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 Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son

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مُساهمةموضوع: Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son   Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son Emptyالخميس نوفمبر 20, 2008 4:56 pm

Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son

Philippe Lagrange
Maître de conférences à l’Université de Poitiers


Le coq chante, les chiens aboient, les tourterelles roucoulent et les cloches sonnent. Qu’on le veuille ou non, ces bruits, incontestablement perturbants, font partie du quotidien d’un village rural. Vouloir les faire cesser peut paraître déjà inopportun. Recourir au juge administratif pour y parvenir, avec succès, pourrait alors sembler parfaitement déplacé. Sauf lorsque ces bruits sont le résultat d’un progrès technique dont l’utilité n’est pas absolument évidente, qu’ils ne correspondent en rien aux usages locaux et qu’ils traduisent, de surcroît, une mauvaise volonté assumée de la municipalité de les faire cesser. Le jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal administratif de Dijon sera sans doute à cet égard à inscrire dans les annales, sinon au Recueil Lebon…

M. et Mme Poupon ont acquis en 1992 une maison à Saint Apollinaire, où ils pensaient trouver tranquillité et sérénité propres à toute petite commune (Saint Apollinaire, qui fait partie de la communauté d’agglomération de Dijon, ne compte que 6 200 habitants). Mais voilà, en fait de tranquillité, leur habitation, située à 50 mètres de l’église, s’est avérée sujette à nuisances : le bruit occasionné par les sonneries des cloches de l’église, dont la fréquence s’est amplifiée à partir du moment où la mairie a décidé d’électrifier le clocher.

Aussi, par courrier recommandé en date du 21 avril 2006, les époux Poupon ont-ils demandé au maire de leur commune de supprimer l’ensemble des sonneries civiles des cloches de l’église, marquant, chaque jour de l’année, dimanches et jours fériés compris, toutes les heures du jour, entre 8 heures et 20 heures. Alors que le maire avait, dans un premier temps, dans un souci d’apaisement et à leur demande, accepté d’en réduire l’amplitude initialement fixée entre 7 heures et 22 heures, il a, cette fois-ci, décidé d’opposer un refus implicite à leur requête. C’est ce refus que les époux ont entendu contester devant le juge administratif… avec succès.

L’on pourrait en sourire, mais l’affaire est sérieuse. Les arguments juridiques invoqués s’appuient en effet, en ces temps où la séparation de l’Église et de l’État est remise en cause au plus haut niveau de l’État, sur la loi du 9 décembre 1905 et son règlement d’application.

Débouté une première fois par le tribunal administratif de Dijon (jugement du 23 févr. 2006), au motif qu’ils ne s’étaient pas fondés sur ces textes et qu’ils ne faisaient pas état d’un préjudice anormal et spécial, les époux Poupon ont, cette fois ci, entendu se prévaloir de la loi de 1905 et exiger la suppression des seules sonneries « purement civiles ». Selon l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 en effet : « […] Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu ». Tel est l’objet de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 qui précise que : « Les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’État, au département ou à la commune ou attribué à l’association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois et règlements, ou autorisé par les usages locaux ».

Il résulte de ces dispositions combinées et toujours en vigueur que l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal, à conditions que les sonneries soient autorisées par un dispositif législatif ou réglementaire ou soient le reflet d’usages locaux. Les juridictions administratives ont eu l’occasion, par le passé, d’annuler plusieurs arrêtés municipaux autorisant l’emploi des cloches des églises à l’occasion de cérémonies civiles privées, en l’absence d’un usage local antérieur à la loi du 9 décembre 1905 (CE, 5 août 1908,Braux et autres, Rec. p. 867 ; CE, 8 juill. 1910, Abbé Bruant, Rec. p. 567 ou encore CE, 8 déc. 1911, Abbé Martin, Rec. p. 1146).

Ainsi que l’a fort justement souligné le Commissaire du gouvernement Olivier Tainturier, dans ses conclusions sous l’affaire : « Ces dispositions, destinées à l’origine à apaiser les conflits entre autorités civiles et confessionnelles, ont été sinon dévoyées, du moins détournées de leur objet : elles ne sont plus désormais invoquées par des âmes pieuses, scandalisées de voir les sonneries civiles se substituer aux sonneries religieuses, mais par des oreilles en pénitence. Mais peu importe la fin, puisque, pour le juriste au moins, seul compte le moyen de droit ».

Il appartenait donc au tribunal administratif de déterminer si les sonneries civiles des heures du jour, comportant un nombre de coups égal à la valeur de l’heure, répondaient, dans la commune de Saint Apollinaire, à un « usage local », c’est à dire à une pratique à la fois ancienne, constante et générale.

En l’espèce, les époux Poupon soutenaient que ces sonneries intempestives et excessives avaient été mises en place en décembre 2003, suite à la décision de la commune de procéder à l’électrification de la cloche de l’église. Et qu’elles ne correspondaient dès lors à aucun usage local. Ils produisaient sept attestations d’habitants ou d’ex-habitants de Saint Apollinaire, selon lesquelles les cloches se bornaient jusqu’alors à annoncer la messe du dimanche, ainsi que les mariages et enterrements ; soit des sonneries strictement religieuses, sauf tocsin ou annonce d’un incendie.

Pour sa défense, la commune arguait au contraire qu’il existait un usage local à Saint Apollinaire, consistant, « depuis des temps immémoriaux », à utiliser les cloches de l’église pour rythmer la vie du village et s’appuyait sur huit témoignages de citoyens de la commune confirmant cette position. Ces « anciens du village » y attestaient qu’arrivés à Saint Apollinaire durant l’entre-deux guerres, ils y avaient toujours entendu la cloche tinter le matin à 5h00, le midi et le soir : la cloche du matin marquait l’heure de la traite des vaches, celles de midi l’heure pour les cultivateurs de s’en retourner déjeuner. Certains de ces témoins de la commune précisaient en outre que la cloche sonnait ainsi « l’Angélus ».

Ainsi que le relève Olivier Tainturier, ces attestations ont évidemment été « pain bénit » pour les requérants : ils n’ont eu besoin, dans leur mémoire en réplique, que de citer le célèbre Littré. L’Angélus y est en effet défini à la fois comme « une prière en l’honneur du mystère de l’incarnation », qui « se fait trois fois le jour, le matin, à midi et le soir », et comme le « signal donné par la cloche d’une église au moment où l’on doit faire cette prière ». En fait de sonneries civiles, la plupart de ces sonneries n’étaient donc ni plus ni moins que les plus traditionnelles des sonneries religieuses.

Les juges ont ainsi fort logiquement estimé qu’il ne ressortait pas de ces témoignages que la sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre 8 et 20 heures, correspondait à un usage local. Dès lors, en refusant de supprimer les sonneries civiles litigieuses, le maire de la commune avait violé les dispositions précitées de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 ; les époux Poupon étant en conséquence fondés à demander l’annulation de la décision implicite opposée par le maire à leur demande de suppression en date du 21 avril 2006.

Au-delà de ces forts intéressants aspects juridiques, cette affaire s’avère symptomatique de la dérive procédurière qui caractérise aujourd’hui la société française : les gens ne supportent plus la moindre nuisance, cherchent un bouc émissaire sur qui reporter leur mauvaise fortune et n’hésitent pas à aller devant le juge pour la moindre des broutilles. Que le changement de circonstances du fait de l’électrification du clocher ait entraîné une perturbation de la vie calme et rangée des époux Poupon est un fait incontestable. Que la fréquence des sonneries soit constitutive d’une gêne réelle, également. Que M. Poupon, en raison de ses fonctions de médecin généraliste astreint à des gardes ait besoin de se reposer, ne saurait être occulté. Que le maire de Saint Apollinaire, enfin, n’ait pas fait preuve d’une grande diplomatie relève de l’évidence. Mais quoi, la cloche sonnait déjà auparavant et de façon assez régulière. Et si cela avait dû déranger les époux Poupon, ils n’avaient qu’à acheter ailleurs : qui craint les cloches d’une église n’achète pas à cinquante mètres de celle-ci, mais s’isole le plus possible. Et s’il n’a pas pris la mesure de la nuisance en son temps, il lui reste toujours le loisir de déménager.

