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| موضوع: Une importante réforme de l'arbitrage entrera en vigueur le 1er mai 2011 الإثنين فبراير 14, 2011 3:57 pm | |
| Une importante réforme de l'arbitrage entrera en vigueur le 1er mai 2011 Introduction
Les professions judiciaires et juridiques, ainsi que les personnes ayant le pouvoir de conclure des conventions d'arbitrage, doivent étudier de près le décret (n°2011-48) du 13 janvier 2011 qui organise la réforme de l'arbitrage, en :
* modernisant le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international ; * assouplissant les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la notification des sentences arbitrales ; * permettant notamment à l'autorité de la juridiction arbitrale de prononcer, à l'égard des parties à l'arbitrage, des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires ; * consacrant la place du juge français en tant que juge d'appui de la procédure arbitrale ; * et enfin en clarifiant et améliorant les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.
Rappelons que l'arbitrage, qui figure désormais aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile, est une alternative au procès qui permet de soumettre ,par une convention, le règlement d'un différend né ou susceptible de naître à un simple particulier librement choisi que l'on investit de la mission de juger.
La réforme, qui entre en vigueur le 1er mai 2011, sous réserve des dispositions particulières, s'inspire de la pratique des droits étrangers et tient compte des acquis de la jurisprudence qui s'est développée sur le sujet ces dernières années, comme le souligne le rapport qui accompagne la publication de ce décret. La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage est définie aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile, de même que les conditions de sa validité. Le régime juridique de la clause compromissoire et du compromis d'arbitrage est unifié au sein de l'article 1442 :
* la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis ; * la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; * le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
L'article 1443 maintient l'exigence selon laquelle ces conventions doivent être écrites à peine de nullité, tout en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la convention d'arbitrage "peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale".
Le décret ne sanctionne plus par la nullité le fait que les parties n'aient pas prévu dans la convention d'arbitrage de désigner le ou les arbitres ou les modalités de leur désignation. L'absence d'une telle prévision fait l'objet de dispositions supplétives auxquelles renvoie l'article 1444. L'article 1445 continue à prévoir que le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige et l'article 1446, que les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte, est réaffirmé à l'article 1447 : ainsi la clause compromissoire n'est pas affectée par l'inefficacité du contrat, c'est-à-dire notamment, par son inexistence (en cas d'erreur obstacle), par sa caducité, sa résolution ou sa résiliation. Lorsque la convention d'arbitrage est nulle, elle est réputée non écrite.
Les articles 1448 et 1449 ont pour objet de déterminer les limites dans lesquelles les tribunaux étatiques peuvent intervenir, antérieurement à la constitution du tribunal arbitral, lorsque les parties sont convenues d'un arbitrage. Le Tribunal arbitral et l'instance arbitrale
Les articles 1450 et suivants du Code de procédure civile sont consacrés au Tribunal arbitral. Ils ont pour objet de prévoir des dispositions relatives à la constitution et à la composition du tribunal arbitral ainsi qu'aux modalités de récusation des arbitres. Ils déterminent aussi les modalités d'intervention du juge étatique dans ce cadre et la compétence du juge pour connaître de ces litiges.
Soulignons que la notion de "juge d'appui" (originalité de la procédure arbitrale française) a été retenue par la réforme. En matière de procédure arbitrale le juge étatique intervient pour asseoir l'autorité du tribunal arbitral, dépourvu de tout imperium et pour permettre aux parties de conduire cette procédure efficacement, ceci dans le respect des principes de loyauté et d'égalité des armes. Comme par le passé, le juge d'appui est le président du Tribunal de grande instance, le président du Tribunal de commerce n'ayant vocation à intervenir que dans des limites strictement déterminées.
Quant aux articles 1462 à 1464 du Code de procédure civile, ils régissent l'instance arbitrale. Les modifications apportées visent soit à consacrer des jurisprudences désormais bien établies, soit à asseoir l'autorité du tribunal arbitral, soit à permettre au juge étatique, seul doté de l'imperium, d'intervenir dans la procédure pour assurer cette autorité.
L'article 1465 vise très clairement l'effet positif du principe dit de "compétence-compétence", naguère visé à l'ancien article 1466 et en vertu duquel le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. L'article 1466 consacre le principe de l'estoppel (notion, empruntée au droit anglo-saxon, qui constitue une exception procédurale destinée à sanctionner, au nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d'une partie, celle-ci étant liée par son comportement antérieur et, dès lors, empêchée à faire valoir une prétention nouvelle).
Notons que l'article 1473 prévoit désormais que le décès, l'empêchement, l'abstention, la démission, la récusation ou la révocation d'un arbitre constituent des causes de suspension de l'instance arbitrale (et non plus des causes d'extinction de l'instance arbitrale), ce qui évite que les parties soient obligées de recommencer une procédure arbitrale lorsqu'elles sont confrontées à de telles difficultés. Désormais, l'instance est suspendue jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement de l'ancien arbitre. La sentence arbitrale et l'exequatur
Ce sont les articles 1478 et suivants du Code de procédure civile qui régissent les dispositions relatives à la sentence arbitrale. Bien que la réforme n'apporte aucune modification notable par rapport au droit antérieur, deux nouveautés apparaissent néanmoins.
Il s'agit tout d'abord du troisième alinéa de l'article 1484 qui tient compte de la spécificité de la matière arbitrale en permettant aux parties de déroger, de manière conventionnelle, au principe selon lequel la notification de la sentence est faite par voie de signification.
Ensuite, en matière de rectification d'erreur matérielle ou de requête en omission de statuer, la réforme limite le temps donné aux parties pour formuler de telles demandes, ceci afin de renforcer la sécurité juridique et l'autorité conférée à la sentence arbitrale. Dans le même esprit, le délai imparti au tribunal arbitral pour rendre sa décision sur ces demandes est de 3 mois, délai qui peut être prorogé.
Par ailleurs, les articles 1487 et 1488 sont consacrés à l'exequatur avec pour nouveautés :
* la procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire ; * l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public ; * l'exequatur pourra désormais être apposé sur une copie de la sentence, "présentant les conditions nécessaires à son authenticité".
Les voies de recours
Les voies de recours, abordées aux articles 1489 et suivants, reprennent pour une large partie les dispositions prévues aux anciens articles 1481 et suivants du Code de procédure civile. La modification majeure apportée par les nouvelles dispositions dans cette matière consiste à inverser le principe selon lequel l'appel à l'encontre de la sentence arbitrale est de droit et le recours en annulation l'exception.
En vertu de l'article 1489, la sentence arbitrale n'est plus susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. Ainsi, la voie de recours de droit commun à l'encontre d'une sentence arbitrale sera désormais le recours en annulation et les parties ne pourront contester la sentence que sur la base de motifs limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile.
Selon l'article 1494, désormais, les recours en annulation et en appel formés à l'encontre de la sentence arbitrale cesseront d'être recevables s'ils n'ont pas été exercés dans le mois suivant la notification de la sentence et non plus de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur. Cette disposition vise à permettre aux parties d'avoir le plus tôt possible une sentence définitive, sans attendre la délivrance de l'exequatur.
En outre, il est précisé que :
* la procédure de l'appel ou du recours en annulation est suivie conformément aux règles régissant la procédure contentieuse devant la cour d'appel prévues aux articles 900 à 930-1 ; * le premier président de la cour d'appel ou le conseiller de la mise en état, peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence, ou en arrêter l'exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; * un appel est possible à l'encontre de l'ordonnance qui refuse l'exequatur.
Les autres voies de recours sont abordées aux articles 1501 à 1503, lesquels correspondent aux anciens articles 1481 et 1491. L'arbitrage international
Le titre II du décret, réservé à l'arbitrage international, ne revient pas sur deux principes acquis en jurisprudence, à savoir :
* que l'Etat ou l'une de ses émanations ne peut invoquer son propre droit afin de s'opposer à l'application d'une convention à laquelle il a consenti ; * qu'une sentence internationale n'étant rattachée à aucun ordre juridique étatique, sa régularité doit être examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées.
Le nouvel article 1504 du Code de procédure civile ne modifie pas la définition de l'arbitrage international. L'article 1505 reprend les dispositions du second alinéa de l'ancien article 1493, tout en tenant compte de la consécration de la notion de juge d'appui opérée par le décret. En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du Tribunal de grande instance de Paris lorsque :
* l'arbitrage se déroule en France ; * les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; * les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; * l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
La convention d'arbitrage international
Les article 1507 et suivants concernent la convention d'arbitrage international. Ils consacrent les principes suivants :
* la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme ; * quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité des parties et respecter le principe de la contradiction.
S'agissant de l'article 1513, il est inspiré de droits étrangers existant. Il permet au président du tribunal arbitral, à défaut de majorité exprimée, de trancher seul le litige, ce qui s'avère très utile dans un contexte d'arbitrage international, dans lequel les arbitres ne se connaissent pas nécessairement et ne partagent parfois pas les mêmes conceptions au regard des principes fondamentaux du droit procédural.
Ensuite plusieurs articles sont consacrés à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international, dont l'article 1515 qui détermine les conditions dans lesquelles le demandeur à la reconnaissance ou à l'exequatur de la sentence arbitrales peut solliciter de telles demandes lorsque la convention d'arbitrage ou la sentence arbitrale ne sont pas rédigées en langue française.
