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 Mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et estimation du solde de prix restant dû

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مُساهمةموضوع: Mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et estimation du solde de prix restant dû   Mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et estimation du solde de prix restant dû Emptyالثلاثاء أبريل 15, 2008 3:40 pm

Mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et estimation du solde de prix restant dû


Cass / Com - 1 avril 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-11726
Résumé express :
Dès lors que la valeur des biens restitués en application de la clause de réserve de propriété n'excède pas le solde du prix restant dû, lequel doit s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement, alors aucune somme n'est due par le vendeur.


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2006), que la société Pinel et compagnie (société Pinel) a revendiqué la propriété de matériels qu'elle avait vendus avec clause de réserve de propriété à la société Normantic, mise par la suite en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli la demande, ordonné la restitution des matériels et rejeté les demandes de la société Normantic et de son liquidateur tendant à la restitution des sommes que la société Pinel aurait perçues en excédent ;

Attendu que le liquidateur de la société Normantic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à titre principal à la condamnation de la société Pinel au paiement d'une somme de 31.017,78 euros et à titre subsidiaire, à sa condamnation au paiement de la somme de 17.177,78 euros, alors, selon le moyen, qu'une fois les biens mobiliers restitués, dans le cadre de l'action en revendication, il convient d'arrêter la situation pécuniaire des parties ; que, pour ce faire, une comparaison doit être effectuée entre la valeur des marchandises restituées et la somme restant due quant au prix ; qu'à cet effet, et dès lors que toute créance non déclarée est éteinte, seule peut être prise en compte la somme restant due au titre du prix telle qu'elle résulte de la déclaration de créance ; qu'en refusant de procéder de la sorte pour fonder la comparaison sur le prix restant dû, sans avoir égard à la déclaration de créance, les juges du fond ont violé les articles L621-43, L621-46, L621-122 et L622-14 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur des biens restitués n'excédait pas le solde du prix restant dû, lequel devait s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune somme n'était due par la société Pinel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Favre, Président
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مُساهمةموضوع: commentaire   Mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et estimation du solde de prix restant dû Emptyالثلاثاء أبريل 15, 2008 3:42 pm

En l'espèce, la société Pinel revendique la propriété de matériels qu'elle a vendus avec clause de réserve de propriété à la société Normantic, mise par la suite en liquidation judiciaire. Le juge ordonne la restitution des matériels et rejette les demandes de la société Normantic et de son liquidateur tendant à la restitution des sommes que la société Pinel aurait perçues en excédent.
Selon le liquidateur, une fois les biens mobiliers restitués, dans le cadre de l'action en revendication, le juge doit arrêter la situation pécuniaire des parties, et pour ce faire, comparer la valeur des marchandises restituées et la somme restant due. Dès lors que toute créance non déclarée est éteinte, le liquidateur estime que seule peut être prise en compte la somme restant due au titre du prix, telle qu'elle résulte de la déclaration de créance. Pour ces raisons il forme un pourvoi en cassation.
Le 1er avril, la Cour ne lui donne pas gain de cause et rappelle que lorsque le juge du fond constate que la valeur des biens restitués n'excède pas le solde du prix restant dû - lequel doit s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement - aucune somme n'est due par le vendeur.
En conséquence, le solde du prix d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement complet du prix, s'entend de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, et non du prix fixé dans la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
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