A lire ce jugement, je ne peux m’empêcher de penser à ce brave Néerlandais qui venait d’acheter une demeure dans le village de Dordogne où résidait mon grand-père et qui était venu lui demander de supprimer son coq qui le réveillait tous les jours, bien trop tôt à son goût. La réponse de mon grand-père fut courtoise mais ferme et, au ton employé, notre voisin néerlandais comprit très vite que son intégration dans le village, et donc sa tranquillité, allaient grandement dépendre de sa capacité à accepter un certain nombre de faits, qu’il pouvait légitimement considérer comme des nuisances, mais qui n’étaient que le quotidien des gens vivant « depuis des temps immémoriaux » en ce lieu où il avait fait le choix de s’installer. Il eut l’intelligence d’immédiatement le comprendre. Tel n’est pas, à l’évidence, le cas de tous nos concitoyens.
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مُساهمةموضوع: LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON   Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son Emptyالخميس نوفمبر 20, 2008 5:01 pm


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 0602255
___________
M. et Mme P.
___________
Mme Couégnat
Rapporteur
___________
M. Tainturier
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 18 septembre 2008
Lecture du 16 octobre 2008
___________
49-04-02-05
C+
0602255/cc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. et Mme P., demeurant à Saint Apollinaire, par Me Chaton ; M. et Mme P. demandent au Tribunal :
-
d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint Apollinaire a implicitement rejeté leur demande en date du 21 avril 2006 tendant à la suppression des sonneries civiles de la cloche de l’église communale sonnant à chaque heure entre 8 et 20 heures,
-
d’enjoindre au maire de Saint Apollinaire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer les sonneries purement civiles,
-
de condamner la Commune de Saint Apollinaire à leur verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce fonctionnement,
-
de condamner la Commune à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 21 avril 2006 et son avis de réception postal en date du 22 avril 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2007, présenté pour la Commune de Saint Apollinaire, par Me Poujade ; la Commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux P. à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour M. et Mme P., par Me Chaton, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour la Commune de Saint Apollinaire, par Me Poujade, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, et notamment son article 27 ;
Vu le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, et notamment, son article 51 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Couégnat, conseiller,
- les observations de Me Chaton, avocat des époux P., et de Me Poujade, avocat de la Commune de Saint Apollinaire,
- et les conclusions de M. Tainturier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux P., propriétaires depuis 1992 d’une maison située à 50 mètres de l’église communale de Saint Apollinaire, demandent au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet que le maire de Saint Apollinaire a opposée à leur demande, adressée par lettre recommandée du 21 avril 2006 avec avis de réception signé le 22 avril 2006, tendant à la suppression de l’ensemble des sonneries purement civiles de la cloche de l’église communale, d’enjoindre au maire de supprimer les sonneries et de condamner la Commune à leur verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu’ils subissent du fait de ces sonneries ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par la Commune :
Considérant que M. et Mme P. demandent par une même requête l’annulation du refus implicite du maire de Saint Apollinaire de supprimer les sonneries civiles des heures du jour et de
condamner la Commune à réparer le préjudice subi du fait du fonctionnement desdites sonneries ; que ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique ; que, par suite, la Commune n’est pas fondée à soutenir que la requête des époux P. est irrecevable ;
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du maire de Saint Apollinaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu » ; qu’aux termes de l’article 51 du décret susvisé du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’Etat, au département ou à la commune ou attribué à l’association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois et règlements, ou autorisé par les usages locaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal, lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux ;
Considérant que M. et Mme P., propriétaires depuis 1992 d’une maison située à 50 mètres de l’église communale de Saint Apollinaire, ont demandé au maire de supprimer l’ensemble des sonneries civiles de la cloche de l’église, marquants, chaque jour de l’année, dimanches et jours fériés compris, toutes les heures du jour, entre 8 heures et 20 heures, après que le maire ait, dans un premier temps et à leur demande, accepté d’en réduire l’amplitude initialement fixée entre 7 heures et 22 heures ; qu’ils contestent le refus que leur a opposé le maire au motif que ces sonneries, purement civiles, dont ils soutiennent qu’elles ont été mises en place en décembre 2003, après que la commune ait procédé à l’électrification de la cloche de l’église, ne correspondent à aucun usage local ; que si la Commune soutient qu’il existe un usage local à Saint Apollinaire, qui