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| موضوع: La mise à exécution de la décision de renvoi du requérant vers l'Algérie constituerait une violationde la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales الجمعة يناير 29, 2010 12:14 pm | |
| La mise à exécution de la décision de renvoi du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) Cour européenne des droits de l'homme
- Interdiction de la torture : article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans l'arrêt X... c/ France, requête n° 19576/08, rendu le 3 décembre 2009, la Cour juge, à l'unanimité, que la mise à exécution de la décision de renvoi du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.
Faits :
Le requérant, actuellement assigné à résidence en France, est né en Algérie. Il arriva avec sa famille, en 1979, à l'âge de cinq ans en France, où il fit toute sa scolarité avant d'y travailler comme ingénieur. Il acquit la nationalité française en janvier 2001, par décret de naturalisation.
Interpellé en septembre 2001, il fut mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et d'usage de faux document. En mai 2002, il fut déchu de la nationalité française. Il fut reconnu coupable, le 15 mars 2005, des faits qui lui étaient reprochés et, à ce titre, condamné à neuf années d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. La cour d'appel réduisit sa peine d'emprisonnement à six ans, mais maintint la peine complémentaire. La commission d'expulsion prononça un avis favorable à son expulsion en février 2006.
Le 7 avril 2008, le requérant demanda le relèvement de l'interdiction du territoire français, mais, le 14 avril, le préfet de police l'informa de son intention de l'expulser vers l'Algérie. Un arrêté préfectoral fut pris en ce sens le 16 avril 2008.
Placé dans un centre de rétention administrative, il exerça différents recours et déposa une demande d'asile. Parallèlement, il saisit la Cour de Strasbourg d'une demande de mesure provisoire, sur le fondement de l'article 39 du Règlement de la Cour européenne, relatif aux mesures provisoires. A ce titre, la juridiction strasbourgeoise demanda au gouvernement français de suspendre l'exécution de la décision d'expulsion pour la durée de la procédure devant la Cour européenne. Le 30 avril 2008, le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande de référé-suspension, dit n'y avoir lieu à statuer, dès lors que la menace d'un éloignement imminent du requérant vers l'Algérie avait été levée suite à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour. L'intéressé reçut notification d'un arrêté de placement en assignation à résidence pris par le ministre de l'intérieur.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après avoir constaté que le requérant n'apportait aucun élément permettant de penser qu'il serait la cible des autorités algériennes en cas d'expulsion vers ce pays, rejeta sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'annulation de cette décision, rejeta ce recours. Sans contester les risques encourus par l'intéressé en cas d'expulsion vers l'Algérie, elle interpréta les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés comme permettant de priver de protection les personnes jugées coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, et elle considéra, au vu des agissements du requérant, que tel était son cas, pour conclure qu'il y avait lieu d'exclure le requérant du bénéfice de ces dispositions protectrices. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est en cours.
Griefs :
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutenait que la mise à exécution de la décision prononçant son renvoi vers l'Algérie l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Il soutenait également que son expulsion vers son pays d'origine constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention.
Décision :
- Concernant l'article 3 de la Convention :
Thèse soutenue par le requérant :
Selon le requérant, les personnes soupçonnées d'activités terroristes ou condamnées pour de tels faits à l'étranger encourent, lors de leur retour en Algérie, le risque réel d'être interpellées et torturées. De par son profil et sa condamnation en France pour faits de terrorisme, il estime encourir personnellement un tel risque.
Motivation de la Cour européenne :
La Cour renvoie aux principes généraux qu'elle a posés dans son arrêt de grande chambre X... c/ Italie, requête n° 37201/06, du 28 février 2008 : "L'article 3, qui prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles additionnel n° 1 et 4" à la Convention (paragraphe 127 de l'arrêt X... c/ Italie, requête n° 37201/06, précité).
"La Cour considère que l'argument tiré de la mise en balance, d'une part, du risque que la personne subisse un préjudice en cas de refoulement et, d'autre part, de sa dangerosité pour la collectivité si elle n'est pas renvoyée repose sur une conception erronée des choses. (...) La perspective que la personne constitue une menace grave pour la collectivité si elle n'est pas expulsée ne diminue en rien le risque qu'elle subisse des mauvais traitements si elle est refoulée" (paragraphe 139 de l'arrêt X... c/ Italie, requête n° 37201/06, précité). "Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3" (paragraphe 129 de l'arrêt X... c/ Italie, requête n° 37201/06, précité). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Si le requérant n'a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l'affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour.
S'agissant du cas d'espèce et en ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour se réfère aux rapports du Comité des Nations unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales qu'elle cite (Amnesty International et Human Rights Watch, notamment), et qui décrivent une situation préoccupante.
Les juges européens énoncent : "force est de constater qu'ils [ces rapports] signalent des cas nombreux d'interpellations par le DRS [département algérien du renseignement et de la sécurité], en particulier lorsqu'il s'agit de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l'extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture, ce que le gouvernement défendeur n'exclut pas, puisqu'il admet l'existence, en Algérie, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, même s'il en conteste le caractère systématique."
Après avoir examiné le sort réservé aux terroristes en Algérie et celui du requérant (absence de mandat d'arrêt délivré contre lui par les autorités algériennes, mais forte médiatisation de arrestation et de son jugement en France), la Cour conclut : "eu égard en particulier au profil de l'intéressé, qui n'est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l'objet, pour des faits graves, d'une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d'avis qu'il est vraisemblable qu'en cas de renvoi vers l'Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS" (paragraphe 71). Elle juge donc à l'unanimité que "la décision de renvoyer l'intéressé vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution" (paragraphe 73).
- Concernant l'article 8 de la Convention :
La Cour expose qu'après avoir constaté que la mise à exécution de la décision d'expulsion serait constitutive d'une violation de l'article 3 de la Convention, elle ne doute pas que le gouvernement se conformera au présent arrêt. Dans ces conditions, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur ce grief tiré de l'article 8 de la Convention.
- Droit au respect de la vie privée et familiale : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Dans l'arrêt X... c/ France, requête n° 28499/05, rendu le 26 novembre 2009, la Cour européenne conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale).
Faits :
La requérante était mère de deux enfants, qui avaient été reconnues par leur père. Elle avait la garde exclusive de ses filles. En novembre 2001, elle saisit le juge des enfants pour dénoncer le père de ses filles, qu'elle accusait d'être un tueur. Diverses enquêtes sociales furent diligentées par le juge, desquelles il ressortait que la requérante, en raison d'une personnalité particulièrement perturbée, présentait un danger psychologique pour ses enfants. Il était précisé que la requérante, atteinte d'un cancer, apparaissait « terrorisée » par le devenir de ses filles.
Le 1er juillet 2003, le juge décida de confier les fillettes à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) pour une période de deux ans, tout en maintenant un droit de visite à la mère et au père des enfants. Au cours de ce placement, le comportement intrusif et agressif de la requérante, à l'égard notamment du personnel des services sociaux, amena le juge à suspendre son droit de visite, de septembre à décembre 2003, et à ordonner de maintenir secret le lieu de résidence des fillettes. Plusieurs expertises furent encore effectuées et, en juin 2004, le juge, constatant que la mesure de placement insécurisait les enfants, décida de lever la mesure et ordonna la remise des fillettes à la requérante. Entre-temps, cette dernière avait fait appel, en vain, des décisions de placement et d'action éducative prises en faveur de ses filles. En janvier 2005, la Cour de cassation estima qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les pourvois formés par la requérante contre les arrêts de la cour d'appel, puisque la mesure de placement avait été levée.
Griefs :
La requérante invoquait la violation de nombreux articles. Elle soutenait que les mesures de placement prises à l'encontre de ses enfants et les conditions de ce placement constituaient une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Elle expliquait qu'en l'absence de recours contre les dysfonctionnements des services administratifs et judiciaires, elle avait été privée de son droit à un recours effectif, prévu à l'article 13 de la Convention. Par ailleurs, elle estimait que son droit d'accès à un tribunal, protégé par l'article 6 de la Convention, avait été bafoué par la Cour de cassation, qui avait refusé de statuer sur les pourvois qu'elle avait formés contre les décisions des cours d'appel. Enfin, exposant que les mesures de placement de ses filles avaient gravement porté atteinte à sa vie privée et familiale, elle soulevait une violation de l'article 8 de la Convention.
Décision :
Sur la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention, la Cour estime que la requérante n'apporte aucune preuve ou argument permettant d'établir que les mesures de placement et les conditions de placement de ses filles pourraient constituer une violation de la Convention et rejette ces griefs.
