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 Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes   Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Emptyالخميس أكتوبر 14, 2010 10:29 pm

Droit commercial. Les effets de commerce.







Rippert et Roblot 3 tomes










Examen : des cas pratiques (en général 5), avec code.





21/09/06

Introduction.



Définition : tout titre négociable qui constate au profit du porteur une créance à cour terme de somme d’argent et qui sert à son paiement.



Il en découle 3 caractéristiques :

- Ils sont négociables.

C'est-à-dire transmissible, moyennant une contrepartie. Pour être transmissible, ils sont libellés soit au porteur, soit à ordre.



Au porteur : le nom du bénéficiaire n’est pas inscrit, l’effet appartient à celui qui le porte.

A ordre : le bénéficiaire du chèque peut à son tour le transmettre à un autre bénéficiaire par le biais de l’endossement.





- Ils constatent toujours une créance de somme d’argent.

Et uniquement de somme d’argent. Quand on est le détenteur d’un effet de commerce ont ne peut obtenir qu’une somme d’argent et rien d’autre.





- Ils constatent une créance à cour terme.

En général, c’est un instrument de crédit. Ils permettent de reporter à une certaine date le paiement d’une prestation. Mais en même temps, le porteur de l’effet de commerce peut immédiatement l’échanger auprès d’une banque qui va alors lui avancer le montant d’effet par le biais de l’opération d’escompte.





Il existe 4 types :

- la lettre de change. = traite.

- le billet à ordre.

- Le billet au porteur

- La facture protestable.

- Le warrant.







TITRE 1 :La lettre de change.





C’est un écrit par lequel une personne, le tireur donne mandat à une autre, le tiré de payer à un tiers, le preneur ou le bénéficiaire ou à son ordre une certaine somme à une certaine époque.



Pour s’y retrouver il faut faire un schéma.



Schéma 1





(1) le bénéficiaire lui-même ou la personne qui le représente.

(2) Créancier éventuel du bénéficiaire.



Le tiré accepte de payer le bénéficiaire à l’ordre du tireur, c’est parce qu’il doit quelque chose au tireur. Le tireur lui a fourni une prestation,…

Cela suppose que le tireur ait une créance sur le tiré et que le bénéficiaire ait une créance sur le tireur. Par la lettre de change, on va régler 2 créances voir plus.



Les créances sont appelées rapport fondamental.

Ces rapports fondamentaux relient le tireur au tiré et le bénéficiaire au tireur.

La relation fondamentale qui lit le tireur au tiré est appelé la provision.

La relation fondamentale qui lit le bénéficiaire au tireur est appelé la valeur fournie.





Chapitre 1 :La nature juridique de la lettre de change.





Art L 511-1 à L 511-81 c.com.

Règlementation issu d’un décret-loi 30 octobre 1935 qui reprend pour l’essentiel la loi uniforme arrêté par 3 conventions signés à Genève le 3 juin 1930.

La loi uniforme n’a pas réglé la question de la survie du rapport fondamental après la création de la lettre de change :

En droit allemand, les rapports fondamentaux disparaissent avec la création de la lettre de change. En droit français non. Il y a coexistence des rapports fondamentaux avec les nouveaux rapports que crée la lettre de change : les rapports cambiaires.




Section 1 : Les rapports juridiques mis en œuvre.





Une règle fondamentale : la signature apposée par un individu sur une lettre de change en une qualité quelconque fait naitre à la charge de ce signataire une obligation nouvelle résultant que l’on nomme obligation cambiaire.

Donc pour être engagé cambiairement, il faut et il suffit de signer la lettre de change.




§ 1 :Caractère de l’obligation cambiaire.



Toute signature apposée sur une lettre de change en une qualité quelconque fait naitre à la charge de son auteur une obligation cambiaire à l’égard de tous les porteurs ultérieurs. On dit encore que tout porteur est le sujet actif d’autant d’obligations cambiaires qu’il y a de souscripteurs antérieurs.



Schéma (2)



(1) le tireur signe la lettre pour la créer.

(2) Pour transmettre la lettre de change, le bénéficiaire doit la signer.

(3) Pour transmettre la lettre de change, le porteur P1 doit la signer.



Le tireur s’engage cambiairement à l’égard du bénéficiaire, du porteur P1, et du porteur P2.

ð P2 a une action cambiaire contre le tireur,

P1 a une action cambiaire contre le tireur,

Le bénéficiaire a une action cambiaire contre le tireur.



De même pour le bénéficiaire :

P2 a une action cambiaire contre le bénéficiaire,

P1 a une action cambiaire contre le bénéficiaire.



De même pour le porteur 1 :

P2 a une action cambiaire contre P1.



Par conséquent, P2 a une action cambiaire contre P1, le bénéficiaire et le tireur.

P1 a une action cambiaire contre le bénéficiaire et contre le tireur.

Le bénéficiaire a une action cambiaire contre le tireur.





Attention : les actions cambiaires vont toujours dans le même sens (de la droite vers la gauche).

Remarque : il existe autant d’actions cambiaires qu’il y a de souscripteurs antérieurs.





Ces actions cambiaires ont 2 caractéristiques fondamentales :

- engagements autonomes.

Même s’il s’avère qu’un engagement cambiaire est nul, les autres engagements cambiaire restent valable (principe de l’indépendance des signatures).



- l’engagement cambiaire est abstrait.

C'est-à-dire indépendant du rapport fondamental. C’est le principe de l’inopposabilité des exceptions.


A) Le principe de l’indépendance des signatures

Consacré par l’art L 511-5 al 2. : Si une lettre de change porte la signature de personne incapable ou des signatures fausses ou enfin des signatures qui pour tout autre raison n’engagent pas leur auteur, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.



Ce principe permet de sauvegarder la crédibilité de la lettre de change. Ça rassure les porteurs successifs.


B) Le principe de l’inopposabilité des exceptions.

Art L 511-12 : les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec un autre signataire, voir même avec les porteurs antérieurs.



Schéma 3.





Hypothèse : le bénéficiaire n’a pas donné la bonne quantité de semence (ex : il ne donne que ½), le paysan a tiré une lettre de change sans voir tout de suite l’erreur. La lettre de change circule.

P2 agit cambiairement. Imaginons qu’il décide d’agir contre le tireur (le paysan). La lettre de change vaut 1000, or le paysan n’a été livré que pour 5000.

Le paysan peut il opposer à P2 les exceptions issues des rapports personnels qu’il entretient avec le bénéficiaire ?

NON.

ð Cela permet de garantir la sécurité du porteur.

On ne peut pas opposer les exceptions issues des rapports personnels avec un autre. Mais le paysan peut opposer les exceptions issues de ses rapports personnels avec P2.







Limites :

- le débiteur cambiaire peut opposer des exceptions issues de leur rapport personnel à eux deux.

- il faut que porteur soit de bonne foi pour que les exceptions soient inopposables.

- le principe ne concerne pas les vices apparents sur le titre.




§ 2 :Le rapport fondamental.
A) Le maintient du rapport fondamental.



C’est tantôt la provision, tantôt la valeur fournie.



On peut se demander si oui ou non le rapport fondamental subsiste à l’apparition du rapport cambiaire ? L’émission d’une lettre de change entraine t elle disparition du rapport fondamental ou extinction du rapport fondamentale par le biais d’une novation en un rapport cambiaire.

NON

ð Le rapport fondamental survie à la création de la lettre de change.



Traditionnellement, le droit français a été toujours en cette faveur. De plus en droit français la novation ne se présume pas. Or il n’y a pas de formule (qui dit que les parties on la volonté de nover) sur la lettre de change.

De plus, en droit bancaire, la remise d’un chèque en paiement ne fait pas disparaitre l’obligation qui cause cette remise.



Schéma 4.



En rouge : les actions extra cambiaires possibles.

En bleu : les actions cambiaires possibles.





Si on est le porteur P2 on a autant d’action cambiaire que de porteur antérieur. Mais en plus en vertu du rapport fondamental, on a une action contre P1 sur ce fondement. C’est une action extra-cambiaire.


B) Condition d’exercice des recours extra cambiaire.

C'est-à-dire issu du rapport fondamental.



Ya t il un ordre à respecter ?



Ecole 1 : les recours extra cambiaire sont possibles dès que la lettre de change à été présenté à l’acceptation et que celle-ci à été refusée.

Ecole 2 : les recours extra cambiaires sont possibles dès que la lettre de change à été présenté au paiement chez le tiré et que celui-ci a refusé de payer.

Ecole 3 : les recours extra cambiaires sont possibles dès qu’il y a eu établissement d’un protêt.

Section 2 : Influence réciproque du rapport fondamentale et du rapport cambiaire.




§ 1 :L’indépendance des 2 rapports.



La valeur du rapport cambiaire est indépendant des irrégularités qui peuvent affecter le rapport fondamental et réciproquement.



La prescription :

Les prescriptions cambiaires sont en général plus courtes (3, 1 an, 6 mois contre 10 ans en matière commerciale).



La nature de l’action.

L’action cambiaire est une action qui est toujours commerciale.

Les actions extra cambiaires peuvent être commerciales ou civiles.




§ 2 :Les liens entre les 2 rapports.



L’extinction de l’une des actions entraine l’extinction de l’autre.


A) Influence du rapport fondamental sur le rapport cambiaire.

Dans le rapport de deux intervenants successifs, il est toujours possible au débiteur cambiaire d’opposer à son créancier cambiaire des exceptions issues de leur rapport personnel.



Quelques aménagements :

Depuis 1920 la mention de la valeur fournie n’est plus obligatoire sur les lettres de changes. On peut la mentionner, mais on n’est pas obligé.



Conséquence :

Si la valeur fournie est assortie de garantie, les porteurs successifs recueilleront le bénéfice de la garantie

Mais si la valeur est illicite ou contraire aux bonne mœurs (ex : drogues, …). Si on le mentionne sur la lettre de change, la valeur illicite sera opposable à tout le monde. En effet c’est alors un vice apparent.




B) Influence de l’obligation cambiaire sur le rapport fondamental.



- Sur la date du paiement.

Si l’échéance de la lettre de change est plus éloignée que l’échéance de la créance de la dette originaire, on considère que l’échéance de la lettre de change s’applique également à l’échéance de la dette originaire.

ð La date de la dette cambiaire l’emporte sur la date de la dette extra cambiaire.



Ex : le tireur devait payer le bénéficiaire avant 1 mois. Or la lettre de change précise qu’il y a 3 mois de délais, le délai sera de 3 mois.





- les intérêts moratoires.

Même si l’obligation extra cambiaire ne prévoit pas d’intérêt moratoire ; Le créancier cambiaire peut en exiger (art L 511-45 c.com.)





Chapitre 2 :La création de la lettre de change.







Ya des conditions de fond et de forme.




Section 1 : Les conditions de fond.





Relatives au signataire et à la cause.




§ 1 :Les conditions relatives au signataire.



Il faut avoir une certaine capacité, donner un consentement valable, et il faut disposer d’un pouvoir suffisant.


A) La capacité.

Art L 511-5 al 1er : les lettres de changes souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard.



Mais il n’y a plus de mineur négociant depuis 1974 (majorité de 21 ans à 18 ans, à 18 ans on pouvait être émancipé et négocier). Les mineurs émancipés actuellement ne peuvent pas négocier, ni faire de commerce.



Les majeurs en tutelles ne peuvent pas souscrire des lettres de change, même représentés.



Pour le majeur en curatelle, on considèrera cette année qu’ils peuvent (pour certains non !).





Si une lettre de change est souscrite par un mineur, elle est valable, mais l’engagement du mineur est nul.

Cette nullité est elle opposable à un porteur de bonne foi ?

Ce n’est pas un vice apparent, ce n’est pas une exception issue des rapports personnelle.

ð Il s’agit d’une exception de nullité : la minorité peut être opposée à tous porteur



Mais dans ce cas, la nullité est relative, par conséquent :

- elle ne peut être opposée que par le signataire ou par le représentant légal.

- De plus elles peuvent donner lieu à confirmation : le mineur devenu majeur ou l’incapable devenu capable peut confirmer son engagement.

- Indépendance des signatures, les autres signataires demeurent engagés cambiairement.





Le mineur peut il engager sa responsabilité lorsqu’il a commis un dol ?

Ici il agit en conscience de la fraude commise et avec la conscience de tromper les tiers.



Dans la majorité des cas on nous dit que dans ce cas, il engage sa responsabilité (art 1310 et 1312)



Problème pour qualifier la responsabilité. Pour certains manuels, il est engagé cambiairement s’il commet un dol. Mais le prof n’est pas d’accord, car c’est une responsabilité cambiaire, alors que le c.civ parle que dès qu’il commet un dol, l’incapable est engagé.

ð Le mineur engage donc sa responsabilité civile.



On considère que l’attitude passive ou le mutisme du mineur n’est pas suffisant pour caractériser un dol. Idem pour le mensonge du mineur. IL FAUT DES MANŒUVRES.

Ex : la poste d’actes que le mineur apposerait à sa signature pour faire croire qu’il était majeur au moment de sa signature.


B) Le consentement.

Les débiteurs cambiaires sont tenus cambiairement car ils ont signé la lettre de change.

2 questions : que se passe t-il quand la signature est fausse ? Ou quand le texte de l’effet à été modifié après la signature ?



1. La fausse signature.

Si on n’a pas signé la lettre de change (signature fausse, imité,…) on n’est pas engagé cambiairement.

Il faut avoir signé pour être engagé cambiairement.



Mais si le comportement du pseudo signataire a favorisé les agissements du faussaire, le pseudo signataire engagera sa responsabilité (civile ! on n’est pas engagé cambiairement).



Mais les autres signataires demeurent engagé cambiairement



2. Altération de la lettre de change.

Une modification de la lettre de change a été faite après signature (alors que le signataire n’est pas d’accord).

Ex : 10 000 ð 100 000 euros.



Solution : art L 511-77 : en cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Mais les signataires antérieurs sont tenus dans les termes du texte initial.



La bonne explication : caractère littéral : la teneur de l’engagement est dans la lettre.

La mauvaise explication : Mr Gavala : le signataire doit être tenu dans les termes de son consentement. Mais si on a signé une lettre de change et qu’on est capable, quelque soit les vices du consentement dont on a été victime, on doit payer au porteur de bonne fois (on ne peut pas opposer des exceptions issues des rapports personnel personnels étrangers)





28/09/06

La solution posée par l’art L511-77 s’impose à l’égard de tous les porteurs.

2 remarques :

- même si le porteur ignore l’altération de la lettre de change, il peut se voir opposer cette altération par les signataires antérieurs à l’altération.

- même si le porteur connait l’altération de la lettre de change au moment de l’endossement à son profit, il peut revendiquer le bénéfice du texte altéré à l’égard des signataires postérieurs à l’altération.



Reste à établir quand l’altération est intervenue pour savoir s’il a signer avant ou après.

- L’altération est datée.

On regarde la signature d’endossement.



- L’altération n’est pas datée.

Il faut distinguer entre 2 types :

-l’altération n’est pas apparente, on considère qu’il faut protéger le porteur de la lettre de change au détriment du signataire.

L’intérêt du porteur est de considérer que le signataire s’est engagé après l’altération. Ça va lui permettre d’exiger un maximum du signataire.

Le signataire qui est assigné en paiement est présumé avoir signé la lettre de change après l’altération du titre.

Ce n’est qu’une présomption simple. Le signataire peut la renverser.



- l’altération est apparente : on considère que le porteur n’est plus digne d’être protégé. On estime que quand le porteur a reçu la lettre de change il aurait du voir qu’elle était trafiquée. Donc il faut protéger le signataire.

On va présumer que les engagements des signataires sont antérieurs à l’altération.

C’est encore une présomption simple. Le porteur peut essayer de démontrer qu le signataire s’est engagé après l’altération.


C) Le pouvoir.

Souvent les lettes de change sont souscrites pour le compte d’un tiers. Elle peut prendre 2 formes :

- le souscripteur indique sur la lettre de change qu’il agit pour le compte d’un tiers. Dans ce cas on parle de représentation classique.

- Le souscripteur ne mentionne pas qu’il agit pour le compte d’un tiers. On parle de tirage pour compte.



1. La représentation classique.

On applique les règles de la représentation : la signature apposé par le mandataire engage uniquement le mandant.



Il y a un problème quand le pseudo mandataire soit n’a pas le pouvoir de représenter soit excède ces pouvoirs.



On distingue 2 hypothèses :



a) Les droits du porteur à l’égard du prétendu représentant.

Art 511-5 al3 c.com : « quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’a pas le pouvoir d’agir est obligé lui-même en vertu de la lettre de change et s’il a payé, a les mêmes droits que ceux qu’aurait eu le prétendu représenté ».



Cet article ne traite que pour l’absence de pouvoir. La doctrine considère que ça doit être étendu à l’hypothèse de l’excès de pouvoir.

Ex : on engage pour 2000 on a le pouvoir pour 1000, on est engagé pour le tout.



Une autre partie de la doctrine considère qu’en cas d’excès de pouvoir le mandataire ne sera engagée personnellement cambiairement qu’à concurrence du dépassement du mandat.



Ex : on engage pour 2000 on a le pouvoir pour 1000, on est engagé pour 1000 euros et le mandant pour 1000 euros.





Pour que la solution de l’art 511-3 al3 s’applique, il faut que 4 conditions cumulatives soit réunies :

- le signataire de la lettre de change ait agi comme mandataire d’un tiers (ça doit apparaitre sur le titre).

Ex : on est PGD de la société X. on veut créer une lettre de change pour la société X, mais on ne précise pas qu’on agit pour la société X, ATTENTION : c’est l’hypothèse du tirage pour compte



- il faut que le prétendu représentant ait signé la lettre de son propre nom.



- Il faut soit une absence de pouvoir, soit un dépassement de pouvoir.



- Il faut que le prétendu représentant ait la capacité commerciale.



b) Les droits du porteur à l’égard du représenté.

En cas d’absence de pouvoir, le prétendu mandant n’est pas engagé cambiairement.

Dans certains manuels on ajoute « toutefois le prétendu représenté peut être engagé sur le fondement de la théorie de l’apparence lorsque le porteur établit qu’il a été victime d’une erreur légitime à la suite de la création d’une apparence de pouvoir.

Attention :

Pour que le représenté soit engagé dans ce cas, il faut qu’il ait un rôle dans la tromperie

L’engagement du représenté ne peut être qu’un engagement fondé sur la responsabilité civile.





En cas de dépassement de pouvoir, si on considère que l’excès de pouvoir doit être assimilé à l’absence de pouvoir, on en déduit que le porteur n’a aucune action cambiaire à l’égard du prétendu représenté.



Si on regarde l’autre théorie, on considère que le porteur a une action cambiaire à l’égard du représenté à concurrence du montant qui n’excède pas le manda qui avait été donné.



Dans un cas pratique, on opte pour la solution qui nous convient !



2. Le tirage pour compte.

Il y a tirage pour compte lorsque le tireur agissant pour le compte d’autrui ne fait pas connaitre au tiers l’ordre qu’il lui a été donné et se présente comme le véritable créateur du titre qu’il signe de son nom.



Schéma 5



a) Rapports entre le tireur pour compte et les porteurs successifs

On a plusieurs règles a appliquer :

Pour les porteurs successifs, le tireur pour compte est le véritable tireur de la lettre de change, donc il est engagé cambiairement comme un tireur normal. Ils sont les mêmes actions.

Mais ils n’ont pas d’action contre le donneur d’ordre.



Imaginons qu’un jour le donneur d’ordre reçoit la lettre de change comme porteur. Il dispose d’autant d’action cambiaires qu’il y a de signataire.

Supposons qu’il se présente chez le tireur et lui demande de le payer. Est-ce que le tireur pour compte peut opposer au porteur l’exception de tirage pour compte ?

L’exception de tirage pour compte devient une exception personnelle. Donc cette exception est opposable.



b) Les rapports entre le donneur d’ordre et le tireur pour compte.

Il n’existe pas d’action cambiaire. il y a l’action civile sur le fondement du mandat



Dans les rapports du tiré pour comte et du donneur d’ordre, il y a une action sur la base du mandat.

c) Rapports entre tiré pour compte et donneur d’ordre

L’action se fera sur la base du mandat et non sur celle de l’action cambiaire.

d) d. Rapports entre tireur pour compte et tiré pour compte

Dans le tirage pour compte, il n’existe aucune relation entre le tiré et le tireur pour compte, ni cambiaire ni extra cambiaire

Schéma 6

§ 2 :Les conditions tenant à la cause.



La cause est double :

- le tireur sera redevable d’une certaine somme au bénéficiaire de la lettre de change.

- Le tireur sera créancier à l’égard du tiré. (C’est parce qu’il est ou sera redevable à l’égard du tiers).



En droit français, les rapports fondamentaux subsistent à la création de la lettre de change.

ð Il y a des actions cambiaires et extra cambiaires





Mais que ce passe-t-il quand la cause de création de la lettre de change est illicite ? on parle d’effet de complaisance.


A) Définition de l’effet de complaisance.

Dans un sens large, c’est tous les effets qui ne sont pas destinés à régler le prix d’une vente ou d’une prestation de service et sur lesquels le signataire appose sa signature pour procurer du crédit à une autre personne ou pour faciliter la circulation du titre.

Les partisans de cette distinction font la différence entre les bons et les mauvais effets de complaisance.





Le prof préfère une conception étroite : ce sont les effets qui sont destinés à tromper les tiers sur les relations existantes entre les signataires et qui dans l’esprit des partis ne doivent pas contraindre le complaisant à décaisser effectivement les sommes mentionnées sur le titre.



On a donc un détournement des fonctions de la lettre de change. On a un ensemble de manœuvres destinées à induire les tiers en erreur. Le bénéficiaire de l’effet se procure un crédit fictif.

Celui qui accepte de procurer un crédit fictif est le complaisant.

Celui qui tire avantage du produit fictif est le complu.





Le moyen le plus simple d’en faire un est de tirer une lettre de change sur un complice qui ne lui doit rien mais qui accepte la lettre de change.

Une fois que la lettre de change est crée le commerçant va nommer la banque comme bénéficiaire et va escompter la lettre de change auprès de la banque (il retire sa valeur).

Ici le complaisant est le tiré, le complu est le tireur.



On peut inverser le système : au lui de tirer une lettre de change sur un complice, on tire une lettre de change sur nous, le complice va escompter et nous donne la valeur.





Mais les banques sont vigilantes.

Méthode : on demande à A de tirer une lettre de change sur B et A nous désigne comme bénéficiaire. Puis on l’endosse à la banque qui voit qu’il y a 3 débiteurs possibles.



Ce sont des effets de complaisance car A et B veulent aider C à retirer une somme sans qu’il existe de prestation.



Les chevauchements :

Si A n’est pas revenu a meilleur formule, il fait une autre lettre de change pour payer la lettre précédente. La lettre N sert à payer la lettre N-1. Ce sont des traites cavalières.

Si 2 individus voir plus créent l’un sur l’autre des effets de commerce : traites croisées.


B) Les effets

1. Dans les rapports conclus complaisant.

L’effet de commerce est nul. Pas d’action cambiaire concevable. Masi la jurisprudence admet de puis 1978 que le complaisant qui a payé dispose d’une action en répétition de l’indus contre le conclu.



Avant 1978 : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.



Après 1978 : il se prévaut simplement d’un enrichissement du conclu et d’un appauvrissement du complaisant.



2. A l’égard des tiers de bonne foi.

On applique la théorie de l’apparence. Le titre est valable. Le tiers dispose des actions cambiaires classiques, et notamment d’une action cambiaire contre le tireur.



Ici un porteur de bonne foi est un porteur qui ignore au jour de l’endossement à son profit que l’effet est un effet de complaisance.





Section 2 : Les conditions de forme.




§ 1 :Les mentions obligatoires.



Art 511-1 c.com : le titre doit comporter des mentions obligatoires sous peine de ne pas être une lettre de change.



De la nécessité de certaines mentions obligatoires, on a déduit que la lettre de change devait être un écrit. Il peut être notarié-plus rare), un acte authentique (plus rare), mais en général c’est un acte sous seing privé qui le plus souvent est rédigé à partir d’un imprimé et plus rarement sur papier libre.


A) Détermination des mentions obligatoires.

1. La dénomination « lettre de change ».

Elle dot être exprimée dans la langue utilisé pour la circulation du titre. C'est-à-dire la langue employée pour la formulation de l’ordre de payer.



La dénomination doit figurer dans l’intitulé de la traite mais également dans le texte du titre

Plus on emploiera ce terme, plus on attire l’attention des signataires sur le document qu’ils signent et en plus ça complique la tache des faussaires.



2. Le mandat de payer une somme déterminée.

En fait c’est pas un mandat. C’est un ordre de payer qui peut être exprimé dans des termes quelconques pourvu que ça soit clair.

Le plus souvent « veuillez payer » ou « payer ».



Cet ordre doit être pur et simple. Il ne doit pas être assorti d’une condition.

En fait ce qui est interdit c’est d’affecter le principe du paiement d’une condition : « payer s’il neige le jour de l’échéance ». Mais on peut mettre une condition sur les modalités de paiement : on peut subordonner une lettre de change à la remise de certains documents.

ð ce sont des traites documentaires.

Le porteur de la traite n’obtiendra paiement de sa traite que s’il remet au débiteur cambiaire les documents qui sont mentionné sur la lettre de change.



L’exemple le plus classique : le connaissenent : c’est un document utilisé dans le cadre des transports maritime et qui est signé parle capitaine du navire et qui atteste qu’il a embaqué sur son bateau les marchandises constituant la provision de la traite.

Ça donne à celui qui le détient soit un droit de propriété sur les marchandises, soit un droit de gage.





L’ordre porte exclusivement sur le paiement d’une somme d’argent. On ne peut pas payer une lettre de change autre chose que de l’argent.



En principe le montant doit être déterminé de manière définitive. Donc normalement, il n’est pas possible de prévoir que se montant portera intérêt pendant la circulation du titre.

Une seule exception : lorsque la lettre de change est payable à un certain délai de vu, et lorsqu’elle est payable à vu.

ð dans ce cas il n’est pas possible de connaitre précisément l’échéance, donc on ne peut pas calculer préventivement le montant des intérêts qu’elle peut procurer.



Dans ces 2 cas, on peut prévoir une clause de stipulation d’intérêt, mais elle ne sera valable que si elle figure sur le titre, si le taux figure sur le titre, et si la date de départ des intérêts figurent sur le titre (rare).





Le montant peut être stipulé dans une monnaie étrangère : soit une monnaie de compte, soit une monnaie de paiement.



Ex : si on nomme comme monnaie de paiement le dollar, le porteur est payé en dollar.

Si on nomme comme monnaie de compte el dollar, le porteur est payé en sa monnaie par équivalence. Mais il peut y avoir des fluctuations.



3. Le nom du tiré.

La désignation du nom du tiré est indispensable. En effet c’est à lui que le porteur doit en 1er présenter la lettre au paiement. Avant de pouvoir exercer des recours, on doit aller voir le tiré pour qu’il paye. Donc il faut son nom.



Curieusement, le code ne prévoit pas la nécessité d’inscrire l’adresse du tiré.



Attention : la signature du tiré n’est pas suffisante.



Le tiré doit exister. Si on le fait c’est un tirage en l’air. C’est une escroquerie (passible de 3 ans d’emprisonnement).



Le tiré peut être le tireur. On peut tirer une lettre de change sur soit même. Mais alors où est la provision !!

On a instauré ce système pour permettre aux banques qui ont plusieurs succursales de tirer une lettre de change sur une autre.



Le tireur peut désigner un tiré subsidiaire qu’on appelle tantôt le recommandataire, tantôt le « de besoin ». Son rôle est d’intervenir en lieu et place du tiré soit quand le tiré ne veut pas accepter, soit quand il ne vaut pas payer.



4. La date de l’échéance.

2 remarques :

- lorsque la date de l’échéance n’est pas mentionnée sur la lettre de change, la lettre de change est payable à vue.

- Quand elle est indiquée, elle doit obligatoirement indiquée selon un des 4 procédés que l’on va décrire.



1. l’indication d’un jour fixe.



2. préciser que la lettre de change est payable à vue.

Elle est donc payable dès qu’elle est présentée à la vue du tiré.

Mais quand peut on la présenter à la vue du tiré ? en principe, dans un délai maximale d’un an à compter de la date de création du titre.



Mais le problème est que le tireur peut soit abréger soit allonger ce délai d’un an.

Les endosseurs peuvent le modifier, mais ils ne peuvent que le raccourcir.



Le tireur peut préciser que la lettre de change ne pourra pas être présentée au paiement avant une certaine date. Dans ce cas, le délai de présentation va courir non pas de la date de création des faits, mais à compter de la date ou la présentation au paiement est autorisée.



Schéma 7





3. indiquer que la lettre de change est payable à un certain délai de vue.

C’est celle dont le porteur ne peut exiger le paiement qu’à l’expiration d’un délai qui cour à compté de la présentation à la vue du tiré.



Si on crée une lettre de change à un certain délai de vue de 3 mois, c’est un délai à partir ……………………… ………………………………………………….



ð le délai cour à partir de la présentation

En principe doit être présenté au tiré dans un délai d’un an.



Schéma 8





Mais comme dans la lettre de change payable à vue, le tireur de la lettre de change payable à vue a la possibililté de rallonger ou raccourcir le délai.

Ex : doit aller le voir avant un délai de 18 mois.



De la même façon, les endosseurs peuvent raccourcir le délai de présentation.

Ex : doit aller le voir avant un délai de 6 mois.





4. Créer la lettre de change à un certain délai de date.

Ex : une lettre de change payable à 30 jours.



Au lieu de préciser une date fixe, on précise le nombre de jour.

La différence entre le délai de date et le délai de vue est que le délai de date se calcul à partir de la date de création du titre alors que le délai de vue se comput à partir de la date de présentation.



5. Le lieu du paiement.

Elle doit être proposée en paiement en 1er au domicile civil ou commercial du tiré. Ce domicile doit être mentionné sur l’effet.



On peut insérer une clause de domiciliation : on prévoit que le paiement a lieu ailleurs qu’au lieu de domicile du tiré. En général, c’est la banque du tiré



Le tiers chez qui a lieu le paiement est le domiciliataire (différent du recommandataire).



6. Le nom du bénéficiaire ou celui à l’ordre du quel le paiement doit être fait.

Au moment de la création de la lettre de change, on doit prévoir le nom du bénéficiaire.



Ça veut dire qu’on ne peut pas créer de lettre de change en blanc au porteur.



Mais on peut contourner cette règle quand on sait qu’il est possible de faire des endossements en blanc ou au porteur. Il est aussi possible au tireur de se désigner comme bénéficiaire.

ð en crée une lettre de change en blanc ou au porteur.





Il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires, soit cumulatifs soit alternatif.

Cumulatif ;: ils doivent tous se présenter au paiement ensemble. Sinon le tiré n’a pas à payer.

Alternatif : il suffit que l’un ou l’autre sollicite le paiement.



Les lettres de change sont en principe toujours endossables. Il n’est pas nécessaire d’intro



X
X



Les lettres de change sont toujours à ordre, mais on peut interdire l’endossement. Cela s’appelle une clause non à ordre. C’est licite.



7. La date et le lieu de création.

a) La date.

Cette date peut être inscrite à un endroit quelconque du titre et en lettre ou en chiffre comme on veut.



L’opposabilité de la date au tiers n’est pas subordonnée à l’enregistrement du titre ou à son inscription dans un acte authentique. Elle est présumée exacte. Mais c’est une présomption simple.

ð le porteur qui a intérêt de démonter que l’acte est faux peut le démontrer par tous moyens (sauf cas particulier).



05/10/06

b) Le lieu.

A quoi ça sert ?

- Cela permet de vérifier le pouvoir et la capacité du tireur (créateur du titre).

- Ça permet de fixer l’échéance du titre, notamment quand la lettre est payable à un certain délai de date.

-



Le seul intérêt est de délimiter la loi applicable : lieu de création.

Si on crée une lettre de change crée à Metz payable à Berlin, elle est régie par la loi française.

8. La signature du tireur.

Elle est indispensable pour que le tireur soit engagé cambiairement. Elle permet d’authentifier la lettre de change et de faciliter sa circulation en donnant confiance au porteur.



Par contre, il n’est pas obligatoire de mentionner le nom et l’adresse du tireur.



