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 Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire

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مُساهمةموضوع: Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire   Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire Emptyالسبت مارس 14, 2009 2:40 pm

Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire


Cass / Civ - 3 février 2009 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 06-21184
Résumé express :
Selon la Cour de cassation, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. En effet le virement bancaire vaut paiement, et libère le débiteur, dès l'instant où les actifs concernés sont mis à disposition du bénéficiaire. Pour déterminer si le débiteur s'est exécuté dans le délai imparti par un commandement visant une clause résolutoire de plein droit, le paiement doit être considéré comme effectif au moment où le compte du donneur d'ordre est débité et où, concomitamment, le banquier du bénéficiaire a reçu les fonds virés, et non pas au moment où ce banquier inscrit par la suite les sommes en cause au crédit du compte de son client.


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1184, 1239 et 1937 du code civil ;

Attendu que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., venant aux droits de leur père, Pierre X..., ont adressé à M. et Mme A..., le 15 juin 2000, un commandement de payer une somme de 8.907, 39 francs correspondant au solde du prix d'un immeuble, payable par mensualités jusqu'au 20 avril 2000, que leur père avait vendu à ces derniers le 29 avril 1994 ; que le commandement de payer faisait référence à la clause du contrat de vente, selon laquelle, à défaut de libération intégrale à cette date, la vente serait résolue de plein droit 30 jours après commandement demeuré infructueux ; qu'ayant obtenu une aide de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Gironde (l'ONAC), M. et Mme A... ont demandé à cette dernière de virer cette somme au crédit du compte de l'huissier de justice, désigné comme bénéficiaire du virement ; que l'ordre donné le 12 juillet 2000 par l'ONAC à sa banque a été exécuté le 17 juillet 2000 par le débit de son compte mais n'a été crédité sur le compte de cet huissier ouvert dans les livres d'une autre banque que le 19 juillet 2000, tandis que le délai expirait le 18 juillet ; que se prévalant de la clause résolutoire, les consorts X... ont assigné M. et Mme A..., en constatation de la résolution de la vente ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non celle à laquelle l'huissier de justice a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l'organisme qui l'a effectué dans l'intérêt de M. et Mme A..., que la somme débloquée par l'ONAC n'a été virée sur le compte de l'huissier mandaté par les consorts X... que le 19 juillet 2000, c'est-à-dire après l'expiration du délai au terme duquel la clause résolutoire devait prendre effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il constate que la clause résolutoire insérée au contrat de vente et visée dans le commandement de payer a produit son plein effet le 18 juillet 2000 à zéro heure et en conséquence que le contrat de vente s'est trouvé résolu de plein droit à cette date avec toutes conséquences attachées à la résolution et dit que l'immeuble sera restitué à la succession X... et que celle-ci ne sera pas tenue de restituer les sommes déjà perçues en vertu du contrat de vente, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Mme Favre, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire Emptyالسبت مارس 14, 2009 2:41 pm

En l'espèce, le contrat de vente d'un immeuble payable par mensualité, comportait une clause selon laquelle, à défaut de libération intégrale du prix de la vente à l'échéance et après délivrance d'un commandement de payer le solde du prix, la vente serait résolue de plein droit 30 jours après commandement demeuré infructueux. S'appuyant sur sur cette clause, les représentants du vendeur ont assigné les acheteurs en constatation de la résolution de la vente, pour dépassement du délai imparti pour régler le solde du prix, qui expirait le 18 juillet.
En l'espèce, les acheteurs avaient demandé à leur banque le 12 juillet, de virer la somme au crédit du compte de l'huissier de justice, désigné comme bénéficiaire du virement. L'ordre de virement n'a été exécuté que le 17 juillet par le débit du compte, et crédité sur le compte de l'huissier que le 19 juillet.
Pour accueillir la demande des vendeurs, le juge du fond retient que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement, est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non celle à laquelle l'huissier de justice a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l'organisme qui l'a effectué dans l'intérêt des acheteurs.
Faux, rétorque la Cour de cassation, pour qui le virement vaut paiement et libère le débiteur dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client, c'est à dire en l'espèce, la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l'huissier de justice, soit le 17 juillet.
En conséquence, pour déterminer si le débiteur s'est exécuté dans le délai imparti par un commandement visant une clause résolutoire de plein droit, le paiement doit être considéré comme effectif au moment où le compte du donneur d'ordre est débité et où, concomitamment, le banquier du bénéficiaire a reçu les fonds virés, peu important que le banquier du bénéficiaire n'ait pas crédité cette somme le jour même
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