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 Le droit aux prestations de l'assurance complémentaire est acquis au jour où l'assuré est atteint de l'incapacité de travail consécutive à une maladie constatée, et avant la cessation de la relation de travail

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Le droit aux prestations de l'assurance complémentaire est acquis au jour où l'assuré est atteint de l'incapacité de travail consécutive à une maladie constatée, et avant la cessation de la relation de travail

Cass / Civ - 17 avril 2008 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-12088
Résumé express :
Le droit aux prestations de l'assurance complémentaire est acquis au jour où l'assuré est atteint de l'incapacité de travail consécutive à une maladie constatée, et avant la cessation de la relation de travail. Le fait que leur service soit différé ne remet pas en cause l'ouverture des droits de l'assuré, même si elle intervient un jour avant la rupture du contrat de travail et que par application du délai de carence de 3 jours de la sécurité sociale, la garantie n'opère qu'après la rupture du contrat.

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L911-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'Arcy, employeur de Mme X..., avait souscrit auprès de la société Capaves prévoyance (la société) un contrat de prévoyance complémentaire ; que, le 22 février 2002, la société d'Arcy a notifié à Mme X... son licenciement avec un préavis de trois mois s'achevant le 25 mai 2002 ; que, le 24 mai 2002, Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2002 et a demandé à la société la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat au titre de l'incapacité temporaire de travail ; que la société lui ayant notifié son refus, Mme X... l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle peut prétendre au bénéfice des prestations de l'organisme de prévoyance si elle remplit les conditions contractuelles ; que les garanties cessent nécessairement à partir de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce, à compter du 25 mai 2002 ; que le fait générateur du droit aux prestations complémentaires est le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières et non l'arrêt de travail ; que du fait du délai de carence de trois jours, ces indemnités n'ont été versées à Mme X... qu'à compter du 27 mai 2002 soit à une date hors du champ d'application du régime de garantie prévu par le contrat de prévoyance ; que dès lors le fait générateur de l'incapacité est survenu postérieurement à la période qui était garantie par le contrat de prévoyance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'assurée avait été atteinte d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail, seul leur service étant différé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

M. Gillet, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le droit aux prestations de l'assurance complémentaire est acquis au jour où l'assuré est atteint de l'incapacité de travail consécutive à une maladie constatée, et avant la cessation de la relation de travail Emptyالثلاثاء أبريل 29, 2008 10:28 am

En l'espèce, un salarié se voit notifier son licenciement avec un préavis de 3 mois s'achevant le 25 mai. La veille de son départ de l'entreprise, il se trouve en arrêt de travail jusqu'au 15 juin et demande la mise en oeuvre de l'assurance prévoyance complémentaire souscrite par son employeur au titre de l'incapacité temporaire de travail. S'étant vu notifier un refus, le salarié porte l'affaire en justice.
Pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel énonce que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des prestations de l'organisme de prévoyance que s'il remplit les conditions contractuelles, et que les garanties cessent nécessairement à partir de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce, à compter du 25 mai. Etant donné que le fait générateur du droit aux prestations complémentaires est le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières et non l'arrêt de travail, et que du fait du délai de carence de 3 jours, ces indemnités n'ont été versées au salarié qu'à compter du 27 mai, soit à une date hors du champ d'application du régime de garantie prévu par le contrat de prévoyance, alors le fait générateur de l'incapacité est survenu postérieurement à la période qui était garantie par le contrat de prévoyance.
Sous le visa l'article L911-2 du code de la sécurité sociale la Cour de cassation censure cette interprétation en rappelant que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'assuré avait été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail, le fait que leurs services soient différés étant sans incidence.
Le contrat d'assurance complémentaire couvrait le salarié jusqu'au terme de son contrat de travail, soit jusqu'au 25 mai, donc la prise en charge des garanties devait être assurée jusqu'à cette échéance, et au-delà dès lors qu'elle avait pris naissance avant la rupture du contrat.
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