هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint Empty
مُساهمةموضوع: Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint   Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint Emptyالثلاثاء أبريل 16, 2013 10:31 am

Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint


Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10/04/2013, la publication sur les réseaux sociaux d'injures à l'encontre d'une personne, n'est pas forcément passible de l'incrimination d'injures publiques. Tel est le cas lorsque les propos litigieux, diffusés sur les comptes Facebook et MSN d'une personne, sont accessibles aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint. La Cour de cassation a admis que la communauté d'intérêts fait obstacle à la notion d'injure publique.
Plan :
Analyse de la décision de jurisprudence
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 10/04/2013, cassation (11-19530)
Analyse de la décision de jurisprudence
Lorsqu'un employé critique un membre de l'équipe dirigeante de la société sur les réseaux sociaux, il peut perdre sa place mais aussi devoir répondre en justice des propos qu'il a tenu. Dans l'affaire en cause, une ancienne salariée a été assignée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, que l'employeur qualifiait d'injures publiques :
-"sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN)
- "extermination des directrices chieuses " (Facebook)
- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)
- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes".

L'entreprise fait valoir que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d'y avoir accès à la seule condition d'avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques, et que dès lors, l'ancienne salariée était passible de l'incrimination pour injure publique.

Après avoir relevé que les membres choisis par l'ancienne salariée, compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, formaient une communauté d'intérêts, bien qu'ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la Cour d'appel de Paris rejette la qualification d'injure publique.

Elle admet donc que les propos échangés sur les réseaux sociaux, entre quelques personnes ayant des affinités proches (famille, amis, collègues de travail, etc.) après des paramétrages de confidentialité, et pouvant être lus uniquement par elles, ne puissent pas être qualifiés de propos tenus publiquement. Dès lors, même s'il s'agit d'injures, l'incrimination d'injures publiques n'est pas retenue.

Dans son arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation confirme l'arrêt au motif que "les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint". Ces dernières "formaient une communauté d'intérêts", de sorte que les propos incriminés ne constituaient pas des injures publiques.

En revanche, la Cour d'appel de Paris a, à tort, également rejeté la qualification d'injures non publiques. En effet, l'article R621-2 du Code pénal sanctionne l'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, d'une amende correspondant à une contravention de la 1ère classe.
Pour la Cour de cassation ce n'est pas parce que les propos ne pouvaient pas être qualifiés d'injures publiques, qu'ils ne constituaient pas des injures non publiques. Sur ce point, l'arrêt est cassé et renvoyé devant la Cour d'appel de Versailles.


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 10/04/2013, cassation (11-19530)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agence du Palais qui avait employé Mme Y..., et sa gérante, Mme X..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques :

"sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! (site MSN)
"extermination des directrices chieuses" (Facebook)
"éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)
"Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes" ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme X... alors, selon le moyen :

1) - Que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d'y avoir accès à la seule condition d'avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y... sur les sites Facebook et MSN, auquel n'importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu'il était agréé par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2) - Que l'élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d'intérêt ; qu'en l'espèce, Mme Y... a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents "amis" ou "contacts" ; qu'en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu'ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

3) - Que la communauté d'intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu'en relevant que les membres choisis par Mme Y..., compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d'intérêts, bien qu'ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4) - Qu'en affirmant que les contacts choisis par Mme Y... l'avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d'appel s'est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d'intérêts ; qu'elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n'est pas touché en ses quatre premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen

Vu l'article R621-2 du Code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l'action de la société Agence du Palais, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

M. Charruault, Président
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
Absence d'injures publiques si le compte Facebook incriminé est restreint
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Facebook : quels enjeux juridiques?
» FACEBOOK : UN GROUPE RACISTE CONDAMNE PAR LA JUSTICE
» La guerre des brevets : en attaquant Facebook, Yahoo démontre sa fragilité
» Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom
» Un groupe anti-islam sème la zizanie sur Facebook 58.000 mécontents se sont ligués pour demander le retrait de ce groupe

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 5- في القانون الفرنسي Le Droit français :: فقه القضاء الفرنسي La jurisprudence française-
انتقل الى: