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 L'euthanasie Pr. M. Le Gueut-Develay

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مُساهمةموضوع: L'euthanasie Pr. M. Le Gueut-Develay   L'euthanasie Pr. M. Le Gueut-Develay Emptyالخميس مارس 13, 2008 1:21 pm

L'euthanasie Pr. M. Le Gueut-Develay


Le mot euthanasie signifie bonne mort, mort douce et sans souffrance et non comme le traduit l'acception moderne :

"geste ou omission du geste qui provoque délibérément la mort du malade qui souffre de façon insupportable ou vit une dégradation insoutenable".


Cette définition, aujourd'hui communément admise, appelle la distinction entre euthanasie active et euthanasie passive.
L'euthanasie active, suppose le geste d'un tiers qui administre à un mourant une substance létale ou la lui fournit ou encore le tue par tous moyens.
L'euthanasie passive est plutôt définie comme l'arrêt des traitements de réanimation, ou celui du traitement de la maladie fatale, à partir du moment où l'on est convaincu que le cas est désespéré.
Au regard du droit actuel et en l'absence de loi spécifique, l'euthanasie peut être qualifiée meurtre ou omission de porter secours à personne en péril.
1 Euthanasie et meurtre
Le Nouveau Code Pénal, comme l'ancien, n'a pas retenu de qualification particulière concernant l'euthanasie. Elle reste assimilée à un meurtre voire un assassinat (meurtre avec préméditation). Le meurtre est un homicide commis volontairement. Il est constitué lorsque sont réunis un élément matériel et un élément intentionnel.
1.1 L'élément matériel
C'est le fait de tuer un homme vivant.
L'acte commis par le meurtrier doit être de nature à causer la mort et il doit exister un lien de causalité entre l'acte et le décès.
L'acte peut être unique ou résulter de moyens successifs et multiples employés dans un temps plus ou moins long.
Il peut être le fait de plusieurs personnes qui seront chacune poursuivies comme si leur intervention personnelle, même partielle avait suffit à tuer. La tentative est punie comme le crime.
1.2 L'élément intentionnel
En matière pénale, l'infraction de meurtre n'est réalisée que si l'auteur a eu l'intention de donner la mort.
Le mobile n'importe pas, bien qu'en matière d'euthanasie il soit souvent "d'abréger les souffrances". De même, le consentement de la victime est-il sans effet - Ici comme ailleurs, le droit pénal ne justifie pas la commission de l'infraction par le consentement de la victime.
Le médecin qui, à la demande d'un mourant, lui procure le moyen de sa mort, commet un meurtre.
2 Euthanasie et omission de porter secours
Tout citoyen est tenu de porter secours à personne en péril. Le médecin plus que tout autre en raison de ses devoirs moraux et professionnels.
Encore faut-il que le délit de non assistance soit constitué. Pour qu'il le soit, trois conditions sont nécessaires :
- Le péril
Il s'agit d'un danger grave, imminent, constant. La mort peut être considérée comme un péril, même au terme d'une maladie et bien qu'elle constitue un processus inéluctable.
- Le secours
Si le médecin ne peut le porter lui même, il doit, ayant eu connaissance du péril, l'organiser.
- L'abstention volontaire
L'abstention est dite volontaire lorsqu'elle a été voulue en pleine connaissance de cause.
Ainsi, lorsqu'un médecin averti d'un danger tel que la mort imminente d'un malade, s'abstient volontairement de lui administrer ou faire administrer les soins nécessaires, il commet l'infraction de non assistance à personne en péril.

Qu'en est-il lorsque le même praticien placé devant un malade dont le pronostic vital est à ce point réduit que la mort peut survenir à tout moment, décide de cesser traitement ou réanimation ?
Les cas de figure sont divers :
- il peut s'agir d'un malade en état de mort cérébrale. En l'état actuel de la législation, c'est un cadavre. L'infraction n'est pas constituée.
- il peut s'agir d'un malade qui, informé de son état et de l'issue qui en résulte, a souhaité qu'en telle circonstance, les médecins cessent de lui apporter des thérapeutiques éprouvantes et à court terme, sans objet.
La loi pénale, encore une fois, n'exonère pas le médecin de sa responsabilité au motif du consentement du malade mais... En fait les décisions des Tribunaux sont à ce sujet divergentes.
Si les Cours d'Assises ne condamnent pas les médecins, les tribunaux correctionnels continuent à se montrer plus vigilants. Le débat subsiste et de nombreuses autorités se prononcent régulièrement sur ce sujet, sans toutefois dépasser les recommandations.
Des projets de loi ont été à plusieurs reprises élaborés mais le législateur n'a jusqu'à ce jour jamais pris la décision de dépénaliser l'euthanasie.
Le Comité Consultatif National d'Ethique dans un avis du 24 juin 1991 a rappelé qu'une législation en la matière, même pour des cas exceptionnels serait source d'interprétations abusives et incontrôlables.
Les médecins restent donc sanctionnables tant sur les plans pénal que civil et disciplinaire.
A ce sujet et en forme de conclusion, le Nouveau Code de Déontologie (6 septembre 1995) semble apporter un éclairage, qui pour n'être que de portée professionnelle tend à concilier morale et droit.

Art. 37 "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique".

Art. 38 "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers instants, assurer des soins et mesures appropriées à la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort".

Les deux articles, rédigés avec circonspection balayent pratiquement tous les cas de figure en :
- prohibant l'euthanasie active,
- n'invitant pas à l'acharnement thérapeutique et,
- insistant sur les soins palliatifs qui consistent en soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle.
Cette définition de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (1992) ajoute : les soins palliatifs s'attachent à prendre en compte et à soulager les douleurs physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle.
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مُساهمةموضوع: La loi Leonetti du 22 avril 2005   L'euthanasie Pr. M. Le Gueut-Develay Emptyالخميس مارس 13, 2008 1:23 pm

Voici la loi dite "Leonetti", no 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de la vie, sur laquelle se base Chantal Sébire, qui a saisi la justice d'une demande d'euthanasie, jeudi 12 mars:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

Article 3

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »

Article 5

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »

Article 6

Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »

Article 7

Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. − Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »

Article 8

Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. »

Article 9

Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »

Article 10

I. − Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 2. − Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. − Avant l’article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 1. − Principes généraux ».
III. − Dans la première phrase de l’article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

Article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »

Article 12

Après l’article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. − Le projet médical comprend un volet “activité palliative des services”. Celui-ci
identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 13

I. – Après la première phrase de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
.
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l’établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l’article L. 313-12. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Article 14

Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »

Article 15

En application du 7o de l’article 51 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l’année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
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