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 FRANCE: Réforme du règlement intérieur national de la profession d'avocat

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: FRANCE: Réforme du règlement intérieur national de la profession d'avocat   FRANCE:  Réforme du règlement intérieur national de la profession d'avocat Emptyالأربعاء يوليو 14, 2010 9:16 pm

FRANCE: Réforme du règlement intérieur national de la profession d'avocat



FRANCE:  Réforme du règlement intérieur national de la profession d'avocat Acv1


Introduction

Par décision du 20 mai 2010, publiée au journal officiel, le Conseil national des barreaux a approuvé la modification du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, portant sur la publicité et le démarchage, d'une part, et l'ouverture d'un site internet par les professionnels, d'autre part.
Notons qu'en cas de rupture du contrat de l'avocat collaborateur libéral, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins 3 mois à l'avance. Ce délai est toutefois augmenté d'un mois par année au-delà de 3 ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder 6 mois.

Concernant la publicité, le RIN prévoit que la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

En revanche, sont interdits :

* tout acte de démarchage, en quelque domaine que ce soit.
* toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel.

La publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :

* toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ;
* toutes mentions laudatives ou comparatives ;
* toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ;
* toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ;
* toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ;
* toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;
* toutes indications contraires à la loi.

Les formes de la publicité

L'avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les règles applicables à la profession. Sont notamment autorisés :

* l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ;
* la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ;
* la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ;
* la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ;
* l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet.

Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'ordre (article 10.3).
Le contenu de la publicité

Tout document, quel qu'en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre (article 10.4.1).

Notons que tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention :

* des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;
* sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;
* des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ;
* des langues étrangères pratiquées ;
* des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;
* de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
* du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, de la profession d'avocat ;
* du ou des domaines du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
* en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ;
* de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ;
* de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'ordre ;
* de l'organisation et des structures internes du cabinet ;
* du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ;
* de la certification "Management de la qualité”, comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adopté, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.
Documents destinés à la publicité

Tout document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :

* de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ;
* des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l'emploi, à cette occasion, des mots : "spécialiste”, "spécialisé”, "spécialité” ou "spécialisation” ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
* du mode de fixation des honoraires ;
* de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en lien avec la profession ;
* de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'ordre.
Publicité par annuaire ou site internet
Concernant les annuaires professionnels

Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non invalidé (article 10.5).
Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire.
L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel.
Concernant la publicité par internet

L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder (article 10.6).
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat”.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4.

Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat.
Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.

L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article.

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