la manière dont seraient menées certaines recherches sur le terrain 8.
Or, pour avoir une idée précise de ce phénomène et prendre la me-sure de son importance et de ses impacts sur la société et les individus, il apparaîtrait plus judicieux d'examiner l'ensemble des témoignages et de la documentation existante sur le sujet, qu'elle émane ou non d'adeptes satisfaits toujours engagés dans de tels mouvements, que les seuls témoignages d'anciens fidèles déçus et/ou qui font état d'un cer-tain nombre de griefs à l'encontre de leur ancien mouvement d'appar-tenance. L'expertise des associations dites anti-sectes est aussi à pren-dre en compte tout comme les avis des différents spécialistes universi-taires et des praticiens qui se sont penchés sur le sujet.
Au niveau juridique, il n'existe pas de définition unanimement ad-mise. Il faut aussi préciser que l'on ne trouve pas dans le Code pénal français de définition tant de la secte que de la religion. Cette absence de définition juridique est liée généralement à la notion de laïcité. La conséquence principale de la laïcité est que l'État ne peut s'immiscer dans les affaires religieuses tant que celles-ci ne mettent pas en cause
« Public Narratives and the Apocalyptic Sect », Armageddon in Waco, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1995.
7 F. LENOIR, « Controverse à propos des sectes », Le Monde Diplomatique, Paris, décembre 1999.
8 B. BEIT-HALLAHMI, Integrity and Suspicion in New Religious Movements (version abrégée du papier Advocacy and Research on New Religious Move-ments, présenté lors du congrès du 7-9 novembre 1997 à San Diego, États-Unis), 1997 ; S. KENT, T. KREBS, « Academic Compromise in the Social Scientific Study of Alternative Religions », Nova Religio, volume 2, no 1, oc-tobre 1998.
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les libertés d'autrui et la sécurité intérieure. L'État ne peut pas non plus différencier les bonnes religions des sectes ou autres groupements re-ligieux ou spirituels. Enfin, cette incompétence en matière religieuse a conduit l'État à laisser aux communautés religieuses le soin d'organi-ser leur fonctionnement interne sans leur imposer le respect de règles démocratiques. En sens inverse, l'obéissance à un commandement re-ligieux n'est ni un fait justificatif ni une excuse absolutoire et ne sau-rait être invoquée par des membres d'un groupe sectaire (ou de tout autre groupement religieux) pour échapper à leur responsabilité pé-nale 9.
Certains ont pense a rapprocher la secte de l'organisation crimi-nelle mais celle-ci est constituée en vue de commettre des actes crimi-nels ce qui n'est pas le cas de la secte même s'il peut arriver que celle-ci enfreigne la loi dans la poursuite de ses activités, qu'elles soient re-ligieuses ou non. Bien entendu si une secte violait sciemment la loi dans le dessein de servir ses buts (par exemple, dans le cas de sacrifi-ces humains comme cela fut pratiqué par certaines religions du pas-sé 10, elle serait poursuivie et pourrait être dissoute. Mais dans l'en-semble, les doctrines des sectes ne contiennent pas d'appel direct au meurtre ou au suicide 11. Il peut arriver cependant que des groupes revendiquent une morale opposée à celles de la société dominante, ce qui crée des conflits entre la loi et les convictions religieuses. Ce fut le cas notamment de la polygamie pratiquée par les Mormons ou du flir-ty-fishing préconisé par Moïse David, fondateur des Enfants de Dieu (aujourd'hui rebaptisée la Famille).
Les tribunaux et cours se sont avancés prudemment sur le terrain de la définition de la secte, donnant généralement leur préférence à l'étymologie du mot. Certains jugements semblent en accord avec la
9 J. CARBONNIER, note sous Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 1967, Dalloz 1969, p. 369.
10 On peut citer le cas plus récent de Jeffrey Lundgren, un dissident de l'Église réorganisée de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui avait formé une petite communauté d'une vingtaine de personnes. et enseignait qu'il conduirait les membres après qu'un sacrifice sanglant fut commis (Mayer, 1996).
11 J. F. MAYER, « Des idées qui tuent ? La question des doctrines criminogè-nes », communication présentée lors du Colloque d'Interlaken, Sectes et oc-cultisme : aspects criminogènes, 1996.
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conception libérale de la secte qui s'est socialement imposée depuis quelques décennies : « une religion forcément en accord avec les droits de l'homme et centrée sur le spirituel 12 ». Ainsi, on peut lire à propos d'un jugement sur un droit de garde concernant un membre des Témoins de Jéhovah : « [...] le fait d'exiger énormément de ses mem-bres 13, ce qui implique un endoctrinement incompatible avec le désir de notre société de ne pas imposer à des adolescents un quelconque carcan 14 ».
Devant ces difficultés, le rapport Gest-Guyard, Les sectes en France (1996), n'a pas tenté de donner une définition globale et a rete-nu dix critères pour évaluer la dangerosité d'un groupe. Ce sont : la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financiè-res, la rupture induite avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antiso-cial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels et les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics 15. Certains de ces critè-res ont donné lieu à des développements ultérieurs. Ainsi, le détour-nement des circuits économiques traditionnels et le caractère exorbi-tant des exigences financières ont été analysés plus en détail par la Commission d'enquête parlementaire sur les finances des sectes (1999), et la proposition de loi About (16 décembre 1999) a repris le critère des démêlés judiciaires de certains groupes sectaires avec la loi. Les mouvements qui connaîtraient un trop grand nombre de condamnations pénales, et donc troubleraient l'ordre public, pourraient être dissous aux termes de ce texte.
À intervalle régulier, la question d'une définition juridique rebon-dit. Pour la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS), instituée par décret du 7 octobre 1998, la secte est « une as-
12 M. CHAMPION, M. COHEN (dir.), Sectes et démocratie, Paris, Seuil, 1999.
13 Longues heures passées à prier et à faire du porte-à-porte.
14 Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc du 10 octobre 1988, Banque de données Lexilaser Cassation.
15 Les sectes en France, Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur les sectes, présidé par M. Alain Gest, Documents d'information de l'Assemblée Nationale, no 2648, 1996, p. 13.
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sociation de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs reli-gieux, dont le comportement porte atteinte aux Droits de l'Homme et à l'équilibre social » (Rapport Janvier 2000). La MILS indique que la notion de secte existerait bien en droit, même si c'est d'une façon em-bryonnaire. Elle précise que la notion moderne de secte existe et serait « liée à l'existence d'agissements concertés portant atteinte aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté individuelle de faire, de dé-cider ou de contracter, ou au droit de la famille, et provoquant des vic-times 16 ».
Mais toutes ces tentatives de définition, qui rajoutent ou précisent un terme (dangereuses, totalitaires, groupe coercitif sectaire, sectes absolues) procèdent en fait de la même difficulté à définir juridique-ment le terme de secte et ne règlent pas le problème. Dans certains cas, elles le compliquent. En outre, le désir de vouloir définir une secte ne se comprend que si l'on veut créer une législation spécifique sur les sectes. Or, en tenant compte des lois, tant françaises qu'euro-péennes, qui protègent les libertés de pensée et de croyance, on voit mal comment une telle législation pourrait s'appliquer sans y porter atteinte.
Nous emploierons ici les termes de groupes à caractère sectaire ou de secte, sans que cela implique pour nous la moindre connotation péjorative. Nous nous référons en cela à la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse : « Le terme secte peut être défini comme un ensemble de personnes professant une même doctrine, partageant une même doctrine. La secte peut être également perçue comme un re-groupement religieux clos sur lui-même et créée en opposition à des pratiques religieuses dominantes. » Cela permet de viser la plupart de ces groupes, qu'ils se disent religieux ou non, et a l'avantage d'être compris par le plus grand nombre de personnes 17. Par ailleurs, cette
16 La notion de victimes de sectes tend à se développer et on a vu dernièrement son apparition dans un précis de victimologie, Jean AUDET et Jean François KATZ, Précis de victimologie générale, Paris, Éditions Dunod, 1999, pp. 107-l16.
17 L'étymologie latine du mot « secte » rend parfaitement compte du double mouvement et des besoins recherchés par les adeptes. Le verbe secare signifie « couper » ou « rompre » et le groupe sectaire se présente le plus souvent comme une rupture avec la société environnante. L'autre terme « sequitur »
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définition ne contient aucune référence à la notion de dangerosité puisque nous partons du principe que, même si on peut reprocher un certain dogmatisme aux sectes, elles ne présentent pas forcément un danger pour des adultes consentants.
Le discours contre les sectes se focalise actuellement non plus sur leurs croyances, mais sur les risques qu'elles font courir à l'individu et aux États. Traditionnellement, c'est le droit pénal qui remplit la fonc-tion de protection de la société et des individus.
La problématique actuelle
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Contrairement à la situation qui prévalait, par exemple dans les an-nées 1950, la controverse au sujet des sectes n'est plus généralement le fait des Églises officielles dont le ton s'est fait plus mesuré envers ces nouveaux groupes. Il est certain également qu'avant 1978, date du sui-cide collectif du Temple du Peuple, la question ne s'était pas posée en ces termes. Depuis ces événements et la survenance de nouvelles tra-gédies (suicides collectifs, attentats terroristes ou conflits ouverts avec des corps policiers) mettant en scène des groupes sectaires (Aum, les Davidiens de David Koresh, le Temple de l'Ordre Solaire, Heavens Gate), de nouvelles interrogations sont nées concernant les risques de dérive collective de ces groupes 18.
signifie « suivre », ce qui correspond également à la démarche des adeptes qui veulent s'orienter vers une nouvelle philosophie ou suivre un nouveau maître à penser.
18 Élisabeth Campos, Sectes et Millénarisme. Dérives suicidaires et meurtrières, Beauport, Éditions M.N.H., 2000.
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Le contexte européen
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L'attitude de la France en matière de sectes n'est pas isolée mais s'enracine et s'inscrit au contraire dans le développement d'un climat d'inquiétude généralisée envers les nouveaux mouvements religieux et sectes, apparus principalement à la fin des années 1960, et qui ont touché l'ensemble des pays occidentaux. La tragédie de Jonestown, par l'ampleur de son drame et du nombre de victimes (plus de 900 personnes), a servi en quelque sorte de catalyseur à ces inquiétudes. Bien évidemment, la réaction des États face au problème des sectes est très différente et traduit souvent le passé historique de ces pays et leur héritage religieux. Ainsi, les États-Unis, fondés par des commu-nautés religieuses persécutées en Europe, et qui ont une longue tradi-tion de pluralisme religieux, ont une perception différente de certains pays européens et de la France notamment 19.
De fait, depuis plusieurs années l'opinion publique de la plupart des pays européens, souvent sous la pression des associations de dé-fense de la famille mais aussi à la suite des tragédies évoquées ci-dessus, lie secte et dangerosité, et identifie souvent la secte comme un groupe totalitaire dont l'activité criminelle est presque toujours latente. Les premiers rapports officiels et recommandations du Conseil de l'Europe datent du début des années 1980. On peut ainsi citer la Réso-lution sur l'Église de l'Unification (Moon) de 1982, le rapport Cottrell de 1984 20, puis, en 1985, le rapport de sir John Hunt 21. La même
19 Sur la comparaison entre la situation française et américaine, cf D. HER-VIEU-LÉGER, « Prolifération américaine, sécheresse française », in Sectes et Démocratie, Paris, Seuil, 1999.
20 Sir Richard COTTRELL, Rapport sur l'activité de certains « nouveaux mou-vements religieux » à l'intérieur de la Communauté Européenne, Parlement Européen, Doc. 1-47/1984.
21 Sir John HUNT, Rapport sur les sectes et les mouvements religieux, Parle-ment Européen, Document no 6535.
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année fut publié le rapport français dit Vivien, Les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation 22.
Les rapports européens axent le plus souvent le problème sur la dangerosité de ces groupes et sur les risques qu'ils font courir aux in-dividus et aux États. Ils posent également la question de savoir s'il faut adopter une législation restreignant la liberté ou même interdire ces groupes (rapport Hunt). Ces rapports, tout en rappelant le principe de la liberté religieuse et de croyance, ont aussi préconisé des mesures pour lutter contre le phénomène sectaire. Le Conseil de l'Europe a ap-prouvé ces recommandations mais elles ne présentaient pas de carac-tère contraignant. Il faut préciser que le droit européen en matière re-ligieuse est un droit résiduel. C'est-à-dire que ce sont les États natio-naux qui règlent cette matière et le droit européen qui émerge des trai-tés de Maastricht et d'Amsterdam s'appuie sur le respect des traditions constitutionnelles nationales dont fait partie le droit en matière reli-gieuse 23.
Ces interrogations, on les retrouvera dans le rapport Vivien et le rapport Gest-Guyard, et elles reviennent régulièrement hanter les dé-bats comme si les réponses apportées n'étaient jamais claires ou perti-nentes. Tous estiment cependant que le droit positif doit être adapté aux exigences de protection de l'individu et de la société contre les dangers que présentent ces mouvements. Depuis quelques années, on note une augmentation du nombre des rapports pris par des États eu-ropéens sur les sectes et sur leur dangerosité supposée ce qui montre l'actualité de ce débat.
22 Il y a eu en France, en 1982, le Rapport Ravail mais il est inédit et confiden-tiel.
23 S. FERRARI, « Le droit européen en matière religieuse et ses conséquences pour les sectes », Sectes et démocratie, Paris, Seuil, 1999.
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La situation française
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C'est dans ce contexte, national et européen, que sont intervenus le rapport Vivien, puis le rapport Gest-Guyard, Les sectes en France, en 1996. Ce dernier a été élaboré juste après le suicide collectif, et les homicides, de l'Ordre du Temple Solaire. On peut dire du rapport Vi-vien qu'il est plutôt modéré. Il se veut un reflet des problèmes que po-saient les sectes à cette date et, s'il tire un certain nombre de constats, il rejette l'adoption d'une législation spécifique. Il constate que l'arse-nal pénal est suffisant pour réprimer les agissements illicites des sec-tes et demande à ce que le droit existant soit mieux appliqué.
Le rapport Gest-Guyard a été critiqué 24, notamment pour la liste de 171 noms de sectes réputées dangereuses. Il est vrai que le procédé peut paraître choquant dans la mesure où il identifie des sectes comme dangereuses et les désignent comme telles au public. Des auteurs ont aussi critiqué la méthode employée et le secret entourant l'audition de certains témoins. À la décharge de la commission d'enquête, il faut bien voir que ses craintes étaient fondées puisque le nom et la qualité des témoins a circulé librement, bien que leur anonymat était protégé, ce qui a continué d'alimenter les inquiétudes au sujet de l'infiltration des pouvoirs publics par les sectes.
Le rapport Gest-Guyard se situe dans le prolongement du rapport Vivien. Il parvient à des constats similaires et ne retient pas lui non plus l'idée d'une législation spécifique contre les sectes. Le rapport constate même que les victimes des sectes vont volontairement vers la secte et indique que « [...] l'originalité des groupes sectaires réside dans le fait que, notamment lors du processus aboutissant à l'adhésion,
24 M. INTROVIGNE, J. GORDON MELTON (dir.), Pour en finir avec les sec-tes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Paris, Albin Mi-chel, 1997. Pour une appréciation critique du texte de ces deux auteurs, lire J.L. SCHLEGEL, « Pourquoi on n'en finit pas avec les sectes », Esprit, no 233, juin 1997.
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 15
la victime est acteur », ce qui est très en retrait par rapport aux reven-dications et affirmations habituelles des associations dites anti-sectes sur cet aspect de la question.
Les interrogations sur l'effectivité du droit pénal (c'est-à-dire de son application) et la relative impunité dont semblaient continuer à bénéficier certaines sectes ont poussé les gouvernements français suc-cessifs à mettre sur pied des commissions d'enquête parlementaire pour étudier le phénomène des sectes, surtout que le rapport Vivien, en dépit d'une médiatisation certaine, n'avait été suivi d'aucun effet légal. C'est pour remédier à ces critiques qu'un certain nombre de me-sures ont été prises après le dépôt du rapport Gest-Guyard.
Ainsi, un Observatoire interministériel sur les sectes a été créé par décret du 9 mai 1996 puis installé le 13 novembre 1996 par le Premier ministre. Il a rendu un rapport en 1997 avant d'être dissout pour laisser sa place à la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS), dirigée par M. Alain Vivien. Si l'Observatoire était surtout destiné à observer le phénomène sectaire et mieux le comprendre, la MILS, du fait même de sa dénomination, semble vouloir jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les sectes. On peut aussi noter la mise en place d'une Commission d'enquête sur les finances des sectes destinée à évaluer et analyser le poids économique de ces groupes et la nature des activités commerciales auxquelles elles se livrent. Elle a rendu un rapport le 15 décembre 1998.
Les agissements reprochés aux groupes sectaires
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Le discours contre les sectes se focalise actuellement sur les ris-ques qu'elles font courir à l'individu et aux États 25. Au niveau des individus, on reproche principalement aux sectes un certain nombre
25 Cf. notamment l'avis de la Commission des Droits de l'Homme du 10 décem-bre 199 3. La Commission avait relevé, entre autres, que « les agissements de certains groupes usuellement qualifiés de sectes posent des problèmes au re-gard tant des libertés individuelles que de l'ordre démocratique ».
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d'actes portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, aux libertés et aux biens des adeptes. C'est dans le domaine de l'atteinte aux biens que se concentrent le plus grand nombre de décisions judiciaires péna-les. Il faut aussi préciser que le contentieux pénal n'est pas le plus vo-lumineux ; il s'agit du contentieux civil (divorce, droit de garde, conditions du droit de visite, etc.).
