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 Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure

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مُساهمةموضوع: Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure   Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure Emptyالثلاثاء أغسطس 12, 2008 1:30 pm

Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure


Cass / Soc - 9 juillet 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 06-46379
Résumé express :
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher, d'une part si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement, et d'autre part si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.


Sur le moyen unique :

Vu les articles L122-14-2, alinéa 1, devenu L1232-6 du Code du travail ;

Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société M. de 1993 à 2004 ; que la société M. a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004 reprochant à M. X... d'avoir discrédité l'entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail, et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que "la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L122-14 du code du travail " et que "à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance" ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Mme Mazars, conseiller faisant fonction de Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et question du respect de la procédure Emptyالثلاثاء أغسطس 12, 2008 1:31 pm

En principe, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Dès lors, se pose la question de savoir si le non-respect de cette procédure, énoncée à l'article L1232-6 du Code du travail, entraîne de facto l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat ?
En l'espèce, une personne travaillant pour une société selon un contrat de sous-traitance, se voit informé par courrier de la fin des relations contractuelles en lui reprochant une faute. Estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'employé a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a jugé dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Aussi, pour statuer sur la demande d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, le juge du fond a retenu que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ne pouvait intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L1232-6 du Code du travail, et qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier pouvait être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, compte tenu du fait que l'employeur s'était dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance.
L'arrêt est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juillet 2008, au motif que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, d'une part si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement, et d'autre part si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le fait qu'une relation contractuelle soit requalifiée de contrat de sous-traitance en CDI, n'aboutie pas systématiquement à une rupture sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'ensemble des indemnités pour le salarié (indemnité pour non-respect de la procédure et indemnité pour rupture abusive).
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