هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.   قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Emptyالخميس يناير 31, 2008 1:59 pm

قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.
فصل وحيد:
تمّت الموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي الملحق بهذا القانون والمعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003، من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Empty
مُساهمةموضوع: PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION AFRICAINE   قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Emptyالثلاثاء يوليو 15, 2008 12:33 pm

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE
DE L’UNION AFRICAINE
Les Etats membres de l’Union africaine



Considérant que l’Acte constitutif a créé la Cour de justice de l’Union
africaine;
Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de l’Union
africaine exige la mise en place de la Cour de justice de l’Union
africaine;
SONT CONVENUS COMME SUIT :
CHAPITRE I
Article Premier
DEFINITIONS
Dans le présent Protocole, sauf indication contraire, on entend par:
« Acte », l’Acte constitutif de l’Union ;
“Conférence”, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union ;
“Commission”, la Commission de l’Union ;
“Cour”, la Cour de justice de l’Union;
“ECOSOCC”, le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
“Conseil exécutif”, le Conseil exécutif des ministres de l’Union ;
“Institutions financières”, les Institutions financières créées par
l’Acte constitutif ;
« Juge », un juge de la Cour ;
“Etat membre”, un Etat membre de l’Union ;
“Parlement”, le Parlement panafricain de l’Union ;
« Conseil de paix et de sécurité », le Conseil de paix et de sécurité de
l’Union
“Président”, le Président de la Cour ;
2
“Protocole”, le présent Protocole qui détermine la composition, les
pouvoirs et attributions de la Cour;
“Régions”, les régions géographiques d’Afrique issues, à tout moment,
de la division du continent conformément à une décision de la
Conférence ;
« Greffier », le greffier de la Cour ;
« Règlement », le Règlement intérieur de la Cour ;
“Etats Parties”, les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au
présent Protocole ;
“Union”, l’Union africaine créée par l’Acte;
“Vice-président”, le Vice-président de la Cour ;
Article 2
CREATION DE LA COUR
1. La Cour de justice, créée par l’Acte, exerce ses fonctions
conformément aux dispositions de l’Acte et du présent Protocole.
2. La Cour est l’organe judiciaire principal de l’Union.
Article 3
COMPOSITION
1. La Cour se compose de onze (11) juges qui sont ressortissants des
Etats parties.
2. La Conférence peut, le cas échéant, réviser le nombre des juges.
3. Les juges sont assistés du personnel nécessaire pour le bon
fonctionnement de la Cour.
4. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge du même Etat partie.
5. Une représentation des principales traditions judiciaires est assurée
au sein de la Cour.
6. Chaque région est représentée par deux (2) juges au moins.
3
CHAPITRE II
Article 4
CONDITIONS REQUISES
La Cour est composée de juges indépendants, élus parmi les personnes
jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les
conditions nécessaires requises pour l’exercice des plus hautes
fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une
compétence notoire en matière de droit international dans leurs pays
respectifs.
Article 5
PRESENTATION DES CANDIDATS
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Président de
la Commission invite chaque Etat partie à soumettre, par écrit
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le nom de son
candidat à un poste de juge à la Cour.
2. Chaque Etat partie ne peut présenter qu’un (1) seul candidat
ayant les qualifications requises à l’article 4 du présent Protocole.
3. Compte sera tenu de la représentation équitable des deux
sexes dans le processus de nomination.
Article 6
LISTE DES CANDIDATS
Le Président de la Commission dresse la liste alphabétique des
candidats présentés et la communique aux Etats membres, au moins
trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence au cours de
laquelle les juges devr aient être élus.
Article 7
ELECTION DES JUGES
1. La Conférence élit les juges au scrutin secret à la majorité des deux
tiers des Etats membres ayant droit de vote.
2. Si un, ou plusieurs candidats n’obtiennent pas la majorité requise
des deux tiers à l’issue de l’élection, le vote se poursuit jusqu’à ce
que le nombre requis de juges soient élus. Cependant, le prochain
tour de scrutin sera réservé aux candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.
3. Lors de l’élection des juges, la Conférence veille, à la représentation
équitable des deux sexes.
4
Article 8
MANDAT DES JUGES
1. Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles
une seule fois. Toutefois, le mandat de cinq (5) juges élus lors de la
première élection prend fin au bout de quatre (4) ans et les autres
juges exercent leur mandat jusqu’à terme.
2. Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de
quatre (4) ans sont tirés au sort par le Président de la Conférence,
immédiatement après la première élection.
3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas
arrivé à terme est de la même région et achève la portion restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
Article 9
SERMENT
1. Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, en séance publique,
prêter le serment ci-après :
« Je, ……….., prête solennellement serment (ou affirme ou déclare)
que j’exercerai loyalement mes fonctions de juge de l’Union
africaine en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur,
affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations de la
Cour »
2. Le serment est administré par le Président de la Conférence ou son
représentant dûment habilité.
Article 10
PRESIDENCE DE LA COUR
1. La Cour élit son Président et son Vice -Président pour une période de
trois (3) ans. Le Président et le Vice -Président sont rééligibles une
fois.
2. Le Président réside au lieu du siège de la Cour.
3. Les modalités pour l’élection du Président et du Vice-Président ainsi
que leurs fonctions sont déterminées dans le Règlement de la Cour.
5
Article 11
DEMISSION, SUSPENSION ET
REVOCATION DU JUGE
1. Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au
Président qui doit la transmettre au Président de la Conférence.
2. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de
l’avis unanime des autres juges, il a cessé de répondre aux
conditions requises pour être juge.
3. Le Président porte la recommandation de suspension ou de
révocation d’un juge à l’attention du Président de la Conférence et du
Président de la Commission.
4. Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption
par la Conférence.
Article 12
VACANCES DE SIEGE
1. Un siège devient vacant dans les conditions suivantes :
(a) décès ;
(b) démission, par écrit, au Président ;
(c) révocation.
2. En cas de décès ou de démission d’un juge, le Président informe
immédiatement par écrit le Président de la Conférence qui déclare le
siège vacant.
3. Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même
que pour l’élection des juges.
Article 13
INDEPENDANCE DES JUGES
a. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au
droit international.
b. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de
l’une des parties, ou en qualité de membres d’un tribunal national
ou international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.
c. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour statue
sur la question.
Article 14
PRIVILEGES ET IMMUNITES
1. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges
jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit
international au personnel diplomatique.
2. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.
3. Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation
de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle.
Article 15
INCOMPATIBILITE
1. Les fonctions d’un juge sont incompatibles avec toute activité de
nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou
d’impartialité liées aux fonctions de juge et tel que stipulé dans le
Règlement de la Cour.
2. En cas de doute, la Cour statue sur la question.
Article 16
QUORUM
1. La Cour siège au complet, sauf s’il en est décidé autrement dans le
présent Protocole.
2. Sauf lorsqu’elle siège en chambre, la Cour n’examine une affaire
portée devant elle que si elle dispose d’un quorum d’au moins sept
(7) juges.
3. Le quorum pour une chambre spécialisée sera déterminé dans le
Règlement de la Cour.
Article 17
REMUNERATION DES JUGES
1. Chaque juge reçoit un traitement annuel et une indemnité
spéciale pour chaque jour où il/elle exerce ses fonctions pourvu que,
pour chaque année, le montant total de son indemnité spéciale ne
dépasse pas le montant de son traitement annuel.
2. Le Président reçoit une indemnité annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une indemnité spéciale pour chaque jour où
il exerce les fonctions de Président.
4. Les indemnités sont fixées de temps à autre, sur proposition
du Conseil exécutif, par la Conférence, en tenant compte du volume de
travail de la Cour. Elles ne peuvent être diminuées en cours de
mandat.
5. Les règlements adoptés par la Conférence, sur proposition du
Conseil exécutif, fixent les conditions dans lesquelles les pensions de
retraite sont payées aux juges ainsi que les conditions de
remboursement de leurs frais de voyage.
6. Les indemnités sont exemptées de tout impôt.
Article 18
SAISINE DE LA COUR
1. Peuvent saisir la Cour :
(a) les Etats parties au présent Protocole ;
(b) la Conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union
autorisé par la Conférence ;
(c) un membre du personnel de la Commission de l’Union, sur
recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies
dans les Statut et Règlement du Personnel de l’Union ;
(d) les tierces parties, dans les conditions à déterminer par la
Conférence et avec le consentement de l’Etat partie concerné.
2. Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux tierces parties
sont, sous réserve des dispositions particulières en vigueur, définies
par la Conférence, et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en
résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
3. Les Etats qui ne sont pas membres de l’Union ne sont pas
recevables à saisir la Cour. La Cour n’a pas compétence pour
connaître d’un litige impliquant un Etat membre qui n’a pas ratifié
le présent Protocole.
Article 19
COMPETENCE/JURIDICTION
1. La Cour a compétence sur tous les différends et requêtes qui lui sont
soumis conformément à l’Acte et au présent Protocole ayant pour
objet :
(a) l’interprétation et l’application de l’Acte;
(b) l’interprétation, l’application ou la validité des traités de l’Union
et de tous les instruments juridiques subsidiaires adoptés dans
le cadre de l’Union ;
(c) toute question relative au droit international ;
(d) tous actes, décisions, règlements et directives des organes de
l’Union ;
(e) toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats
parties pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui
donne compétence à la Cour ;
(f) l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait une
rupture d’une obligation envers un Etat partie ou l’Union ;
(g) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un
engagement.
2. La Conférence peut donner compétence à la Cour pour
connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
CHAPITRE III
Article 20
SOURCES DU DROIT
1. La Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit
international, les différends qui lui sont soumis, applique:
(a) L’Acte;
(b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige;
(c) La coutume internationale, comme preuve d’une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ;
(d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par
les Etats africains;
(e) Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent Protocole,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, les
directives et les décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la
Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex-aequo et bono.
CHAPITRE IV
Article 21
INTRODUCTION D’INSTANCE
1. Les affaires sont portées devant la Cour par requête écrite adressée
au Greffier. L’objet du litige doit être indiqué ainsi que les moyens de
droit sur lesquels se fonde la requête.
2. Le Greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties
concernées.
3. Le Greffier en informe également les Etats membres, le Président de
la Commission, ainsi que toute tierce partie admise à ester en justice
devant la Cour.
Article 22
MESURES CONSERVATOIRES
1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, de sa propre initiative ou sur
requête des parties, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles
mesures conservatoires doivent être prises, à titre provisoire, pour
préserver les droits respectifs des parties.
2. En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont
immédiatement notifiées aux parties et au Président de la Commission.
Article 23
REPRESENTATION DES PARTIES
1. Les parties peuvent être représentées devant la Cour par des
agents.
2. Un agent ou une partie peut, le cas échéant, se faire assister devant
la Cour par des conseils ou des avocats.
3. Les organes de l’Union sont représentés, le cas échéant, par le
Président de la Commission ou par son représentant.
4. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouissent
des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de
leurs fonctions.

Article 24
PROCEDURE DEVANT LA COUR
1. La procédure devant la Cour a deux phases: l’une écrite, l’autre
orale.
2. La procédure écrite comprend la communication à la Cour, aux
parties ainsi qu’aux organes de l’Union dont les décisions sont en
cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et,
éventuellement, des réponses, ainsi que de toutes pièces et de tous
documents à l’appui, ou de leurs copies certifiées conformes.
3. Les communications se font par l’entremise du Greffier, dans l’ordre
et les délais déterminés par la Cour selon le Règlement ou l’affaire.
4. Une copie certifiée conforme de toute pièce produite par l’une des
parties doit être communiquée à l’autre.
5. La procédure orale consiste, le cas échéant, en l’audition, par la
Cour, de témoins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 25
NOTIFICATION
1. Pour toute notification à faire à des personnes autres que les
parties, agents, conseils et avocats, la Cour s’adresse directement au
gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit
prendre effet.
2. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à
l’établissement de tous moyens de preuve.
Article 26
PUBLICITE DE L’AUDIENCE
L’audience est publique, à moins que la Cour, de sa propre initiative et
sur requête des parties, décide que le public ne soit pas admis.
Article 27
PROCES VERBAL DE L’AUDIENCE
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Juge
présidant et le Greffier de séance.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique et sera tenu par le
Greffier.

Article 28
REGLEMENT DE PROCEDURE
1. La Cour a le pouvoir de conduire ses délibérations. La Cour rend
des ordonnances pour la direction des procès.
2. La Cour décide de la forme et des délais dans lesquels chaque partie
doit conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte
l’administration des preuves.