Il n'est plus exigé que, dans un premier temps, la traduction soit établie par un traducteur expert. Toutefois, le demandeur à la reconnaissance ou à l'exequatur de la sentence arbitrale pourra être invité à produire une traduction établie non plus seulement, comme par le passé, par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires, mais également, afin de satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne, par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
L'article 1516 détermine quant à lui les conditions dans lesquelles la procédure relative à une demande d'exequatur se déroule, en tenant compte des innovations prévues, en matière d'arbitrage interne. Il fixe également les règles de compétence territoriale du juge de l'exequatur, à savoir :
* le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue, lorsque ladite sentence a été rendue en France ; * le Tribunal de grande instance de Paris lorsque la sentence a été rendue à l'étranger.
Les voies de recours
Les voies de recours sont abordées aux articles 1518 et suivants du Code de procédure civile. Ici, l'objet de la réforme a essentiellement été de clarifier les dispositions des anciens articles 1501 à 1507, dont la présentation ne permettait pas de différencier clairement le régime du recours selon qu'il concernait une voie de recours exercée à l'encontre d'une sentence internationale rendue en France ou à l'étranger. Aussi, un section est réservée aux sentences rendues en France (articles 1518 à 1524), une seconde porte sur les sentences rendues à l'étranger (article 1525) et une troisième concerne les dispositions communes aux sentences rendues en France ou à l'étranger (articles 1526 et 1527).
Les dispositions réservées aux sentences rendues en France ne font l'objet d'aucune modification par rapport au droit antérieur, sous réserve de trois exceptions.
* L'article 1519 tient compte de la faculté donnée aux parties de notifier les sentences par d'autres moyens que celui de la signification, si elles en conviennent autrement. Le délai pour former le recours en annulation est écourté, puisqu'il cesse passé le délai d'un mois suivant la notification de la sentence et non plus de la sentence déclarée exécutoire. * Le nouvel article 1522 donne la possibilité aux parties à l'arbitrage, si elles en conviennent expressément, de renoncer au recours en annulation, étant précisé que, dans ce cas, elles pourront toujours interjeter appel de l'ordonnance d'exequatur, sur la base des mêmes motifs que ceux prévus pour le recours en annulation. * L'article 1523 prévoit la faculté pour une partie de solliciter, dans le cadre de l'appel à l'encontre de l'ordonnance qui refuse l'exequatur, l'annulation de la sentence arbitrale, à condition toutefois, d'une part, que les parties n'aient pas renoncé au recours en annulation, et, d'autre part, que le délai pour exercer ce recours n'ait pas expiré.
L'article 1525 ne modifie pas l'état du droit antérieur, sachant qu'il a été tenu compte de la possibilité pour les parties de notifier la sentence revêtue de l'exequatur selon d'autres modes que la signification.
Les dispositions des articles 1526 et 1527 ont vocation à s'appliquer indifféremment selon que la sentence internationale a été rendue en France ou à l'étranger. Le nouvel article 1526 constitue une innovation par rapport à l'état du droit antérieur, puisqu'il prévoit l'absence d'effet suspensif lorsqu'un appel ou un recours en annulation a été exercé à l'encontre d'une sentence. Une telle modification a été voulue pour éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi. Toutefois, l'alinéa 2 réserve l'application de l'alinéa précédent lorsque l'exécution de la sentence est de nature à léser gravement les droits de l'une des parties. Les dispositions transitoires
Afin que les modifications apportées par le décret s'intègrent harmonieusement dans le droit existant, l'article 3 prévoit que les dispositions du décret s'appliqueront le 1er mai 2011, sous réserve des dispositions qui suivent.
* N'auront vocation à s'appliquer qu'aux conventions d'arbitrage conclues postérieurement à cette date : - les dispositions qui régissent la convention d'arbitrage (articles 1442 à 1445) ; - celles qui, en matière d'arbitrage interne, inversent le principe selon lequel l'appel constitue la voie de recours de droit commun à l'encontre de la sentence arbitrale (article 1489) ; - celles qui, en matière d'arbitrage international, donnent compétence au juge d'appui lorsque les parties ont choisi la loi de procédure française ou auront donné expressément compétence au juge étatique français pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale (article 1505, 2° et 3°).
* L'ensemble des dispositions qui concernent l'instance arbitrale proprement dite n'aura vocation à s'appliquer que lorsque le tribunal arbitral aura été constitué postérieurement à cette date.
* Les dispositions relatives à l'absence d'effet suspensif de l'appel ou de recours en annulation exercé à l'encontre des sentences arbitrales internationales, prévue à l'article 1526, n'auront vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la sentence arbitrale a été rendue postérieurement à cette date.
Le décret également s'applique aux îles Wallis et Futuna. Aucune disposition spécifique n'ayant été prévue en ce qui concerne le régime particulier de l'Alsace-Moselle, le décret s'appliquera dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des articles 1025 et 1026 du Code local de procédure civile. | |
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