consiste, depuis des temps immémoriaux, à utiliser les cloches de l’église pour rythmer la vie du village, il ressort des huit témoignages qu’elle produit que, outre les sonneries religieuses et les sonneries civiles en cas de péril, la cloche de l’église ne retentissait dans la journée que les matins, midis et soirs, hormis une interruption pendant la période de l’occupation durant la seconde guerre mondiale ; que ces quelques témoignages produits par la Commune ne suffisent pas à établir, à supposer même que les sonneries diurnes, que plusieurs témoins ont d’ailleurs qualifié d’Angelus, ne soient pas des sonneries religieuses, que la sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre 8 et 20 heures, corresponde à un usage local ; qu’en refusant de supprimer les sonneries civiles litigieuses, le maire de la Commune a violé les dispositions précitées de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 ; que les époux P. sont dès lors fondés à demander l’annulation de la décision implicite opposée par le maire à leur demande de suppression en date du 21 avril 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que M. et Mme P. demandent qu’il soit enjoint au maire de Saint Apollinaire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer les sonneries purement civiles ; que l'exécution du présent jugement implique normalement, eu égard à son motif, que le maire de Saint Apollinaire supprime les sonneries civiles litigieuses ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de supprimer les sonneries civiles de la cloche de l’église, correspondant aux heures du jour entre 8 et 20 heures, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. et Mme P. demandent réparation du préjudice anormal et spécial qu’ils déclarent subir, depuis novembre 2003, du fait du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le clocher de l’église et la condamnation de la Commune à leur verser une somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence et de la dévalorisation de leur propriété ;
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
Considérant que par jugement du 23 février 2006, rendu sous le n° 0401262 et devenu définitif, le Tribunal a rejeté les conclusions de M. P. tendant à obtenir réparation du préjudice anormal et spécial qu’il estimait subir du fait du fonctionnement du clocher de l’église ; que les conclusions présentées par M. P. dans la présente requête, sont fondées sur la même cause juridique et tendent, par les mêmes moyens, à obtenir la réparation de préjudices qui sont strictement identiques à ceux de la précédente requête, sans qu’il soit fait état d’une quelconque évolution ou aggravation depuis le 23 février 2006 ; que, dès lors, la Commune de Saint Apollinaire est fondée à soutenir que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, fait obstacle à la recevabilité de cette nouvelle action en responsabilité de M. P. ; que, toutefois, le jugement précité du 23 février 2006 n’étant pas opposable à Mme P. qui n’était pas partie à l’instance, l’exception de chose jugée opposée en défense par la Commune de Saint Apollinaire doit être écartée, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme P. ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire de Mme P. :
Considérant que Mme P. n’apporte aucun élément de nature à établir l’anormalité du préjudice qu’elle estime subir du fait de l’intensité et du caractère répété des sonneries litigieuses ; que la seule proximité de l’église et la circonstance que l’association Saint Apo Environnement ait fait état, en février 2004, d’une intensité sonore de 68 décibels au pied du clocher et de 50 décibels, à l’intérieur d’habitations, sans qu’il soit établi, ni même allégué que ces données concernent l’habitation de la requérante, ne suffisent pas à établir l’anormalité du préjudice allégué ; que la circonstance que, depuis l’électrification du clocher, les sonneries
seraient plus longues et leur son plus désagréables n’est pas établie ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que compte tenu de leur fréquence, de leur nombre et de l’amplitude horaire pendant laquelle elles interviennent les sonneries de la cloche de l’église excèderaient les sujétions normales inhérentes au voisinage de l’église ; que les conclusions de la requête de Mme P. tendant à la condamnation de la Commune doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Commune la somme que M. et Mme P. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M. et Mme P. quelque somme que ce soit demandée par la Commune au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Saint Apollinaire rejetant la demande des époux P. tendant à la suppression des sonneries civiles de la cloche de l’église, toutes les heures du jour entre 8 et 20 heures, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint Apollinaire de supprimer les sonneries civiles des heures du jour entre 8 et 20 heures dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme P. est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Commune de Saint Apollinaire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean P., à Mme Françoise P. et à la Commune de Saint Apollinaire.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Chevalier, président,
Mme Nguyen, premier conseiller,
Mme Couégnat, conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2008.
Le rapporteur,
M. COUÉGNAT
Le président,
J.J. CHEVALIER
La greffière en chef-adjointe,
N. DROIN
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