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 LE CONTRAT INTERNATIONAL

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مُساهمةموضوع: LE CONTRAT INTERNATIONAL   LE CONTRAT INTERNATIONAL Emptyالأحد نوفمبر 22, 2009 8:42 pm

Cours de Droit International— Conseillers commerce international —_2° année




Leçon 5 :

Liminaire: Ce document est un plan sommaire de la matière qui sera abordée et rie permet pas de remplacer le cours tel qu’il sera dispensé.


LE CONTRAT INTERNATIONAL

I — Introduction:

Il n’existe pas de Code des contrats internationaux applicable à l’échelon de la planète, ni
même à l’échelon de la CE.

Chaque contrat est donc régi par la Convention internationale qui lui est propre et en l’absence de Convention par le droit national choisi par les parties ou désigné par les règles de conflits de lois ou par les usages.

- L’existence de principes communs aux contrat internationaux ( Convention de Vienne, principes Unidroit, principes européens, incoterms).
- Les conventions internationales (6 principales)
- Les principes Unidroit, les principes européens.

II—Notion de contrat international

- Pas de code mais des principes communs au niveau mondial qui ressortent notamment de la convention de Vienne, des principes du droit européen, des incoterms, des principes Unidroit.

2.1. Le contrat:

Accord de volontés qui crée des obligations à la charge de ceux qui y sont parties.

2.1.1. Définitions : varient dans les différents droits:

2.1.1.1. Droits romano-germaniques:

- En droits belge et français: (<Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donnr, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

2.1.1.2. Pays de Common Law: accord de volontés donnant naissance à des obligations qui sont juridiquement obligatoires ou reconnues.

2.1.2. Classifications:

- contrats à titre onéreux et à titre gratuit
- contrat unilatéral et synallagmatiques (qui crée des obligations réciproques)
- contrats consensuels et solennels (vie des affaires, rédaction d’un écrit minoritaire, contrats de transport international)

2.1.3. Effets du contrat : exemple de la vente dans les différents droits et du moment du transfert de propriété et des risques. Incidence sur la rédaction de la Convention du Vienne.

2.1.4. Les notions voisines du contrat:

- La lettre d’intention
- Accord de principe ou engagement de négocier: ne porte pas sur le contrat mais sur le principe de sa négociation de bonne foi.
- Engagement d’honneur: gentlemen s agreement, aucune valeur juridique mais engage les parties sur le plan moral.

2.2 L’international:

2.2.1. Le caractère international du contrat:

Exemple du contrat de travail: La nationalité des parties est à elle seule insuffisante pour donner un caractère international au contrat. Il s’agit en fait d’un contrat comportant un élément d’extranéité tenant à la nationalité des parties, au lieu du siège de l’entreprise, de la résidence ou de l’activité du salarié.

2.2.1.1 Exemple du champ d’application de la Convention de Vienne :

Deux critères alternatifs retenus : l’établissement des parties dans des États différents ayant ratifié la convention et la compétence de la loi d’un Etat contractant en application des règles du droit international privé (c’est-à-dire des règles de conflits de lois). La nationalité des parties, le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pas prises en compte pour l’application de la Convention.

2.2.1.2 Exemples des conventions relatives au transport international de marchandises:

- route : deux conditions pour l’application: transport effectué à titre onéreux au moyen rie véhicules, le lieu de prise en charge et le lieu de livraison doivent être dans deux pays différents, dont l’un au moins est un pays contractant. Le domicile et la nationalité des parties sont sans incidence sur l’application de la convention.
- rail: Tous les envois de marchandises avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux États et comprenant exclusivement des lignes affectées au trafic international.
- air: tout transport international de personnes, bagages ou marchandises effectué par aéronef par une entreprise de transports aériens ou l’Etat ou autres personnes de droit public. Elle ne s’applique pas au transport de courrier.
- mer : applicable à tout connaissement relatif au transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents quand le connaissement est émis dans un pays contractant bu quand le transport a eu lieu au départ du port d’un Etat contractant.

2.2.1.3. Autres critères:

- Le franchissement d’une frontière:

Critère pris en compte clans [e transport de marchandises mais aussi lois d’un transfert de fonds par dessus les frontières.

- Les intérêts du commerce international:

Est international, le contrat qui met en cause les intérêts du commerce international.


2.2.2. La spécificité du contrat international:

2.2.2.1. L’unification : A l’échelon mondial, les Conventions de Vienne et de la Haye (1964 sur la formation du contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels) en ce qui concerne la vente.
L’institut pour l’unification du droit privé (Unidroit), une expression des usages du commerce international. Ces conventions ne traitent pas de la totalité du contrat laissant de côté notamment la question de la capacité, celle des vices du consentement, des questions de responsabilité. Les Incoterms.

