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 Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement.

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Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement. Empty
مُساهمةموضوع: Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement.   Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 2:39 pm

Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement.


Cass / Soc - 9 juillet 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-41845
Résumé express :
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation estime que l'obligation de réintégration résultant de la poursuite du contrat de travail, telle qu'ordonnée par le tribunal après l'annulation d'un licenciement, ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur. Dès lors, c'est à juste titre que la Cour a débouté la salariée de sa demande de réintégration dans l'établissement, appartenant au groupe, le plus proche de chez elle. Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007), que Mme X..., engagée en 1982 par la société Sochata Snecma, aux droits de laquelle se trouve la société Snecma services, a, depuis 1989, exercé ses fonctions de gestionnaire sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la salariée a, le 16 novembre 2004, été licenciée au motif notamment d'une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail ; que par ordonnance de référé du 17 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Snecma services ou du groupe Snecma dans un établissement proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé ; que par arrêt du 20 septembre 2005, statuant sur appel d'une nouvelle ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en interprétation de celle du 17 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a précisé que le site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée était celui de Corbeil (groupe Snecma moteurs) ; que la salariée a saisi le juge du fond de demandes tendant notamment à sa réintégration dans l'établissement du groupe le plus proche de son domicile et au paiement de dommages-intérêts à l'encontre tant de la société Snecma services que de la société Snecma ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, dès la notification de l'ordonnance du 17 décembre 2004, sa réintégration sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'emploi initialement occupé, et, à défaut, sur un emploi équivalent et de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration au sein de la société Snecma, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du licenciement pour atteinte au droit fondamental à la santé, le salarié doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de l'entreprise qui l'emploie ou, si des raisons de santé le justifient, dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que la réintégration après annulation du licenciement prononcé contre un salarié en raison de son état de santé est une mesure qui a pour effet de sanctionner une entreprise qui a commis un acte illégal, que cette obligation mise à la charge de l'entreprise fautive est distincte de l'obligation de reclassement et limitée à l'entreprise au sein de laquelle le salarié exerçait son emploi et ainsi ne s'étend pas au groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L122-45 et L230-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L122-45, devenus les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Rejette le pourvoi ;

M. Trédez, conseiller faisant fonction de Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec obligation de reclassement. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 2:41 pm

En l'espèce une salariée est licenciée au motif notamment d'une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail. Ayant porté l'affaire en justice, elle obtient la condamnation de son employeur pour licenciement abusif fondé sur son état de santé, ainsi que sa réintégration au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient dans un "établissement proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé". Statuant sur une demande en interprétation, la Cour d'appel de Versailles a précisé que le site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée était celui de Corbeil. Hors, ce site ne convenant pas à la salariée, elle a fait appel de la décision dans la perspective d'obtenir mieux.
Mais le juge du fond casse l'arrêt de première instance estimant que la réintégration après annulation du licenciement prononcé contre un salarié en raison de son état de santé, était une mesure qui ayant pour effet de sanctionner une entreprise qui a commis un acte illégal, les règles applicables en matière d'obligation de reclassement n'étaient pas transposables. En effet, il retient que cette obligation, mise à la charge de l'entreprise fautive, est distincte de l'obligation de reclassement (ex : en cas d'inaptitude) et limitée à l'entreprise au sein de laquelle le salarié exerçait son emploi. Elle ne s'étend pas au groupe auquel l'entreprise appartient.
Par un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation confirme cette dernière interprétation dans un attendu de principe : après annulation d'un licenciement manifestement discriminatoire, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail, ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur. Le salarié n'est pas fondé à demander sa réintégration dans l'établissement du groupe, auquel son entreprise appartient, le plus proche de chez lui.
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