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 « Silence vaut acceptation » : publication des décrets d’application

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مُساهمةموضوع: « Silence vaut acceptation » : publication des décrets d’application   « Silence vaut acceptation » : publication des décrets d’application Emptyالسبت نوفمبر 29, 2014 7:00 pm

« Silence vaut acceptation » : publication des décrets d’application




Par AdDen avocats


Au Journal officiel du 1er novembre 2014 sont parus, pour une application aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014, les décrets d’application, au nombre de 42, fixant, dans le cadre du nouveau principe selon lequel le silence de l’administration gardé pendant deux mois vaut acceptation implicite, les exceptions au principe et / ou au délai de deux mois.

1 Du silence valant refus au silence valant acceptation

Il a été admis de très longue date que le silence gardé par l’administration sur une demande qui lui est adressée valait, à l’expiration d’un certain délai (quatre mois puis deux mois), rejet implicite de celle-ci. Le juge administratif ne pouvant être saisi, sauf en matière de travaux publics, que d’un recours dirigé contre une décision1, cette règle permet d’éviter que l’inertie de l’administration ne prive un administré d’une décision et, donc, de la possibilité de saisir le cas échéant le juge administratif. Cette règle a été consacrée par les textes2 comme par la jurisprudence3.

Si des exceptions à ce principe selon lequel le silence vaut refus ont été ponctuellement apportées, ce n’est qu’en 2013 qu’il a été décidé une inversion dudit principe.

L’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens est ainsi venu modifier l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi DCRA) pour prévoir que le silence vaudrait désormais, en principe, acceptation implicite de la demande.

Ce nouveau principe doit cependant entrer en vigueur à des dates différentes : dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi du 12 novembre 2013 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat ; et dans le délai de deux ans pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. Il convient à cet égard d’observer que le maire agit en certaines hypothèses comme agent de l’Etat4 et que, dans ce cas, ce sera le délai d’un an qui lui est applicable.

Dans sa rédaction résultant de la loi du 12 novembre 2013, l’article 21 de la loi DCRA énonce ainsi que :

« I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
II. – Des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie ».

Le principe « silence vaut acceptation » est donc assorti de très nombreuses exceptions : certaines sont de droit et directement définies par le législateur (1°, 2°, 3° et 5° du I de l’article 21) ; certaines sont de droit mais doivent être définies par décret en Conseil d’Etat (4° du I de l’article 21) ; certaines enfin peuvent être ajoutées par le pouvoir réglementaire s’il le juge opportun (II de l’article 21). En outre, même lorsque ce principe est maintenu, il est admis que le pouvoir réglementaire puisse fixer un autre délai que le délai de deux mois pour que le silence vaille acceptation (II de l’article 21).

Afin notamment d’identifier les exceptions à ce principe impliquées par diverses normes et devant être précisées par décret, le Conseil d’Etat a réalisé à la demande du Premier ministre une étude sur l’application de ce nouveau principe5.

2 Les décrets fixant les exceptions

Les décrets prévus par l’article 21 de la loi DCRA, tous en date du 23 octobre 2014, sont parus au Journal officiel du 1er novembre 2014. Elaborés par les services du Premier ministre et par chacun des ministères, ils sont au nombre de 42 et prévoient les exceptions au principe et/ou au délai de deux mois.

Leur nombre s’explique par le fait que chaque département ministériel a, schématiquement, élaboré trois décrets :
– le premier fixant les exceptions de droit au principe « silence valant acceptation » prévues au 4° du I de l’article 21 de la loi DCRA, le délai de deux mois continuant donc à valoir refus pouvant lui-même être assorti d’une exception et être remplacé par un autre délai ;
– le deuxième fixant des exceptions supplémentaires sur le fondement du II de l’article 21 de la loi DCRA, le cas échéant également assorties d’une exception au délai de deux mois ;
– le troisième fixant les exceptions au seul délai de deux mois, pour prévoir que le silence vaudra acceptation à l’issue d’un délai différent.

Dans de nombreux cas, toutefois, les exceptions ne sont que des exceptions qui existaient déjà lorsque l’on se situait dans une matière où le silence pouvait déjà valoir acceptation tacite. Ainsi, si l’on prend l’exemple du permis de construire, le silence vaudra (par exception au cas où il sera possible d’avoir un permis tacite à l’issue d’un délai de deux mois) selon le cas acceptation ou rejet de la demande, à l’expiration d’un délai variant de trois mois à un an6. Mais certaines des exceptions en cause préexistaient.

