هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation Empty
مُساهمةموضوع: La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation   La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation Emptyالأربعاء يناير 21, 2009 5:48 pm

La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation


Par un arrêt rendu en 2007, la Cour de cassation avait estimé que la directive (n°93/104) du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'opposait pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Dans cette affaire, elle avait retenu, sur le fondement de l'actuel article L3141-5 du Code du travail, que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle n'étaient assimilées à des périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé, et qu'elles n'entraient pas en compte pour l'ouverture du droit à congé.
Par un arrêt rendu le 20 janvier 2009 (Aff. n°C-350/06), la Cour de justice des Communautés européennes a rendu une décision opposée à cette interprétation.
En effet, la CJCE juge que "le droit au congé annuel payé ne doit pas s'éteindre à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé".
En conséquence, un Etat membre peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report, à condition seulement que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d'exercer son droit au congé.
Elle ajoute, concernant le droit à une indemnité financière pour le congé annuel payé versée à la fin de la relation de travail (notamment en cas de licenciement), que lorsque le travailleur n'a pas pu prendre ses congés payés, l'indemnité doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. Il s'ensuit que la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante en ce qui concerne le calcul de l'indemnité financière de congé annuel non pris à la fin de la relation de travail.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation Empty
مُساهمةموضوع: L'arrêt   La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation Emptyالأربعاء يناير 21, 2009 5:49 pm

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux,2 juin 2004), que M. X... Y..., employé selon contrat à durée indéterminée par la société Tetard à compter du 7 mars 1994 en qualité de maçon, a été victime le 29 septembre 2000 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2002 ; qu'il a été licencié le 18 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une action intentée tant à l'encontre de son ancien employeur que de la caisse de congés payés du bâtiment de Seine-et-Marne aux fins de se voir reconnaître le droit au bénéfice de quatre semaines de congés payés pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et d'obtenir la liquidation de ses droits par la caisse ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chaque travailleur au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne peut être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales ne saurait avoir pour effet de priver tout travailleur de l'attribution de ce droit ; si bien qu'en jugeant que le salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu du fait d'un accident du travail, ne pouvait se voir attribuer un droit à congé annuel s'agissant de la période de référence correspondant à la suspension du contrat, alors pourtant que ladite période doit être assimilée à du travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ainsi que la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 26 juin 2001 ;

Mais attendu que la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence ; qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont assimilées à des périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.

Publication : Bulletin 2007, V, N° 40

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux du 2 juin 2004

Titrages et résumés : COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Droit à congé annuel payé - Condition d'ouverture de ce droit - Exigence d'un travail effectif - Compatibilité - Possibilité
La Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Il résulte par ailleurs de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code. Ainsi, un conseil de prud'hommes qui constate qu'un salarié, du fait de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, n'a accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé et déboute celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés par application des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions de la directive précitée (telle qu'interprétée par l'arrêt Bectu du 26 juin 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Attribution - Condition
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Attribution - Condition
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
La CJCE interprète la directive de 1993 sur le droit à congés payés de manière différente de celle de la Cour de cassation
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» La Cour de cassation confirme dans l'arrêt Mulholland Drive que la copie privée n'est pas un droit mais une exception légale
» Charte de la procédure devant la Cour de cassation
» Avis de l'avocat général auprès de la CJCE concernant la participation d'eBay à des infractions sur le droit des marques
»  La Cour de Cassation Française: l''impartialité de la motivation d'un arrêt
» la cour de cassation et l'enfant né sans vie

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 5- في القانون الفرنسي Le Droit français :: فقه القضاء الفرنسي La jurisprudence française-
انتقل الى: