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 Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats

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مُساهمةموضوع: Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats   Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats Emptyالسبت مارس 14, 2009 3:39 pm

Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats


Cass / Civ - 5 février 2009 - Cassation sans renvoi
Numéro de Pourvoi : 07-21644
Résumé express :
La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. Si le conseil de l'ordre peut interdire la diffusion d'informations relatives à la nature des services proposés, de type défense ou de conseil, il ne peut pas fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés, car ces restrictions ne sont pas nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession.


Attendu que par une délibération du 5 février 2007, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a réglementé la publicité individuelle par voie d'encart dans la presse ; que Mme X..., ainsi que MM. Y... et Z..., avocats auxquels il avait été fait injonction de se conformer aux nouvelles dispositions, ont exercé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et 10-1 du Règlement intérieur national ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession ; que cette publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt attaqué retient que le caractère illicite des restrictions adoptées par le conseil de l'ordre n'était pas établi, dès lors que s'il était loisible aux avocats de faire mention des matières concernées par les prestations offertes et les activités dominantes du cabinet, il pouvait ne pas en être de même des informations dont le conseil de l'ordre avait interdit la diffusion, relatives à la nature des services proposés, de défense ou de conseil, selon le cas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 15 du même décret ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce encore qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait interdiction au conseil de l'ordre de fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés ;

Qu'en statuant ainsi alors que le conseil de l'ordre ne peut réglementer les formes de publicité que si les restrictions qu'il édicte sont nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

M. Bargue, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats Emptyالسبت مارس 14, 2009 3:40 pm

En l'espèce, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble avait réglementé la publicité individuelle par voie d'encart dans la presse. Plusieurs avocats, qui se sont vus adresser une injonction de se conformer aux nouvelles dispositions, ont exercé un recours contre cette décision.
Le juge devait se prononcer sur la portée du pouvoir du Conseil de l'ordre des avocats en ce qui concerne la réglementation de la publicité individuelle par voie d'encart dans la presse.
L'affaire est portée devant la Cour de cassation, qui rappelle que la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Selon la Cour, si le Conseil de l'ordre dispose de la faculté d'interdire la diffusion individuelle d'informations relatives à la nature des services proposés par l'avocat, en ce qui concerne par exemple la défense ou le conseil, en revanche, il ne peut pas fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés, car ces restrictions ne sont pas nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession.
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مُساهمةموضوع: La Cour de cassation confirme que l'offre d'actions collectives proposée par internet par des avocats constitue un acte de démarchage juridique illicite   Pouvoirs du Conseil de l'ordre des avocats en matière de réglementation de la publicité individuelle faite par les avocats Emptyالسبت مارس 14, 2009 3:42 pm

La Cour de cassation confirme que l'offre d'actions collectives proposée par internet par des avocats constitue un acte de démarchage juridique illicite


Cass / Civ - 30 septembre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 06-21400
Résumé express :
Par cet arrêt confirmatif, les magistrats de la Cour de cassation confirment qu'un site internet édité par des avocats regroupés en SARL qui offre les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérise un acte de démarchage qui est pour la profession d'avocat, illicite.


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée " Classaction.fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé " class action, le site français des actions collectives ", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des " class actions " et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l'offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ;

Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi (n°71-1130) du 31 décembre 1971 et 1er du décret (n°72-785) du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Classaction.fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ;
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