A l’échelon européen, Les principes du droit européen du contrat.

2.2.2.2. L’adaptation des droits nationaux: Les États ont adapté les règles normalement applicables en droit interne au commerce international:
- exemple de la clause d’indexation: a pour objet de faire varier le prix à payer en fonction d’un élément de référence objectif (or, monnaie étrangère, coût de la vie, prix d’un produit ou d’un service), était en droit français mal considérée car jugée inflationniste et prohibée sur le plan interne mais valable si le contrat est international.
- exemple de la clause compromissoire : En droit interne français, seul le compromis d’arbitrage est permis.

III - Négociation du contrat international:

3.1. Le déroulement de la négociation:

3.1.1. Liberté contractuelle et loyauté de la négociation:

3.1.1.1. En droit international : principes posés par les Principes d’Unidroit, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi, par expie en engageant ou en poursuivant des négociations en sachant qu’ elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.
De même le devoir de confidentialité durant les négociations pèse sur les parties et ce même si le contrat n’est pas conclu.

3.1.1.2. Au niveau des droits nationaux:
- En droit français et en droit belge, la question relève de la responsabilité délictuelle. - Idem en droit allemand. V
- Le droit anglais ne redonnait pas un devoir général de bonne foi et l’Equity sanctionne la mauvaise foi par l’annulation du contrat mais on exige par exemple un mensonge conscient.

3.1.2. Les étapes de la négociation:

3.1.2.1. Le pacte de préférence: Convention par 1aqmlle une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure avec un tiers un contrat déterminé avant d’en avoir proposé la conclusion au bénéficiaire du pacte. Si le bénéficiaire refuse l’offre, celle-ci peut être faite à un tiers.

3.1.2.2. La promesse de contrat : Engagement de contracter dans lequel les points essentiels du contrat définitifs sont fixés. La promesse peut être unilatérale ou synallagmatique.

3.1.2.3. Le contrat préliminaire: contrat dans lequel les parties s’engagent à conclure un autre contrat ayant le même objet. La situation de ce type de contrat n’est pas, dans différents pays, certaine, ni uniforme, et ce type d’accord peut, en conséquence, être une source probable de difficultés.

3.1.2.4. L’accord à compléter ou à parfaire: Il s’agit d’un accord qui, à lui seul, ne peut constituer un contrat, mais qui, complété par un accord antérieur ou à venir, va, avec lui, constituer le contrat. (Contrat cadre). II créé dans de nombreux cas (transfert de technologies) des obligations à la charge des parties.

3.1.3. La langue de la négociation et la langue du contrat:

Attention à l’anglais (exemple: contract)

Plutôt, rédiger le contrat dans les langues des parties et préciser la version d’origine.

Pour le commerce de marchandises, il est toujours loisible de se référer à la convention de Vienne rédigée dans les langues officielles (anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, français) et dans laquelle les rédacteurs ont utilisé les tenues les moins marqués.

3.2. Les clauses du contrat:

3.2.1. Les clauses principales d’un contrat :

- Objet du contrat.
- Liste des fournitures, travaux et prestations.
- Montant du contrat.
- Révision de prix (si acceptée).
- Droits, taxes et charges diverses.
- Modalités d’exécution et délais.
- Conditions de paiement.
- Pénalités. .
- Garanties et réceptions.
- Modalités d’entrée en vigueur.
- Cas de force majeure.
- Cautions bancaires.
- Assurances.
- Arbitrage.

ATTENTION, ELLES SONT TOUTES NECESSAIRES ET IMPORTANTES !

3.2.2. Les clauses dangereuses d’un contrat :

- Toutes celles qui sont mal rédigées.
- Participation de l’acheteur à l’exécution.
- Suspension d’exécution, modification, clause d’annulation.
- délais de livraison.
- conditions de paiements (en particulier si prix variables).
- Sureté de paiement.
- Garantie de l’exécution.
- langue du contrat.
- Statut local de l’entreprise et de ses expatriés.
- Part de paiement en monnaie locale.
- Références à des normes.
- Contrôle par des tiers de l’exécution du contrat.
CERTAINS PIEGES SONT INVOLONTAIRES ! MAIS CERTAINS SEULEMENT …

IV - Les principes communs aux contrats internationaux:

4.1. La formation du contrat international:

En principe, le contrat international se forme par le seul échange des consentements. (Principe du consensualisme).

4.1.1. Le consentement:

4.1.1.1. La validité du consentement:

Le contrat se forme par la rencontre de l’offre et de l’acceptation.

NOTION D’OFFRE ET D’ACCEPTATION: En droit français et en droit belge, une proposition faite à des personnes indéterminées (vitrine, annonce dans un journal,…) constitue une offre alors qu’en droit allemand ou anglais, la même proposition ne constitue qu’une invitation à faire une offre.