Depuis la loi du 16 juin 1966, la signature peut être soit manuscrite soit apposée par un procédé quelconque (cacher, tampon, signature informatique).



S’il n’y a pas de signature du tireur, ça vaut éventuellement comme une reconnaissance de dette (d’après les manuels).
B) Sanctions des irrégularités de forme.

Il y a 2 types d’irrégularité :

* l’omission d’une mention obligatoire.

Ça affecte la forme du titre et ça obéit à des règles spécifiques du droit cambiaire.



* l’inexactitude d’une mention obligatoire.

= La supposition.

Elle se traite à partir du droit commun.

1. L’omission d’une mention obligatoire.

En principe, la sanction est la nullité de la lettre de change. A partir du moment où c’est un vice apparent, la nullité est opposable à tout porteur de bonne foi.



Cette nullité peut être soulevée d’office par le tribunal.



Si la lettre de change est nulle, pour certains auteurs, elle peut dégénérer en billet à ordre, pour d’autres, elle vaut comme un engagement civil ou commercial, et pour les 3èmes elle vaut comme un simple commencement de preuve par écrit.

Mais tout dépend de la mention qui manque.



Dans certains cas, la loi prévoit qu’on peut pallier l’absence d’une mention obligatoire soit par le bien du formalisme équivalent, soit par la régularisation.

a) Le formalisme équivalent.

Art 511-1 c.com prévoit 3 cas :

- quand il n’y a pas d’indication de l’échéance.

La lettre de change est payable à vue.



Attention : ce formalisme d’équivalent fonctionne que s’il n’y a aucune mention de l’échéance.

Ex : payable à la 1ère neige : la lettre est nulle, mention illégale, mais on ne peut pas faire un formalisme par équivalent. Il ne faut aucune mention !



- Pas d’indication du lieu du paiement.

Une condition : pas d’indication du lieu du paiement, mais s’il y a mention ou adresse d’un lieu à coté du nom du tiré, la loi présume que cette adresse est le domicile du tiré, et elle présume que la lettre de change est payable au domicile du tiré.

Mais s’il n’y a rien, même si on connait l’adresse du domicile du tiré on ne peut pas sauver la lettre de change.



- pas d’indication du lieu de création.

Si une adresse ou un domicile est mentionnée à coté du lieu du tireur, on va présumer que c’est l’adresse du tireur et on présume que le tireur à crée la lettre de change à son domicile.

Mais s’il n’y a rien, même si on connait l’adresse du domicile du tiré on ne peut pas sauver la lettre de change.





Dans certains manuels, et si on remonte un peu en arrière, on constate que pour certain auteurs on peut ajouter d’autres cas de formalisme par équivalent. Ces auteurs sont minoritaires et la jurisprudence date de 50 ans !. Actuellement la majorité des auteurs et le totalité de la jurisprudence s’en tient aux 3 formalismes prévus par le code.

b) La régularisation.

Pas de dispositions légales autorisant ce principe. C’est pourquoi des auteurs considèrent qu’on ne peut pas régulariser.

L’un des motifs et que la régularité d’un acte s’apprécie au jour de la création de l’acte.

De plus les mentions de la lettre de changes vont changer pour certains signataires.



Une autre partie de la doctrine : la régularisation est possible jusqu’au jour de l’échéance.

La jurisprudence : c’est au jour de l’échéance qu’on vérifie la régularité de la lettre de change. Donc la lettre de change est réalisable jusqu’au jour de l’échéance.



Mais qu’est ce qu’on peut changer ?

Une 1ère sous catégorie de la doctrine : que des mentions secondaires : donc à contrario on ne peut pas régulariser le montant de la lettre de change, l’échéance, la dénomination « lettre de change ». (Le chargé de TD est plus pour ?).

Une 2ème sous catégorie d’auteurs : tout est régularisable, pour peu que tous les signataires antérieurs à la régularisation aient donné leurs accords (Le prof est plus pour cette solution).

2. La supposition.

Il ya supposition quand toutes les mentions requises figurent sur le titre mais que certaines d’entre elles ne correspondent pas à la réalité.



Tout dépend si cette supposition résulte d’inadvertance ou d’une volonté de tromper les tiers.

Inadvertance : elle n’a pas de conséquence sur la validité du titre.

Volonté de tromper : nullité du titre. Mais cette nullité n’est pas opposable aux tiers de bonne foi, notamment au porteur de la lettre de change, sauf si elle a pour objet de dissimuler l’incapacité du signataire.



Ex : on a 17 ans et 11 mois, on n’a pas la capacité commerciale, donc on ne peut pas créer une lettre de change. On en fait une et on la date un mois plus tard : volonté délibérée de faire croire là la capacité. Cette supposition entraine la nullité de la lettre de chambre. Mais comme le but est de dissimuler une incapacité, elle est opposable à tous porteurs.


§ 2 :Formalités et mentions facultatives.

L’art 511-72 du c.com autorise la création de plusieurs originaux d’une lettre de change. L’intérêt est de faciliter la négociation et la circulation du titre. Pendant qu’un titre circule, l’autre sera présenté à l’acceptation du tiré. C’est une pure hypothèse d’école.



Le porteur peut toujours établir des copies de la lettre de change (511-75)



Il est possible de faire mention sur la lettre de change soit de la provision, soit de la valeur fournie, soit des 2.

Intérêts : permettre au porteur de vérifier le sérieux de la création de la traite.

Inconvénient : si la provision ou la valeur fournie constitue une cause illicite. Donc si la cause est illicite et apparait c’est opposable ! Donc on va pas être payé.



On peut introduire dans la lettre de change une clause non à ordre : interdire les endossements ultérieurs de la lettre de change.

Mais si malgré la clause il y a des endossements ultérieurs, la clause ne rend pas nul les endossements ultérieurs, mais les rend inopposable à l’auteur de la clause.



Schéma 9

P5 n’a pas d’action cambiaires contre P2.

P4 : idem.

P3 : a une action contre P2. en effet P2 a bien endossé la lettre de change à P3. P3 a signé, donc il a une action cambiaire.



Soit Pn met une clause de non à ordre, Pn+1 à une action cambiaire contre Pn, mais Pn+2,…,Pn+x n’en ont pas.



La clause suivant avis.

C’est la clause qui interdit le tiré de payer ou d’accepter avant d’avoir reçu l’autorisation du tireur.

Si le tiré accepte malgré la clause, son acceptation est quand même valable.

Si le tiré paye sans solliciter l’avis ou l’autorisation du tireur, le paiement effectué par le tiré est inopposable au tireur. Le tiré n’a pas de recours contre le tireur.





La clause non acceptable ou non acceptable avant une certaine date.

Elle interdit au tiré d’accepter.

Elle interdit au tiré d’accepter avant une certaine date.

Ces clauses sont introduites par le tireur.





Les clauses de recommandation.

Introduit un recommandataire ou un…………





La clause de domiciliation.

Elle institue un domiciliataire.





La clause sans frais= clause sans protêt.

Elle permet au porteur de la lettre de change au jour de l’échéance d’exercer des recours contre les différents signataires sans avoir à faire dresser protêt.



Quand cette clause est introduite par le tireur elle peut être opposée par le porteur à tous les signataires de la lettre de change. Donc le porteur peut exercer des recours cambiaires contre n’importe quel signataire sans avoir à …………..



Quand la clause est introduite par un endosseur, elle n’a d’effet qu’envers cet endosseur. Donc le porteur pourra exercer des recours cambiaires seulement contre cet endosseur sans faire dresser protêt. S’il exerce des recours cambiaire contre les autres, il devra faire dresser protêt.





L’aval.

Cf ultérieurement.






Chapitre 3 :La transmission de la lettre de change.





Normalement par un endossement. Celui qui pratique l’endossement est l’endosseur. Celui qui bénéficie de l’endossement est l’endossataire.



On n’envisagera que 3 types :

* l’endossement translatif :

Celui qui transmet à l’endossataire tous les droits qui sont attachés au titre.



* L’endossement de procuration.

Le porteur de la lettre de change confie à un tiers le soin de recouvrer le montant de cette lettre de change en ces lieux et place.



* L’endossement pignoratif.

L’endosseur donne son titre en gage à son créancier.




Section 1 : L’endossement translatif.





C’est un mode de transmission des droits attaché au titre sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités de la cession de créance.


§ 1 :Les conditions.
A) Les conditions de fond.

1. Relatives à l’endosseur.

Il va signer la lettre de change et va donc s’engager cambiairement. On va donc retrouver dans ces conditions de fond toutes les conditions de fond du tireur (fond, consentement, capacité).



Il faut que la cause de l’endossement soit licite. Si cette cause est illicite et quelle n’est pas mentionnée sur le titre, elle est inopposable au porteur de bonne foi (qui l’ignorait au moment ou il l’a acquit), mais elle est opposable par l’endosseur envers l’endossataire, car c’est une exception issu de leurs rapports personnels.

Si le caractère illicite apparait sur le titre, on ne protège pas le porteur. Il sera opposable à tous porteurs.

Attention : la traite n’est pas nulle.





L’endossement partiel est nul.

L’endossement conditionnel n’est pas nul mais interdit. Donc s’il y a une condition, la condition est réputée non écrite.



L’époque de l’endossement

L’endossement translatif peut intervenir entre le jour de la création du titre et le jour non pas d’échéance mais le jour ou soit il est fait dresser protêt faute de paiement, ou soit le délai pour faire dresser protêt faute de paiement est expiré.

Problème : savoir quand l’endossement translatif est intervenu.

Supposons un endossement non daté. La solution consiste à regarder s’il y a eu ou non établissement d’un protêt faute de paiement.

Si oui : il suffira de lire les mentions du protêt. En effet, le protêt reprend toutes les mentions faites sur le titre.

A contrario : si l’endossement ne figure pas après le protêt, il n’est pas valable.



S’il n’y a pas eu de protêt, l’art 511-14 c.com présume que l’endossement sans date est intervenu avant l’expiration du délai pour faire dresser le protêt. Mais c’est une présomption simple, donc renversable.

2. Relatif à l’endossataire.

C’est celui a sui on transmet l’endossement. Encore faut-il qu’il l’accepte. En droit cambiaire on se suffit d’une adoption tacite : le fit qu’il la recueille suffit.

Il peut être personne physique ou morale (pas de problème).



Concernant la personne physique :

Elle n’a pas besoin d’avoir la qualité commerciale. Il ne signe pas le titre, il va avoir des droits. Quand il recueil le titre, il ne souscrit pas. Mais si par la suite il veut la transmettre, il n’a pas besoin d’avoir la qualité commerciale.

ð donc on peut être un endossataire mineur.



Il peut y avoir plusieurs endossataires alternatifs ou cumulatifs.



Le bénéficiaire d’un endossement peut-il être un précédent signataire ? Oui. Il peut l’endosser à qui il veut. (Porteur précédent, bénéficiaire, tireur, voir même le tiré (art 511-8).

Mais le porteur n’a alors de recours cambiaire que contre ceux qui sont à gauche (sinon ça va revenir à lui).



Si c’est le tiré qui endosse : selon une 1ère école, la lettre de change disparait par confusion du porteur et du tiré. La créance du porteur n’existe plus. On ne peut plus l’endosser.

Pour d’autres, la confusion n’interdit pas l’endossement ultérieur de la lettre de change. Elle ne disparait pas. Mais si au jour de l’échéance le porteur et le tiré sont la même personne, il y a confusion (prof est pour cette solution).



L’endosseur peut interdire l’endossement à l’endossataire. C’est la clause non à ordre.
B) Les conditions de forme.

L’art 511-8 exige que l’endossement soit inscrit sur le titre et signé par l’endosseur. Cette signature peut être manuscrite ou à la griffe.



La mention utilisée le m$plus souvent : « transmit à l’ordre de X » mais l’endosseur peut choisir entre un endossement nominatif ou en blanc ou au porteur.

Nominatif : est mentionné le nom de l’endossataire.



L’endossement en blanc : ya un blanc à la place du nom de l’endossataire ou encore celui qui se fait par le biais d’une simple signature sans aucune mention (juste une signature de l’endosseur).



Quand l’endossement en blanc se fait par le biais d’une formule, il peut être n’importe ou (recto ou verso). Mais s’il prend la forme d’une simple signature, elle doit être au verso de la lettre de change.

En effet la signature apposée au recto de la lettre de change est soit une signature d’acceptation quand elle émane du tiré, soit c’est une signature d’aval lorsqu’elle émane d’un autre intervenant.



Les réactions possibles de celui qui reçoit une lettre de change endossée en blanc :

4 réactions :

* remplir le blanc de notre nom :

on transforme l’endossement en blanc en endossement nominatif.



* Remplir le blanc du nom d’un autre personne que nous et ensuite on lui remet.

Comme on apparait pas en nom, on n’apparait pas, on ne la signe pas pour la faire circuler, donc on est pas engagé cambiairement.



* Remettre la lettre de change de la main à la main à un tiers sans remplir le blanc.

On est toujours pas engagé cambiairement.

La différence est pour l’endossataire : là il va pouvoir à son tour la transmettre sans l’endosser.



* L’endosser soit en blanc soit nominativement, soit même au porteur.

Inconvénient : on a signé, on est engagé cambiairement.

Avantage : ça donne un nouveau débiteur à l’endossataire.





L’endossement au porteur : (511-8 al 6)

L’article l’assimile à un endossement en blanc. Ça a les mêmes effets. C’est grâce à l’existence de l’endossement au porteur qu’on peut…………….



Le tireur n’a pas le droit de crée une lettre de change en blanc. Il doit désigner le bénéficiaire. Il peut se désigner bénéficiaire et après l’endosser au porteur.


§ 2 :Les effets de l’endossement translatif.

* la transmission des droits.
* L’obligation de garantie.
* L’inopposabilité des exceptions.

A) La transmission des droits.

Art 511-9 : l’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. L’endossement translatif n’a pas les mêmes effets qu’une cession de créance classique. Dans la cession de créance classique, le cessionnaire recueille les droits du cédant. Il ne peut pas avoir plus de droit que le cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.





Dans l’endossement translatif, l’endossataire n’est pas l’ayant droit du cédant. Il ne recueille pas les droits de l’endosseur. Il recueille les droits qui sont attachés au titre. Donc il est possible que l’endossataire ait plus de droit que l’endosseur. En effet, l’endossement entraine la purge des exceptions. Le cédé ne pourra pas opposer au cessionnaire les exceptions qu’il opposait au cédant. L’endossataire ne recueille pas les droits de l’endosseur (sinon il pourrait opposer les exceptions !).

Le plus souvent, l’endossataire à plus de droit que l’endosseur.



Par ailleurs, non seulement l’endossataire acquière toute les actions cambiaires mais en plus un droit sur la créance de provision qui existera au jour de l’échéance. C’est l’action en provision (c’est une action extra cambiaire).



Enfin, l’endossataire acquière les accessoires, les garanties de paiement qui sont attachées à la provision mais à la condition que ces garanties soient mentionnées sur le titre.
B) Garantie des endosseurs.

On va comparer avec la cession de créance.

Dans la cession de créance, le cédant garantie l’existence de la créance cédée, mais ne garantie pas le paiement. Donc ya pas d’action en cas de non paiement.



Ici, l’existence et le paiement de la créance sont garantis. Si l’endossataire ne parvient pas à se faire payer par le tiré, l’endossataire peut exercer une action contre l’endosseur (+ signataire antérieur).



Peut-on s’exonérer de ces garanties ?

Le tireur peut s’exonérer de la garantie d’acceptation du tiré (correspond à ……………………) mais il ne peut pas s’exonérer de la garantie du paiement de cette créance (art 511-6).



L’endosseur peut s’exonérer des 2 (art 511-10).
C) L’inopposabilité des exceptions.

L’endossement translatif emporte purge des exceptions. Le débiteur cédé ne peut opposer à l’endossataire les exceptions qu’il pouvait opposer à l’endosseur.

Principe : ne peut être opposé au créancier cambiaire que les exceptions issues des rapports personnels du créancier cambiaire avec le débiteur actionné.

1. Condition d’application.

a) Le porteur doit être un porteur légitime.

C’est celui qui peut se prévaloir d’une chaine ininterrompue d’endossement translatif régulier.

Ce n’est pas forcément celui qui détient matériellement le titre.



Ex : si a son tour le porteur légitime a fait un mandat, il n’a plus le titre mais reste le porteur légitime.

b) Le porteur doit être de bonne foi.

Elle est présumée en droit cambiaire.

La bonne foi s’apprécie au jour de l’endossement consentie à l’endossataire.



Donc au moment ou il reçoit le titre il faut voir s’il est de mauvaise foi. Peut importe après.



Critère d’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi ?

Pour une 1ère école, l’endossataire est de mauvaise foi à partir du moment où il connait l’exception au jour de l’endossement qui lui est consenti.

Ex : le tireur a livré 10 tonnes de petit pois au tiré et a crée un lettre de change circule et arrive dans les mains de P1. le jour ou P1 endosse pour P2, et P2 sait que les petits pois étaient avariés, pour l’école, le tiré pourra l’opposer au tireur mais aussi à P2 car il est de mauvaise foi.



Pour une 2ème école, l’endossataire est de mauvaise foi quand il existe entre lui et l’endosseur une collusion frauduleuse (si l’endossement n’a été effectué que pour léser le débiteur cambiaire).



13/10/06

Théorie intermédiaire :

Cf. cour de laure



ü 3ème école : critère = connaissance de l’exception + action sciemment au détriment du débiteur



Pour qu’un porteur soit de mauvaise foi il faut non seulement qu’il ait connaissance de l’exception au jour de l’endossement qui lui est consenti, mais il faut de plus qu’il ait agit sciemment au détriment du débiteur.





On a proposé cette solution médiane, car on s’est dit qu’il se peut parfaitement que l’endosseur connaisse l’existence de l’exception au jour où elle ait consentie, mais qu’il estime que cette exception aura disparu au jour de l’échéance.



Ex : livraison de marchandises avariées, …3MIN au jour de l’endossement P1 sait qu’une partie de ces marchandises est avariée, et il sait donc qu’il existe une exception qui par le biais de l’inopposabilité des exceptions ne pourra pas lui être opposé. Mais il peut tout en connaissant cette exception légitimement penser que cette exception aura disparu au jour de l’endossement et donc que cette exception ne lèse pas le tiré. Il faut donc savoir que cette exception va perdurer et qu’elle va être préjudiciable au tiré. Le fait de savoir qu’il y a un problème pendant l’endossement de la LC ne suffit pas.



C’est non seulement la connaissance de l’exception au jour de l’endossement mais aussi le fait de savoir que cette exception va perdurer jusqu’au jour de l’échéance, càd la conscience de causer un préjudice au tiré qui ne pourra pas s’en prévaloir.





Cette solution a été énoncée dans l’arrêt Worms du 26 juin 1956

« Le porteur est de mauvaise foi lorsqu’il a eu conscience en consentant à l’endossement du titre à son profit de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir vis à vis du tireur ou d’un précédent endosseur d’un moyen de défense issu de ses rapports avec ce dernier. »







Pour qu’on porteur soit de mauvaise foi il faut qu’il connaisse l’exception au jour où l’endossement lui a été consenti, et qu’il sache que l’exception se maintiendra jusqu’au jour de l’échéance.



A partir du moment où le porteur ignore l’exception au jour où l’endossement lui est consenti, peu importe qu’il el sache par la suite, il ne peut pas être de mauvaise foi. Si la connaissance existe, cette condition est nécessaire mais non suffisante.







Ø Le mode de preuve



La preuve de la conscience et de la connaissance se prouve par tous moyens.

Ex : indices, témoignages…





Ø La jurisprudence actuelle



La jurisp actuelle semble faire une différence entre les porteurs banquiers et les porteurs non banquiers. Elle est + sévère avec les porteurs banquiers, elle considère qu’ils ont des informations que les porteurs habituels n’ont pas et qu’ils savent mieux quand ces exceptions vont se maintenir ou non. C’est donc plus facile de prouver la mauvaise foi d’un banquier que d’un porteur ordinaire, mais cela reste tout de même assez difficile.

2. Le domaine

a) les exceptions échappant au principe.

Øles vices apparents.



Le principe de l’inopposabilité des exceptions a été créé pour protéger le porteur contre ce qu’il ignore, a contrario il n’est pas nécessaire de protéger le porteur contre ce qu’il doit savoir. Le principe de l’inopposabilité des exceptions ne concerne donc pas les vices apparents sur le titre.

Ex : l’omission d’une mention obligatoire.



Malgré le principe de l’inopposabilité des exceptions …pourra toujours opposer au porteur 15MIN

Ex :

Øl’exception d’incapacité



L’exception d’incapacité est opposable car on a privilégié la défense de l’incapable sur la défense du porteur. On a décidé que l’incapable mérite plus d’être protégé qu’un porteur capable.

Øl’absence de consentement



Attention, il ne s’agit que de l’absence de consentement et non le vice du consentement.

Ex :

le vice de consentement

On signe une LC car on est contraint par la violence, mais on ne pourra pas se prévaloir de ce vice de consentement à un porteur de bonne foi. Par contre cette exception de vice du consentement pourra être opposée à l’auteur du vice.



le défaut de consentement

Par contre, si on a imité la signature, ce n’est pas un vice de consentement, il y a défaut de consentement, on pourra donc toujours opposer au porteur de bonne foi cette absence de consentement.





Explications :

Si la signature a été imitée, on n’est pas signataire du titre, on n’est donc pas débiteur cambiaire et la réglementation cambiaire ne nous concerne pas et donc le principe de l’inopposabilité des exceptions ne nous concerne pas à On ne peut pas imposer une règle à une personne qui n’est pas entrée dans le champ cambiaire.

b) les limites du principe de l’inopposabilité des exceptions



Le principe de l’inopposabilité des exceptions ne concerne pas les rapports personnels du débiteur et du créancier cambiaire. Le débiteur cambiaire pourra toujours opposer au créancier cambiaire des exceptions issues de leurs rapports personnels.



En effet, ce sont des exceptions que le créancier cambiaire connaît puisqu’elles proviennent de ces propres rapports avec son débiteur, et bien svt il est la source de ces exceptions.



Ex : le tiré accepteur peut toujours opposer au tireur qui l’assignerait en paiement des exceptions issues de l’absence partielle de provision. Par contre cette exception ne pourrait pas être opposée à P1.





CCL : 26 MIN









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مُساهمةموضوع: رد: Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes   Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Emptyالخميس أكتوبر 14, 2010 10:31 pm

Section 2 : Les endossements non translatifs



Déf = Les endossements non translatifs sont des endossements qui ne permettent pas en principe à l’endossataire de recueillir les droits attachés au titre, ce sont des endossements non translatifs de droits.


§ 1 : L’endossement de procuration



Il est décrit à l’art 511-13 C.Com.
A) Définition et conditions



Déf = c’est celui par lequel le porteur d’une LC remet son titre à un tiers en lui donnant mandat d’en recevoir paiement pour son compte.



L’endossataire ne recueille pas les droits qui résultent du titre, li exerce les droits de l’endosseur.

ØCsq

ü l’endosseur ne devient pas débiteur cambiaire

l’endosseur qui émet un endossement de procuration ne devient pas un débiteur cambiaire, il ne prend pas d’engagement à l’égard d’un tiers.





ü la capacité commerciale n’est pas exigée

La capacité commerciale n’est donc pas nécessaire, puisque l’endosseur n’est pas débiteur cambiaire. Un mineur émancipé peut faire un endossement de procuration.

ØCondition :une formule claire et non équivoque



La formule de l’endossement doit préciser clairement, de manière non équivoque, qu’il s’agit d’un simple mandat. Il n’y a pas de formule sacramentelle, mais le C.Com donne des exemples.

Ex : les formules « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » sont considérés comme endossement de procuration



Si la formule n’est pas claire, il faut distinguer :



Ä à l’égard des tiers



On applique la théorie de l’apparence, on considère que l’endossement est un endossement translatif. Mais les tiers peuvent s’ils y ont intérêt démontrer qu’il s’agit d’un endossement de procuration.



Que se passe-t-il s’il y a plusieurs tiers, sont les uns ont intérêt à ce qu’il s’agisse d’un endossement … En cas de conflit d’intérêt entre les divers tiers, on retient l’endossement translatif. Le principe est que l’endossement est translatif, s’il ne l’es tps il faut que cela soit dit clairement.





Ä dans les rapports endosseur/endossataire



La réalité peut être prouvée par tous moyens

ØDurée de l’endossement de procuration



L’art 511-13 précise que le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant, ni par l’ouverture d’une procédure collective du mandant, ni par l’incapacité du mandant.



La réciproque est fausse, le décès, l’incapacité ou la procédure collective du mandataire mettent fin au mandat.
B) Effets

1. Les effets entre les parties à l’endossement



L’endossement de procuration obéit aux règles du mandat. Le mandataire qui n’est autre que l’endossataire doit respecter les termes du mandat que lui a donné le mandat (endosseur)



L’endossataire n’a pas le droit de procéder lui même à un nouvel endossement translatif.



La seule solution possible est de procéder à un nouvel endossement de procuration, on se décharge de ce mandat sur quelqu’un d’autre. 44 MIN



L’endossataire peut introduire une clause de non garantie. Celle-ci ne l’exonère pas de sa faute lourde.

2. Les effets à l’égard des tiers



àL’endossataire peut se voire opposer par le débiteur cambiaire toutes les exceptions qui étaient opposables à l’endosseur.



Ex : P1 endosse par procuration la LC à P2, P2 ne recueille pas les droits attachés au titre, il ne fait qu’exercer les droits de P1. Le tiré accepteur est actionné par P2, P2 n’étant pas un endossataire translatif mais un endossataire par procuration, le tiré accepteur va pouvoir opposer à P2 tout ce qu’il aurait pu opposer à P1. 48 MIN



Quand P2 actionne cambiairement le tiré accepteur ès qualité d’endossataire par procuration, on ne peut pas opposer à P2 des exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et P2.


§ 2 :L’endossement pignoratif
A) Définition et conditions

Déf = c’est celui par lequel le porteur d’une LC remet son titre en gage à son créancier.



Il faut qu’il y ait une mention précisant sans ambiguïté qu’il s’agit d’un endossement pignoratif et non pas translatif





Le code donne des exemples de mentions considérées

Les mentions « valeur en garantie », « valeur en gage », « valeur en nantissement » sont des mentions considérées comme indiquant un endossement à titre pignoratif.

Mais toute autre mention ..



Lorsque la mention est ambiguë

Cf. §1

Dans les rapports avec les tiers en cas d’ambiguïté l’endossement est considéré comme un endossement translatif sachant que les tiers s’ils y ont intérêt peuvent démontrer le contraire.



Dans les rapports entre l’endosseur et l’endossataire, chacun peut démontrer l’endossement comme il lui convient.
B) Effets

1. Les effets entre les parties à l’endossement



Entre les parties l’endossataire n’a pas plus de droits qu’un créancier gagiste. L’endossataire peut exercer tous les droits de l’endosseur mais qu’il n’a pas le droit de disposer du gage, càd il n’a pas le droit de faire un endossement translatif.

2. Les effets à l’égard des tiers

La règle est posée à l’art 511-13

« l’endossataire bénéficie du principe de l’inopposabilité des exceptions »

Càd que les débiteurs cambiaires ne pourront pas lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’endosseur.



Dans les rapports avec les tiers, l’endossement pignoratif produit les mêmes effets qu’un endossement translatif.

Ex : P1 transmet la LC à P2 par le biais d’un endossement pignoratif, ..56 MIN



Tout ce passe comme si l’endossataire dans un endossement pignoratif recueillait les droits attachés au titre et non pas les droits de son endosseur. Comme si l’endossement pignoratif emportait purge des exceptions.





Chapitre 4 : Les garanties de paiement de la lettre de change





3 garanties



* la provision

Lorsque le tireur crée une LC sur le tiré, c’est parce que le tiré est ou va être le débiteur du tiré, cette créance est une créance de provision.



Les porteurs successifs de la LC ont-ils ....59 MIN



* le tiré accepteur

Le porteur peut solliciter l’acceptation du tiré, et lorsque cette acceptation est donnée elle a pour effet de transformer le tiré en un débiteur cambiaire.



Il existe donc 2 sortes de tirés :

- le tiré accepteur engagé cambiairement

- le tiré non accepteur pas engagé cambiairement



La signature du tiré n’est pas une condition de forme, il n’est pas nécessaire que le tiré signe, mais il peut le faire ce qui va accroître les garanties de paiement du porteur qui aura un débiteur cambiaire de tous.



* * L’aval






Section 1 : La provision




§ 1 :Conditions d’existence de la provision
A) Définition

Elle est donnée à l’art 511-7

« il y a provision si à l’échéance de la LC le tiré est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la LC »



Cette créance de provision peut avoir des origines variées.

Ex : fourniture de marchandises, de services, remise d’une somme d’argent, le solde d’un compte courant…

1. L’existence de la créance

à Il n’est pas nécessaire que cette créance existe au jour de la création de la LC. Pour qu’il y ait provision il faut et il suffit que la créance existe au jour de l’échéance.



Si avant l’échéance le tireur a déjà une créance sur le tiré, il n’est pas certain que cette créance puisse être qualifiée de provision.

2. Le montant de la créance

Pour qu’il y ait provision il faut que la créance soit au moins égale à la valeur de la LC. A contrario si la provision est < au montant de la LC elle ne vaut pas provision.



La jurisp considère que même si la créance est partielle, le porteur de la LC aura un droit sur cette créance. La jurisp admet implicitement la notion de provision partielle.



La loi admet l’acceptation partielle et elle admet que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel, la cohérence du système veut qu’on admette la provision partielle.


B) Caractères de la provision

1. Ÿ Caractères certain, liquide et exigible

ØPrincipe

Pour qu’une créance puisse servir de provision, il faut qu’elle soit en principe certaine, liquide et exigible au jour de la création de la LC.

ØL’atténuation de la jurisprudence

Dans le cas contraire il ne devrait pas y avoir de provision. Toutefois la jurisp et la doctrine considèrent que le porteur peut acquérir ultérieurement un droit sur cette créance lorsqu’elle deviendra certaine liquide et exigible.



Ou au jour de l’échéance le tireur a sur le tiré une créance certaine liquide et exigible et il … a certain droits.. le porteur acquiert des droits ..1H17





à en principe la créance doit être certaine, liquide et exigible au jour de la création de la LC, toutefois on considère que le porteur peut acquérir ultérieurement un droit sur cette créance lorsqu’elle deviendra liquide et exigible.

2. Qui doit fournir la provision[1] ?

Càd qui doit fournir la prestation provoquant l’apparition d’une créance du tireur sur le tiré ?

C’est le tireur qui doit fournir la provision au tiré.art 511-7



Ÿ Si le tireur ne fournit pas la provision ?



Il ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur.



Ÿ Un cas où ce n’est pas au tireur de fournir la provision : le tirage pour compte



C’est l’hypothèse du tirage pour compte où il n’y a pas de rapport entre le tireur et le tiré[2]. C’est au donneur d’ordre de fournir la provision.



Ÿ La preuve de la provision



* si le tiré est accepteur

L’acceptation entraîne présomption d’existence de la provision, art 511-7 al 4. Si on est le tiré et que l’on accepte de s’engager cambiairement c’est parce qu’on est débiteur à l’égard du tireur, sinon on ne signerait pas.





* si le tiré n’est pas accepteur

On considère qu’il n’y a pas de présomption d’existence de la provision, c’est au porteur de la LC de démontrer l’existence de la provision. Le mode de preuve dépend de la nature civile ou commerciale de cette provision, si la provision est de nature commerciale elle peut être prouvée par tous moyens, par contre si elle est de nature civile il faut respecter les règles de droit civil[3].





Ÿ A quel endroit doit-on fournir la provision ?



En principe la LC est payable au domicile du tiré[4].



Dans le cas de l’existence d’un domiciliataire

Lorsque la LC est payable chez un domiciliataire, la LC doit-elle être payée chez le domiciliataire. Non, le domiciliataire .. il paye au nom et pour le compte du tiré, c’est le tiré qui donne mandat au domiciliataire.



à La lC doit être payée au domicile du tiré et cela même si la LC prévoit l’existence d’un domiciliataire.


§ 2 :Les droits du porteur sur la provision



La provision ne se conçoit qu’au jour de l’échéance et elle suppose qu’au jour de l’échéance le tireur dispose sur le tiré d’une créance d’un montant au moins égal à la LC.
A) L’étendue des droits du porteur

Le porteur dispose d’un droit exclusif sur la provision, autrement dit sur la créance du tireur sur le tiré au jour de l’échéance.



Le problème est que l’art 511-7 al 3 C.Com énonce

« la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LC »



Or l’art 511-7 al 2 énonce

« qu’il y a provision… »



Quand on se rapporte à l’al 2 on a l’impression que la notion de provision ne se conçoit qu’au jour de l’échéance. …1H30

Cependant avec l’al 3, les porteurs successifs interviennent avant l’échéance, a priori l’art 511-7 al 3 admet que la notion de provision ait un sens avant l’échéance !!



Comment concilier ces 2 alinéas ?



On a dit que le porteur de la LC (ou les porteurs successifs) acquiert un droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré au jour de l’échéance.



Dans l’al 3 on a remplacé provision par la créance futur du tireur sur le tiré au jour de l’échéance.



à Ce qu’acquièrent les porteurs successifs de la LC est un droit exclusif sur les créances futures et éventuelles.



On en est resté à la notion de provision uniquement concevable au jour de l’échéance, les porteurs successifs n’acquièrent pas un droit sur la créance qui existe peut être déjà du tireur sur le tiré.



Ex : le tireur crée une LC sur le tiré d’une valeur de 10 000€ qu’il remet au bénéficiaire. ..1H37

Csq : jusqu’au jour de l’échéance rien n’interdit au tireur d’obtenir le paiement de sa prestation auprès du tiré…
B) La consolidation des droits du porteur



*Le porteur peut consolider son droit :

- soit en pratiquant une saisir attribution entre les mains du tiré

- soit en faisant interdiction à ce tiré de se dessaisir entre les mains du tireur[5]



C’est la position donnée dans les manuels. Pourtant on peut se demande puisqu’on a aucun droit sur cette créance, comment peut-on pratiquer une saisie attribution ? Cela revient à dire qu’un droit sur cette créance existe d’ores et déjà.



Cette solution est en contradiction totale avec la définition de la provision, elle implique nécessairement qu’on admette que la créance existe avant l’échéance à contradiction totale





*Lorsque la traite n’est pas acceptée par le tiré, on dit que le tireur en reste le débiteur principal. Ce qui implique que si le tireur fait l’objet d’une procédure collective, les droits du porteur sur la provision devront être appréciés au jour de l’ouverture de cette procédure collective.





*La présentation de la LC à l’acceptation du tiré

Le dernier moyen pour le porteur de consolider son droit est .. le but est d’amener le tiré à s’engager cambiairement, ce qui va permettre au porteur de disposer d’une action cambiaire contre le tiré.





Section 2 : L’acceptation



Déf = l’acceptation est l’engagement cambiaire pris par le tiré de payer la LC au jour de l’échéance. Cet engagement résulte d’une signature qui doit être apposé sur la LC, et que le tiré fournit soit parce qu’il est déjà débiteur du tireur, soit parce qu’il pense qu’il le sera au jour de l’échéance.




§ 1 :La présentation à l’acceptation



En principe la présentation à l’acceptation n’est pas obligatoire. Ceci étant, dans certains cas particuliers le porteur doit présenter la LC à l’acceptation et cette présentation doit être faite selon certaines modalités.
A) Les restrictions à la liberté du porteur



Dans certains cas la présentation est obligatoire, parfois elle est interdite.

1. Les cas de présentations obligatoires

· LC est payable à un certain délai de vue



Le délai de vue commence à courir au jour de la présentation à l’acceptation du tiré. Dans ce cas si on ne présente pas, on ne sera jamais payer. (normalement présentation doit intervenir dans un délai d’1 an à compter du jour de l’émission, délai pouvant être allongé ou abrégé)



Attention c’est la présentation qui est obligatoire, pas l’acceptation



· Clause stipulant que la LC doit être présentée à l’acceptation



Lorsque le tireur a introduit une clause stipulant que la LC doit être présentée à l’acceptation avec ou sans stipulation de délai, art 511-15. Les endosseurs peuvent également introduire ce type de clauses, mais à la condition que la LC ne soit pas stipulée non acceptable.



Une LC stipulée non acceptable est une LC dont le tireur a interdit qu’elle soit présentée à l’acceptation.



Si malgré la clause introduite par un endosseur, le porteur ne présente pas la LC à l’acceptation au jour de l’échéance ?

Lorsque ce type de chose est introduite par u endosseur et qu’elle n’est pas respectée par le porteur, le porteur perd son recours contre l’endosseur qui a introduit la clause et uniquement contre lui.



Cette clause doit figurer sur le titre. Elle peut prendre la forme d’une formule quelconque, mais claire et dépourvue de toute ambiguïté.

2. les cas de présentations interdites



Ÿ la clause non acceptable

L’art 511-15 permet au tireur d’introduire une clause non acceptable, càd d’interdire la présentation à l’acceptation et ce de façon totale.



Ÿ la clause retardant la présentation

Cet art permet aussi au tireur d’interdire la présentation à l’acceptation avant une certaines date, voire après une certaine date.



Ces clauses ne peuvent être introduites que par le tireur, et non pas par les endosseurs.

Ces clauses sont licites sauf si la LC est payable à un certain délai de vue.



Ces clauses sont interdites si la LC est payable ailleurs qu’au domicile du tiré. Dans cette hypothèse il faut que le tiré soit averti de la création de la LC pour pouvoir transférer les fonds au lieu du paiement.



Ces clauses sont interdites lorsque la LC est payable chez un tiers domiciliataire.
B) Les modalités de la présentation

ØQui peut présenter une LC à l’acceptation chez le tiré ?



L’art 511-15 précise que le droit de présentation appartient au porteur, ou même à un simple détenteur de la LC.

Le tiré n’a pas à vérifier la réalité des droits du présentateur, ce n’est pas à son égard qu’il s’engage, mais à l’égard su porteur légitime au jour de l’échéance.



Si on est la porteur d’un LC on peut demander à un tiers de la présenter à l’acceptation, on est pas obligé de le faire soi-même, pas besoin de justifier sa détention par une chaîne d’endossements réguliers.

ØLieu de la présentation ?

La présentation doit être faite au domicile du tiré. Si c’est un commerçant, cela correspond au lieu de son principal établissement. Si ce n’est pas un commerçant, c’est son domicile.



En cas de clause de domiciliation

Le domiciliataire agit au nom et pour el compte du tiré, la LC doit être présentée tout de même à l’acceptation du tiré et donc la présentation a lieu au domicile du tiré.

ØLa 2e présentation à l’acceptation à la demande du tiré

Le tiré peut demander qu’une 2e présentation à l’acceptation lui soit faite dans un délai de 24H, art 511-16.

Ce pour vérifier qu’il est bien débiteur du tireur créateur de la LC présentée. Il vérifier qu’il a une dette à l’égard du tireur.



La présentation par correspondance



En pratique l’acceptation est très svt demandée par correspondance, le porteur adresse par la voie postale la LC au tiré en lui demandant de l’accepter.



Le tiré peut-il ne pas renvoyer la LC au porteur ?

Le tiré n’a pas le droit de conserver la LC, il doit la renvoyer qu’il l’accepte ou non, sinon il engage sa responsabilité civile. S’il ne veut pas s’engager il renvoi sans signer.


§ 2 :Les conditions de l’acceptation



En principe le tiré n’est pas obligé de s’engager cambiairement, de signer la LC.

Pourtant il existe 2 exceptions :



- Ø lorsque le tiré a promis de faire bon accueil à la LC, c’est à dire il a promis de l’accepter

S’il refuse tout de même de l’accepter, il engage sa responsabilité civile, mais il n’engage pas sa responsabilité cambiaire. On ne peut pas admettre qu’il est tout de même engagé cambiairement, on ne peut pas le traité comme s’il l’avait signé !!! il ne l’a pas signé, donc pas engagé, une promesse ne suffit pas à engager.







- lorsque la traite est créée en exécution d’une fourniture de marchandises entre commerçants

Le tiré est obligé d’accepter la LC, si la prestation a été fournie. S’il refuse, il engage sa responsabilité civile.






A) Les conditions de fond de l’acceptation



Qui dit acceptation dit engagement cambiaire, et donc implique :

- la capacité commerciale

- un consentement

- un pouvoir

- une cause licite



Ainsi un mineur ne peut pas être un tiré accepteur, par contre il peut être un tiré.



Si la cause est inexistante ou illicite ou immorale, elle entraîne normalement la nullité de la LC, mais en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions cette nullité ne peut pas être invoquée à l’égard des porteurs de bonne foi.

La cause de l’acceptation du tiré est l’existence d’une dette du tiré à l’égard du tireur.



L’acceptation doit être en principe pure et simple, on ne peut pas quand on est tiré accepteur assortir l’acceptation d’une condition suspensive ou résolutoire. On ne peut pas modifier certains termes de la LC, comme ..



On doit l’accepter telle qu’elle est présentée.



Si le tiré donne une acceptation conditionnelle ?

La règle de principe est que l’acceptation conditionnelle équivaut à une absence d’acceptation.



Mais 2 aménagements inversent cette règle :

- art 511-17 al 4,

« lorsque le tiré fournit une acceptation conditionnelle, le tiré demeure tenu dans les termes de son acceptation ».



On en déduit que lorsque le porteur se trouve confronté à une acceptation conditionnelle, il a le choix entre 2 attitudes, soit il s’en tient à la règle de base et considère que l’acceptation est nulle, dans ce cas il faut dresser protêt faute d’acceptation[6]. Soit il considère que le tiré est tenu dans les termes de son acceptation et dans ce cas il attend l’échéance et il pourra exercer une action cambiaire contre le tiré, si la condition est acquise.



20/10/06

- l’art 511-17 al 3, permet au tiré de restreindre sont acceptation à une partie du montant de la lettre de change.

Ex : lettre de 10 000, on accepte pour 2 000.



Lorsqu’on est un porteur confronté à une acceptation partielle, on a 2 possibilités :

- on peut dresser protêt faute d’acceptation pour la partie non acceptée.

On va alors pouvoir exercer des recours anticipés contre les autres signataires, mais uniquement à concurrence du montant non acceptée.



- On ne fait rien.

On attend jusqu’au jour de l’échéance de la lettre de change.

On jour de l’échéance, le porteur a une action cambiaire contre le tiré accepteur pour la partie acceptée. Pour le reliquat, il exercera une action cambiaire contre les autres signataires.



Mais si le tiré accepteur ne paye rien du tout, il a une action pour la totalité contre les débiteur cambiaires.
B) Les conditions de forme de l’acceptation.

ØL’écrit.

Elle doit être écrite sur la lettre de change (511-17). Elle est normalement exprimée par le mot « accepté » ou par tout autre équivalent.



ØLa signature.

L’acceptation suppose impérativement la signature de l’acceptant (le tiré). On n’admet pas la signature à la griffe ou par tout autre moyen ? l’acceptation est manuscrite.



La suite dépend de l’endroit où est apposée la signature.



-si elle est apposé au verso, elle doit impérativement être accompagné de la mention « acceptation » ou d’une mention équivalente (sinon c’est considéré comme une signature d’endossement).



- si elle figure au recto, on présume qu’elle vaut acceptation.

Donc une mention « acceptation » ou équivalente n’est pas nécessaire.

ØLa date.

En principe, pas besoin.



Exception :

- quand la lettre de change est payable à un certain délai de vu, c’est la date de l’acceptation du tiré qui fait courir le délai.



- Quand la lettre doit être amenée à acceptation avant ou après un certain délai.

L’apposition de la date d’acceptation permet de vérifier que cette exigence a été respectée.



Mais quelle est la date qu’il faut apposer sur le titre lorsque l’acceptation n’est pas intervenue à la date de la présentation pour acceptation.



Ex : si le porteur amène la lettre le dernier jour. Le tiré à 24h pour accepter. Donc si on met comme date le lendemain, plus d’action cambiaire possible.

Le tiré doit apposer la date de la présentation à l’acceptation





Si le tiré ne veut pas daté ou ne veut mettre que la date ou il accepte ?

La seule solution pour le porteur est de dresser un protêt faute de date, qui permettra au porteur de justifier qu’il a bien présenté la lettre de change à la date.

ØL’irrévocabilité de l’acceptation.

C’est le principe. L’acceptation est irrévocable.



Mais l’art 511-20 al1 prévoit que

« si le tiré qui a revêtu de sa signature la lettre de change puis biffe sa signature avant de restituer la lettre de change, son acceptation est censée refusée ».



ð donc tant qu’on a dans les mains la lettre de change, on peut effacer la signature.



Se pose le problème de la date du biffage.

En général le biffage n’est pas daté. S’il ne l’est pas de problème.



L’art 511-20 al1 prévoit que,

« Sauf preuve contraire, le biffage est présumé intervenu avant la restitution du titre. »



C’est une présomption simple.



Si le tiré accepte la lettre de change puis informe l’un des signataires ou le porteur qu’il a accepte, puis biffe valablement son acceptation, puis renvoi la lettre de change biffée au porteur ?

Engagé ou pas, et si oui à l’égard de qui ?

L’art 511-20 al 2 prévoit que le tiré demeure engagé cambiairement à l’égard de ceux ou de celui auxquels il à fait connaitre son acceptation.



Schéma 10.

Le tiré accepte la lettre que P3 lui apporte. Il en informe P1. Puis il se ravise et renvoi à P3.

ð Le tiré n’est engagé qu’à l’égard de P1 qu’il a informé.



Seule explication possible : l’information extérieure équivaut à une acceptation par acte séparé (si on admet l’acceptation par lettre séparée).



C’est une des rares hypothèses où un engagement cambiaire résulte d’un engagement extérieur (avec l’aval).


§ 3 :Les effets de l’acceptation et du refus d’acceptation.
A) Les effets de l’acceptation.

(attention, ça devient compliqué !).



Texte : art 511-19,

« Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, dispose contre le tiré d’une action résultant de la lettre de change (action cambiaire) ».



Cet engagement cambiaire a 2 incidences majeures :

1. La purge des exceptions.

A partir du moment où le tiré devient un tiré accepteur, il se voit appliqué le principe de l’inopposabilité des exceptions.

Ce principe interdit au tiré d’opposer à celui qui l’actionne cambiairement des exceptions issues de ses rapports personnels avec les tiers ou d’autres signataires.



Donc si le tiré es un tiré accepteur qui n’a pas reçu provision, il ne peut pas opposer la non réception de la provision.

Ou s’il y a contre créance avec le tireur, il ne peut pas opposer cette exception de compensation.



Les seules exceptions qu’il peut opposer sont celles issues avec le porteur concerné.

2. Acceptation et provision.

Art L 511-7 al 4 et 5,

« L’acceptation suppose la provision.

Elle en établie la preuve à l’égard des endosseurs ».



On s’interroge sur l’intérêt de ces 2 affirmations. A priori aucun, car l’action cambiaire qui est exercée contre le tiré accepteur est une action qui découle du titre et qui est donc indépendante de la provision.

De plus, ça n’ajoute rien à l’art 511-12 qui interdit au tiré accepteur d’opposer au porteur l’exception d’absence de provision.

Enfin, la notion de provision n’a de sens qu’au jour de l’échéance.



Quand on lit cet alinéa, on en conclut que la provision peut exister avant l’acceptation (contrairement à ce que d’autres articles laissent entendre). La provision existe au plus tard au jour de l’acceptaiton, mais peut exister avant.



Pour une partie de la doctrine, ça permet d’empêcher le tiré accepteur d’opposer au tireur l’exception d’absence de provision.

Or il ya inopposabilité des exceptions. Mais entre le tireur et le tiré, on doit pouvoir opposer l’exception.

ð Abandon de cette philosophie.



Nouvelle interprétation.

Quand le porteur exerce l’action de provision contre le tiré. Si le tiré n’est pas accepteur, le porteur doit prouver l’existence de la provision pour obtenir paiement. Par contre, lorsque le tiré est un tiré accepteur, cette acceptation vaut présomption simple d’existence de la provision, ce qui signifie que c’est au tiré de démontrer le cas échéant l’absence de provision pour s’exonérer de l’action en provision.

ð Donc le porteur à intérêt à utiliser l’action cambiaire

Il est acquit en doctrine et en jurisprudence que :



Lorsque le tiré accepte la lettre de change, le tireur n’a plus le droit d’exiger le paiement de sa créance auprès du tirer ou d’invoquer la compensation.



Les créanciers du tireur ne peuvent pas faire de saisie attribution entre les mains du tiré. Tout se passe comme si l’acceptation du tiré rendait indisponible la créance du tireur envers le tiré.



En général, on explique cette solution en disant que par l’acceptation, la provision sort du patrimoine du tireur.

Gavalda : l’acceptation rend actuelle et certain le droit du porteur sur la provision (mais selon les textes, la provision existe au jour de l’acceptation !).

ð Tout ce passe comme si la provision existait dès que le tireur a une créance sur le tiré ! ça serait plus simple de l’accepter et de modifier certains articles !
B) Effet du refus d’acceptation.

En refuse d’accepter ou on biffe dans les conditions requises.



Dans ce cas, la créance du tireur sur le tiré devient immédiatement exigible. Le tiré ne peut pas opposer le délai que lui avait donné la lettre de change.



De plus, le porteur peut faire dresser protêt faute d’acceptation.

Intérêt : il va bénéficier de recours anticipés contre les différents signataires du titre.

Attention, il n’y a pas déchéance du terme. On peut que faire des recours anticipés (cambiaires) contre les différents signataires.

ð A contrario, pour les recours extra cambiaires, il faut attendre l’échéance initiale de la lettre de change.





Afin d’éviter ces recours anticipés, un tiers peut se porter accepteur par intervention.

1. Conditions de l’acceptation par intervention.

ØConditions :

- La lettre de change soit acceptable.

Sinon, c’est qu’on n’a pas le droit de la présenter à acceptation.



- Que des recours anticipés soient ouverts.

Il faut que la lettre ait été présenté à acceptation, refus du tiré et dressé d’un protêt faute d’acceptation.

ØLe système :

L’intervention ne peut se produire qu’en faveur d’un débiteur quelconque exposé à un recours cambiaire (art 511-65).

ØConséquence :

- l’intervention par acceptation ne peut pas être donnée en faveur du tiré (il n’est pas débiteur cambiaire).

- L’accepteur par intervention doit indiquer en faveur de qui il accepte. A défaut, elle est sensé donné en faveur du tireur.

ØQui peut la donnée ?

Par un tiers quelconque déjà ou non signataire, et ce y compris le tiré.

ØIntérêt.

Le seul intérêt est que l’acceptation par intervention ne fait pas présumer l’existence de la provision.

ØRéaction du porteur.

Il peut accepter ou refuser. En cas de refus on est dans l’hypothèse initiale (exerce les recours anticipés classique.

S’il accepte, il perd ses recours cambiaires anticipés contre celui en faveur de qui l’acceptation par intervention a été donnée et contre les signataires ultérieurs.



Schéma 11.

A accepte en faveur de P1

P1 perd les recours anticipés contre P2 et P3, mais les garde contre le bénéficiaire et le tiré.

Après l’échéance, il a tous les recours cambiaires.



2. Les effets de l’acceptation par intervention.

Art 511-56,

« l’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui en faveur duquel il est intervenu de la même manière que celui-ci ».



(Il est obligé à l’égard de P3 et de P2 comme l’aurait été P1).





L’aval.

Section 3 : L’aval.





(Risque de divergence avec le TD)



Art L 511-21

« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »



Définition : L’aval est l’engagement pris par une personne, l’avaliseur, de payer un effet de commerce à l’échéance dans les mêmes conditions qu’un autre souscripteur, l’avalisé.





Dans l’analyse dominante, l’avaliseur est considéré comme une caution solidaire, c'est-à-dire comme une caution accessoire.



L’ennui, c’est que cet engagement résulte d’une signature apposée sur le titre, donc engagement cambiaire ?

ð il y a des règles propres qui dérogent au cautionnement !


§ 1 :Conditions de l’aval.
A) Conditions de fond.

On y trouve les conditions classiques de l’engagement cambiaire : capacité, pouvoir, cause.

1. Les personnes pouvant être avalisées (garanties par un aval).

En principe : tout ceux qui seront signataire de la lettre de change au jour de l’échéance de cette lettre (sans exception).



ð Un avaliseur peut être garanti par un avaliseur.

ð On peut être avaliseur d’une personne qui n’est pas encore signataire, mais cet aval ne sera effectif que si au jour de l’échéance, cette personne sera devenue signataire.

2. Qualité de l’avaliseur.

Principe : L’aval peut être fournit par n’importe quel tiers signataire ou non signataire de la lettre de change.

Exception : le tiré accepteur ne peut pas se porter avaliseur.

3. L’époque de l’aval.

En principe : entre la création (l’émission de la lettre de change) et l’échéance de la lettre de change.



Exceptions :

- on peut fournir un aval avant que la lettre de change existe.

Dans ce cas, l’aval est fournit par un acte séparé ou apparait la référence des effets qui seront crées, le montant de cet effet, et l’échéance de cet ou de ces effets.



- On peut se porter avaliseur après l’échéance de la lettre de change.

A condition que cet aval intervienne avant l’établissement du protêt faute de paiement, ou à défaut avant expiration du délai pour faire dresser protêt faute de paiement (délai 10 jours).

4. L’objet de l’aval.

Principe : garantir le paiement de la dette de l’avalisé à l’égard de tous les créanciers de l’avalisé.



Exceptions :

- Mais on peut restreindre l’aval à une partie de la dette de l’avalisé.

- On peut limiter l’aval à l’égard d’un seul porteur.

Ex : on est avaliseur de P1, mais uniquement à l’égard de P2 (si P3 réclame, on ne paye pas).



- on peut introduire une clause écartant la solidarité et obligeant le créancier cambiaire à s’adresser d’abord à l’avalisé et seulement ensuite à l’avaliseur.

(Bénéfice de discussion).
B) Les conditions de forme.

En vertu de l’art 511-21, l’aval peut être donné soit sur le titre lui-même soit sur un écrit séparée.

1. Aval sur le titre.

Formule « bon pour aval » ou équivalent : « bon pour garantie », « bon pour caution ».



Cette formule doit être signée par l’avaliseur. En principe, elle doit être manuscrite.

ØOù doit figurer la signature.

* Si la signature apparait au verso du titre,

la formule est obligatoire (sinon vaut pour endossement).



* Si la signature est au recto,

En principe : la signature seule suffit.

Exception :

- si la signature émane du tiré (sinon ça vaut acceptation et pas avaliseur !).

- si la signature émane du tireur.

Il faut qu’il soit précisé que le tireur intervient en qualité d’avaliseur et en faveur de qui il intervient.

ØL’indication de la somme à payer.

Principe :Non impératif,

Exception : aval partiel.

ØDate.

Non impérative.

ØSi l’avaliseur n’indique pas qui est l’avalisé ?

26/10/06

Dans un 1er temps la jurisprudence a considéré que l’art 511-21 c.com énonçait une présomption simple.

(Art 511-21 al 6 : Il précise qu’en cas d’absence du nom du bénéficiaire, l’aval est réputé pour le tireur)



La jurisprudence dit que c’est une présomption simple, donc il est possible de la reverser. Le tireur à intérêt à la renverser.



Supposons qu’une personne décide de se porter avaliseur du tiré. Il signe la lettre de change sans indiquer le nom de l’avalisé.

Si la présomption est irréfragable, l’avaliseur va se retrouver avaliseur du tireur, donc que le tireur n’aura pas d’action contre lui.

ð le tireur pensait avoir une action contre le tiré et contre l’avaliseur, n’a pas d’action contre l’avaliseur.





Schéma 11



Le tireur désintéresse P1 et récupère la lettre de change. Il a une action cambiaire contre le tiré et l’avaliseur.

Si l’avaliseur ne dit pas pour qui il s’engage, il est avaliseur du tireur. Le tireur ne peut pas alors engager d’action.

Cette présomption est simple, on peut démontrer par tous moyens l’inverse pour pouvoir exercer des actions cambiaires contre l’avaliseur et contre le tiré.



Présomption simple pour protéger les tiers.



L’ennui est que la position n’a pas été admise par la C.cass.



Arrêt 23 janvier 1956

L’art 511-21 al 6 n’édicte pas une règle de preuve mais sanctionne la méconnaissance d’une règle de fond (obligation de mentionner le nom de l’avalisé).

ð on ne peut pas rapporter la preuve contraire, présomption irréfragable.



Les CA de renvoi refusent de s’incliner.



Les chambres réunies, arrêt 8 mars 1960.

L’art 511-21 al 6 n’édicte pas une règle de preuve, mais il n’édicte pas non plus de sanction.



Selon les chambres réunies, cet article oblige a mentionner dans la mention d’aval le nom du garantie et suppléer l’absence de cette prévision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires.

ð elles considère que l’art énonce une forme de parallélisme par équivalant. Si le nom de l’avalisé n’y est pas, où on sauve l’aval en considérant que l’avalisé est le tireur, ou bien l’aval est nul.



On ne peut pas démontrer que l’aval a été pour un autre signataire.



Quand on est le tireur, dans ce cas, ou bien on admet le jeu de la présomption (pas de recours contre lui) ou on détruit l’aval en démontrant que ce n’est pas notre avaliseur (pas d’action contre lui).

2. L’aval par acte séparé.

Il est permis par l’art 511-21 al 3.



Cette disposition provient d’une réserve que la France a émise au moment de la signature de la convention de Genève. Dans les autres pays, l’aval par acte séparé n’est pas permis.



Intérêt :

- ménager le crédit de l’avalisé.

Quelqu’un qui a besoin d’un aval ou d’une caution, en France est quelqu’un qui a des problèmes ! donc si l’aval ne figure pas dans le titre, on ne le voit pas, donc il peut avoir un crédit plus facilement.



- On peut viser plusieurs lettres de change.



- L’avaliseur n’est engagé qu’à l’égard de celui auquel il a promis sa garantie.

Même acte : On se trouve engagé contre toutes les personnes

Acte séparé : si on remet l’aval à P3, seul P3 a une action contre nous.

ØLa signature.

Doit être manuscrite.

ØLa mention du lieu ou est intervenu l’aval.

Tous les pays signataire n’ont pas autorisé l’aval par acte séparer. Il faut donc vérifier que le pays où l’aval à été fait autorisait l’aval par acte séparé.

ØL’aval doit comporter assez d’élément pour qu’il n’y ait pas de doute sur la nature, le montant et l’échéance de l’effet avalisé.

La mention doit être compréhensible.

ØSi l’avaliseur n’indique pas pour qui il s’est porté aval.

Logiquement, on aurait du adopter la même solution.

Mais la jurisprudence n’applique pas la solution :

La présomption est une présomption simple, la détermination de l’avalisé peut se faire par tout moyen (on est en matière commerciale !)



ØLorsque l’aval est nul.

La jurisprudence admet qu’il peut constituer un commencement de preuve par écrit d’un engagement d’un acte de cautionnement.



Mais lorsque l’aval figurant sur le titre est nul, la jurisprudence considère qu’il ne peut pas constituer un commencement de preuve par écrit d’un acte de cautionnement.



(Lorsque l’aval figure sur le titre, présomption irréfragable, si il n’y figure pas, la présomption est simple).





La jurisprudence est illogique.

Lorsque la lettre de change est nulle l’aval figurant sur le titre peut constituer un commencement de preuve d’un engagement de caution. Par contre si elle est valable, l’aval figurant sur le titre sans indication de l’avalisé ne peut pas constituer un commencement de preuve du cautionnement.


§ 2 :Les effets de l’aval



Très important.


A) Les rapports de l’avaliseur et du porteur.

Plusieurs règles.



* lorsque l’avaliseur signe la lettre de change, il souscrit une obligation cambiaire.

il est alors soumis aux principes de l’obligation cambiaire.

- inopposabilité des exceptions

L’avaliseur ne peut pas opposer au porteur qui l’actionne des exceptions issues de ces rapports personnels avec des tiers signataires ou non.



Par contre, l’avaliseur peut opposer des exceptions issues de ces rapports personnelles avec lui, des exceptions résultant de vices apparent du titre, d’absence de consentement, et l’exception d’incapacité.



- Le problème est qu’il est également soumis au principe de l’indépendance des signatures (art 511-21 al 8).

Art 511-21 al6.

« L’engagement de l’avaliseur est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nul pour tout autre cause qu’un vice de forme ».



On en déduit que l’avaliseur reste engagé même si l’engagement de l’avalisé est nul pout incapacité de l’avalisé.

On en déduit que l’engagement de l’avaliseur est valable, même si le consentement de l’avalisé a été vicié.

Or si l’engagement de l’avalisé est vicié, l’avalisé a été victime d’un vice du consentement. Son engagement n’est pas nul !

Quand on est avaliseur, on ne peut pas se prévaloir des vices du consentement de l’avalisé.



L’engagement de l’avaliseur reste valable même si la signature de l’avalisé à été falsifiée !!!!

Prof n’est pas de tout d’accord.

L’avalisé dont la signature a été falsifié n’est pas engagé ! Or l’avaliseur peut être engagé cambiairement que si l’avalisé l’est.

De plus lorsque l’avalisé voit sa signature imité, l’engagement n’est pas nul, il n’existe pas ! Il n’a jamais été engagé cambiairement !

ð art 511-21 al 8 ne s’applique pas a cette hypothèse.



Enfin quand une personne voit ça signature imitée, c’est bien un vice de forme.

Art 5111-21 al 6 a contrario : l’engagement de l’avaliseur n’est pas valable alors même que l’obligation qu’il a garantie ne serait pas nul pour toute autre cause qu’un vice de forme.



* il souscrit également une obligation accessoire.

Art 511-21 al 7.

« Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant (l’avalisé) ».



Ça implique que l’avaliseur doit pouvoir invoquer tous les moyens de défense que pouvait invoquer l’avalisé à l’exception de l’incapacité de l’avalisé et plus généralement à l’exception de toutes les causes de nullités non apparentes qui affectent l’obligation de l’avalisé.



On va appliquer une règle : l’avaliseur peut invoquer toutes les exceptions inhérentes à la dette que peut invoquer l’avalisé. Par contre, l’avaliseur ne peut pas invoquer les exceptions inhérentes à la personne de l’avalisé.



Ex : l’exception de l’incapacité de l’avalisé. Il peut l’invoquer lui-même mais l’avaliseur ne peut pas l’invoquer.

L’avaliseur peut en revanche se prévaloir de l’exception de compensation, de prescription, qui sont des exceptions inhérentes à la dette.



En temps qu’avaliseur on est tenu comme un signataire classique.

Il est acquit que si l’avalisé n’est pas signataire du titre, son avaliseur n’est pas engagé cambiairement, sans qu’il y ait lieu de faire la différence entre celui qui n’a jamais signé ou dont la signature a été falsifiée.
B) Rapports avaliseur avalisé.

* l’avaliseur est libéré par le paiement effectué par l’avalisé.

Si l’avalisé paye, l’avaliseur n’a pas à payer.



* L’avaliseur qui paye le porteur dispose d’un recours contre l’avalisé (recours cambiaire et d’un recours extra cambiaire fondé sur leurs rapports personnels).

Mais l’avalisé qui désintéresse le porteur n’a pas de recours contre le porteur !



Le porteur qui exerce ensuite un recours contre l’avalisé, d’où vient se recours ?

L’art 511-21 al 9 précise que l’avaliseur qui désintéresse le porteur est en droit d’exercer contre l’avalisé les droits qui sont attachés au titre.



Schéma 12.



P2 actionne l’avaliseur. L’avaliseur a alors tous les droits du titre. Mais l’avaliseur n’est pas subrogé dans les droits du porteur. Si c’était le cas, on pourrait opposer toutes les exceptions comme si on était P2.

ð Le tireur pourrait opposer à l’avaliseur toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à P2. c’est faux !



Attention, beaucoup de bouquins disent qu’il y a subrogation ! c’est archi faux !



L’avaliseur peut alors

- exercer une action cambiaire contre l’avalisé.

- Exercer une action cambiaire contre tous les signataires antérieurs.
C) Rapports avaliseur autres signataires.

- L’avaliseur est tenu en vertu de la lettre de change des mêmes recours que le signataire pour lequel il est intervenu.