Article 29
PRODUCTION DE DOCUMENTS
La Cour peut, avant tout débat, demander aux agents de produire tout
document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. En cas
de refus, elle en prend acte.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Empty
مُساهمةموضوع: suite   قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. Emptyالثلاثاء يوليو 15, 2008 12:34 pm

Article 30
ENQUETES
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à
toute personne, ou à tout corps, bureau, commission ou organe de son
choix, avec l’approbation des parties en litige.
Article 31
REJET DE NOUVELLES OFFRES DE PREUVE
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés
par elle, la Cour peut refuser d'accepter toute autre déposition orale ou
tous documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter,
sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour décide autrement.
Article 32
JUGEMENT PAR DEFAUT1
1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire
valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de rendre son
jugement.
2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a
compétence, aux termes de l’article 19, mais que les conclusions sont
fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.
12
3. L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingtdix
(90) jours à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la
Cour, l’opposition ne suspend pas l’exécution du jugement rendu par
défaut.
Article 33
DELIBERATIONS
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle
de la Cour, tous les moyens qu’ils jugent utiles, le Président prononce la
clôture des débats.
2. La Cour se retire pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour se déroulent à huis clos et restent tout
le temps secrètes.
Article 34
MAJORITE REQUISE
POUR UNE DECISION DE LA COUR
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges
présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est
prépondérante.
Article 35
ARRET
1. L’arrêt est motivé.
2. L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux
délibérations.
3. L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le Président et le
Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.
4. Sous réserve des articles 32 et 41 du présent Protocole, l’arrêt doit
être définitif.
Article 36
OPINION INDIVIDUELLE OU MINORITAIRE
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des
juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
individuelle ou minoritaire.
13
Article 37
CARACTERE OBLIGATOIRE DES ARRETS
Les arrêts de la Cour est obligatoire pour les parties en litige et dans le
cas qui a été décidé.
Article 38
DECISION CONCERNANT L’INTERPRETATION ET L’APPLICATION
DE L’ACTE
1. Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application
de l’Acte sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de
l’Union, nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent Protocole.
2. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation de l’Acte dans une affaire
concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le
Greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union.
3. Chaque Etat membre et chaque organe de l’Union ainsi notifié a le
droit d’intervenir au procès.
4. Toute décision prise aux termes des articles 38 et 39 du présent
Protocole le sera à la majorité qualifiée d’au moins deux voix et en
présence d’au moins neuf (9) juges.
Article 39
INTERPRETATION D’AUTRES TRAITES
1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités dans une affaire
concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le
Greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union.
2. Chaque Etat membre, et chaque organe de l’Union ainsi notifié, a le
droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté, l’interprétation
contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.
Article 40
INTERPRETATION D’ARRET
En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient
à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.
14
Article 41
REVISION DE L’ARRET
1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison
de la découverte d’un fait nouveau de nature à exe rcer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et
de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à
l’ignorer.
2. La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour
constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant
un caractère donnant ouverture d’une procédure en révision, et
déclarant, de ce chef, la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à
l’exécution préalable de la l’arrêt.
4. La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le
délai de six (6) mois après la découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne peut être introduite après
l’expiration d’un délai de dix (10) ans à dater du jugement.
Article 42
DROIT D’INTERVENTION
1. Lorsqu’un Etat membre estime que dans un différend, il a un
intérêt d’ordre juridique, il peut adresser à la Cour une requête, aux
fins d’intervention.
2. La Cour statue sur une telle requête.
Article 43
FRAIS DE PROCEDURE
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure.
Article 44
AVIS CONSULTATIF
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil
exécutif, du Conseil de Paix et de Sécurité, du Conseil économique,
social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout
15
social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout
autre organe de l’Union autorisé par la Conférence.
2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour, aux
termes du paragraphe 1 du présent article, est demandé, sont exposées
à la Cour par requête écrite formulée en termes précis. Il est joint à une
telle requête tout document pertinent.
CHAPITRE V
Article 45
PROCEDURE D’AMENDEMENT
1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie en fait la
demande en adressant une requête écrite à cet effet au Président de la
Conférence.
2. Les propositions d’amendement sont soumises au Président de la
Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les
trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence peut adopter à la majorité simple le projet
d’amendement après avis de la Cour sur l’amendement proposé.
Article 46
POUVOIR DE LA COUR DE PROPOSER DES AMENDEMENTS
La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge
nécessaires d’apporter au présent Protocole, par une communication
écrite adressée au Président de la Commission, aux fins d’examen,
conformément aux dispositions de l’article 45 du présent Protocole.
CHAPITRE VI
Article 47
SIEGE ET SCEAU DE LA COUR
1. Le Siège de la Cour est établi par la Conférence, dans un Etat
partie. Cependant, la Cour peut siéger dans tout autre Etat membre si
les circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre
concerné. La Conférence peut changer le Siège de la Cour après
consultation de celle -ci.
2. La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription « La Cour de
Justice de l’Union africaine ».
16
CHAITRE VII
Article 48
NOMINATION DU GREFFIER
1. La Cour nomme son Greffier et son ou ses Greffier(s) adjoint(s)
parmi les candidats proposés par les juges de la Cour quand elle
l’estime nécessaire, conformément aux dispositions du Règlement de la
Cour.
2. Le Greffier et le ou les Greffier(s) adjoint(s) sont élus pour un
mandat de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles une fois. Ils résident au
Siège de la Cour.
3. Les traitements et conditions de service du Greffier et du ou des
Greffier(s) adjoint(s) sont fixés par la Conférence, sur proposition de la
Cour, par l’entremise du Conseil exécutif.
Article 49
NOMINATION ET CONDITIONS D’EMPLOI
DES AUTRES FONCTIONNAIRES
1. La Cour nomme d’autres fonctionnaires qui prêtent leurs services à
la Cour pour en assurer le fonctionnement.
2. Les traitements et indemnités des fonctionnaires de la Cour sont
fixés par la Conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du
Conseil exécutif.
Article 50
LANGUES OFFICIELLES DE LA COUR
Les langues officielles et de travail de la Cour sont les langues de
l'Union.
CHAPITRE VIII
Article 51
EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR
Les Etats parties doivent se conformer aux arrêts rendus par la Cour
dans tout litige où ils sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai
fixé par la Cour.
17
Article 52
NON-EXECUTION DES ARRETS
DE LA COUR
1. Dans les cas où une partie n’aura pas exécuté un arrêt, la Cour
peut, sur requête de l’une ou l’autre partie, porter l’affaire devant la
Conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à
l’arrêt.
2. La Conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions
du paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte.
Article 53
RAPPORT A LA CONFERENCE
La Cour soumet, à chaque session ordinaire de la Conférence, un
rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des
cas où un Etat n’aura pas exécuté les arrêts de la Cour.
CHAPITRE IX
Article 54
BUDGET
1. La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à
l’approbation de la Conférence, par l’entremise du Conseil exécutif.
2. Le budget de la Cour est pris en charge par les Etats membres.
Article 55
PROCEDURE SOMMAIRE
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose
annuellement une chambre de cinq (5) juges, appelée à statuer en
procédure sommaire à la demande des parties conformément au
Règlement de la Cour. Deux (2) juges sont, en outre, désignés pour
remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.
Article 56
CHAMBRES SPECIALISEES
La Cour peut, de temps à autre, constituer une ou plusieurs chambres,
composées de trois (3) juges au moins, à la discrétion de la Cour ellemême,
pour connaître les catégories déterminées d’affaires.
18
Article 57
ARRET RENDU PAR UNE CHAMBRE
Tout arrêt rendu par l’une des Chambres prévues aux articles 55 et 58
du présent Protocole, est considéré comme rendu par la Cour.
CHAPITRE X
Article 58
REGLEMENT DE LA COUR
La Cour détermine, par un règlement, le mode d’exercice de ses
attributions et pour mettre en oeuvre le présent Protocole. Elle
réglemente notamment sa procédure, conformément au présent
Protocole.
Article 59
SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion des Etats membres, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de
la Commission.
3. Tout Etat membre peut adhérer au présent Protocole, après son
entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès
du Président de la Commission.
Article 60
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des
instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.
Adopté par la 2 ème session ordinaire de la
Conférence de l’Union à
Maputo, le 11 juillet 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 46 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 29 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول يهدف الى تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا.
» قانون عدد 56 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
» قانون عدد 63 لسنة 2006 مؤرخ في 28 اكتوبر 2006 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي.
» قانون عدد 7 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي.
» قانون عدد 15 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 يتعلق بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشان ممثلي العمال.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: إتفاقيات دولية منضوية بها تونس-
انتقل الى: