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 Le Conseil constitutionnel refuse tout effet immédiat de la loi en matière de rétention de sûreté

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مُساهمةموضوع: Le Conseil constitutionnel refuse tout effet immédiat de la loi en matière de rétention de sûreté   Le Conseil constitutionnel refuse tout effet immédiat de la loi en matière de rétention de sûreté Emptyالخميس مارس 06, 2008 11:49 am

Le Conseil constitutionnel refuse tout effet immédiat de la loi en matière de rétention de sûreté


Dans sa décision (DC n°2008-562) du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la future loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en ne permettant pas la rétroactivité de la rétention de sûrêté. Il enlève ainsi tout effet immédiat à cette mesure pourtant adoptée dans l'urgence, afin d'éviter la récidive quasi-certaines de certains auteurs de crimes audieux à l'issue de leur peine de prison.
La réforme principale orchestrée par ce texte est de permettre, lorsqu'il est établi à la suite d'examens médicaux, que l'auteur d'un crime grave présente à la fin de l'exécution de sa peine, une "particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'il souffre d'un trouble grave de la personnalité", de le retenir afin de lui prodiguer des soins. La loi prévoit qu'au terme d'une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où il leur sera proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de la rétention de sûreté : de sorte qu'il ne représente plus de danger pour la société.
Les auteurs du recours devant le Conseil constitutionnel, estimaient que la rétention de sûreté constituait une peine supplémentaire, interdite par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Pour écarter ce grief, le Conseil des Sages a estimé que la rétention de sûreté n'était pas une peine. Il s'explique en indiquant que cette mesure n'est pas ordonnée par la Cour d'assises lors du prononcé de la condamnation, mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté lorsque le comportement du condamné l'impose. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la Cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Au final donc, la rétention de sûreté n'est pas prononcée par la juridiction de jugement et n'a pas une finalité répressive.
En revanche, estime le Conseil, "la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement". En conséquence, il déclare contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV. Au final, les Sages ont fait pencher la balance en faveur des auteurs de crimes, plutôt qu'en faveur des victimes potentielles de ces personnes dont on connaît la dangerosité à leur sortie de prison, sans prendre en compte l'intérêt collectif supérieur.
Ainsi, à la rétention de sûreté se substituera donc à la simple "surveillance de sûreté", pour toute personne condamnée pour un ou plusieurs crimes très graves prévus par la loi, lorsqu'elles sortiront de prison à compter de la date de publication de la loi au journal officiel. Il s'agira par exemple du placement sous surveillance électronique mobile ou/et de l'injonction de soins. Ce ne sera que si l'intéressé méconnaît les obligations qui lui seront imposées dans le cadre de cette surveillance de sûreté, qu'il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s'il fait apparaître qu'il présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions très graves inclues dans le champ de la loi. Toutefois, le dispositif de la rétention de sûreté ne sera possible, selon le Conseil constitutionnel, que si les détenus ont pu bénéficier, pendant l'exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont ils souffrent.
Enfin, sur les autres points de la loi déférée, le Conseil a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé. En outre, il refuse que la Commission administrative pluridisciplinaire des mesures de sûreté dispose de plus de poids qu'actuellement, son rôle se limitera à rendre un simple avis.
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