3 Acquisition et publicité de la décision implicite d’acceptation

Dans le cas où le silence gardé peut donc valoir acceptation implicite ou tacite, la loi du 12 novembre 2013 a apporté deux précisions.

D’une part, en modifiant l’article 20 de la loi DCRA pour prévoir le cas où la demande adressée à l’administration est incomplète ; cet article prévoit désormais que :

« Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé.
Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.
Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente ».

D’autre part, en réécrivant l’article 22 de la même loi pour prévoir les modalités de publicité de la décision tacitement acquise :

« Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».

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Article R. 421-2 du code de justice administrative. [↩]
La première fois par l’article 7 du décret du 2 novembre 1864 relatif à la procédure devant le Conseil d’Etat en matière contentieuse et, en dernier lieu, par la précédente rédaction de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (disposant alors que : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient un délai différent ») et par l’article R. 421-2 du code de justice administrative disposant que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi […] ». [↩]
Qui y a d’abord vu une simple règle nécessitant un texte et à laquelle le pouvoir réglementaire pouvait déroger (CE Ass. 27 février 1970 Commune de Bozas, req. n° 76380 : Rec. CE p. 139) puis, finalement, un « principe général du droit » (CE 14 février 2001 Ministre de l’emploi et de la solidarité, req. n° 202830: Rec. CE p. 793-955). [↩]
Articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. [↩]
Conseil d’Etat, L’application du nouveau principe « silence de l’administration vaut acceptation », La documentation française, juin 2014. [↩]
Décrets n° 2014-1271, 2014-1273, 2014-1299, et 2014-1300. [↩]
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JORF n°0254 du 1 novembre 2014 page 18346
texte n° 37


DECRET
Décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice)

NOR: JUST1419486D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/JUST1419486D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1277/jo/texte

Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la justice, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014
DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de commerce

Nomination dans un office créé ou vacant de greffier de tribunal de commerce.
Articles R. 742-18, R. 742-24 et R. 742-25

Nomination ou démission d'un greffier de tribunal de commerce exerçant à titre individuel.
Article R. 742-28

Nomination d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et de ses associés.
Articles R. 742-28 et R. 743-31

Retrait d'un associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et demandes connexes (renouvellement du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article R. 743-100, à l'article R. 743-104 et prorogation du délai de l'article R. 743-107).
Articles R. 743-44, R. 743-100, R. 743-104 et R. 743-107

Agrément d'une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office.
Article R. 743-123

Agrément des cessions de titres de capital ou de parts sociales des sociétés d'exercice libéral de greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-130

Constitution d'une société en participation de greffier de tribunal de commerce.
Article R. 743-138

Nomination d'un greffier de tribunal de commerce salarié et demande connexe (dispense de la procédure de nomination).
Articles R. 743-139-7 et R. 743-139-15

Réinscription sur la liste des administrateurs judiciaires après retrait.
Article R. 811-36 (al. 2 et 3)
8 mois

Réinscription sur la liste des mandataires judiciaires après retrait.
Articles R. 812-20 et R. 811-36 (al. 2 et 3)
8 mois

Approbation des modifications statutaires des sociétés inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et sur celle de mandataires judiciaires.
Article R. 814-64

Code de procédure pénale

Encellulement individuel d'une personne détenue prévenue ou condamnée.
Articles 716, 717-2 et article 100 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Maintien en maison d'arrêt émanant d'une personne détenue condamnée.
Article 717

Placement ou admission en centre national d'évaluation.
Article 717-1 A

Admission aux activités de travail pour une personne détenue âgée d'au moins seize ans.
Article 717-3
Article 15 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Article D. 517-1

Admission aux actions de formation professionnelle.
Article 717-3
Article 16 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Placement à l'isolement d'une personne détenue majeure.
Articles 726-1 et R. 57-7-70

Versement des sommes provenant de la part du compte nominatif de la personne détenue, réservée aux parties civiles et créanciers d'aliments.
Article 728-1

