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 ARRET DU 10 OCTOBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE Chose jugée

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: ARRET DU 10 OCTOBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE Chose jugée   ARRET DU 10 OCTOBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE Chose jugée Emptyالخميس يناير 28, 2010 4:05 pm

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Chose jugée



CHOSE JUGÉE
Autorité du pénal sur le civil - Domaine d'application - Décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique.

Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous.

Dès lors, viole ce principe l'arrêt qui retient que la décision de la chambre de l'instruction qui tranche un incident de procédure est revêtue de l'autorité de la chose jugée.


Communiqué

L'autorité de la chose jugée est la force de vérité légale qui s'attache à l'acte juridictionnel. Elle permet de considérer que ce qui a été jugé est conforme à la vérité et implique que le plaideur, dont le droit a été reconnu, peut se prévaloir du jugement et de tous les avantages qui en découlent pour lui. Elle interdit de soumettre le litige de nouveau à un autre juge, autrement que par l'exercice des voies de recours.

Cependant, en dépit de la force de vérité légale qui s'attache au jugement, celui-ci n'a qu'une autorité relative envers les tiers. On entend par là que le jugement ne peut créer des droits et des obligations au profit ou à l'encontre de tous ceux qui n'ont été ni parties ni représentés à la procédure.

Selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, les décisions définitives rendues par les juridictions pénales, qui statuent sur la culpabilité et qui sont devenues irrévocables, ont autorité au civil. Elles s'imposent au juge civil, qui ne peut les remettre en cause.

Toutefois, contrairement à la chose jugée au civil, la chose jugée au pénal, en ce qu'elle porte sur l'existence du fait incriminé, de sa qualification, de la culpabilité ou de l'innocence, a un effet erga omnes. Elle s'impose à tous, qu'ils aient ou non été partie à la procédure pénale. Il s'agit là d'une exception au principe de l'autorité relative de la chose jugée, selon lequel une décision de justice n'est opposable qu'à ceux qui ont été partie à la procédure. Elle s'explique par des considérations d'ordre public, dans le but d'éviter la contradiction entre les décisions répressives et civiles.

Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2008, la chambre mixte de la Cour de cassation a toutefois rappelé que le principe de l'autorité erga omnes des décisions pénales était limité aux seules décisions statuant au fond sur l'action publique.

Agissant sur le fondement d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction dans une affaire mettant en cause les pratiques commerciales d'une société, des services de police ont placé sur écoute la ligne téléphonique du dirigeant de cette société. Au cours de ces écoutes, ont été interceptées des conversations téléphoniques de celui-ci avec un avocat qui l'informait des déclarations tenues par d'autres personnes alors en garde à vue et qu'il venait de rencontrer.

Saisie par le juge d'instruction puis par le dirigeant, entre-temps mis en examen, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a validé une partie de ces écoutes, au motif qu'elles étaient de nature à faire présumer la commission d'une violation du secret professionnel. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Saisie par le dirigeant, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable.

Au vu des procès-verbaux de transcription de ces écoutes, le procureur général près la cour d'appel de Paris a dénoncé le comportement de l'avocat concerné et celui pour le compte duquel il travaillait au bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel a ouvert une procédure disciplinaire à leur égard pour violation du secret professionnel.

Le conseil de l'ordre des avocats, siégeant comme conseil de discipline, après avoir rejeté la demande tendant à ce que ces procès-verbaux soient écartés des débats, a infligé aux personnes poursuivies une interdiction temporaire d'exercice, dont une partie avec sursis.

Par arrêt du 12 mai 2004, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision. Pour rejeter le moyen tiré du caractère prétendument illicite du procédé de preuve sur lequel la poursuite disciplinaire était fondée, elle a retenu qu'il se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant dit n'y avoir lieu à annulation.

Cet arrêt est cassé par la chambre mixte de la Cour de cassation, au motif que la décision de la chambre de l'instruction, qui avait tranché un incident de procédure, ne s'était pas prononcé sur l'action publique. Elle n'était donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des avocats poursuivis qui n'avaient pas été partie à la procédure pénale. Il appartenait donc à la cour d'appel de statuer sur le bien-fondé de l'exception de procédure soulevée par ces derniers, sans pouvoir leur opposer la décision de la chambre de l'instruction.

La règle ainsi rappelée par la Cour de cassation s'explique en grande partie au regard du principe de la contradiction. Opposer une décision ayant validé un acte de procédure à des tiers à l'information, qui ne peuvent en aucun cas intervenir devant la juridiction saisie de la régularité de la procédure, aurait été contraire à ce principe fondamental de la procédure. Cela aurait au surplus porté atteinte aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêt de la chambre mixte se situe ainsi dans le sillage d'un précédent arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000, qui a jugé que l'arrêt de relaxe rendu par la Cour de justice de la République n'avait pas autorité de chose jugée au civil, dans la mesure où la loi ne prévoyait pas que les victimes pouvaient se constituer partie civile devant elle pour faire valoir leurs moyens et prétentions.

L'arrêt du 10 octobre 2008 a été rendu sur les conclusions conformes du premier avocat général.

(Source : service de documentation et d'études)

* Haut de page

ARRÊT

M. le premier président a, par ordonnance du 21 février 2008, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 3 février 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles, et de la chambre criminelle.

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. X... et Mme Y...

Des observations complémentaires ont également été déposées par Me Spinosi.

Le rapport écrit de Mme Radenne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

(...)

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X..., avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue ; que le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, au second, qui a donné instruction de téléphoner ;

Attendu que, pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Ch. mixte 10 octobre 2008 CASSATION

N° 04-16.174. - CA Paris, 12 mai 2004.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Radenne, Rap., assistée de Mme Bernard, greffier en chef -

M. de Gouttes, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
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