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 ARRET DU 6 NOVEMBRE 2009 RENDU PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE SUR le Nantissement

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: ARRET DU 6 NOVEMBRE 2009 RENDU PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE SUR le Nantissement   ARRET DU 6 NOVEMBRE 2009 RENDU PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE SUR le Nantissement Emptyالخميس يناير 28, 2010 12:47 pm

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2009 RENDU PAR L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE SUR LE Nantissement


NANTISSEMENT
Gage - Réalisation - Gage garantissant partiellement une dette - Imputation du versement - Détermination - Portée.

Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie.

Ne commet donc pas de faute de nature à engager sa responsabilité envers le créancier gagiste le commissaire-priseur, tiers convenu, qui, après paiement intégral du montant garanti de la dette par le produit de la réalisation partielle des objets remis en gage, restitue à leur propriétaire les objets non vendus, le gage étant devenu sans objet, peu important que ce dernier reste débiteur du solde de la dette.


ARRET

La société NACC s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) en date du 6 mai 2003 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 mai 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué, par arrêt du 13 mai 2008, dans le même sens que l'arrêt du 6 mai 2003, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2008, M. le premier président a, par ordonnance du 27 mars 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NACC ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances IARD et de M. Y... ;

Le rapport écrit de Mme CohenBranche, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le rapport de Mme CohenBranche, conseiller, assistée de Mme Kloda, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Defrenois et Levis, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-17.022), que Mme X... a, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, confié à M. Y..., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (la Banque), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la Banque d'un dépassement, et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire-priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. Y..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, soit la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros), lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte, qui avait dépassé le découvert autorisé ; que, reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la Banque sur Mme X..., en vertu d'un acte authentique du 5 décembre 1996, a assigné, le 7 avril 2000, M. Y..., lequel a appelé en garantie son assureur, le GAN, en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au commissaire-priseur et à son assureur les sommes de 1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie ; qu'en outre, lorsqu'une sûreté ne garantit qu'une partie de la dette, elle n'est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'indépendamment de la délégation de paiement consentie par le commissaire-priseur au profit du créancier, ce dernier s'était vu confier la garde de plusieurs objets d'art nantis, affectés à la garantie de toutes les sommes qui seront dues par l'emprunteur à la Banque au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995 après la vente de certains des objets d'art nantis n'avaient pas apuré le solde débiteur du compte de l'emprunteuse, ce dont il résulte que la dette de l'emprunteuse n'avait pas été intégralement payée ; qu'ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, les paiements partiels s'étaient imputés en priorité, en l'absence de convention contraire, sur la portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n'était pas éteint ; qu'en affirmant cependant que le commissaire-priseur n'avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des biens gagés invendus à l'emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082, 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés" ;

Mais attendu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) accordé par la Banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros), correspondant au produit net de la vente, et crédité sur le compte de Mme X..., lequel demeurait débiteur de 169 142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolérances accordées par la Banque à cette dernière ; qu'il s'en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ass. plén., 6 novembre 2009 REJET

N° 0817.095. - CA Paris, 13 mai 2008.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme CohenBranche, Rap., assistée de Mme Kloda, auditeur - Mme Petit, P. Av. gén.

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