TITRE 2 :Les billets à ordre et les Warrants.
La caractéristique de ces effets de commerce : réuni que 2 personnes.
Dans ces titres, le créateur du titre joue à la fois le rôle du tireur et du tiré de la lettre de change.
Lorsque le billet est émis en faveur du bénéficière ou à son ordre, on parle de billet à ordre.
Lorsqu’il est garanti par un nantissement sur des marchandises, on parle de Warrant.
Lorsque le billet est émis en faveur de tout porteur, on parle de biller au porteur (on n’a pas le temps).
Chapitre 1 :Le billet à ordre.
Définition.
C’est un titre par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire.
Il n’y a que 2 intervenant (souscripteur et bénéficiaire).
Lettre de change : 3 (tireur, tiré, bénéficiaire).
Ça veut dire que le problème de la provision ne se pose pas. Donc pas d’exception d’absence de provision, pas d’action en provision.
Jusqu’au dernier quart du 19ème s, peut utilisée. Puis sont réapparu pour faciliter la mobilisation du crédit. Lorsqu’un individu empruntait une somme auprès de sa banque, la banque lui en faisait souscrire un où elle était désignée comme bénéficiaire. Elle l’endossait à un autre organisme bancaire pour se procurer les fonds permettant d’accorder le prêt.
Actuellement, on s’aperçoit qu’il connait un regain d’intérêt auprès de certaines sociétés qui veulent rester maitre de leurs paiements et de l’initiative de leurs paiements. De plus en plus de groupement prévoient qu’ils refusent de s’engager dans une lettre de change. Par contre, ils acceptent de souscrire des billets à ordre (reste maitre du paiement : initiative du montant et de la date).
Anc.c.com 1830 : art 187 et 188. A l’époque, la législation appliquait au billet à ordre la règlementation de la lettre de change dans la mesure où cette réglementation était compatible avec le fonctionnement du billet à ordre
Convention de Genève, décret du 30 octobre 1935 : harmonisation de la législation européenne en matière de lettre de change.
Après 1935 : modification de la législation du billet à ordre (actu art 512-1 à 512-7).
Pour l’essentiel, la règlementation est la même que pour la lettre de change. Notamment, l’art 512-3 renvoi à toute une série de dispositions relatives à la lettre de change et les déclares applicables au billet à ordre temps qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre.
Par contre ne sont pas étendu au billet à ordre les règles concernant la provision et l’acceptation.
Particularité pour la création et son paiement.
Section 1 : La création du billet à ordre.
§ 1 :Conditions de fond.
On retrouve les mêmes conditions relatives au consentement, à l’objet et à la cause.
On retrouve le même principe de l’indépendance des signatures, la même règle de l’inopposabilité des exceptions.
Même règlementation pour l’aval.
Mais il ne faut pas reprendre tout ce qui concerne les relations tireur / tiré (acceptation, provision).
La différence majeure est au niveau de la capacité.
La lettre de change est un acte de commerce par la forme, donc relève des juridictions commerciales, et il faut la capacité commerciale.
Le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il est tantôt de nature civile, tantôt commerciale, selon qu’il va régler une obligation civile ou commerciale.
La capacité est tantôt une capacité civile, tantôt commerciale.
Lorsque le billet à ordre à tantôt une nature civile tantôt commerciale.
Ex : billet à ordre de A à B pour régler une dette civile. Rapport A /B : nature= civile.
Si B endosse à C pour régler une obligation de nature commerciale : rapport B / C : nature commerciale. C’est un acte de commerce.
S’il ya un contentieux, quelles est la juridiction compétente ?
2règles :
- l’incompétence du TC ne peut pas être relevée d’office par la juridiction. Elle ne peut être soulevée que si une des parties au procès la soulève.
- le TC est systématiquement compétent pour les actions dirigées contre n’importe quel signataire lorsque l’un d’entre eux, au moins, est commerçant.
§ 2 :Condition de forme.
A) Détermination des mentions obligatoires.
L 512-1 c.com.
Le billet à ordre doit contenir :
- la clause à ordre ou la dénomination du titre comme billet à ordre.
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée.
- L’indication de la date de l’échéance.
- L’indication du lieu du paiement.
- L’indication du nom du bénéficiaire
- Date et lieu de création.
- Signature du souscripteur.
Il manque par rapport à la lettre de change l’indication du nom de celui qui doit payer. En effet, c’est le souscripteur.
Pas de référence à un mandat, mais ya une promesse de payer.
1. La clause à ordre ou la dénomination du titre.
Dans la lettre de change, la clause à ordre n’est pas nécessaire. Elle est présumée à ordre sauf clause contraire.
Dans le billet à ordre elle est impérative. Sinon on a un billet nominatif ou au porteur.
S’il ya a une dénomination dans le titre, la X
X
X
Cette clause n’obéit pas à une formulation impérative (je payerai à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à ordre à X
S’il n’y a pas de mention, le billet vaut au mieux comme reconnaissance de dette.
2. La signature du souscripteur.
Il est à la fois tireur et tiré.
Tireur : signature à la main ou à la griffe.
Tiré : signature à la main.
On considère que le souscripteur doit signer de sa main (assimilé au tiré).
B) Sanctions des irrégularités de formes.
Art L512-2.
Le billet à ordre où ne figure pas une des énonciations mentionnées à l’art L512-1 ne vaut pas comme billet à ordre.
Ya les mêmes cas de régularisation que pour la lettre de change.
S’il n’ya pas d’échéance, le billet à ordre est considéré comme payable à vue.
S’il y a une échéance, qui ne correspond pas à un des 4 procédé possible pas de régularisation (paye quant il neige).
S’il n’y a pas de lieu de paiement :
Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable.
Indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.
Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre est payable au domicile du souscripteur.
ðrégularisation possible.
S’il n’ya pas de lieu de création.
Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable.
Indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.
Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre a été crée au domicile du souscripteur.
ðrégularisation possible.
La même mention d’une même adresse permet de sauver le billet à ordre dans 2 cas, pas possible dans la lettre de change. C’est parce que le souscripteur est à la fois tireur et tiré.
Section 2 : Le paiement du billet à ordre.
Art 511-6 : Doit être réclamé au porteur à l’échéance au souscripteur. L’obligation du souscripteur est assimilée à celle du tiré accepteur.
Prescription :
L’action du porteur contre le souscripteur se prescrit par 3 ans.
L’action du porteur contre les différents endosseurs se prescrit par 1 an.
L’action des endosseurs entre eux : 6 mois.
Le souscripteur peut il avoir droit à une 2ème présentation dans un délai de 24 h ?
Non car c’est le souscripteur qui a crée le titre. Il ne peut pas être surpris.
Pas de provision ð pas d’action de provision.
Le porteur du billet à ordre ne peut pas se prévaloir de prétendues sûretés attachées à la provision.
Pour les sûretés qui garantiraient la valeur fournie (rapport bénéficiaire/ souscripteur).
Sont-elles transmises de plein droit au porteur successif du billet à ordre ?
Dans lettre de change elles sont transmises que si la valeur fournie est mentionnée dans la lettre de change.
Dans le billet à ordre elles sont transmises de plein droit, même s’il n’y a pas mention de la valeur fournie sur le billet à ordre.
Cette solution est importante pour les billets de fond. Ce sont des billets qui sont émis en règlement de l’achat d’un fond de commerce. Celui qui achète le fonds de commerce souscrit un billet de fond qu’il remet au vendeur du fonds de commerce qui joue le bénéficiaire.
Or tout vendeur de fonds de commerce bénéficie du privilège de vendeur de fonds de commerce. Lorsque la vente est réglée par un billet de fond, tous les porteurs bénéficient du privilège de vendeur de fonds de commerce, même s’il n’y a pas de mention de la valeur fournie sur le titre (vente de fonds de commerce).
Mais ce système ne fonctionne que s’il est mentionné dans l’acte de vente du fond que le règlement de tout ou partie du prix du fonds se ferra par l’intermédiaire d’un billet à ordre.
(encore faut il que les porteurs successifs en aient connaissance !).
Autant d’action cambiaire que de souscripteur.
Bonne foi : inopposabilité des exceptions.
Paiement peut être garanti par un aval.
Lorsque l’avaliseur n’indique pas pour le compte de qui il se porte aval, il est présumé être avaliseur du souscripteur du billet.
(jamais tombé au partiel)
Chapitre 2 :Le Warrant.
C’est un billet à ordre souscrit par un commerçant par lequel le souscripteur, en même temps qu’il s’engage à payer une somme déterminée à une certain échéance, confère au bénéficiaire et aux porteurs successifs un nantissement sur des marchandises déposées dans un magasin général ou plus exceptionnellement sur des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui.
Utilité.
Permet à un commerçant qui a épuiser les modes de financement classique de se procurer du crédit en consentant à son créancier une garantie : nantissement sur les marchandises sont en stock.
On pourrait faire un nantissement sur le fonds de commerce, mais il ne porte pas sur les marchandises en stock.
On pourrait faire un gage classique au créancier. Mais la mise en œuvre du gage est particulièrement lourde et compliquée, donc longue.
ØNature juridique ?
Elle est double.
C’est un effet de commerce : négociable, donc endossable avec toutes les conséquences classiques d’un endossement. Le bénéficiaire va pouvoir le transmettre pour obtenir des liquidités.
C’est aussi un bulletin de gage. Il permet de garantir la créance que détient le titulaire du fonds de commerce.
Donc si on ne parvient pas à se faire régler, on peut réaliser le gage. On a la garantie du créancier classique.
On a 2 sortes de Warrant :
- avec dépossession.
Les marchandises objets du gage sont déposées dans un magasin général.
- sans dépossession.
Les marchandises objets du gage ne sont pas déposées dans un magasin général. Elles sont conservées par le souscripteur.
On ne peut pas les déplacer.
Ex : warrant agricole : récolte
Warrant hôtelier, pétrolier, de stock de guerre, industriel, etc.
On ne va envisager que le warrant avec dépossession.
Section 1 : La création du Warrant.
§ 1 :Conditions de fond.
ØLes magasins généraux.
Les magasins généraux sont des établissements à usage d’entrepôt, dont l’ouverture est soumise à une autorisation administrative, et dans lesquels des industriels, des commerçants, des agriculteurs, ou artisans déposent des matières premières ou des marchandises ou des denrées ou des produits manufacturés.
Ce dépôt donne lieu à la délivrance d’un document, le récépissé-warrant. Il est considéré comme étant représentatif des marchandises déposées.
Il est composé de 2 parties détachables :
- le récépissé.
Reçu du dépôt des marchandises.
ðDonc ne sera jamais un effet de commerce, car il ne constate pas une créance de somme d’argent.
- le warrant.
Possible bulletin de Gage et un potentiel effet de commerce.
Il devient un bulletin de gage et un effet de commerce quant il est endossé au bénéficiaire.
Quand le déposant endosse le warrant, il le détache du récépissé et le remet à l’endossataire.
2 conséquences :
ð L’endossement constitue les marchandises déposées en gage au profit du bénéficiaire.
ð crée un billet à ordre.
Donc le l’endossataire est titulaire d’un billet à ordre et en plus il est créancier gagiste.
Le souscripteur du warrant ne peut être que l’une des personnes autorisée à déposer des marchandises dans les magasins généraux. Un simple particulier ne peut pas déposer là bas, donc il ne peut pas être le souscripteur d’un warrant.
Compte tenu de la définition, le warrant ne peut pas concerner un objet qui ne peut pas être commercialisé.
§ 2 :Conditions de forme du récépissé-warrant.
2 éléments, dont chacun à un recto et un verso. On y trouve les mêmes mentions.
ØAu recto du warrant.
Le nom, la profession, l’adresse du déposant, description de la nature des marchandises déposées, toute indication pour permettre d’évaluer la marchandise déposée (en pratique, le plus souvent, on la fait évaluée par un expert et on joint le certificat d’expertise au récépissé-warrant).
ØAu recto du récépissé.
Idem.
ØAu verso du récépissé.
Rien.
ØAu verso du warrant.
Dénomination « warrant », le montant intégral de la créance garantie (valeur du warrant), date de l’échéance du warrant, nom, prénom, profession, domicile du bénéficiaire (endossataire, créancier) du warrant.
ð Le 1er endossement est forcement nominatif.
En plus de la date d’émission du warrant, la signature du l’émetteur du warrant.
De plus, ces différentes conditions de forme sont exprimées dans la formule : « bon transfert du présent warrant à l’ordre de Mr X demeurant à …. Pour garantie de la somme de ... payable le … ». Datée et signée par le souscripteur.
Si une mention fait défaut, la loi est muette. Le warrant est nul. La jurisprudence et la doctrine majoritaire pense que dans ce cas le warrant ne vaut pas warrant.
Il peut être un commencement de preuve par écrit, indice, présomption, …
X
X
Pour que ce gage soit opposable aux tiers, il faut que le bénéficiaire informe le magasin général de son droit de gage sur les marchandises en requérant la transcription du 1er endossement sur le registre du magasin général. Le droit de gage devient alors opposable aux tiers.
Cette inscription ne s’impose que pour le 1er endossement. Pour les autres ce n’est pas nécessaire.
Section 2 : Les droits du porteur.
§ 1 :La transmission du warrant.
- Même s’il ne comporte pas de clause à ordre, le warrant est transmissible par endossement.
- Le 1er endossement est nominatif, les autres peuvent être en blanc ou au porteur.
Le 1er endossement crée le titre. Les autres le font circuler et sont soumis à la règlementation de la lettre de change ou du billet à ordre.
Ils peuvent être nominatifs ou en blanc.
ØEffets de l’endossement.
Le warrant étant un bulletin de gage, son endossement vaut dation en nantissement des marchandises déposées dans les magasins généraux (dation au bénéficiaire de l’endossement).
Dès lors qu’il y a eu endossement, le magasin général détient les marchandises pour le compte du bénéficiaire de l’endossement. Mais le porteur n’est pas le propriétaire des marchandises. Il détient un droit de rétention sur les marchandises.
ð le magasin exerce détient les marchandises au nom est pour le compte du porteur du warrant.
De plus, la transmission du warrant correspond à la transmission d’un effet de commerce.
Le porteur d’un warrant aura des actions cambiaires contre les précédents signataires de ce warrant et pourra se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.
§ 2 :Le paiement du warrant.
A) Les modalités de paiement.
ØQui doit payer/
Celui qui doit payer, c’est le porteur du récépissé (pas forcément le déposant), c’est le titulaire du récépissé et pas forcement celui qui a déposé la chose.
Porteur du récépissé c’est le propriétaire de la marchandise. Le propriétaire au jour de l’émission peut avoir changé : il peut avoir vendu la marchandise. Mais quand on transfère la propriété c’est à charge pour le nouveau propriétaire de payer le nouveau porteur du warrant.
ð On dit que le souscripteur du warrant délègue au porteur du warrant la personne à laquelle il a cédé le droit de disposer de la marchandise et qu’en échange, il s’engage à couvrir le warrant.
Cette délégation se fait sans novation. Elle ne décharge pas le déléguant de ses obligations envers le délégataire et le délégué (porteur du warrant) le cas échéant. Le souscripteur demeure garant du paiement du warrant.
ØLa date du paiement.
Pour la date du paiement, on se réfère au droit commun des effets de commerce.
Sauf sur un point : le terme est stipulé exclusivement en faveur du débiteur (porteur du récépissé). Il peut payer avant l’échéance du warrant.
Intérêt : faire sauter le droit de gage, de nantissement pour pouvoir disposer des marchandises.
(dans la lettre de change et le billet à ordre, le terme est stipulé en faveur du créancier).
Le porteur du warrant n’est pas obliger d’accepter le paiement du warrant avant l’échéance. Si le débiteur veut se libérer du warrant avent le jour de l’échéance, et que le porteur refuse de recevoir le paiement, le paiement peut être déposé au magasin général et se substituer à la marchandise.
Au jour de l’échéance, le porteur retire le paiement.
B) Le défaut de paiement.
Il est constaté par protêt faute de paiement, et cela va permettre au porteur du warrant d’exercer un double recours :
- faire vendre la marchandise.
- Exercer une action cambiaire contre les signataires de ce warrant.
ØIl y a-t-il un ordre à respecter dans les recours ?
Vendre marchandise puis exercer les recours ou inverse ?
En principe : faire vendre les marchandises (sauf clause contraire). si le prix est insuffisant, le porteur du warrant fera une action cambiaire.
La vente des marchandises doit intervenir 8 jours au plus tôt avant l’établissement du protêt faute de paiement.
Elle doit en principe intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois qui court après l’expiration du délai de 8 jours.
Si tous les signataires du warrant sont d’accord, il est possible de repousse le délai de la vente au delà du délai impartie par le droit.
(en général, si ça permet d’obtenir un meilleur prix des marchandises).
TITRE 3 :Les substituts du billet à ordre et de la lettre de change classique : le bordereau de cession Dailly et la lettre de change relevée.
Dans les années 70 ont s’est aperçu que 150 000 000 de titres circulaient par an en France.
Il y avait beaucoup de manipulation donc surcout et occupation accrue des employers de banque.
ð Les lettres de change sont couteuses.
C’est pourquoi on a créé le bordereau Dailly et la lettre de change relevée.
En pratique : plus de contentieux sur le bordereau Dailly que pour les lettres de change.
Le 2 juillet 1973 fut inventée la lettre de change relevée.
Le 2 janvier 1981 : règlementation de la cession de créance professionnelle. Le texte est inspiré par le sénateur Dailly. On a réformé la lettre de change.
Chapitre 1 :La cession Dailly.
Elle obéit à 3 objectifs :
ØCréer un substitue à l’escompte (à la lettre de change).
On veut lutter contre l’inflation des lettres de change et l’inflation des couts qui en découlent. On s’est dit qu’il fallait trouver un système présentant les avantages de la lettre de change sans ses inconvénients.
Les avantages de la lettre de change sont la simplicité de la transmission et la sécurité des paiements pour le porteur.
On a prévu qu’il suffirait à la remise à un établissement de crédit d’un bordereau répertoriant les créances cédées et remplissant certaines conditions de formes pour que la cession soit transmise à cet établissement de crédit.
ð la remise du bordereau opèrerait opposablilité aux tiers des créances du bordereau.
ðpas besoin de signification de la cession au débiteur ni d’acceptation par le débiteur cédé.
Il est prévu qu’à la demande de l’établissement de crédit bénéficiaire, le ou les débiteurs cédés peuvent s’engager à payer le bénéficiaire de la cession. Lorsqu’ils souscrivent ce type d’engagement, le ou les débiteurs cédés se voient appliquer le principe de l’inopposabilité des exceptions.
ð on prévoit que les débiteurs cédés peuvent accepter la cession, et donc son débiteurs accepteur et se trouvent lié dans les mêmes modalité que le tiré accepteur.
ð Sécurité pour le porteur du bordereau.
Cession Dailly = lettre de change multiple, circule comme une lettre de change, par le biais de cessions successives, le débiteur cédés s’il accepte à le rôle de tiré accepteur.
Mais ici on peut mettre plusieurs créances, et par un seul bordereau, on peut céder plusieurs créances (pour lettre de change : une cession par lettre de change).
ð Permet de céder autant de créance qu’on veut, alors que lettre de change : une cession par lettre.
ØDonner un cadre légal à l’affacturage alias le factoring (l’affacturage).
La société d’affacturage règle aux sociétés le montant des créances qu’elles détiennent sur un tiers moyennant le montant d’une commission.
La société rachète les créances à rabais. Donc la société n’a pas à se soucier du recouvrement. La société d’affacturage va récupérer le montant des factures sur le débiteur.
Qualification ? quel est le mécanisme juridique ? en quelle forme ?
Si affacturage = cession de créance : pas de cession si le débiteur ne veut pas être cédé.
ð Lourd.
Subrogation : la société est subrogée dans les droits de l’entreprise.
Mais elle n’a pas plus de droit que le cédant, donc le cédé peut opposer les exceptions du cédant.
ð pas de garantie. Peut y avoir une compensation, le cédé peut régler le montant au cédant, et le cessionnaire pourra rien reprocher au cédé.
ð Transmission des créances par le biais d’un bordereau Dailly.
ØAssurer la garantie des opérations de financements interbancaires
Avant la loi Dailly, elle se faisait à blanc. L’organisme financier qui procurait des liquidités à un autre organisme financier pour permettre à ce dernier d’accorder un prêt ou un crédit à l’un de ses clients n’avait pas de garantie.
On a voulu leur donner un droit sur la créance résultant du prêt consenti aux clients de la banque prêteuse.
ð Maintenant on peut transmettre une garantie voir la propriété de la créance générée par le prêt garanti.
Section 1 : Les conditions de la cession Dailly.
§ 1 : Conditions de fond.
Loi de 1981 a été réformée. Elle est possible pour certaines opérations et sous certaines conditions.
A) Les opérations visées.
Il existe 2 types de cession Dailly.
- la cession escompte.
Réalise elle-même une opération de crédit.
- La cession à titre de garantie = cession en pleine propriété à titre de garantie.
Ne réalise pas elle-même une opération de crédit, mais garantie un crédit.
1. La cession escompte
Opération par laquelle un établissement de crédit achète la créance du cédant qui est son client en créditant son compte du montant de la dite créance diminuée de celui des AGIO.
On dit que cette opération est une opération de crédit, car le paiement fait tout de suite à la banque permet au cédant d’obtenir le montant de la créance avant que celle-ci soit réglées par le cédé.
3 caractéristiques.
- la cession escompte réuni en une seule opération le paiement anticipé des créances cédées et le transfert de la propriété de ces créances.
- Il y a une corrélation entre le montant du crédit consenti au cédant par son banquier et le montant des créances cédées.
ð le montant du crédit est inférieur au montant des créances cédées.
- Le transfert de la propriété des créances est en principe définitif.
Il n’est pas temporaire.
2. La cession à titre de garantie.
Elle consiste pour un établissement de crédit à se faire céder des créances appartenant à son client en pleine propriété pour garantir des concours de toute nature qu’il peut consentir à son client.
3 caractéristiques :
- l’ouverture du crédit et la cession des créances en pleine propriété ne découle pas d’une seule est même opération.
La cession à titre de garantie ne provoque que le transfert de la propriété des créances. La cession Dailly permet de se constituer une sureté pour garantir les opérations de crédit qu’elle sera amenée à consentir à son client.
L’ouverture du crédit est distincte de cession à titre de garantie.
- Pas de corrélation entre le montant de la créance et du crédit consentit.
La cession des éventuelles ouvertures de crédit n’est pas forcément en corrélation avec la valeur des créances cédées (ni dans le montant, ni dans le temps).
- Le transfert de propriété est conçu comme temporaire.
Si le bénéficiaire du crédit à remboursé le crédit, le cessionnaire Dailly doit lui restituer la propriété des créances. Les conditions de la cession.
Affirmé dans un arrêt 22 novembre 2005 (bull. rap droit des affaires Nµ24 2005 p.
.
B) Les conditions de la cession
1. Les conditions contractuelles.
En générale, elle s’inscrit dans une convention cadre. Elle organise les rapports des parties avant toute cession Dailly.
On y précisera :
- Les conditions relatives à la nature de la cession (escompte ou garantie).
- On prévoit que la faculté pour la banque de rejeter (refuser la cession) tout ou partie des créances présentées.
Si la banque pense que peut de créances peuvent être recouvrées ou s’il y a un doute sur la créance.
- Il est prévu que le client s’engage à présenter au banquier toutes les créances dont il dispose (ne doit pas lui donner toutes les mauvaises et qu’il garde les bonnes pour lui).
- Il est prévu le mandat donné au cédant par le cessionnaire (banquier) pour recouvrir le montant des créances cédées.
La banque va trier ce qu’il l’intéresse ou pas et après si elle a confiance en son client, elle veut que le client s’engage à recouvrir l es créances au nom et pour le compte ou reverser l’argent que le cédé va déposer au cédant.
La convention cadre doit respecter la teneur de la loi Dailly et ne peut notamment s’appliquer qu’aux créances visées par la loi Dailly, aux personnes visées par la loi Dailly et respecter les mentions imposées par la loi Dailly.
2. Qualité des parties et créances concernées.
Le cessionnaire ne peut être qu’un établissement de crédit.
Le cédant ne peut être qu’une personne morale de droit privé ou public ou encore une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.
Le cédé (sur qui le cédant à une créance) doit être une personne morale de droit public ou de droit privé ou une personne physique à l’occasion de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.
Remarque : domaine plus large, car la lettre de change n’est pas tirée sur une personne morale de droit public (établissement public).
Les créances cédées peuvent être soit des créances certaines, liquides exigibles, soit des créances à terme, soit des créances dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées (Ex : acte signé, mais montant et date d’exigibilité pas fixé). Il est possible de créer une créance future : la créance est un acte pas encore signé. Mais il faut que les créances aient une probabilité suffisante (ex : subvention annuelle qui se répètent depuis longtemps).
Sauf clause contraire, la remise du bordereau entre les mains du cessionnaire entraine de plein droit le transfert de la propriété des créances avec tous leurs accessoires (ex : garanties, suretés qui vont avec la créance). Pas besoin d’être mentionné.
Dans la lettre de change : pas de transfert de plein droit des garanties sur la valeur fournie (sur la provision : non).
On s’est demandé si la clause de réserve de propriété était une sureté et donc si oui ou non transmise de plein droit ?
Doctrine et jurisprudence majoritaire : oui.
Puisque la remise du bordereau dans les mains du cessionnaire entraine le transfert de propriété, à compté de la remise du bordereau, le cédant ne peut plus en modifier l’étendue des droits attachés aux créances cédées.
ð Le cédant ne peut plus modifier les suretés attachées à la créance comme par ex accorder au cédé une remise, un rabais,…).
§ 2 :Les conditions de formes
Le bordereau comme la lettre de change est un titre formaliste. Un certain nombre de mention sont obligatoires, sous peine d’entrainer parfois la nullité du bordereau.
L’absence de certaines mentions est expressément sanctionnée par la loi, d’autres non.
A) Mentions sanctionnées.
Art 1 loi 1981 :
- la dénomination d’acte de cession de créance professionnelle (à titre d’escompte ou de garantie).
- Mention que l’acte est soumis aux dispositions de la loi de 1981.
- Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire (le cessionnaire).
- La désignation ou l’individualisation des créances cédées.
= l’indication des identités des débiteurs de chaque créances, indication du lieu du paiement, montant de la créance (si le montant est établi, sinon évaluation de la créance), indication de l’échéance, quand les créances sont futures : mention des éléments permettant de les individualiser.
