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 La saisine en urgence du juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés

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مُساهمةموضوع: La saisine en urgence du juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés   La saisine en urgence du juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés Emptyالثلاثاء أبريل 29, 2008 11:00 am

La saisine en urgence du juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés

Le juge des référés saisi en urgence, juge de paix des situations de crise en matière familiale, par David Dupetit, Avocat
Au terme de réformes successives amorcées depuis l’orée du nouveau millénaire, le juge aux affaires familiales dispose désormais d’un arsenal complet lui permettant de proposer des solutions aux conflits parentaux ou familiaux qui relèvent de sa compétence : recherche d’une médiation (art 373-2-10 du code civil), enquête sociale (art. art. 373-2-12 du code civil), voire même mise en place à titre provisoire de la résidence alternée pour les enfants mineurs (art. 373-2-9 du Code civil).


Sa connaissance de l’intimité du vécu au sein de la famille s’est encore accrue avec la réforme récente de l’article 388-1 du Code civil, prévoyant l’obligation d’informer l’enfant mineur capable de discernement, de son droit à être entendu par le juge, seul ou assisté d’un avocat ou d’une personne de confiance, dans toutes les procédures le concernant.

Toutefois, étant en quelque sorte victime de ces larges pouvoirs d’arbitrage et d’investigations, et de la large publicité faite sur son rôle, le cabinet du juge aux affaires familiales est devenu le lieu de passage presque obligé de toutes les séparations de parents, mariés ou non.

Dès lors, il faut reconnaître qu’à l’exception de quelques tribunaux privilégiés, les délais de fixation des affaires à l’audience excèdent généralement les 6 semaines, et les aléas inhérents à toute procédure aboutissent à ce que les litiges trouvent une solution en première instance plusieurs mois après l’introduction de la demande.

Un tel état de fait, qui est admissible dans la plupart des cas, est source de difficultés dans les situations d’urgence que la matière familiale est susceptible de générer.

La saisine en urgence du juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés peut alors être envisagée comme une solution efficace : le juge, saisi par voie de requête démontrant l’urgence de la démarche peut, s’il estime que la situation qui lui est présentée le justifie, autoriser le requérant à assigner à une date très proche (de 2 à 5 jours) à l’issue de laquelle une décision sera tout aussi rapidement rendue (généralement une semaine après l’audience)…

Une situation d’urgence peut ainsi trouver une solution – certes provisoire – dans des délais considérablement raccourcis.

Le contrôle par le juge du caractère urgent de la requête garantit que ce mécanisme ne soit pas dévoyée, et ne soit pas perçu par certain comme un moyen de s’affranchir des délais ordinaires d’audiencement : l’efficacité de la saisine à date indiquée réside dans le caractère exceptionnel qu’elle doit conserver.

L’examen de deux décisions rendues par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN statuant en matière de référés permet d’apprécier l’efficacité et l’incontestable utilité de ce mode particulier de saisine.

La première espèce intervient dans le cadre d’une résidence alternée convenue d’un commun par les parents à l’occasion de leur divorce, à l’occasion de laquelle l’attention de la mère a été attirée par des traces de coups découvertes sur le corps de son enfant à son retour de sa semaine de résidence chez son père…

L’enfant ayant indiqué avoir été victime de violences au domicile paternel, le juge aux affaires familiales était saisi en urgence le jeudi, et autorisait la mère à faire citer le père à l’audience du lundi suivant, où il était procédé à l’audition de l’enfant.

Dans son ordonnance rendue la semaine suivante, le juge a fixé à titre provisoire la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, tout en réservant au père un droit de visite médiatisé et en ordonnant une enquête sociale.

On appréciera le caractère mesuré de la décision qui, tout en préservant l’enfant de tout risque de réitération, garantit néanmoins le maintien des relations entre l’enfant et son père, ce qui est un des objectifs primordiaux arrêté par le législateur, avec la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur...

Dans le second cas, il s’agissait d’un couple séparé depuis plusieurs mois n’ayant jamais saisi le juge aux affaires familiales à raison notamment de la proximité de résidence de chaque parent, qui autorisait un mode de garde établi de manière consensuelle (résidence des enfants chez la mère et droit de visite largement et librement exercé par le père).

Voilà toutefois qu’à quelques semaines de la rentrée scolaire, la mère annonce au père des enfants qu’elle déménage à l’autre bout de la France, et prétend emmener avec elle les enfants.

Saisi en urgence par le père, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des référés autorisait l’assignation pour la semaine suivante, et rendait une ordonnance fixant provisoirement la garde des enfants au père en ménageant un droit de visite à la mère, tout en ordonnant une enquête sociale lui permettant notamment de prendre connaissance des conditions d’accueil des enfants au nouveau domicile de la mère…

Beaux exemples de situation de crise ayant pu trouver une solution d’attente en urgence, ce que n’aurait pas permis la saisine classique du Juge aux Affaires Familiales, qui aurait peut-être conduit le parent demandeur à se placer dans l’illégalité, en refusant par exemple de remettre l’enfant à l’autre parent dans l’attente de l’issue de la procédure.

Me David DUPETIT, Avocat

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