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 La faute grave d'un salarié qui se permet quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: La faute grave d'un salarié qui se permet quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres   La faute grave d'un salarié qui se permet quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres Emptyالإثنين أبريل 07, 2008 6:01 pm

La faute grave d'un salarié qui se permet quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres


Constitue une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise le comportement du salarié qui se permet quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres, ainsi que des réflexions suspicieuses sur leurs qualités professionnelles, ce comportement inadmissible ne permettant plus de travailler dans un climat serein.


[
left]LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que M. *** engagé en 1979 par la société ***, exploitant le restaurant du même nom, en qualité de plongeur suivant contrat à durée indéterminée, a été convoqué à un entretien préalable le 6 avril 2002 ; qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été licencié le 23 avril 2002 ; qu’il a sollicité devant la juridiction prud’homale, qu’il avait saisie le 30 janvier 2002, la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de salaires, de modification de la qualification, d’indemnités pour harcèlement moral et en conséquence du caractère abusif de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et d’avoir rejeté ses demandes en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir la faute grave qu’il invoque, que la lettre de licenciement ne peut en soi prouver la gravité des prétendus manquements non explicités du salarié, tel un "happening", raison majeure du licenciement ; qu’il en va de même des attestations sous forme de pétitions des salariés demeurés dans la société qui a procédé au licenciement, qu’ainsi, l’arrêt est entaché d’une violation des articles 1315 et s. du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que l’arrêt ne pouvait s’abstenir de répondre aux conclusions de M. *** se prévalant de ce qu’il était salarié de la société *** depuis 23 ans et n’avait été licencié qu’après la saisine du conseil de prud’hommes en raison d’une baisse de son salaire ; de ce que le témoignage de Mme *** tenu pour essentiel était nécessairement infondé puisqu’elle travaillait le matin, M. *** ne travaillant que le soir et de ce qu’aucun des salariés ayant travaillé avec lui en cuisine n’était signataire de la pétition source prétendue du licenciement (défaut de réponse à conclusions art ; 455 et 458 du code de procédure civile) ;

3°/ que la cour d’appel ne pouvait tenir les protestations de M. *** pour fautives tout en confirmant le jugement qui lui octroyait des indemnités pour rappels de primes, rappel de salaires et rappel de congés payés (manque de base légale, art. L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail).

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause les éléments de fait appréciés par les juges du fond, qui ont retenu qu’il résultait des pièces produites, notamment que le salarié se permettait quotidiennement et pendant le service, à voix haute, de faire des remarques désobligeantes sur les uns et les autres, ainsi que des réflexions suspicieuses sur leurs qualités professionnelles ; qu’ils ont pu en déduire que le salarié avait un comportement inadmissible, ne permettant plus de travailler dans un climat serein ; qu’en l’état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, ils ont pu décider que ces faits constituaient une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (…).[/left]
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