هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail Empty
مُساهمةموضوع: Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail   Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail Emptyالجمعة مارس 27, 2009 1:43 pm

Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail


Cass / Soc - 18 mars 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44247
Résumé express :
Surfer à titre privé au bureau au moyen du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur est permis, dès lors que le temps passé sur internet n'empiète pas de manière abusive sur le temps de travail. Tout salarié peut surfer sur internet au bureau, à condition de ne pas négliger son travail. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la connexion du poste du salarié pendant des heures démontre qu'il ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles, ce qui constitue une faute grave.


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. X..., engagé le 7 juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er février 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures durant le mois de décembre 2004 ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;



عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في الجمعة مارس 27, 2009 1:48 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail Empty
مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail Emptyالجمعة مارس 27, 2009 1:45 pm

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a admis que le salarié qui surfe de manière régulière sur internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, commet une faute grave lorsque cette durée de connexion dépasse le raisonnable. En l'espèce, le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures dans le mois, soit environ 2 heures par jour de présence dans l'entreprise.
Les faits


Un salarié, chef de dépôt disposant d'un bureau individuel dans lequel il a accès à internet, est mis à pied par son employeur, puis licencié pour faute grave, après que celui-ci constate sur les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste, que durant le mois de décembre, des connexions très fréquentes avaient eut lieu, parfois plusieurs fois par jour et pour des durées très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures - pour une durée totale de plus de 41 heures). Pour l'employeur qui n'avait pu avoir accès à l'historique des connexions - celui-ci ayant été effacé - les connexions avaient un caractère exclusivement privé et entièrement imputé au chef de dépôt car il était le seul à accéder à cet ordinateur.
La décision de la Cour d'appel


Commet une faute grave, le salarié dont il est avéré, d'une part, qu'il a surfé sur internet plusieurs heures par jour durant le temps de travail, sans pouvoir justifier d'un usage professionnel de cet outil mis à sa disposition par son employeur, et d'autre part, que l'historique des connexion au web avait été effacé de manière intentionnelle, privant ainsi l'employeur de la possibilité de contrôler l'usage qui avait été fait de l'ordinateur.
Dans ces circonstances, le salarié qui a consacré son temps de travail à des activités personnelles de manière abusive a commis une faute grave justifiant son licenciement.
La confirmation de la Cour de cassation


Dès lors que le juge du fond constate que le salarié a usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures durant le mois, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave.
Que retenir de la jurisprudence

* Le salarié peut surfer sur internet sur son lieu de travail, dès lors que la durée de connexion est raisonnable, qu'elle n'empiète pas de manière importante sur le temps de travail, et que son utilisation est non-abusive (ex : non consultation de sites non recommandables).
* L'employeur peut se servir du relevé de connexion internet pour prouver l'usage personnel et abusif de l'outil informatique.
* Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
* En cas d'effacement volontaire de l'historique des connexions, le doute quant à l'usage non professionnel de l'internet profite à l'employeur.
* L'employeur doit prouver que le salarié était le seul à avoir accès au poste informatique à l'origine de l'abus de connexion.
* Même si l'employeur ne s'est jamais plaint d'une insuffisance du salarié dans l'accomplissement de son travail, l'usage abusif d'internet suffit à constituer une faute grave.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
Le salarié peut utiliser l'internet pendant son travail à condition que le temps passé soit raisonnable et de ne pas négliger son travail
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» L'employeur peut-il librement apporter la preuve du comportement de son salarié pendant son temps de travail ?
» La loyauté des moyens de preuve que l'employeur peut utiliser à l'encontre du salarié
» La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement
» L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail
» En refusant de reprendre le travail, le salarié n'a pas commis de faute. Ce refus peut être légitimés par un manquement de l'employeur à ses obligations.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 5- في القانون الفرنسي Le Droit français :: فقه القضاء الفرنسي La jurisprudence française-
انتقل الى: