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| قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. | |
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المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. الخميس يناير 31, 2008 1:59 pm | |
| قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. فصل وحيد: تمّت الموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي الملحق بهذا القانون والمعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003، من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي | |
| | | المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION AFRICAINE الثلاثاء يوليو 15, 2008 12:33 pm | |
| PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION AFRICAINE Les Etats membres de l’Union africaine
Considérant que l’Acte constitutif a créé la Cour de justice de l’Union africaine; Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de l’Union africaine exige la mise en place de la Cour de justice de l’Union africaine; SONT CONVENUS COMME SUIT : CHAPITRE I Article Premier DEFINITIONS Dans le présent Protocole, sauf indication contraire, on entend par: « Acte », l’Acte constitutif de l’Union ; “Conférence”, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ; “Commission”, la Commission de l’Union ; “Cour”, la Cour de justice de l’Union; “ECOSOCC”, le Conseil économique, social et culturel de l’Union ; “Conseil exécutif”, le Conseil exécutif des ministres de l’Union ; “Institutions financières”, les Institutions financières créées par l’Acte constitutif ; « Juge », un juge de la Cour ; “Etat membre”, un Etat membre de l’Union ; “Parlement”, le Parlement panafricain de l’Union ; « Conseil de paix et de sécurité », le Conseil de paix et de sécurité de l’Union “Président”, le Président de la Cour ; 2 “Protocole”, le présent Protocole qui détermine la composition, les pouvoirs et attributions de la Cour; “Régions”, les régions géographiques d’Afrique issues, à tout moment, de la division du continent conformément à une décision de la Conférence ; « Greffier », le greffier de la Cour ; « Règlement », le Règlement intérieur de la Cour ; “Etats Parties”, les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole ; “Union”, l’Union africaine créée par l’Acte; “Vice-président”, le Vice-président de la Cour ; Article 2 CREATION DE LA COUR 1. La Cour de justice, créée par l’Acte, exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l’Acte et du présent Protocole. 2. La Cour est l’organe judiciaire principal de l’Union. Article 3 COMPOSITION 1. La Cour se compose de onze (11) juges qui sont ressortissants des Etats parties. 2. La Conférence peut, le cas échéant, réviser le nombre des juges. 3. Les juges sont assistés du personnel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Cour. 4. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge du même Etat partie. 5. Une représentation des principales traditions judiciaires est assurée au sein de la Cour. 6. Chaque région est représentée par deux (2) juges au moins. 3 CHAPITRE II Article 4 CONDITIONS REQUISES La Cour est composée de juges indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions nécessaires requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international dans leurs pays respectifs. Article 5 PRESENTATION DES CANDIDATS 1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Président de la Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le nom de son candidat à un poste de juge à la Cour. 2. Chaque Etat partie ne peut présenter qu’un (1) seul candidat ayant les qualifications requises à l’article 4 du présent Protocole. 3. Compte sera tenu de la représentation équitable des deux sexes dans le processus de nomination. Article 6 LISTE DES CANDIDATS Le Président de la Commission dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres, au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence au cours de laquelle les juges devr aient être élus. Article 7 ELECTION DES JUGES 1. La Conférence élit les juges au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant droit de vote. 2. Si un, ou plusieurs candidats n’obtiennent pas la majorité requise des deux tiers à l’issue de l’élection, le vote se poursuit jusqu’à ce que le nombre requis de juges soient élus. Cependant, le prochain tour de scrutin sera réservé aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 3. Lors de l’élection des juges, la Conférence veille, à la représentation équitable des deux sexes. 4 Article 8 MANDAT DES JUGES 1. Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de cinq (5) juges élus lors de la première élection prend fin au bout de quatre (4) ans et les autres juges exercent leur mandat jusqu’à terme. 2. Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4) ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence, immédiatement après la première élection. 3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme est de la même région et achève la portion restant à courir du mandat de son prédécesseur. Article 9 SERMENT 1. Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, en séance publique, prêter le serment ci-après : « Je, ……….., prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que j’exercerai loyalement mes fonctions de juge de l’Union africaine en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur, affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations de la Cour » 2. Le serment est administré par le Président de la Conférence ou son représentant dûment habilité. Article 10 PRESIDENCE DE LA COUR 1. La Cour élit son Président et son Vice -Président pour une période de trois (3) ans. Le Président et le Vice -Président sont rééligibles une fois. 2. Le Président réside au lieu du siège de la Cour. 3. Les modalités pour l’élection du Président et du Vice-Président ainsi que leurs fonctions sont déterminées dans le Règlement de la Cour. 5 Article 11 DEMISSION, SUSPENSION ET REVOCATION DU JUGE 1. Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président qui doit la transmettre au Président de la Conférence. 2. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres juges, il a cessé de répondre aux conditions requises pour être juge. 3. Le Président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge à l’attention du Président de la Conférence et du Président de la Commission. 4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la Conférence. Article 12 VACANCES DE SIEGE 1. Un siège devient vacant dans les conditions suivantes : (a) décès ; (b) démission, par écrit, au Président ; (c) révocation. 2. En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe immédiatement par écrit le Président de la Conférence qui déclare le siège vacant. 3. Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour l’élection des juges. Article 13 INDEPENDANCE DES JUGES a. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit international. b. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, ou en qualité de membres d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre. c. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour statue sur la question. Article 14 PRIVILEGES ET IMMUNITES 1. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. 2. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. 3. Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Article 15 INCOMPATIBILITE 1. Les fonctions d’un juge sont incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées aux fonctions de juge et tel que stipulé dans le Règlement de la Cour. 2. En cas de doute, la Cour statue sur la question. Article 16 QUORUM 1. La Cour siège au complet, sauf s’il en est décidé autrement dans le présent Protocole. 2. Sauf lorsqu’elle siège en chambre, la Cour n’examine une affaire portée devant elle que si elle dispose d’un quorum d’au moins sept (7) juges. 3. Le quorum pour une chambre spécialisée sera déterminé dans le Règlement de la Cour. Article 17 REMUNERATION DES JUGES 1. Chaque juge reçoit un traitement annuel et une indemnité spéciale pour chaque jour où il/elle exerce ses fonctions pourvu que, pour chaque année, le montant total de son indemnité spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel. 2. Le Président reçoit une indemnité annuelle spéciale. 3. Le Vice-Président reçoit une indemnité spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président. 4. Les indemnités sont fixées de temps à autre, sur proposition du Conseil exécutif, par la Conférence, en tenant compte du volume de travail de la Cour. Elles ne peuvent être diminuées en cours de mandat. 5. Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du Conseil exécutif, fixent les conditions dans lesquelles les pensions de retraite sont payées aux juges ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage. 6. Les indemnités sont exemptées de tout impôt. Article 18 SAISINE DE LA COUR 1. Peuvent saisir la Cour : (a) les Etats parties au présent Protocole ; (b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisé par la Conférence ; (c) un membre du personnel de la Commission de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de l’Union ; (d) les tierces parties, dans les conditions à déterminer par la Conférence et avec le consentement de l’Etat partie concerné. 2. Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux tierces parties sont, sous réserve des dispositions particulières en vigueur, définies par la Conférence, et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. 3. Les Etats qui ne sont pas membres de l’Union ne sont pas recevables à saisir la Cour. La Cour n’a pas compétence pour connaître d’un litige impliquant un Etat membre qui n’a pas ratifié le présent Protocole. Article 19 COMPETENCE/JURIDICTION 1. La Cour a compétence sur tous les différends et requêtes qui lui sont soumis conformément à l’Acte et au présent Protocole ayant pour objet : (a) l’interprétation et l’application de l’Acte; (b) l’interprétation, l’application ou la validité des traités de l’Union et de tous les instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de l’Union ; (c) toute question relative au droit international ; (d) tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union ; (e) toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui donne compétence à la Cour ; (f) l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait une rupture d’une obligation envers un Etat partie ou l’Union ; (g) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement. 2. La Conférence peut donner compétence à la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article. CHAPITRE III Article 20 SOURCES DU DROIT 1. La Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, applique: (a) L’Acte; (b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; (c) La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; (d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats africains; (e) Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent Protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, les directives et les décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex-aequo et bono. CHAPITRE IV Article 21 INTRODUCTION D’INSTANCE 1. Les affaires sont portées devant la Cour par requête écrite adressée au Greffier. L’objet du litige doit être indiqué ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête. 2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées. 3. Le Greffier en informe également les Etats membres, le Président de la Commission, ainsi que toute tierce partie admise à ester en justice devant la Cour. Article 22 MESURES CONSERVATOIRES 1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, de sa propre initiative ou sur requête des parties, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires doivent être prises, à titre provisoire, pour préserver les droits respectifs des parties. 2. En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement notifiées aux parties et au Président de la Commission. Article 23 REPRESENTATION DES PARTIES 1. Les parties peuvent être représentées devant la Cour par des agents. 2. Un agent ou une partie peut, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. 3. Les organes de l’Union sont représentés, le cas échéant, par le Président de la Commission ou par son représentant. 4. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 24 PROCEDURE DEVANT LA COUR 1. La procédure devant la Cour a deux phases: l’une écrite, l’autre orale. 2. La procédure écrite comprend la communication à la Cour, aux parties ainsi qu’aux organes de l’Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des réponses, ainsi que de toutes pièces et de tous documents à l’appui, ou de leurs copies certifiées conformes. 3. Les communications se font par l’entremise du Greffier, dans l’ordre et les délais déterminés par la Cour selon le Règlement ou l’affaire. 4. Une copie certifiée conforme de toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre. 5. La procédure orale consiste, le cas échéant, en l’audition, par la Cour, de témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 25 NOTIFICATION 1. Pour toute notification à faire à des personnes autres que les parties, agents, conseils et avocats, la Cour s’adresse directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit prendre effet. 2. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve. Article 26 PUBLICITE DE L’AUDIENCE L’audience est publique, à moins que la Cour, de sa propre initiative et sur requête des parties, décide que le public ne soit pas admis. Article 27 PROCES VERBAL DE L’AUDIENCE 1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Juge présidant et le Greffier de séance. 2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique et sera tenu par le Greffier.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE 1. La Cour a le pouvoir de conduire ses délibérations. La Cour rend des ordonnances pour la direction des procès. 2. La Cour décide de la forme et des délais dans lesquels chaque partie doit conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte l’administration des preuves. Article 29 PRODUCTION DE DOCUMENTS La Cour peut, avant tout débat, demander aux agents de produire tout document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. En cas de refus, elle en prend acte.
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| | | المدير أ/ طه العبيدي Admin
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| موضوع: suite الثلاثاء يوليو 15, 2008 12:34 pm | |
| Article 30 ENQUETES A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, ou à tout corps, bureau, commission ou organe de son choix, avec l’approbation des parties en litige. Article 31 REJET DE NOUVELLES OFFRES DE PREUVE Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut refuser d'accepter toute autre déposition orale ou tous documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter, sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour décide autrement. Article 32 JUGEMENT PAR DEFAUT1 1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de rendre son jugement. 2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence, aux termes de l’article 19, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note. 12 3. L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l’opposition ne suspend pas l’exécution du jugement rendu par défaut. Article 33 DELIBERATIONS 1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu’ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats. 2. La Cour se retire pour délibérer. 3. Les délibérations de la Cour se déroulent à huis clos et restent tout le temps secrètes. Article 34 MAJORITE REQUISE POUR UNE DECISION DE LA COUR 1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. 2. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante. Article 35 ARRET 1. L’arrêt est motivé. 2. L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations. 3. L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président et le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus. 4. Sous réserve des articles 32 et 41 du présent Protocole, l’arrêt doit être définitif. Article 36 OPINION INDIVIDUELLE OU MINORITAIRE Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou minoritaire. 13 Article 37 CARACTERE OBLIGATOIRE DES ARRETS Les arrêts de la Cour est obligatoire pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 38 DECISION CONCERNANT L’INTERPRETATION ET L’APPLICATION DE L’ACTE 1. Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’Acte sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de l’Union, nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent Protocole. 2. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation de l’Acte dans une affaire concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le Greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union. 3. Chaque Etat membre et chaque organe de l’Union ainsi notifié a le droit d’intervenir au procès. 4. Toute décision prise aux termes des articles 38 et 39 du présent Protocole le sera à la majorité qualifiée d’au moins deux voix et en présence d’au moins neuf (9) juges. Article 39 INTERPRETATION D’AUTRES TRAITES 1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités dans une affaire concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le Greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union. 2. Chaque Etat membre, et chaque organe de l’Union ainsi notifié, a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard. Article 40 INTERPRETATION D’ARRET En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie. 14 Article 41 REVISION DE L’ARRET 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exe rcer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer. 2. La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant ouverture d’une procédure en révision, et déclarant, de ce chef, la demande recevable. 3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable de la l’arrêt. 4. La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6) mois après la découverte du fait nouveau. 5. Aucune demande de révision ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de dix (10) ans à dater du jugement. Article 42 DROIT D’INTERVENTION 1. Lorsqu’un Etat membre estime que dans un différend, il a un intérêt d’ordre juridique, il peut adresser à la Cour une requête, aux fins d’intervention. 2. La Cour statue sur une telle requête. Article 43 FRAIS DE PROCEDURE A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure. Article 44 AVIS CONSULTATIF 1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de Paix et de Sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout 15 social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la Conférence. 2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour, aux termes du paragraphe 1 du présent article, est demandé, sont exposées à la Cour par requête écrite formulée en termes précis. Il est joint à une telle requête tout document pertinent. CHAPITRE V Article 45 PROCEDURE D’AMENDEMENT 1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en adressant une requête écrite à cet effet au Président de la Conférence. 2. Les propositions d’amendement sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence peut adopter à la majorité simple le projet d’amendement après avis de la Cour sur l’amendement proposé. Article 46 POUVOIR DE LA COUR DE PROPOSER DES AMENDEMENTS La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaires d’apporter au présent Protocole, par une communication écrite adressée au Président de la Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 45 du présent Protocole. CHAPITRE VI Article 47 SIEGE ET SCEAU DE LA COUR 1. Le Siège de la Cour est établi par la Conférence, dans un Etat partie. Cependant, la Cour peut siéger dans tout autre Etat membre si les circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La Conférence peut changer le Siège de la Cour après consultation de celle -ci. 2. La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour de Justice de l’Union africaine ». 16 CHAITRE VII Article 48 NOMINATION DU GREFFIER 1. La Cour nomme son Greffier et son ou ses Greffier(s) adjoint(s) parmi les candidats proposés par les juges de la Cour quand elle l’estime nécessaire, conformément aux dispositions du Règlement de la Cour. 2. Le Greffier et le ou les Greffier(s) adjoint(s) sont élus pour un mandat de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles une fois. Ils résident au Siège de la Cour. 3. Les traitements et conditions de service du Greffier et du ou des Greffier(s) adjoint(s) sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du Conseil exécutif. Article 49 NOMINATION ET CONDITIONS D’EMPLOI DES AUTRES FONCTIONNAIRES 1. La Cour nomme d’autres fonctionnaires qui prêtent leurs services à la Cour pour en assurer le fonctionnement. 2. Les traitements et indemnités des fonctionnaires de la Cour sont fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du Conseil exécutif. Article 50 LANGUES OFFICIELLES DE LA COUR Les langues officielles et de travail de la Cour sont les langues de l'Union. CHAPITRE VIII Article 51 EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR Les Etats parties doivent se conformer aux arrêts rendus par la Cour dans tout litige où ils sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. 17 Article 52 NON-EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR 1. Dans les cas où une partie n’aura pas exécuté un arrêt, la Cour peut, sur requête de l’une ou l’autre partie, porter l’affaire devant la Conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à l’arrêt. 2. La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte. Article 53 RAPPORT A LA CONFERENCE La Cour soumet, à chaque session ordinaire de la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où un Etat n’aura pas exécuté les arrêts de la Cour. CHAPITRE IX Article 54 BUDGET 1. La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la Conférence, par l’entremise du Conseil exécutif. 2. Le budget de la Cour est pris en charge par les Etats membres. Article 55 PROCEDURE SOMMAIRE En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq (5) juges, appelée à statuer en procédure sommaire à la demande des parties conformément au Règlement de la Cour. Deux (2) juges sont, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger. Article 56 CHAMBRES SPECIALISEES La Cour peut, de temps à autre, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois (3) juges au moins, à la discrétion de la Cour ellemême, pour connaître les catégories déterminées d’affaires. 18 Article 57 ARRET RENDU PAR UNE CHAMBRE Tout arrêt rendu par l’une des Chambres prévues aux articles 55 et 58 du présent Protocole, est considéré comme rendu par la Cour. CHAPITRE X Article 58 REGLEMENT DE LA COUR La Cour détermine, par un règlement, le mode d’exercice de ses attributions et pour mettre en oeuvre le présent Protocole. Elle réglemente notamment sa procédure, conformément au présent Protocole. Article 59 SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission. 3. Tout Etat membre peut adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du Président de la Commission. Article 60 ENTREE EN VIGUEUR Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres. Adopté par la 2 ème session ordinaire de la Conférence de l’Union à Maputo, le 11 juillet 2003
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| | | | قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. | |
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