Consultation des documents mentionnant les motifs d'écrou.
Article R. 57-6-2

Renouvellement du placement à l'isolement sur demande de la personne détenue après son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.
Article R. 57-7- 71

Visite au parloir.
Article R. 57-8-11

Visite au parloir familial.
Article R. 57-8-13

Accès à l'unité de vie familiale.
Article R. 57-8-14

Participation d'une personne détenue à des activités auxquelles participent des personnes détenues du sexe opposé.
Article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 et article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Participation à une activité sportive.
Article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18, D. 459-1

Octroi d'un régime alimentaire spécifique.
Article 9 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Accès à la douche.
Article 12 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Admission à suivre un enseignement.
Article 17 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Articles D. 436 et D.436-3

Accès à la médiathèque.
Article 19-II du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Article D. 518-2

Détention d'une radio ou d'un téléviseur individuel.
Article 19-IV du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Acquisition d'un bien ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantines.
Article 25 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Réception ou envoi d'objets par dépôt à l'établissement ou colis postal.
Article 32-II (3° et 4°) du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Maintien en quartier des mineurs ou en établissement pénitentiaire spécialisé d'une personne détenue mineure devenue majeure en détention.
Article R. 57-9-11

Obtention de certificats, attestations ou avis médicaux.
Article D. 382

Accès aux soins infirmiers.
Article D. 383

Demande de mise à disposition de moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles.
Article D. 384

Réalisation d'un examen clinique destiné au dépistage de la tuberculose.
Article D. 384-1

Consultation et réalisation d'un test de dépistage du VIH.
Article D. 384-3

Recours à un interprète à la demande d'une personne détenue.
Article D. 506

Participation d'une personne détenue mineure aux activités socio-culturelles et sportives.
Article D. 518

Participation aux activités d'enseignement, de formation, de travail, socioculturelles, sportives ou de détente pour les personnes détenues de moins de vingt et un ans.
Article D. 521

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Agrément pour la pratique du droit à titre accessoire.
Articles 54, 60, 61, 63, 64 et 65

Décret du 10 janvier 1872 supprimant le conseil du sceau des titreset attribuant ses fonctions au conseil d'administration du ministère de la justice

Investiture de titre nobiliaire.
12 mois

Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Autorisation d'un groupement ou d'une association d'huissiers de justice.
Article 33

Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notairede la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Nomination d'une société civile professionnelle titulaire d'un office créé ou vacant.
Article 4

Nomination d'une société civile professionnelle titulaire d'un office et de ses associés.
Articles 5, 10-4 et 10-7

Retrait d'un associé d'une société titulaire d'un office et demandes connexes (prorogation des délais de notification, renouvellement du délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et prorogation du délai de l'article 37 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967).
Articles 27, 28, 31, 34 et 37

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 88

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 89-4

Agrément d'une société civile professionnelle non titulaire d'un office.
Articles 92 et 137

Transformation d'une société non titulaire d'office en une société titulaire d'un office.
Article 134-1

Nomination d'une société titulaire d'un office et de ses associés (Alsace et Moselle).
Article 136

Nomination d'un nouvel associé d'une société civile professionnelle (Alsace et Moselle).
Articles 139 à 139-2

Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciairede la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Nomination d'une société civile professionnelle de commissaire-priseur judiciaire en qualité de titulaire d'un office et de ses associés.
Articles 5, 10-2 et 10-4

Retrait d'un associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et demandes connexes (prorogation des délais de notification, renouvellement du délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et prorogation du délai de l'article 37 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969).
Articles 27, 28, 29, 31 et 37

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société civile professionnelle de commissaire-priseur judiciaire dissoute.
Article 89

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Articles 89-3 et 89-5

Agrément des sociétés non titulaires d'offices.
Article 92

Transformation d'une société non titulaire d'office en une société titulaire d'un office.
Article 134-1

Nomination à des offices en cas de dissolution de la société civile professionnelle pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Articles 89-7 à 89-9

Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justicede la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Nomination dans un office créé ou vacant.
Article 4

Nomination d'une société titulaire d'un office et de ses associés.
Articles 5, 10-2 et 10-4

Retrait d'un associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office et demandes connexes (prorogation des délais de notification, renouvellement du délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et prorogation du délai de l'article 37 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969).
Articles 27, 28, 31, 34 et 37

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 86 et 89

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 89-5

Agrément des sociétés non titulaires d'offices.
Articles 93 et 94

Transformation d'une société non titulaire d'office en une société titulaire d'un office.
Article 134-1

Nomination d'une société titulaire d'un office et de ses associés (Alsace et Moselle).
Articles 135-1 et 135-2

Nomination d'un nouvel associé (Alsace et Moselle).
Articles 135-3 à 135-5

Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Demande d'autorisation d'exercer les fonctions de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8, alinéa 2

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelledes commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

Nomination ou démission d'un commissaire-priseur judiciaire exerçant à titre individuel.
Article 22

Nomination dans un office créé ou vacant.
Articles 27 et 34

Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelledans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Nomination ou démission d'un notaire exerçant à titre individuel.
Articles 44 et 45

Nomination dans un office créé ou vacant.
Articles 49 à 56

Nomination en qualité de notaire individuel dans un office créé ou vacant (Alsace et Moselle).
Article 118

Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

Nomination ou démission d'un huissier de justice exerçant à titre individuel.
Articles 22 et 23

Nomination dans un office créé ou vacant.
Articles 27 à 34

Nomination en qualité d'huissier de justice individuel dans un office créé ou vacant (Alsace et Moselle).
Articles 48 à 52

Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Nomination dans un office créé ou vacant d'avocat au conseil d'etat et à la Cour de cassation.
Article 5

Nomination d'une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de ses associés.
Article 6

Retrait d'un associé d'une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et demandes connexes (fixation du prix de cession ou de rachat des parts sociales, prorogation des délais de notification et du délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).
Articles 27 à 31 et article 34

Nomination ou démission d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant à titre individuel.
Article 62

Nomination dans un office créé d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'un associé d'une société dissoute.
Article 72

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accèsà la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Nomination ou démission d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant à titre individuel.
Articles 19 et 20

Nomination dans un office créé ou vacant d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 25

Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Nomination dans un office créé ou vacant d'huissier de justice.
Article 4

Nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office et de ses associés.
Articles 5, 12, 14 et 16.

Agrément d'une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle.
Article 17

Retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office.
Articles 22, 23 et 26.

Agrément des cessions de titres de capital ou de parts sociales des sociétés d'exercice libéral.
Article 30

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 66

Constitution d'une société en participation.
Article 77

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 71

Nomination d'une société titulaire d'un office et de ses associés (Alsace et Moselle).
Article 80

Nomination d'un nouvel associé (Alsace et Moselle).
Articles 82 à 82-2

Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et de ses associés.
Articles 5, 12, 14 et 16

Retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Articles 22, 23 et 26

Agrément d'une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle.
Article 17

Agrément des cessions de titres de capital ou de parts sociales des sociétés d'exercice libéral.
Article 30

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société d'exercice libéral de commissaire-priseur judiciaire dissoute.
Articles 64 à 66

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 71

Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Articles 72-1 à 72-3

Constitution d'une société en participation.
Article 77

Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office créé ou vacant.
Article 4

Nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office et de ses associés.
Articles 5, 12, 14 et 16

Agrément d'une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office.
Article 17

Retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office.
Articles 22, 23 et 26

Agrément des cessions de titres de capital ou de parts sociales des sociétés d'exercice libéral.
Article 30

Constitution d'une société en participation.
Article 78

Nomination dans un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 66

Nomination dans un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 71

Nomination d'une société titulaire d'un office et de ses associés (Alsace et Moselle).
Article 81

Nomination d'un nouvel associé (Alsace et Moselle).
Articles 83 à 83-2

Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er terde l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

Nomination d'un notaire salarié et demande connexe (dispense de la procédure de nomination).
Articles 9 et 17

Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrémentdes personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques

Habilitation ou renouvellement de l'habilitation à effectuer des opérations d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
Articles 3 et 11
6 mois

Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

Nomination d'un huissier de justice salarié et demande connexe (dispense de la procédure de nomination).
Articles 9 et 17

Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatifaux commissaires-priseurs judiciaires salariés

Nomination d'un commissaire-priseur judiciaire salarié et demande connexe (dispense de la procédure de nomination).
Articles 8 à 11 et 13

Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrémentdes associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile

Demande d'agrément et de renouvellement d'agrément des associations de lutte contre la corruption.
Article 2
4 mois

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon
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