Actuellement, on ne verra apparaitre que les 3 1er, car à l’heure actuelle il est joint à ce bordereau un support informatique qui reprend toutes les mentions nécessaires pour désigner et individualiser les créances cédées.
La seule chose qu’il faut est que l’existence de ce support soit mentionné sur le bordereau lui-même et le montant total des créances cédés soient sur le bordereau, et dans certain cas, le nombre de créance.
Peut y avoir des contestations : certains débiteurs peuvent contester être cédés au vu du bordereau.
Si un débiteur conteste la cession de sa dette, qui supporte la charge de la preuve ?
C’est le cessionnaire qui doit apporter la preuve de la cession à son profit de la cession (en cas de soucis informatique).
ØSanction du manquement d’une des 4 mentions.
Art 1 al 6 de la loi de 1981 :
« le titre dans lequel une des mentions indiqué ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la présente loi. »
La plus part des auteurs en déduisent que la cession est valable entre les parties mais inopposable aux tiers notamment aux débiteurs cédés.
Ce qui fait que l’opération perd de son intérêt.
La C.cass est intransigeante, et en cas de défaut, elle sanctionne.
B) Les mentions non expressément sanctionnées.
ØLa signature du cédant.
Elle peut être manuscrite ou à la griffe.
Mais si pas de signature, ou si elle ne vaut pas, même si le texte ne prévoit pas expressément, à défaut de la signature du cédant, la cession Dailly ne peut pas exister. Non seulement la cession serait inopposable aux tiers, et même pas efficace dans les rapports cédant et cessionnaire.
ØDate de la cession.
C’est à compté de cette date que la cession prend effet entre les parties et que surtout elle sera opposable aux tiers.
A compté de cette date, le cédant perd la propriété des créances cédées, le cessionnaire les acquière.
Après cette date, le cédant ne peut pas modifier l’étendue des droits cédés, notamment le montant des créances cédées.
Le cédant ne peut pas accorder une remise de dette ou un avoir au cédé.
Exception : On considère en jurisprudence que même après la date de la cession, le cédant peut établir un avoir au bénéfice du cédé (diminue la dette), si cet avoir résulte d’un manquement antérieur à la cession et affectant la créance cédée.
Ex : société A livre 10 000 tonnes de petites pois à B. on mobilise la créance en la cédant à la banque qui accepte.
En principe, la banque est propriétaire de la créance.
Masi si après la cession que la livraison n’a pas été effectué correctement, il ya manquement total / partiel aux obligations du cédant et le cédant pourra après la cession accorder un avoir.
La date de la cession doit être apposée par le bénéficiaire de la cession (le cessionnaire) par tout moyen, et doit figurer sur le bordereau lui-même. A compté de cette date la cession est opposable aux tiers.
En cas de contestation sur la date de cession, le cessionnaire doit établir la réalité de la date par tout moyen.
Quand il n’y a pas de date sur le bordereau, ce n’est pas une condition sanctionnée (pas de nullité de la cession Dailly), mais s’il n’y a pas de date, il n’y a pas de cession ! donc pas de transfert de propriété, elle n’est pas opposable aux tiers.
Cf. hypothèse ou le cédant n’a pas signé.
La solution a été consacrée par la C.cass Com7 mars 1995 (RJDA septembre 1995, N°1012)
Pour certains, il ya une cession de créance. Mais la cession de créance nécessite aussi une date et de plus il y a plus de conditions : acceptation du débiteur.
ð Pas de cession temps qu’il n’ya pas de date.
ØClause à ordre.
Elle n’est pas obligatoire ni interdite. Elle n’a pas à être sanctionnée.
Mais si yen a une, il faut que le cessionnaire soit un établissement de crédit.
Le bordereau peut comporter une clause à ordre permettant au bénéficiaire de le transmettre à son tour à un autre établissement de crédit.
PEUT ð pas de sanction.