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 La réforme du Conseil supérieur de la magistrature issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008

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مُساهمةموضوع: La réforme du Conseil supérieur de la magistrature issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008   La réforme du Conseil supérieur de la magistrature issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008 Emptyالسبت يوليو 26, 2008 2:47 pm

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008


La réforme du Conseil supérieur de la magistrature issue de la loi constitutionnelle de juillet 2008 349860


L'article 65 de la Consitution entièrement consacré au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a été modifié par l'article 31 de la loi constitutionnelle (n°2008-724) du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République.
Le texte distingue comme précédemment dans le CSM deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège et l'autre compétente à l'égard des magistrats du parquet. Il pose en revanche de nouvelles règles en ce qui concerne sa composition, ses compétences et ses règles de fonctionnement.
Notons que sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
En outre, désormais, le CSM pourra être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, laquelle déterminera également les conditions d'application de l'article 65 modifié de la Constitution.
Cette réforme entrera en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à son application.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège :
Cette formation est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre :
- 5 magistrats du siège
- 1 magistrat du parquet
- 1 conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat
- 1 avocat
- ainsi que 6 personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif.
Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.
La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 modifié de la Constitution, est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
Cette formation du CSM :
- fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
- statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés ci-dessus, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet :
Cette seconde formation est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre :
- 5 magistrats du parquet
- 1 magistrat du siège
- mais également le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées faisant partie de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Cette formation :
- donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
- donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés ci-dessus, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le CSM en formation plénière:
La formation plénière du CSM est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. Cette formation comprend :
- 3 des 5 magistrats du siège faisant partie de la première formation
- 3 des 5 magistrats du parquet faisant partie de la seconde formation
- ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les 6 personnalités qualifiées faisant partie de ces deux formations.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour :
- répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64
- se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats
- se prononcer sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice.
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