On assiste cependant depuis plusieurs années à un développement de la délinquance financière et économique des groupes sectaires. La Commission d'enquête sur les finances des sectes 26 indique à ce sujet que sur les 182 procédures pénales engagées à l'encontre de personnes liées à une organisation sectaire (hors procédures pour diffamation ou dénonciation calomnieuse), la majorité concerne des infractions de nature économique et financière. Par ordre d'importance, l'escroquerie et l'abus de confiance constituent, de loin, les infractions les plus fré-quemment relevées. On trouve ensuite l'exercice illégal de la méde-cine ainsi que la présence d'un nombre important de délits d'abus de faiblesse, d'infractions au code du travail, d'extorsion de fonds, de pu-blicité mensongère, de corruptions et de prises illégales d'intérêts. C'est un type de délinquance qui connaît visiblement un essor et la Commission considère ces infractions comme caractéristiques de l'in-fluence économique désormais jouée par les réseaux sectaires.
Au niveau des risques pour les institutions, les sectes dérogeraient aux lois démocratiques édictées par les États et tenteraient également de les infiltrer afin de s'assurer un plus grand pouvoir. L'infiltration des pouvoirs publics est d'ailleurs l'un des critères retenus par le rap-port français Gest-Guyard pour déterminer si une secte est dange-reuse. La MILS indique également dans son rapport que « l'infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires 27 ».
D'autres critères concernant les atteintes aux collectivités et à la société ont été élaborés par le rapport Gest-Guyard comme 28 :
26 COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE, Les finances des sectes, Rapport présenté à l'Assemblée Nationale, France, 1999.
27 Voir notamment B. FOUCHEREAU, « Les sectes, cheval de Troie des États-Unis en Europe », dans Le Monde Diplomatique, no 566, mai 2001.
28 Ibid., p. 91.
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- un discours clairement anti-social ;
- les troubles à l'ordre public dont les démêlés judiciaires ;
- le détournement des circuits financiers.
Il faut remarquer que ces critères, s'ils ne peuvent laisser indiffé-rent un État, ne sont pas vraiment spécifiques aux sectes. Quant au critère du discours anti-social, il ne saurait surprendre dans la mesure ou un groupe sectaire est le plus souvent en tension ou en opposition affirmée avec la société.
Le rôle et le champ d'application du droit pénal
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Dans la protection des individus et de la société contre les agisse-ments criminels ou délictueux commis par certaines sectes, le droit pénal est souvent appelé à jouer un rôle, le premier rôle pourrait-on ajouter. Cependant il n'est qu'un moyen parmi d'autres du contrôle so-cial et il ne peut régler à lui seul tous les problèmes qui se posent, sur-tout lorsqu'ils correspondent à une réalité sociale complexe. C'est pourtant une tendance générale actuelle que de vouloir l'utiliser comme une panacée dans un grand nombre de domaines.
Or, dans ces cas, on risque à trop vouloir l'appliquer de lui faire perdre une grande partie de son efficacité. En outre, son utilisation doit être faite avec discernement, car il existe des risques d'arbitraire, notamment en raison de la toute-puissance du droit pénal 29. Il faut donc, demeurer prudent, d'une part, dans les initiatives législatives et le renforcement des mesures pénales, et, d'autre part, dans les amal-games entre mouvements sectaires dangereux et ceux qui ne le sont pas.
29 P.-H. BOLLE, « Le rôle du droit pénal dans la protection de l'environne-ment », Revue Internationale de criminologie et de police technique et scienti-fique, volume LIII, no 1, janvier-mars 2000.
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 18
C'est dans la défense de ce que l'on a appelé le noyau dur de la criminalité (atteintes à la vie, à l'intégrité physique et sexuelle, à l'honneur, aux libertés, au patrimoine) que son rôle normatif et de ré-pression est demeure principal. Dans les autres cas, il ne sanctionne que des normes et des principes élaborés dans une autre discipline du droit comme le droit pénal financier, douanier ou économique, ou le droit civil (sanction d'une violation de droit de garde ou d'entretien par exemple). Sa plus grande efficacité réside dans la défense de ce noyau dur, et dans la sanction de ces violations, même si certaines infrac-tions sont plus difficiles que d'autres à constater 30. C'est la raison pour laquelle d'autres moyens sont envisagés comme la prévention par l'information et l'éducation du public.
Si on considère le champ d'application du droit pénal, on constate que celui-ci est large et qu'il réprime tant les agressions physiques et morales à la personne que les atteintes aux biens, c'est-à-dire que la protection de la personne est complète. Il semble que ce soit au niveau de l'application de ces dispositions que se posent certaines difficultés. On a souvent relevé pour preuve de la relative impuissance du droit pénal le faible nombre de plaintes déposées, et celui du taux des plain-tes qui ont abouti à un procès ou à une décision. Mais la protection d'adultes, consentants jusqu'à un certain point, est difficile à mettre en oeuvre surtout lorsqu'il s'agit d'actes complexes (escroquerie ; délin-quance économique).
L'efficacité du droit pénal en matière de lutte contre les sectes
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La question principale qui se pose quant à l'utilisation du droit pé-nal est de connaître son efficacité réelle puisque nous avons vu qu'il était suffisamment large pour réprimer la majeure partie des agisse-ments reprochés aux sectes. Il ressort des rapports Vivien et Gest-Guyard que le nombre de plaintes et de procédures ayant abouti à des condamnations contre des groupes sectaires n'est pas très élevé même
30 Ibid.
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 19
si on note une augmentation de celles-ci. Plusieurs raisons peuvent expliquer le faible taux de plaintes et de procédures qui aboutissent à une condamnation. Certaines sont essentiellement juridiques 31 ; les autres sont plus générales et touchent tout à la fois à l'attitude des vic-times ou au fonctionnement de la justice.
