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 La parité des sexes s'impose au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés

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مُساهمةموضوع: La parité des sexes s'impose au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés   La parité des sexes s'impose au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés Emptyالإثنين فبراير 14, 2011 4:26 pm

La parité des sexes s'impose au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés


Malgré les récentes réformes, les écarts de situation professionnelle et de carrière entre les hommes et les femmes restent importants. La place des femmes dans l'encadrement et les instances de direction des entreprises apparaît aussi insuffisante. Face à ce constat, le législateur a décidé de réagir.
Issue d'une proposition de loi des députés Copé, Zimmermann, Jacob et Tabarot, la loi (n°2011-103) du 27 janvier 2011 aménage les règles de la représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance. L'objectif est d'imposer à ces Conseils de se composer en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes et de promouvoir légalité professionnelle.

La réforme impose en France une proportion minimale de 40% de femmes (et autant d'hommes) dans les instances décisionnelles des sociétés cotées à une échéance de 6 ans avec un palier de 20% minimum de femmes (ou d'hommes) d'ici 3 ans (article 5 de la loi).
En outre, si un conseil d'administration ou de surveillance n'a pas à ce jour de représentant masculin ou féminin au sein de son assemblée, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Sont insérés dans le Code de commerce, aux articles L225-18-1 et L225-69-1, des dispositions selon lesquelles la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40% :

* dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
* et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le 3ème exercice consécutif :
- emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents,
- et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.

Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est composé au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à 2.
Le représentant permanent d'une personne morale est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance.

Toute nomination intervenue en violation de la règle de la parité entre hommes et femmes et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne toutefois pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

Lorsque sa composition n'est plus conforme aux nouvelles exigences de 40% :

* le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de 6 mois à compter du jour où se produit la vacance.
* le versement des jetons de présence est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

Les rapports annuels du président du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale des actionnaires doivent mentionner les suspensions de versement de ces jetons de présence, quand elles auront lieu. Le conseil d'administration ou de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Enfin, la désignation des représentants des personnes morales aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes mais aussi des entreprises du secteur public, sera nulle si elle a pour effet de rendre irrégulière la composition du conseil d'administration ou de surveillance ou si elle ne contribue pas à rendre plus équilibrée une composition initialement irrégulière.
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