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 Publication de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

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مُساهمةموضوع: Publication de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009   Publication de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 Emptyالخميس ديسمبر 10, 2009 12:29 pm

Publication de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009



La loi (n°2009-1436) du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire, présentée en juillet 2008 au Conseil des ministres, a été publiée au journal officiel après avoir été déclarée en quasi totalité conforme à la Constitution. Ce texte a pour ambition de doter la France d'une loi qui reconnaît l'ensemble des droits fondamentaux des détenus, comme ceux relatifs au respect des droits civiques, sociaux, familiaux, à la santé, au travail et à la formation. Il s'inscrit dans une démarche de respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, mais aussi de réinsertion des détenus à leur sortie de prison.
Des droits fondamentaux pour les détenus

L'article premier réaffirme un principe fondateur de notre Droit à l'égard des personnes déclarées coupables d'un crime et d'un délit, mais aussi à l'égard des victimes, selon lequel "le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions".
Le service public pénitentiaire et la condition de la personne détenue

Les articles 2 et suivants contiennent des dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire, ainsi qu'aux missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il impose la création d'un Conseil d'évaluation dans chaque établissement pénitentiaire, chargé d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer. Des représentants des collectivités territoriales et représentants d'associations pourront notamment participer à cette instance.
Le personnel pénitentiaire et la réserve civile pénitentiaire

L'article 17 porte création d'une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.
Droits et devoirs des personnes détenues

Tout d'abord, l'article 22 de la loi prévoit que l'administration pénitentiaire garantisse à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

A l'article 23, le texte dispose que "lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention". L'article 26, garantit le respect de la "liberté d'opinion, de conscience et de religion" du détenu.
L'obligation d'activité du détenu

Cette obligation est prévue aux articles 27 à 29 : "toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. (...) Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage".

En cas de travail au sein de l'établissement pénitentiaire, l'article 32 garantit que "la rémunération du travail des personnes détenues" ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le Smic.
Le respect de la vie privée et familiale

Concernant la vie privée et familiale du détenu, les articles 34 et suivants prévoient que les "prévenus" dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement.
Quant aux "détenus", ils ont droit au maintien des relations avec les membres de leur famille, lequel s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires.

En outre, toute personne détenue a le droit de bénéficier à sa demande, d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial (article 36).
La surveillance des détenus

S'agissant des fouilles, elles devront être "justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. (...) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes". Quant aux investigations corporelles internes, elles sont par principe "proscrites, sauf impératif spécialement motivé". Si elles ont lieu, elles ne pourront être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire (article 57).

L'article 58 autorise quant à lui l'installation de caméras de surveillance dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires.
La question des mineurs détenus

Les articles 59 et suivants sont relatifs aux droits et devoirs de mineurs détenus et notamment le fait que lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, ils sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.
Le prononcé de la peine, les alternatives à la détention provisoire, les aménagements de peines privatives de libertés et la détention

La seconde partie du projet de loi aborde des dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la détention provisoire, et aux aménagements des peines privatives de liberté et de détention.
Aménagements de peines

Concernant les aménagements de peines, les articles 65 et suivants prévoient notamment que lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 2 ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

* Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
* Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
* Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
* Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.

Dans certaines conditions, l'article 69 prévoit que le juge pourra imposer au condamné d'accomplir, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Assignation à résidence avec surveillance électronique

L'article 137 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 71 de la loi, dispose désormais que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Notons que l'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté.
Le principe de l'encellulement individuel

Notons que l'article 87 consacre le principe de l'encellulement individuel de toute personne "mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire". Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

* si les intéressés en font la demande ;
* si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
* s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

Toutefois, l'article 100 prévoit que dans la limite de 5 ans à compter de la publication de la loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas leur application.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.
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