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 En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations.

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المدير أ/ طه العبيدي
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En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations. Empty
مُساهمةموضوع: En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations.   En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations. Emptyالخميس يوليو 02, 2009 2:06 pm

En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations.

Cass / Soc - 23 juin 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44844
Résumé express :
La contestation justifiée par un salarié, de la validité ou du bien fondé d'une mise à pied disciplinaire, et notifiée à l'employeur, lui ouvre le droit de suspendre unilatéralement et individuellement l'exécution de ses obligations contractuelles tant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation. En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations.


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 2001 en qualité de chauffeur routier par la société de transports Mauffrey, a fait l'objet le 23 janvier 2004 d'une mise à pied conservatoire qui a été suivie le 4 février, après convocation à un entretien préalable, d'une mise à pied disciplinaire de même durée ; que le salarié ayant refusé de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires correspondant à cette mise à pied qu'il contestait, il a été licencié pour faute grave le 20 février 2004 pour ce motif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen :

1) - Que la contestation, par un salarié, de la validité ou du bien fondé d'une mise à pied disciplinaire ne lui ouvre pas le droit de suspendre unilatéralement et individuellement l'exécution de ses obligations contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié avait pu légitimement suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles et refuser de rejoindre son poste tant que son employeur ne se serait pas engagé à lui payer le salaire correspondant à la période de mise à pied dont il contestait le bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L122-14-3, L122-40 et suivants du code du travail, ensemble celles de l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l'article L521-1 du code du travail et des articles 1134 et 1135 du code civil ;

2) - Que le licenciement fondé sur le refus de reprendre le travail en vue de contraindre l'employeur à s'engager à payer le salaire correspondant à une période de mise à pied disciplinaire a une cause différente de ladite mise à pied ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que son licenciement pour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le caractère injustifié de la mise à pied et en s'abstenant, ce faisant, de distinguer le motif de la mise à pied de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L122-14-3, L122-40 et suivants du code du travail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir, par des dispositions non critiquées par le pourvoi, décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Collomp, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations. Emptyالخميس يوليو 02, 2009 2:07 pm

En l'espèce, un salarié a fait l'objet le 23 janvier d'une mise à pied conservatoire qui a été suivie le 4 février, après convocation à un entretien préalable, d'une mise à pied disciplinaire de même durée. Contestant la validité et le bien fondé de la mise à pied disciplinaire, le salarié adresse à son employeur un courrier l'informant qu'il refuse de reprendre son travail tant que son salaire correspondant à ces jours de mise à pied ne lui est pas payé. Il reçoit le 20 février une lettre de licenciement pour faute grave.

Estimant que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, le juge du fond en déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période, n'était pas fautif et ne pouvait donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire.

La Cour de cassation approuve cette décision en rappelant que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, de sorte qu'en l'espèce, l'employeur avait d'une part, infligé au salarié une mise à pied injustifiée, et d'autre part, fondé son licenciement pour faute grave sur des faits qui là aussi ne constituaient pas une faute de la part du salarié.
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