- Sur la violation de l'article 6 de la Convention concernant le droit d'accès de la requérante à un tribunal :
Les juges de Strasbourg constatent qu'au moment où la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les pourvois formés par la requérante, les procédures de placement et le secret sur leur lieu de résidence avaient été levés. Les arrêts attaqués étaient donc devenus caducs. "En statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, qui avait épuisé sa saisine, n'a pas limité l'accès de la requérante à un tribunal (voir, a contrario, X.. c/ France, requête n° 35109/02, §§ 119 et 120, 26 juillet 2007)" (paragraphe 36).
- Sur la violation de l'article 8 de la Convention :
La Cour rappelle le principe selon lequel les relations établies entre un enfant et son parent relèvent de l'article 8 de la Convention. Il incombe aux Etats de "prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics", mais également d'agir "de manière à permettre [au lien familial] de se développer et de prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concerné" (paragraphe 59).
Ainsi que l'admet le gouvernement, en l'espèce, les mesures de placement constituent bien une ingérence dans la vie familiale de la requérante. Il s'agit donc de savoir si, conformément à l'article 8 § 2 de la Convention, cette ingérence était "prévue par la loi", "nécessaire dans un société démocratique" et "proportionnée au but légitime recherché".
Ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime : la requérante expliquait que le placement de ses enfants n'avait aucune base légale, puisque la mesure avait été prononcée sans que ses filles aient été examinées par un expert. La Cour précise que les rapports établis par les services sociaux de santé ainsi que par un psychiatre, préalablement à l'ordonnance de placement prise par le juge, faisaient état d'une mise en danger des enfants. Or, l'article 375 du code civil permet au juge de prendre les mesures nécessaires si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont gravement compromises. Dès lors, l'ingérence était prévue par la loi ; elle avait pour but légitime celui de la préservation des droits et libertés d'autrui (les mineurs), prévu par l'article 8 § 2 de la Convention.
Ingérence nécessaire dans une société démocratique (proportionnée au but légitime recherché) : la Cour analyse les motivations des décisions de placement des enfants ; elle recherche si les motifs étaient pertinents et suffisants au regard de l'article 8 de la Convention, et si les juridictions ont tout mis en œuvre pour maintenir le lien familial entre la requérante et ses enfants.
En l'espèce, elle constate que c'est la requérante qui a saisi le juge des enfants, en dénonçant le père de ses filles pour attirer son attention. Les mesures d'action éducative puis de placement n'ont été ordonnées par le juge qu'en raison de la suspicion de danger pesant sur le développement psychoaffectif des enfants, révélée par les expertises et enquêtes diligentées par le juge. Par ailleurs, selon la Cour européenne, seuls le comportement agressif de la requérante et son absence totale de coopération avec les services sociaux ont conduit le juge à ordonner la suspension de ses droits de visite, de septembre à décembre 2003. Enfin, les mesures prises à l'égard des enfants ont considérablement évolué au fil des mois, en fonction de l'évolution de la situation individuelle et familiale de la requérante et de ses enfants, pour aboutir à la remise des fillettes à leur mère dès que les conditions furent jugées favorables.
Selon la Cour, "les autorités ont mis en œuvre tous les moyens susceptibles de maintenir le lien familial. Elles ont, de manière précise et constante, évalué le danger qui existait pour les mineures, dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation pouvaient paraître compromises. Elle note par ailleurs que le lien familial n'a pas été brisé et que le retour des fillettes auprès de leur mère a été ordonné dès qu'il est apparu que celles-ci souffraient gravement de cette séparation. Dans ces conditions et au vu de l'intérêt primordial des enfants d'être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que les mesures prises en l'espèce étaient nécessaires et proportionnées" (paragraphes 75 et 76). Elle conclut, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 8 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention :
Selon la Cour, l'article L. 141-1 (anciennement L. 781-1) du code de l'organisation judiciaire permet la réparation par l'Etat de dysfonctionnements éventuels de la justice. Elle rappelle avoir ainsi jugé, dans une décision rendue en grande chambre, X... c/ France, requête n° 57220/00, le 11 septembre 2002, que le recours ouvert par l'article L. 718-1 du code de l'organisation judiciaire permettait d'obtenir réparation d'une violation de l'article 6 de la Convention, sous l'angle du délai raisonnable. En l'espèce, la requérante n'a pas usé de ce recours. La Cour juge donc ce grief manifestement mal fondé.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site HUDOC de la Cour européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int
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