Si on est avaliseur du bénéficiaire, on est tenu par P2 et P1



Dans le livre, il en tire une conséquence : en temps qu’avaliseur du tireur, l’avaliseur peut être contraint au paiement de la traite à l’égard du tiré accepteur qui a payé sans avoir reçu provision.

Normalement la 1ère chose que fait le porteur, il va voir le tiré pour être payé. Si le tiré n’a pas reçu provision et qu’il refuse il ne paye pas. Mais s’il a accepté, il ne peut pas opposer car c’est une exception entre lui et le tireur. Si le tireur a un avaliseur, cette obligation pèse sur le tireur et sur l’avaliseur.



- L’avaliseur qui a payé peut exercer tous les recours que le débiteur garanti aurait pu exercer s’il avait lui-même effectué le paiement.

Si on est avaliseur du bénéficiaire, on a un recours contre le tireur et le tiré.



L’avaliseur qui exerce ses recours n’est pas l’ayant cause du porteur qu’il a intéressé, mais il n’est pas non plus l’ayant cause de l’avalisé.

ð Celui qui est actionné en paiement par l’avaliseur ne peut pas opposer à cet avaliseur les exceptions qu’il pouvait opposer à l’avalisé.



Schéma 13



P2 demande paiement au tiré qui refuse.

P2 a un recours cambiaire contre l’avaliseur du tireur (1).

L’avaliseur peut se retourner contre le tireur (avalisé) et contre le tiré accepteur (l’avalisé a une action cambiaire contre le tiré) (2).

Le tiré n’a pas eu de provision. Peut il l’opposer ? Non car l’avaliseur n’est pas l’ayant cause du tireur.

Le tiré accepteur a une action cambiaire contre le tireur et fait son recours contre l’avaliseur (3). Et l’avaliseur va refaire un recours contre le tiré (4) etc.

C’est illogique et ça conduit à une spirale sans fin !



Solution :

Quand on dit que le tiré a un recours contre le tireur, ce n’est pas une action cambiaire. Or l’avaliseur est tenu de tous les recours cambiaires. Il s’est engagé dans le cadre d’une lettre de change. Cette signature laisse vivre les actions extra cambiaires mais n’en crée pas.



ð le tireur est tenu des obligation cambiaires du tiré.

Le tiré a un recours extra cambiaire contre le tireur mais pas contre l’avaliseur.



(exam : détecter l’existence du cercle vicieux, et dire comment le résoudre).





Chapitre 5 : Le paiement de la lettre de change.







La lettre de change est quérable et non portable. Le porteur doit la présenter au paiement chez le débiteur, qui est en principe le tiré.



La présentation au paiement section 1.

En cas de refus, ya des recours section 2.




Section 1 : La présentation au paiement.





La présentation de la lettre de change au paiement au jour de l’échéance est en principe obligatoire.




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مُساهمةموضوع: رد: Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes   Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Emptyالخميس أكتوبر 14, 2010 10:32 pm

§ 1 :Les modalités de la présentation.
A) L’auteur de la présentation.

Le paiement de l’effet est du soit au porteur légitime, soit à son mandataire, soit à son créancier gagiste. A défaut de se libérer entre les mains de cette personne le paiement n’est pas libératoire, le débiteur cambiaire devra payer une seconde fois.



Comment le détenteur peut il se justifié de sa qualité de porteur légitime ?

1. Le porteur légitime.

La simple détention matérielle du titre ne suffit pas.

Le porteur légitime est art 511-11

« Celui qui peut justifier d’une chaine ininterrompue d’endossement régulier ».



La conséquence est que le tiré doit, avant de payer, vérifier la régularité de la chaine des endossements.

C’est une vérification formelle, le tiré n’a pas à vérifier la capacité, l’identité des endosseurs successif. Du moment que les signatures au verso de la lettre de change paraissent régulière, c’est bon.

Mais ça suppose que ça ne soit pas une lettre de change en blanc, sinon on ne peut pas vérifier.



Si le tiré paye en présence en présence d’une chaine apparemment régulière de l’endossement, son paiement est normalement libératoire.



Mais l’art 511-28 prévoit 2 exceptions :

- en cas de fraude du tiré.

Elle se définie comme une connivence consciente et active du tiré en faveur du porteur et au détriment d’un tiers.



Il faut plus que de la mauvaise fois, il faut de la connivence frauduleuse.



- En cas de faute lourde du tiré.

Quand le tiré néglige des indices évidents de l’absence de droits du porteur.



Ex : celui qui présente la lettre de change est le fondé de pouvoir d’une société qui a été révoquée 8 jours plus tôt et le tiré le sait !

Le tiré doit enquêter, même si le titre est, en l’apparence, régulier.



C’est de la faute lourde.



La bonne foi du tiré est toujours présumée, ce qui veut dire que c’est à celui qui se prévaut de la fraude ou de la faute lourde qu’il incombe de la prouver.

2. Conflit entre le porteur dépossédé et le porteur légitime.

C’est l’hypothèse où il y a eu un vol ou un détournement de l’effet de commerce.



Le porteur légitime l’emporte sur le porteur dépossédé à condition d’être de bonne foie et de ne pas avoir commis de faute lourde :



· La mauvaise foi se définit ici suppose uniquement la connaissance de l’absence de droit de celui qui lui a endossé l’effet. Comme toujours la bonne foi est présumée donc c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de le démontrer.

La voie de la mauvaise foi s’apprécie au jour de l’endossement. C'est-à-dire que peut importe de ce qu’a appris le porteur après l’endossement, on se limitera au jour de l’endossement.

La bonne foi s’apprécie dans la personne du porteur actuelle.



· L’hypothèse de la faute lourde. Elle suppose l’existence de circonstances qui aurait dû révéler à toutes personnes normalement diligente l’absence de droit du porteur. Cela s’apprécie au jour de l’endossement.



Ex : grattage, biffage, altération du titre qui aurait pu faire penser à un détournement du titre.
B) Date et lieu de la présentation.

1. La date.



L'article 511-26 Code de Commerce : « la Lettre de Change qui est payable à jour fixe ou encore à un certain délai de date ou un certain de vue doit être présenté au paiement soit au jour de l’échéance, soit l’un des 2 jours ouvrables suivant l’échéance. »



La solution donnée par le code est écartée depuis le 9 octobre 1940, qui devait être provisoire mais qui existe toujours, a été promulgué un loi qui proroge le délai à 10 jours.



En cas de force majeur, le délai peut être repoussé mais dans la limite de 30 jours.

Le gouvernement peut proroger les échéances par décret en cas de mobilisation de l’armée, de fléau ou de calamité publics ou enfin en cas d’interruption des services publics.

2. Le lieu.

La Lettre de Change doit être présenté au paiement chez le tiré ou le cas échéant chez le domiciliataire.



Si l’adresse du tiré n’est pas mentionnée sur le titre, la présentation doit se faire soit au domicile civil, si le tiré n’est pas un commerçant, au domicile commercial, si le tiré est commerçant.



Si le domiciliataire est une banque, on considère que la représentation à une chambre de compensation vaut présentation au paiement. L'article L 511-26.
C) Sanction de la non présentation.

Le tiré a la faculté de consigner le montant de la Lettre de Change à la caisse des dépôts et consignation (= CDC).



Le porteur qui ne présente pas la Lettre de Change dans les délais est présumé comme négligeant, ce qui va lui faire perdre un certains nombres de recours notamment cambiaire.


§ 2 : Les modalités du paiement.
A) Le droit au paiement.

1. La date du paiement.

L’échéance présente un caractère impératif, cela veut dire que :



· Le porteur ne peut pas présenter la Lettre de Change avant l’échéance et réciproquement, le tiré ne peut pas imposer au porteur de recevoir paiement avant l’échéance. Le terme de la Lettre de Change est stipulé en faveur des 2 parties L'article L511-28 Code de Commerce.

Cet article prévoit aussi que le porteur peut consentir au paiement avant l’échéance. Mais on dit que ce paiement est fait au risque du tiré, ce qui signifie que après avoir reçu paiement, le porteur endosse la Lettre de Change à un nouveau porteur légitime et que ce dernier se présente au paiement au jour de l’échéance, le tiré devra payer. Pour éviter cela il faut que le tiré demande la remise de la Lettre de Change.



Il est aussi possible d’introduire une clause de payer avant l’échéance, cette clause est licite et le plus souvent elle prévaut que si le tiré paye avant échéance il bénéficiera d’un escompte plus ou moins important en fonction du moment où il se libère avant l’échéance. Clause de faculté d’escompter à X%.



On peut trouver des clauses prévoyant l’exigibilité anticipé en cas par exemple de non paiement des primes d’assurance ou de disparition de certaines garanties. En jurisprudence on s’interroge sur la validité de ces clauses, car elle rend le terme incertain.



· Il est interdit d’octroyer des délais de grâce au tiré, L'article L511-81 Code de Commerce. C'est-à-dire que dans un cadre cambiaire les L'article 1244 et suivant du Code Civil ne s’applique pas, ces articles accordent des délais de grâce mais cela ne vaut que pour les actions cambiaires et pour les actions extra-cambiaire ces articles s’appliquent.

Mais on admet en doctrine comme en jurisprudence, qu’il est possible de proroger conventionnellement la Lettre de Change.



Il y a 2 façons de procéder :

Ø La création d’un nouvel effet de commerce. A proprement parler ce n’est pas une prorogation du terme, au sens stricte du terme.

Ø La modification de l’échéance figurant sur le titre pour y substituer un nouveau terme. Pour un certains nombre d’auteurs, cela n’est pas possible puisqu’on est tenu jusqu’au jour du terme. Et l’engagement des endosseurs précédents dépendrait de la volonté d’un tiers, donc du porteur. Si on acceptait cette modification, elle n’aurait d’effets que dans les rapports entre les parties. Pour les autres signataires, l’échéance initiale se maintiendrait ainsi que les prescriptions, qui commenceraient à courir. Le plus simple serait d’interdire cela.

2. L’interdiction des oppositions.

L'article L511-31 Code de Commerce interdit de faire opposition au paiement d’une Lettre de Change. Cela veut dire qu’un endosseur même s’il a des raisons valables à priori n’a pas le droit de s’y opposer. De même, les créanciers de cet endosseur ne peuvent pas s’y opposer.



Les cas où l’opposition est acceptée sont les suivantes :

Exception : L 511-31



· En cas de perte ou de vol, la victime de la perte ou du vol peut faire opposition au paiement. Cela ne veut pas dire que la victime va se faire payer. L’intérêt de l’opposition est de suspendre les effets jusqu’à le juge tranchera en faveur du porteur légitime ou au porteur dépossédé.



· Lorsque le porteur fait l’objet d’une procédure collective au jour de l’échéance. L’administrateur si c’est un redressement judiciaire ou le liquidateur si c’est une liquidation peuvent faire opposition entre les mains du tiré pour se faire payer directement le montant de la Lettre de Change.



· Lorsque le porteur de la Lettre de Change au jour de l’échéance est devenu incapable. C’est une hypothèse admise par la jurisprudence.



Ex : quand le porteur est incapable, le paiement doit être remis entre les mains du tuteur.



Cette interdiction des oppositions s’étend aussi aux saisies attributions. La règle est la suivante, lorsque le tiré est un tiré accepteur, un endosseur ou un précédent signataire ou plus largement un créancier de ceci n’a pas le droit de pratiquer une saisie attribution de la provision entre les mains du tiré car on considère que l’acceptation rend la provision indisponible

09/11/06
B) L’objet du paiement.

1. Le paiement partiel.

En droit commun, le débiteur ne peut imposer au créancier un paiement partiel.

En droit cambiaire, l’art 511-27 c.com prévoit que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.



Cette règle est énoncée en faveur des différents signataires du titre, dont les obligations cambiaires se réduiront d’autant.



Si le porteur refuse le paiement partiel, il perd en principe ses recours contre les différents signataires à concurrence du montant qu’il a refusé.



Si le porteur accepte le paiement partiel, le tiré a le droit d’exiger que la mention de ce paiement partiel figure sur la lettre de change. Il aussi le droit d’exiger la remise d’une quittance.



Pourquoi : éviter au tiré d’éviter de repayer la totalité de la lettre de change qui serait remise à une tierce personne, soit par le biais d’un endossement qui interviendrait avant l’expiration du délai pour faire dresser protêt, soit en raison du paiement effectué par un tiers signataire.



Ex : lettre de change de 10 000 euros. Le tiré ne paye que 5 000 car n’a reçu que 5 000 en provision.

Si ce n’est pas indiqué sur la lettre de change, P2 peut exercer une action pour le tout à P1 ou encore, P2 peut endosser (avant le délai de protêt) à P3. P3 présente au paiement, et tiré ne peut pas opposer le paiement partiel à P3. C’est issu des rapports avec P2.

ð d’où le besoin d’avoir une quittance, et de mentionner sur la lettre de change.

2. La monnaie du paiement.

Problème : quand la monnaie ayant cour au lieu de création n’est pas la même que celle du lieu du paiement.



Ex : lettre de change crée à Metz payable à Londres



Plusieurs hypothèses.

- S’il y a une clause de paiement effectif en monnaie étrangère, la lettre de change doit être réglée dans cette monnaie.

- S’il n’y a pas de clause de paiement, le porteur a le choix entre le monnaie libellée sur le titre et la monnaie qui a cour au lieu du paiement.

Si le porteur opte pour la monnaie ayant cour au lieu du paiement, on prendra le cour de la monnaie au jour du paiement (en simplifiant).





Si la lettre de change est libellée en une monnaie dont la valeur est différente au lieu du paiement et au lieu de création du titre.

Ex : on crée en Afrique une lettre de change payable en franc (franc CFA). Elle est payable en suisse, en franc aussi !

Il y a une différence de 10 000 !



En principe, la monnaie du lieu du paiement est présumé celle voulue par les parties. C’est une présomption simple.

3. La preuve du paiement.

L’art 511-27 prévoit que le tiré peut exiger que la lettre de change lui soit remise acquittée par le porteur qui en a reçu le complet paiement.



Par conséquent, si le porteur remet la lettre de change au tiré (après avoir été payé) sans avoir porté acquis à la lettre de change (il n’indique pas qu’il a été payé) ?

Dans ce cas on utilise 1282 c.civ :

« La remise volontaire du titre au débiteur fait preuve de sa libération ».



En droit civil, la présomption est irréfragable (si la remise est volontaire).

En droit commercial, pour la majorité des auteurs, la présomption est irréfragable.





En jurisprudence, on considère que la preuve su paiement peut résulter du débit inscrit en compte du tiré.

ð On peut produire un extrait de banque qui montre un débit égal à la lettre de change. Mais il faut prouver que se débit a servi à payer la lettre de change.

Section 2 : Les recours cambiaires.





Le porteur qui n’est pas désintéressé totalement par le tiré dispose d’un certain nombre de recours. Il dispose de recours cambiaires contre tous les signataires de la lettre de change.



Il dispose aussi de recours extra-cambiaires qui sont issues des rapports fondamentaux qu’il entretient avec certaines personnes (c.f. ultérieurement).


§ 1 :Les conditions d’ouvertures des recours cambiaires.



En principe, l’exercice des recours cambiaires suppose que l’effet soit échu.



Exception :

Dans certains cas particuliers, on peut exercer des recours anticipés.



Mais l’exercice dans les 2 cas est subordonné au dressement d’un protêt
A) Date d’ouverture des recours.

Principe : au jour de l’échéance.



Mais l’art 511-38 permet l’exercice de recours anticipés dans 3 cas (mais il n’y a pas de déchéance du terme).

· lorsqu’il y a refus total ou partiel d’acceptation par le tiré.

Quand le refus est total, le recours porte sur le tout.

Mais sil le refus est partiel, le recours porte sur le fragment non accepté.



· lorsqu’il y a insolvabilité du tiré.

Redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, ou de la cessation des paiements, même non constaté par un jugement, soit d’une saisie demeurée infructueuse.

Redressement/liquidation : le jugement d’ouverture suffit, pas besoin de faire dresser protêt.

Saisie infructueuse/ cessation des paiements, s’il n’ya pas de décision judiciaire, il faut faire dresser protêt.



· Redressement / liquidation judiciaire du tireur, lorsque la lettre de change est stipulée non acceptable.



Attention : ce n’est pas une obligation, c’est une faculté.
B) Le protêt.