Selon les principes d’Unidroit: «une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

Constitue une acceptation, toute déclaration ou tout comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence et l’inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation. La réponse à une offre qui se veut acceptation de l’offre mais qui comporte des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contre-proposition. Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires n’ altérant pas substantiellement les termes de 1’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur manifeste une volonté contraire sans retard injustifié. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.

RETRAIT DE L’OFFRE OU DE L’ACCEPTATION : L’offre peut être rétractée et la rétractation doit parvenir au destinataire avant ou en même temps que l’offre.
L’offre peut être révoquée, sauf si elle est irrévocable, jusqu’à ce que le contrat ait été conclu. Il faut que la révocation parvienne au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. L’acceptation peut être rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet, c’est à dire au moment où elle parvient à l’auteur de l’offre.

RENCONTRE DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION: Selon le droit international, l’offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire et l’acceptation prend effet au moment où elle parvient à l’auteur d l’offre ou au moment où est accompli l’acte, qui, en vertu de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, vaut acceptation.

CLAUSES TYPE ET CONDITIONS GENERALES: Les clauses types ou conditions générales sont des dispositions établies à l’avance par une partie pour un usage général et répété et effectivement utilisé sans négociation avec l’autre partie.
Selon le droit international, en cas d’incompatibilité entre une clause type et une clause qui ne l’est pas, cette dernière l’emporte.


4.1.1.2. La validité du consentement:

Le droit international ne règle pas les problèmes liés à l’incapacité des parties, à l’immoralité ou à l’illicéité des contrats.

CAS DE NULLITE DU CONTRAT:
- L’erreur: fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat et ne constitue un vice du consentement que si
a) Elle est d’une importance telle qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable.
b) Elle ne découle pas de la faute lourde de la partie qui l’a commise ou ne porte pas sur une matière dans laquelle le risque d’erreur avait été assumé ou devait être assumé par la partie qui est dans l’erreur.
- Le dol:
- La contrainte qui peut être physique ou morale, résulter d’une situation de domination juridique ou économique.
- L’avantage excessif, la lésion pourra être invoquée par une partie se fait par voie de notification à l’autre dans un délai raisonnable à compter du moment la partie en droit d’annuler le contrat connaissait les causes de l’annulation. L’annulation a un effet rétroactif.

4.1.1.3. L’objet du contrat: c’est l’opération juridique que les partis veulent réaliser, le transfert de la propriété de la chose vendue dans la vente, le transport de la marchandise dans le contrat de transport.

Le contrat doit être licite au regard du droit national de tous les pays avec lesquels le contrat a un lien.

Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées s’être référées, selon les principes d’Unidroit, au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations dans des circonstances comparables, à un prix raisonnable.

4.2. Les effets du contrat international :

4.2.1. Nature des obligations des parties:

- distinction obligations expresses ou implicites.
- distinction obligations de moyen et de résultat.
- Devoir de collaboration entre parties de telle façon que le contrat produise son plein effet.
Si les obligations ne sont pas déterminées, elles seront déterminables par rapport aux
principes Unidroit.



4.2.2. L ‘exécution des obligations:

- Moment de l’exécution: déterminé ou déterminable dans le contrat ou un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
- Lieu de l’exécution: A défaut de détermination dans le contrat, l’exécution s’effectue pour une obligation, au domicile du débiteur.
- Pour les obligations pécuniaires, le paiement peut se faire par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce et la monnaie est indifférente pour peu qu’elle soit librement convertible.

4.3. L’inexécution du contrat:

Soit tout manquement d’une partie à l’une quelconque de ses obligations résultant du contrat. On considère l’inexécution essentielle comme étant celle dont la stricte application est l’essence du contrat.
Le débiteur peut s’exonérer lorsque l’inexécution résulte d’un empêchement qui échappe à son contrôle. Le débiteur doit alors notifier au créancier.

S’il veut faire valoir ses droits consécutifs à l’inexécution de ses obligations par le débiteur, le créancier doit agir dans un délai raisonnable par exemple pour demander la résolution du contrat.
Le créancier peut également accorder un délai supplémentaire au débiteur.

A la différence de la majorité des droits nationaux dans lesquels la résolution du contrat ne peut être que judiciaire, en droit international, la résolution peut être notifiée par le créancier au débiteur et cette résolution a souvent un effet rétroactif le contrat n’a en fait jamais existé !

En cas d’inexécution, le créancier a plusieurs possibilités en fonction de la nature du contrat (réduction de prix, suspension du contrat, demande de dommages et intérêts, application d’intérêts de retard).

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