avocatn
عدد الرسائل : 441 نقاط : 262 تاريخ التسجيل : 21/02/2008
| موضوع: Dispositions particulières concernant les fusions transfrontalières de sociétés الأربعاء يناير 21, 2009 5:31 pm | |
| Dispositions particulières concernant les fusions transfrontalières de sociétés Pris pour application de la directive (n°2005/56/CE) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, et de la loi (n°2008-649) du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, le décret (n°2009-11) du 5 janvier 2009 porte création au sein du Code de commerce, d'une nouvelle section consacrée aux fusions transfrontalières.
Elaboration et contenu du projet de fusion : Les articles R236-13 et suivants du Code de commerce, prévoient que les opérations de fusions transfrontalières qui font l'objet d'un projet commun de fusion, doivent être arrêtées par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion transfrontalière. Ce projet contient les indications suivantes : 1- La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ; 2 - Le rapport d'échange des titres, parts ou actions, représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 3 - Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 4 - La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ; 5 - Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres, autres que des actions ou des parts, représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 6 - Tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 7 - Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ; 8 - Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ; 9 - Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ; 10 - Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ; 11 - Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi.
Obligations pour les sociétés immatriculées en France : Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France publient, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département de leur siège social ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un avis relatif au projet de fusion transfrontalière. Cet avis contient les indications suivantes : 1 - La raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, le numéro unique d'identification de l'entreprise et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2 - Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre ; 3 - La raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ; 4 - L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ; 5 - Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante ; 6 - Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ; 7 - La date du projet commun de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au RCS ; 8 - L'indication, pour chaque société participante, des modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités. Le dépôt au greffe du projet commun de fusion transfrontalière prévu à l'article L236-6 et la publicité prévue au présent article sont réalisés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
Explication et justification du projet de fusion : Le rapport de l'organe de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L236-27 par chaque société participante explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, les salariés et les créanciers. La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du rapport mentionné au premier alinéa est opéré un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière. Lorsqu'il est transmis un mois au moins avant l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.
Procédure : Le greffier dispose d'un délai de 8 jours à compter du dépôt de la déclaration de conformité pour délivrer l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion prévue à l'article L236-29. Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L236-30 ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération. Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l'attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants : - le projet commun de fusion transfrontalière ; - les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ; - une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ; - une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L236-9 et L236-13 ; - un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au Code du travail. Le contrôle de légalité mentionné à l'article L236-30 est accompli dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'ensemble des documents.
Formalités post-fusion : Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération. Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré. | |
|