المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: La seule signature du salarié sur le document prévoyant le renouvellement de la période d'essai ne vaut pas acceptation الأربعاء ديسمبر 16, 2009 1:46 pm | |
| La seule signature du salarié sur le document prévoyant le renouvellement de la période d'essai ne vaut pas acceptation Cass / Soc - 25 novembre 2009 - Rejet Numéro de Pourvoi : 08-43008 Résumé express : Si le renouvellement de la période d'essai n'est pas conforme aux formes requises, alors la rupture du contrat de travail durant cette période s'analyse en un licenciement irrégulier car l'employeur aura manqué à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable. Pour la Cour de cassation, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 novembre 2009 N° de pourvoi: 08-43008 Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président Me Balat, SCP Boullez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Costimex en qualité de responsable de l'administration et de la gestion par contrat de travail du 12 février 2003, à effet du 17 février 2003, qui prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois "renouvelable une fois" ; que l'employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003 une lettre ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" que le salarié a contresignée ; que la société Costimex a notifié au salarié le 23 juin 2003 la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle mettait fin à la période d'essai ; que le salarié, estimant la rupture abusive, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Costimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. X... a contresigné, elle a confirmé au salarié qu'ils ont convenu de proroger la période d'essai : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme que nous avons décidé, d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s'est approprié les termes en y apposant sa signature, qu'un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai ; qu'en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le renouvellement de la période d'essai peut résulter d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer sans s'expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié qu'un accord était déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mai 2003 que lui a adressée l'employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement son acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d'essai que la société Costimex entendait provoquer, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Costimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Costimex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Costimex
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COSTIMEX à payer à son ancien salarié, diverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «Si la société intimée COSTIMEX soutient qu'elle n'était pas soumise aux règles relatives au licenciement lorsqu'elle a mis fin au contrat de travail du salarié appelant Daniel X..., cependant cette rupture n'est intervenue ni pendant la période d'essai initiale, ni pendant la période de renouvellement de l'essai qu'invoque la société intimée ; que, d'une part, le renouvellement ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur (Cass. Soc. 30 octobre 2002 n°00-45-185). Même si le contrat de travail du 12 février 2003 n'avait pas expressément précisé que le consentement du salarié était requis, la faculté de renouvellement de la période d'essai restait soumise à un accord exprès des deux parties intervenu au cours de la période initiale (Cas.Soc.23 janvier 1997). La société intimée COSTIMEX ne peut donc prétendre que le renouvellement de la période stipulée résultait de sa seule décision ; que, d'autre part, l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque. Il importe peu que la société COSTIMEX conteste avoir reçu la lettre du 17 mai 2003 par laquelle Monsieur X... affirme avoir précisé que sa signature, apposée sur la lettre que l'employeur lui avait présenté la veille en vue du renouvellement de la période d'essai, valait pour la réception de cette lettre et non comme acceptation du renouvellement. En effet et en tout cas, ce seul contreseing apposé sur la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer ; qu'il s'en suit qu'en l'absence d'accord clair et non équivoque des deux parties au contrat de travail, la période d'essai n'a pas été renouvelée. La période d'essai de trois mois était donc achevée depuis le 16 mai 2003 au soir lorsque la société intimée a notifié au salarié appelant la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2003 ; que cette rupture s'analyse dès lors en un licenciement irrégulier en ce que la société intimée a manqué à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable».
1. ALORS QU'aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. X... a contresigné, la société COSTIMEX a confirmé au salarié qu'ils ont convenu de proroger la période d'essai : «je fais suite à notre entretien de ce jour, et vous confirme que nous avons décidé, d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s'est approprié les termes en y apposant sa signature, qu'un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai ; qu'en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le renouvellement de la période d'essai peut résulter d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer sans s'expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié qu'un accord est déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai, la Cour d'appel a, subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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| موضوع: Commentaire De Jurisprudence الأربعاء ديسمبر 16, 2009 1:46 pm | |
| En l'espèce, un salarié est embauché selon un contrat de travail qui prévoit une période d'essai de 3 mois, ainsi que son renouvellement éventuel. Avant la fin de la période d'essai, l'employeur convoque le salarié pour lui indiquer qu'il entend renouveler l'essai pour une période supplémentaire. Il adresse ensuite par courrier une lettre rédigée de la sorte :"Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de 3 mois". A réception du document, le salarié y appose sa signature avant de le rendre à l'employeur, puis le lendemain lui adresse un courrier précisant que sa signature sur le document visant à renouveler la période d'essai, valait pour la réception de cette lettre et non comme acceptation du renouvellement. L'employeur ayant mis fin un mois plus tard au contrat de travail en indiquant qu'il mettait fin à la période d'essai, la question pouvait se poser de savoir si la rupture avait bien lieu ou non pendant la période d'essai ?
En effet, le seul contreseing apposé sur la lettre prévoyant le renouvellement de la période d'essai, est-il équivoque ? Ce contreseing manifeste t-il clairement l'acceptation du renouvellement de la période d'essai que l'employeur entendait provoquer ?
En première instance, le salarié est débouté de son action intentée pour non-respect de la procédure de licenciement. Par contre, la Cour d'appel de Colmar a estimé que la rupture avait eu lieu en dehors de la période d'essai, car en l'absence d'accord clair et non équivoque des deux parties au contrat de travail, la période d'essai n'avait pas été renouvelée. Il condamne l'employeur à verser près de 30.000 euros d'indemnités.
L'employeur se pourvoit alors en cassation. Le 25 novembre 2009, la chambre sociale de la Cour confirme la décision rendue ainsi que les principes dégagés, à savoir : - d'une part, que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, car même si le contrat de travail n'avait pas expressément précisé que le consentement du salarié était requis, la faculté de renouvellement de la période d'essai reste soumise à un accord exprès des deux parties intervenu au cours de la période initiale, - et d'autre part, que l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque et que dans tous les cas, le seul contreseing apposé sur la lettre reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai souhaité par l'employeur.
Dans un attendu de principe, elle rappelle que "le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur".
En conséquence, le document matérialisant l'accord des parties pour renouveler la période d'essai dans les conditions prévues par le contrat de travail à compter d'une échéance donnée, doit contenir la mention manuscrite du salarié "Lu et approuvé le.......", suivie de sa signature. A défaut, le salarié est considéré comme n'acceptant pas le principe du renouvellement, imposant de fait à l'employeur, soit de rompre immédiatement la période d'essai, soit de poursuivre la relation de travail en sachant qu'une éventuelle rupture impliquera la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. | |
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