Les difficultés essentiellement juridiques


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مُساهمةموضوع: رد: Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse   Élisabeth Campos “Le droit pénal français et la question des sectes. Quelques réflexions autour d'une controverse Emptyالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:55 pm

Les principales difficultés juridiques se rencontrent lors de la qua-lification pénale d'un fait pénal et dans l'administration de la preuve. Conséquence du principe de légalité des délits et des peines (il ne peut y avoir d'infraction ni de peine sans un texte légal), la loi pénale est d'interprétation stricte. Il en résulte que l'action pénale repose sur l'établissement de faits précis et concrets, et ceux-ci doivent corres-pondre à une qualification juridique préexistante. Or, certains agisse-ments reprochés aux sectes sont difficiles à établir dans la mesure où il peut y avoir des différences d'appréciation dans la détermination des faits. Il est ainsi délicat de faire la différence entre une escroquerie habile et des clients trop crédules.
L'une des principales infractions reprochées aux sectes en matière d'infractions contre les biens est l'escroquerie de leurs adeptes, ou à tout le moins leur dépouillement. Cependant l'escroquerie est un délit complexe qui consiste en la commission d'actes destinés à tromper autrui pour le déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obliga-tion ou décharge (art. 313-1 nouveau du Code pénal). Les actes doi-vent avoir été positifs, ce qui exclut par exemple le simple mensonge. Il en résulte qu'un certain nombre de procédés, même malhonnêtes, ne peuvent tomber sous le coup des dispositions pénales régissant l'es-croquerie.
31 Sans recourir à des protections occultes dont bénéficieraient certaines sectes (ce qui ne veut pas dire que quelques-unes d'entre elles ne bénéficient pas de tels appuis). Cf. Élisabeth Campos, « Le phénomène sectaire et le droit pé-nal », Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. X, Presses Universitaires d'Aix-en-Provence, 1997.
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 20
C'est ce qu'à voulu rappeler la circulaire ministérielle du 29 février 1996 pour répondre notamment à certaines critiques émises après le dépôt du rapport Gest-Guyard : « Un classement sans suite ou une dé-cision de non-lieu n'autorise pas à conclure que les faits dénoncés n'ont pas été étudiés avec toute la vigilance requise. Mais il y a parfois loin entre un acte, la perception qu'en a un plaignant et sa qualification judiciaire, soumise à des règles exigeantes, notamment en matière de légalité des délits et des peines et de recherche des preuves 32. »
D'autres difficultés juridiques tiennent au problème du consente-ment de l'adepte dans le contentieux avec les sectes. Il ne suffit pas, en effet, qu'une infraction ait été matériellement commise ou tentée pour que le délinquant encourt de plein droit une sanction. Il existe plu-sieurs causes objectives et subjectives de non-responsabilité. Parmi les causes objectives, on relève traditionnellement le consentement de la victime. En règle générale, le consentement donné par la victime ne justifie pas l'infraction et l'acte reste contraire à l'ordre social (eutha-nasie). C'est la raison pour laquelle il est réprimé. Mais dans certains cas, rares, il en va tout autrement. Ce sont les infractions où la vio-lence, la contrainte, ou la fraude sont requises. Ainsi, est-on en pré-sence d'une agression sexuelle ou l'adepte a-t-il librement consenti à des relations sexuelles avec le gourou parce qu'il dmirait celui-ci ou il estimait que la doctrine prônée l'y incitait ? jusqu'à quel point était-il consentant ? C'est une question parfois difficile à trancher en pratique. Le cas est différent bien entendu lorsque les adeptes sont mineurs, car la protection de ces derniers est plus forte et le problème de leur consentement ne se pose pas dans les mêmes termes.
De nouvelles dispositions du Code pénal pourraient permettre de résoudre certaines difficultés de preuve et de qualification. Nous ne rentrerons pas dans tous leurs détails. Citons simplement à titre d'exemple, car le cas s'est présenté à plusieurs reprises, le problème du bénévolat des adeptes. En matière de rémunération des adeptes ou de paiement des cotisations sociales, les services fiscaux et de la sécurité
32 Circulaire du 29 février 1996 relative à la lutte contre les atteintes aux person-nes et aux biens commises dans le cadre de mouvements à caractère sectaire, JCP, 1996, G, III, 67871.
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sociale se sont souvent heurtés au bénévolat des adeptes qui existe dans les sectes. Or, l'infraction de travail dissimulé (créée par la loi du 17 mars 1997) assure une meilleure prise en compte par le juge de ces pratiques illicites. La qualification de bénévolat sera donc moins facile à invoquer.
Autres types de difficultés
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Les rapports Vivien et Gest-Guyard avaient relevé le fait qu'il y avait peu de plaintes (par rapport au nombre de dénonciations qui se-raient faites aux associations dites anti-sectes ou aux Commissions d'enquête). Ce constat oblige à s'interroger sur l'attitude des victimes. Plusieurs raisons ont été invoquées.
Des victimes ont pu consentir jusqu'à un certain point à l'activité qui leur a porté un préjudice. En conséquence, elles peuvent être gê-nées par leur attitude passée. En outre, le préjudice qu'elles disent avoir subi peut être difficile à apprécier. D'autres ont pu révéler des faits concernant leur vie privée ou professionnelle et craignent que leur ancien groupe d'appartenance ne se serve de ces informations confidentielles contre elles. Enfin, beaucoup d'entre elles préfèrent oublier leur expérience passée. C'est notamment pour remédier à ces difficultés, que l'on a voulu accorder aux associations dites anti-sectes la possibilité de pouvoir se porter partie civile devant les tribunaux.
Par ailleurs, selon la Commission d'enquête sur les finances des sectes, des juges auraient relevé dans des affaires relatives à des grou-pes sectaires importants, un taux anormalement élevé de désistements parmi les plaignants dont « les motifs sont généralement d'ordre fi-nancier - propositions d'indemnisation par la secte - ou consistent en menaces, morales et physiques, sur les victimes ». Le coût de la jus-tice peut aussi dissuader certains plaignants surtout lorsqu'ils risquent de se heurter à des frais d'expertise importants.
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Conséquences des interrogations sur l'effectivité et l'efficacité du droit pénal
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Le constat des rapports Vivien et Gest-Guyard sur la suffisance du droit pénal mais aussi sur sa relative impuissance face aux sectes ex-plique le double mouvement que l'on peut voir actuellement.
D'une part, la demande d'une meilleure application du droit exis-tant et d'un approfondissement de la compréhension du phénomène sectaire par les magistrats et les ministères concernés. C'est en ce sens qu'il faut interpréter les deux circulaires des ministres de la justice de 1996 et de 1998 adressées aux magistrats du siège et du Parquet afin d'améliorer leur information au sujet des sectes et de leur demander d'être plus vigilants 33.
D'autre part, un ajustement plus adéquat des dispositions du droit existant au contentieux particulier des sectes d'où l'adoption d'un cer-tain nombre de textes : loi du 18 décembre 1998 et décret du 9 mars 1999, qui prévoient un contrôle renforcé sur les enfants instruits dans des établissements ou des familles soupçonnés d'être en lien avec des sectes ; renforcement du dispositif du ministère de l'Éducation natio-nale en augmentant le contrôle de l'obligation scolaire entre 6 et 16 ans pour protéger les enfants instruits dans leur famille ou dans des établissements privés hors contrat.
Enfin, une des autres suggestions proposées serait d'introduire une nouvelle infraction, à savoir l'incrimination de manipulation mentale, ou de captation de consentement 34. Ce concept suppose l'idée que les
33 Il faut préciser également que les circulaires n'ont en principe aucune valeur juridique mais précisent l'orientation d'un ministère. Mais elles contribuent na-turellement à entretenir le climat ambiant.
34 J. P. MORIN, « Contre le viol psychique, les sectes et la loi », Futurible, no-vembre 1993 p. 9 et s.
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sectes utilisent des techniques coercitives pour convertir et retenir leurs adeptes. Les modifications dans le comportement et le style de vie des personnes ayant adhéré à un groupe sectaire paraissaient si brutales et soudaines qu'est née l'idée que ces conversions n'étaient pas naturelles et n'avaient pu s'obtenir que par l'utilisation de techni-ques de persuasion coercitive. Ce concept a été utilisé pour la pre-mière fois sous le terme de lavage de cerveau 35. Il témoigne aussi d'une certaine inquiétude, principalement des associations anti-sectes, contre ce qui leur apparaît une relative impuissance du droit à contrô-ler et réprimer les agissements des sectes, notamment dans le domaine de la santé mentale.
Mais deux problèmes surgissent lorsqu'on examine ces proposi-tions de légiférer. D'une part, les psychologues ne s'entendent pas sur l'existence et l'efficacité de ces méthodes coercitives qui permettraient de se rendre maître d'une personne, surtout en l'absence de contrainte physique. D'autre part, les termes de « viol psychique », de « manipu-lation mentale » ou de « captation de consentement » sont des notions assez vagues et trop imprécises pour parvenir à l'élaboration d'une dé-finition juridique. En outre, tout laisse supposer qu'une telle infraction donnerait non seulement un immense pouvoir aux juges en matière de conversions religieuses, mais n'échapperait pas aux difficultés juridi-ques que nous avons évoquées ci-dessus.
Conclusion
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Compte tenu des garanties protégeant les citoyens (principe de lé-galité des délits et des peines, règles de procédure pénale, présomption d'innocence, etc.), les réponses du droit en général, et du droit pénal
35 Sur l'évolution et le sens de ce concept, lire les positions -différentes - de MORIN (Le viol psychique, Paris, Éditions Eboli, 1978 ; Sectarus, le violeur de conscience, Paris, Éditions Eboli, 1982) ; de ROBBINS et ANTHONY (« Sects and violence », Armageddon in Waco, Chicago et Londres, Universi-ty of Chicago Press, 1995) ; de SINGER (Cults in our Midst : The Hidden Menace in our Everyday Lives, San Francisco, Josey-Bass, 1995) ; de AB-GRALL (La mécanique des sectes, Paris, Éditions Payot, 1996).
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en particulier, sont nécessairement nuancées. En conséquence, il ne faut pas exagérer l'impact de certaines campagnes médiatiques ou dis-cours officiels. Les affaires judiciaires sont traitées au cas par cas et tranchées au vu de preuves juridiquement établies. Quant aux admi-nistrations, elles ne semblent pas, pour l'instant, réagir très vivement à ce contentieux spécifique du fait même de leur mode de fonctionne-ment habituel, chargé de lourdeur et empreint de conservatisme. À titre d'exemple, le problème de la fraude fiscale et de détournement de fonds par certaines associations est assez patent et généralisé 36 pour ne pas voir dans les procès faits aux groupes sectaires de ce chef une atteinte à la liberté de croyance ou de religion. D'ailleurs, la Direction générale des impôts ne procède pas à un suivi particulier des dettes des personnes liées à des sectes. C'est ce qui a amené la Commission d'enquête sur les finances des sectes à dénoncer l'impunité dont béné-ficieraient les sectes en soulignant qu'il « est très rare qu'elles soient contraintes d'honorer leurs dettes fiscales et [que] l'administration fis-cale peut être amenée à prononcer des admissions en non-valeur », et ce parce que « les sectes organisent systématiquement leur insolvabili-té ».
D'autre part, après deux ans d'existence, le défunt Observatoire in-terministériel a présenté un bilan mitigé 37. S'il a pu mener à bien cer-taines missions d'informations, la même Commission constate qu'il n'a pas réussi à instaurer la concertation et la coordination des administra-tions publiques.
On peut constater également que depuis la rédaction des premiers rapports du Conseil de l'Europe au début des années 1980, la problé-matique n'a pas varié (doit-on interdire les sectes, élaborer une loi spécifique ou mieux adapter le droit existant ?) ; l'équation reste la même certainement parce que le nombre de solutions (constitutionnel-lement viables) est faible. Il sera difficile d'échapper à ce constat sans toucher à l'équilibre du système entre liberté de croyance et la protec-tion de l'individu et de la société. S'il paraît nécessaire d'adapter cer-taines infractions afin de permettre une meilleure répression, il ne
36 KALTENBACH, 1996.
37 Observatoire interministériel sur les sectes, Rapport annuel 1997, La Docu-mentation Française, Paris, 1998.
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nous semble pas souhaitable d'élaborer des lois spécifiques douteuses dans leur constitutionnalité et difficiles à appliquer.
Des auteurs se sont élevés contre l'attitude de la France (mais aussi de l'Allemagne pour les mesures qu'elle a prises contre l'Église de Scientologie) envers les sectes. Certes, les rapports officiels élaborés ne sont pas exempts de défauts et d'imprécisions. Il n'en demeure pas moins que les agissements de certains groupes sectaires sont condam-nables et, à ce titre, doivent être sanctionnés. C'est un fait qu'il est dif-ficile de contester. Or, il n'est pas possible, dans un élan d'angélisme, de considérer toutes les sectes comme des nouveaux mouvements re-ligieux inoffensifs.
Ce n'est pas rendre justice aux groupes sectaires non dangereux - a qui on peut reprocher leur dogmatisme, voir leur enfermement sur eux-mêmes, mais qui ne commettent pas d'illégalité - que de les amal-gamer, cette fois-ci par un procédé qui fonctionne en sens inverse, avec des sectes aux méthodes douteuses et pénalement répréhensibles. Et ce n'est pas rendre plus efficace non plus la défense de la liberté religieuse ou de croyance en procédant à une telle confusion.
ADDENDUM
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La rédaction du texte de cette communication venait d'être achevée et déposée lorsque, en France, toute une série de mesures législatives à l'encontre des groupements à caractère sectaire furent adoptées. Il nous est donc paru nécessaire d'ajouter un addendum afin de rester proche de l'actualité mais surtout de suivre l'évolution de la politique française en matière de sectes. Compte tenu du fait que la loi vient d'être adoptée le 31 mai 2001 par le Sénat français, nous nous limite-rons à quelques brèves remarques, essentiellement à titre d'informa-tion. Le texte avait été adopté en première lecture par l'Assemblée na-tionale le 22 juin 2000, et on peut noter qu'il a subi diverses modifica-
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tions dont l'abandon de sa disposition la plus controversée, la création du délit de manipulation mentale.
Contexte
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Comme nous l'avons vu, depuis le rapport Cottrell en 1984 et le rapport Vivien en 1985 se posait la question de savoir si le droit, et plus particulièrement le droit pénal, était suffisamment pourvu pour lutter contre les dangers que représentaient certaines sectes pour l'in-dividu et la société, ou s'il fallait adopter des mesures plus exception-nelles et plus ciblées contre ces groupements. On pensait notamment à un délit de « viol psychique », de « captation du consentement 38 » ou de manipulation mentale. Depuis plus de quinze ans, cette question revenait à intervalle régulier surtout que le nombre de plaintes de vic-times et de procédures judiciaires engagées contre les sectes étaient faibles et n'aboutissaient que dans une petite proportion à des condamnations. La question de la relative impuissance du droit pénal face aux sectes n'en finissait donc pas de susciter des réflexions.
Les conclusions du rapport Vivien et, par la suite, celles du rapport Gest-Guyard (1996) avaient été cependant claires à ce sujet, à savoir que l'arsenal législatif français était suffisamment large et armé pour réprimer les agissements commis par des groupes à caractère sectaire. Or, dans un premier temps, la proposition de loi « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant at-teinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales », adoptée le 22 juin 2000 par l'Assemblée nationale française, contredisait en partie ces conclusions. L'exposé des motifs de la loi demeurait cepen-dant prudent et tendait à repousser l'idée d'une législation d'exception. C'était plus particulièrement la création d'un nouveau délit, celui de manipulation mentale, qui permettait cette réflexion, les autres dispo-sitions pouvant être considérées comme complétant ou améliorant le dispositif existant. Mais, cette disposition a été abandonnée depuis.
38 MORIN, « Contre le viol psychique, les sectes et la loi », art. cit.
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Contenu de la loi
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Pour parvenir à l'adoption de cette loi, on s'était appuyé sur la dé-tresse des victimes et des familles et sur le fait -incontournable - que les procédures judiciaires demeuraient encore trop peu nombreuses à l'encontre des groupements à caractère sectaire. Depuis la première circulaire du ministère de la justice de 1996, puis celle de 1998, ces procédures se sont multipliées mais sans résultat réellement tangible. Sur 280 procédures engagées, une centaine ont fait l'objet d'un clas-sement sans suite ou d'un non-lieu et 48 ont abouti à une condamna-tion (Le Monde du 22 juin 2000).
On peut notamment lire dans l'exposé des motifs de la loi, telle qu'elle fut adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 juin 2000 : « L'actualité nous apporte chaque jour des exemples sup-plémentaires de personnes abusées ou de familles déchirées par l'ac-tion d'organismes à caractère sectaire. Les victimes et leurs familles restent malheureusement trop souvent désemparées face à des situa-tions dramatiques de détresse extrême, faute de trouver un moyen d'action efficace à leur disposition. » Et un peu plus loin « Or, si la représentation nationale se refuse à mettre en place une législation d'exception pour les organismes à caractère sectaire, il est cependant impératif de créer les outils juridiques à même de les mettre hors d'état de nuire. Utiliser au mieux l'arsenal juridique de droit commun exis-tant est donc nécessaire. Le renforcer en comblant ses lacunes l'est tout autant en vue de mieux protéger l'exercice normal des libertés. C'est pourquoi cette proposition de loi vise à apporter de nouveaux moyens d'agir pour les particuliers comme pour les pouvoirs publics, en vue de leur permettre de paralyser l'activité des organismes à carac-tère sectaire et de les mettre hors d'état de nuire. »
Il s'ensuit l'adoption d'un certain nombre de mesures dont l'institu-tion d'une procédure de dissolution civile à l'encontre des organismes condamnés (eux ou leurs membres) à plusieurs reprises par une juri-diction pénale (chapitre 1er de la proposition de loi). La loi donne une
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liste des infractions 39 pour lesquelles cette disposition pourrait être utilisée. La procédure est portée devant le Tribunal de Grande Ins-tance. La loi prévoit encore de renforcer la responsabilité pénale des personnes morales lorsqu'il existe un risque de mise en péril des liber-tés individuelles (chapitre II), de rendre plus difficiles les tentatives de reconstitution des personnes morales pénalement responsables (chapi-tre III), de limiter l'installation et la publicité des groupements sectai-res lorsque certains publics particulièrement vulnérables peuvent être touchés tels que les mineurs ou les personnes âgées ou malades (cha-pitre IV). Ces dispositions furent conservées lors de l'adoption de la loi en seconde lecture le 31 mai 2001.
Mais le chapitre le plus controversé de cette loi demeurait la créa-tion d'un délit de manipulation mentale (chapitre V), qui prenait ainsi en quelque sorte le contre-pied des rapports Vivien (1985) et Gest-Guyard (1996).
Le texte était ainsi rédigé :
Hors les cas de violences, de menaces, d'atteintes sexuelles ou de provoca-tion au suicide, le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psycho-logique ou physique des personnes qui participent à ces activités et portant atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, d'exercer sur une personne des pressions graves et réitérées afin de créer ou d'exploiter un tel état de dépendance et de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende 40.
39 Les infractions suivantes sont visées : (1) Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221 à 227 et 311 à 314 ; plus art. 324-1 - 324-6 du code pénal ; (2) Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de pharmacie ; (3) Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsification.
40 Il existe une possibilité d'aggravation si l'infraction est commise sur une per-sonne « dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » (art. 225-16-5).
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Ce texte apparaissait comme plus simple et moins technique que certains autres propositions faites jusque-là 41. Cette disposition avait été prise pour permettre une meilleure répression et cibler certains ty-pes d'agissements commis par des sectes qui ne tombaient actuelle-ment, ou très difficilement, sous le coup d'un texte pénal mais il n'était pas certain que le texte aurait facilité la répression autant que les au-teurs de la loi l'espéraient. En effet, certaines difficultés demeureront, car elles sont inhérentes au contentieux judiciaire 42.
Il faut préciser que si le gouvernement français avait soutenu la proposition de loi, il s'était montré réservé sur plusieurs amendements dont celui visant à introduire le délit de manipulation mentale dans le Code pénal. Ainsi, la ministre de la justice de l'époque, Mme Élisa-beth Guigou, voulait éviter qu'il porte « atteinte à des libertés fonda-mentales, telles que la liberté d'association ou la liberté de cons-cience ». C'est la raison pour laquelle la ministre avait souhaité qu'une « réflexion complémentaire » soit organisée au moment de la « na-vette » entre le Sénat et l'Assemblée (Le Monde du 24 août 2000).
Dans le cadre de cette réflexion, la Commission nationale consulta-tive des droits de l'homme (CNCDH) et la Ligue des droits de l'homme furent consultées par les instances gouvernementales françai-ses. La CNCDH rendit un avis le 21 septembre 2000 dans lequel elle jugeait que la création d'un délit de manipulation mentale n'était pas « pas opportune »mais recommandait un élargissement de l'article du Code pénal réprimant « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse » (Le Monde du 2-3 septembre 2000).
La proposition de loi dite About-Picard s'est engagée dans cette voie comme en témoigne la nouvelle mouture qui a été adoptée le 30 mai 2001. Les termes de « manipulation mentale » ont disparu du texte et la loi a élargi le délit d'abus frauduleux de faiblesse dont la lecture est désormais la suivante :
41 MORIN, « Contre le viol psychique, les sectes et la loi », art. cit.
42 Campos, « Le phénomène sectaire et le droit pénal », op. cit.
Élisabeth Campos, “Le droit pénal français et la question des sectes. ” (2001) 30
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychi-que résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techni-ques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette per-sonne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commis par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
Ce texte permet dorénavant au Tribunal de Grande Instance de dis-soudre les personnes morales qui ont exploité la sujétion psychologi-que ou physique de ces personnes, et qui ont été condamnées définiti-vement à plusieurs reprises pour certaines infractions graves visées par le texte (Chapitre 1). Mais la question de la rapidité (qui était visée dans la première mouture des exposés de la loi) peut se poser quant à l'éventuelle dissolution d'un groupe à caractère sectaire qui aurait été condamné définitivement à plusieurs reprises. En effet, la procédure pour qu'une condamnation devienne définitive, avec les délais d'appel et éventuellement de pourvoi en cassation, peut parfois prendre jus-qu'à dix ans, voire plus. Seule l'application de ce texte pourra nous renseigner à l'avenir sur son efficacité et sur les types de difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre.
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger les autres volets de la question. Ainsi un certain nombre d'auteurs 43 estiment que la prévention contre l'effet nocif de certains de ces mouvements sectaires passe également par l'information et l'éducation du public 44, et non
43 D. HERVIEU-LÉGER, « Prolifération américaine et sécheresse française », Sectes et démocratie, Paris, Seuil, 19qq ; F. LENOIR, « Controverse à propos des sectes », Le Monde Diplomatique, Paris, décembre 1999.
44 La création d'instances de médiation entre les adeptes mécontents ou victimes, et leurs familles, et les groupements à caractère sectaire dont ils se plaignent a aussi été proposée (J. Baubérot, De la tolérance aux droits de l'homme, Gri-gny, Éditions Paroles d'Aube, 1998, pp. 311-313).
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uniquement par des actions juridiques même si celles-ci peuvent s'avérer nécessaires dans un certain nombre de cas.
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