C’est un acte qui conditionne l’exercice des recours cambiaires au moins en principe.

1. Condition d’établissement et forme du protêt.

a) Définition.

C’est un acte établis par un officier public (ex : huissier) qui constate soit que le tiré ne veut pas accepter (protêt faute d’acceptation), soit que le tiré ne veut pas payer (protêt faute de paiement).

b) Contenu.

Art 511-53

Il doit reproduire toutes les mentions figurant sur la lettre de change. On dit que c’est la transcription littérale de la lettre de change.



En plus doit y figurer le / les motifs de refus d’acceptation / du paiement.



Intérêt : prouver aux signataires de la lettre de change que la traite a été régulièrement présentée à l’acceptation / au paiement.

En effet ce n’est que si le tiré ne paye pas que le porteur peut exercer des actions contre les autres signataires.



De plus le protêt permet de faire pression sur le tiré. En effet, le protêt est publié, et ça peut nuire au crédit du tiré.



Où doit-on établir le protêt ?

Il doit être établit au domicile du tiré.

Masi si il y a un recommandataire, ou un accepteur par intervention, le protêt doit être établit en plus chez ce recommandataire ou chez l’accepteur par intervention.



Si c’est un protêt faute de paiement.

Chez le tiré, le cas échéant, chez le domiciliataire.

2. Les délais.

ØProtêt faute d’acceptation

Il doit être dressé dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation (art 511-11).



Dans quels délais ? ça dépend. Si la lettre de change est payable à un certain délai de vue, le protêt faut e d’acceptation doit être dressé avant l’expiration du délai d’un an ou à l’expiration du délai plus court.



Si la lettre de change comporte une clause interdisant la présentation à l’acceptation avant un délai, le protêt ne peut pas être dressé avant l’expiration de ce délai.



Si la lettre de change contient une clause interdisant la présentation / l’acceptation après un certain délai, le protêt faute d’acceptation ne peut pas être dressé après ce délai.



Le tiré à toujours le droit qu’une seconde présentation soit faite dans un délai de 24h. Si la présentation 1 est faite le dernier jour du délai, dans ce cas la 2nd présentation interviendra après l’expiration du délai. Donc le protêt faute d’acceptation sera établi après le délai.

Dans cette hypothèse, le présentateur à l’acceptation a droit d’exiger que soit mentionnée comme date d’acceptation la 1ère présentation.

ØPour le protêt faute de paiement.

511-39 fait une distinction :



- lettre de change payable à vue.

Le protêt doit être établis dans un délai d’un an qui court à compté de l’émission de lettre de change.

(il est possibles aux uns ou aux autres de raccourcir ou de rallonger le délai).



- Pour les autres,

Il doit être dressé durant les 10 jours ouvrables qui suivent l’échéance.

3. L’obligation de faire dresser protêt.

ØFaute d’acceptation.

Principe : pas obligatoire.
Exception :

- si la lettre de change a une clause obligeant la présentation à l’acceptation.

- La lettre de change est payable à un certain délai de vue.



Sinon, ce n’est pas obligatoire. En effet, on n’a pas envie forcément d’exercer des recours anticipés. Si on n’envisage pas de faire des recours anticipés, ça ne sert pas !

ØFaute de paiement.

Principe : obligatoire.

En effet, c’est grâce à lui que le porteur va justifier qu’il n’a pas reçu paiement du tiré et qu’il est en droit d’exercer des recours contre les tiers signataires.



Exceptions :

b) Les dispenses légales de protêt faute de paiement.

511-39 :

- Si le porteur ou un précédent endosseur a fait dresser protêt faute d’acceptation.

Il n’est pas nécessaire de faire dresser protêt faute de paiement.

En effet, si le tiré a refusé d’accepter, il va refuser de payer.



- si le tiré fait l’objet d’une procédure collective.

(Redressement / liquidation judiciaire).



En effet, on n’a plus le droit de se faire payer. Même s’il nous paye, on devra rendre l’argent ! tout ce qu’on peut faire est déclarer la créance entre les mains du créancier.



- en cas d’ouverture d’une procédure collective du tireur, lorsque la lettre de change est non acceptable.



- Force majeur.

c) Les dispenses conventionnelles.

Dans tous les manuels, il est dit qu’il faut distinguer 2 types de clauses :

- lorsque la clause est une clause sans frais ou sans protêt, elle interdit au porteur de faire dresser protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.

Mais il conserve tous les recours cambiaires classiques.

Cette clause est énoncée en faveur du tiré.



- lorsque la clause est une clause de dispense de protêt, elle dispense le porteur de le faire, mais elle ne le lui interdit pas.

Là, la clause est en faveur du porteur, qui va être à l’abri de négligences.



ØClause introduite par le tireur.

Quand une de ces clauses est introduite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires.

Le porteur qui dans ce cas ne fait pas dresser protêt conservera l’intégralité de ses recours cambiaires à l’encontre de tous les signataires.



Par contre, lorsque l’une de ses clauses est introduite par un endosseur ou un avaliseur, elle ne s’applique ou ne produit ses effets qu’à l’égard de cet endosseur ou de cet avaliseur.

ð si le porteur ne fait pas dresser protêt faute de paiement, il ne conservera ses recours cambiaires qu’à l’encontre de celui qui a introduit la clause.



Ex : clause sans frais introduite par le tireur : effets sur tous les signataires. Donc si on ne fait pas protêt, on a un recours cambiaire contre tous.

Si on le fait quand même, il n’y a pas d’intérêt !

Conséquence : le porteur garde à sa charge les frais du protêt. Et si le protêt cause un préjudice au tiré, on lui devra des dommages et intérêts.





Si le tireur introduit une clause de dispense de protêt,

Le protêt n’a encore une fois aucun intérêt. Mais comme on ne nous l’a pas interdit, on ne peut pas nous reprocher de l’avoir fait.

Conséquence : on n’a pas a payer les frais de protêt et on engage pas sa responsabilité envers le tiré.





ØSi la clause est introduite par un porteur.

Ex : P1 fait une clause sans frais.

Si on ne dresse pas protêt, on perd les recours contre tous sauf P1. Donc il faut faire dresser protêt.

ð Il y a un intérêt, donc pas de frais pour nous, pas de responsabilité.



P1 fait une clause de dispense de protêt.

Idem.



ð La distinction est sans intérêt quand la clause est introduite par un endosseur.



Attention ! ça tombe souvent dans les cas pratiques !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Dans tous les cas de figure, quelque soit la nature et l’auteur, elle ne dispense pas le porteur de l’obligation de présenter la lettre de change au paiement chez le tiré.


§ 2 :Les modalités d’exercice des recours cambiaires.


A) La situation du porteur diligent.

C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement chez le tiré et qui a fait dresser protêt faute de paiement.

Il dispose d’un recours cambiaire contre tous les signataires qui sont solidairement tenus.

ð il peut agir conjointement et simultanément contre tous les signataires, soit contre l’un d’eux sans d’ailleurs avoir à respecter d’ordre.

(art 511-44).



Pour les cas pratiques :

- envisager les recours de P3 contre le tiré.

- Si le tiré ne paye pas (à toujours envisager !) on fait P3 c/ P2 puis P3 c/P1 puis P3 c/ bénéficiaire, puis P3 c/ le tireur.

- Puis on envisage les recours de P2 c/P1 puis P2 c/bénéficiaire, puis recours P2 c/ tireur.

- P1 c/bénéficiaire, P1 c/tireur.

- Bénéficiaire c/ tireur.

- Tireur c/ tiré.

- Tiré c/ les autres (mais pas d’action cambiaire du tire contre le tireur (jamais du bas vers le haut)

Si on a un avaliseur, l’envisager en même temps que l’avalisé.



Chaque signataire sui règle le porteur à lui-même des recours contre le signataire antérieurs.



L’action cambiaire s’exerce soit par voie amiable soit judiciaire.



Compétence judiciaire : en France : tribunal de commerce.

En alsace-Moselle : chambre commercial au TGI (ya aussi une procédure spéciale : la procédure pour titre. On a le choix entre la procédure normale et la procédure sur titre).





Montant du recours : celui de la lettre de change + montant des intérêts légaux au jour de l’échéance + frais de protêt.
B) Le porteur négligent.

Dans certains cas, le porteur perd ses recours contre certains signataires.

1. Les cas de déchéance.

Plusieurs cas :

- le porteur au jour de l’échéance n’a pas fait dresser protêt faute de paiement dans le délai légal, alors qu’aucune clause ne lui permet de s’en dispenser.



- Le porteur n’a pas fait dresser protêt faute d’acceptation alors que ce protêt est obligatoire.

2 cas : une clause l’impose ou si la lettre de change est payable à un certain délai de vue.



- le porteur n’a pas présenté la lettre de change au paiement, lorsqu’il ya une clause sans protêt ou une clause de dispense de protêt introduite par le tireur.



- Le porteur n’a pas présenté la lettre de change au paiement dans un délai d’un an pour une lettre de change payable à vue ou à certain délai de vue.

2. L’étendue des déchéances.

Art 511-49

« Le porteur négligeant est déchu de ses recours cambiaires contre les endosseurs, le tireur, et contre les autres coobligées, à l’exception du tiré accepteur. »



Attention : la déchéance ne fait pas disparaitre les recours extra-cambiaires, ni le recours en provision !



ØConcernant le tireur :

- s’il a fournit provision au tiré, il peut se prévaloir de la déchéance du porteur.



- S’il n’a pas fournit la provision au tiré, on considère qu’il a commis une négligence bien plus grave que celle du porteur.

ð il ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur.



Charge de la preuve pèse sur le tireur. Il doit prouver qu’il a fourni provision au tiré pour ensuite pouvoir opposer la négligence du porteur.

ØConcernant les endosseurs.

Le porteur négligent perd tous ses recours cambiaires contre les porteurs successifs.



MAIS il conserve les recours extra-cambiaires.

De plus si une clause sans frais ou sans protêt est introduite par un endosseur, le porteur négligeant conservera son action cambiaire contre cet endosseur.

ØConcernant les avaliseurs.

Ex : P1 a un avaliseur, P’. Si P1 a introduit une clause de dispense de protêt, P3 est négligent.

P3 perd tous ses recours cambiaires con sauf contre P1. Mais conserve-t-il une action contre l’avaliseur ?



Doctrine partagée en 2 pour certains oui, pour d’autres non ! pas de solution déterminante.

On choisit l’un ou l’autre.
C) La prescription.

Elle est abrégée.

Mais les actions extra-cambiaires : droit commun.

1. Le régime de la prescription cambiaire.

- contre le tiré accepteur :

3 ans quelque soit celui qui l’exerce à compté de l’échéance.



- Contre les endosseurs et le tireur exercé par le porteur au jour de l’échéance :

1 an à compté du protêt faute de paiement quant il y en a un.

1 an à compté du jour de l’échéance, si on n’a pas à dresser protêt faute de paiement.



- Contre le tireur ou un endosseur exercé par un autre endosseur ;

6 mois à compté du jour du paiement effectué par celui qui exerce l’action.





ØCauses d’interruption (pas de suspension !) de la prescription : droit commun :

- action en justice.

Remarque : L’exécution d’un jugement de condamnation se prescrit par 30 ans



- assignation en vu de l’ouverture d’une procédure collective.



- La reconnaissance de dette.

Si elle est faite par acte séparé, elle entraine une nouvelle prescription de droit commun.

Si elle est portée sur la lettre de change elle-même, elle provoque l’ouverture d’une nouvelle prescription cambiaire.





Dans tous les cas de figure, la prescription n’est interrompue qu’à l’encontre de celui qui a fait l’objet de l’acte interruptif.

Ex : on assigne P1, la prescription est interrompue contre P1, mais pas contre P2, le tireur, …



Attention : prescription pas à l’examen.

2. Effet de la prescription.

Libère le débiteur cambiaire à condition qu’elle soit invoquée (par le débiteur cambiaire).

Le tribunal ne peut pas l’invoquée d’office.



Prescription courte : elle repose sur une présomption de paiement. On peut donc contourner la prescription quand le débiteur reconnait ne pas avoir payé.

Aveu du débiteur, serment décisoire.





Quand la prescription est acquise, elle n’a pas d’effet sur les actions extra-cambiaires.





Récapitulatif.

On envisage recours de P3. si le tiré est accepteur, il a une action cambiaire contre lui et une action extra-cambiaire (action de provision)

S’il est accepteur : la provision est présumé (présomption simple).

S’il n’est pas accepteur : l’absence de provision est présumé (le porteur doit la prouver).

On dit si l’action aboutira ou pas

Si un détail justifie une remarque, on la fait



Puis action P3 c/P2 :

Action cambiaire et extra cambiaire.



Puis action P3 c/ P1 :

Action cambiaire (ya a priori pas d’action extra-cambiaire).

P3 /tireur, bénéficiaire : action cambiaire.

P3/ tiré : action en provision et une action cambiaire.



Action de P2 :

Action contre P1 et aussi une action extra-cambiaire.



Etc…



Tireur : action cambiaire contre tiré accepteur



Tiré accepteur : action contre le tireur s’il n’a pas reçu provision.



Ya aussi le tirage pour compte.

Tiré : action extra-cambiaire du tiré contre DO et du tireur contre DO





Si ya un incapable, on explique son cas au début une fois pour toute.*

Si rien n’indique qu’il a un vice de forme, faire comme si la règle est irrégulière.

Si rien n’indique que quelque est de mauvaise foi, on présume que tous sont de bonne fois, idem pour la capacité,…



Chapitre 6 :La procédure sur titre.

16/11/06



En vigueur qu’en Alsace Moselle. Dérivée du droit allemand.

Cf : code de procédure civile locale, en allemand.



Il s’agit d’une procédure qui permet à une personne disposant d’un titre exécutoire de réclamer une somme d’argent ou encore la délivrance d’une certaine quantité de chose en utilisant une procédure simple, rapide et efficace.



En Alsace Moselle, dès qu’on a le titre, on peut utiliser cette procédure pour obtenir la somme ou la délivrance de la chose.



A l’heure actuelle, elle n’est quasi plus utilisée que pour le règlement de lettre de change ou du billet à ordre.

Donc on ne s’en sert quasi plus pour obtenir la délivrance d’une quantité de chose.





Ce recours n’est pas obligatoire.



Le créancier peut toujours engager son action dans le cadre de la procédure classique, que l’on nomme ici la procédure ordinaire.



Celui qui veut utiliser cette procédure doit le préciser dans son assignation. Sinon on présume qu’il a recours à la procédure ordinaire.




Section 1 : Les caractéristiques de la procédure sur titre.




§ 1 :La demande.

L’art 592 c.proc.loc :

« il est possible de faire valoir dans la procédure sur titre une demande ayant pour objet le paiement d’une certaine somme d’argent ou la livraison d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeur, lorsque tous les faits justifiant la demande peuvent êtres prouvés par des titres. »


A) L’objet de la demande.

En théorie, elle peut avoir 3 types d’objets :

- règlement d’une somme déterminée (chiffrée).

- La livraison d’une chose fongible (marchandise déterminable dans leur quantité, poids ou mesure).

- La livraison de valeurs mobilières (action ou obligations négociables).



Quant elle est appliquée à une lettre de change, l’objet sera le paiement d’une somme d’argent.
B) La justification de la demande.

Art 592.



Une des caractéristiques est l’objet de la demande. Elle doit être justifiée exclusivement par des titres. Pas question de prouver la qualité de créancier par autre chose qu’un titre.



On dit encore que le titre fait partie intégrante de la demande. Ce qui veut dire qu’il devrait normalement être joint à l’assignation qui est signifiée au défendeur.



En pratique ce n’est pas respecté, on signifie une copie certifiée conforme ‘peur que le défendeur conserve l’original).


§ 2 :La défense.

Art 595 c.proc.loc.

« Les demandes reconventionnelles ne sont pas recevables.

Le titre est la délation d’un serment sont seuls admis comme moyens de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d’un titre, ou pour établir l’effet autre que ceux mentionnés à l’art 592.

L’offre de preuve par titre ne peut se faire que par la production des titres.

La prestation de serment doit être ordonnée par une décision de preuve. »


A) L’objet.

Pas de demande reconventionnelle, notamment de D+I pour procédure abusive.

La défense ne peut prétende qu’au rejet de la demande principale ainsi qu’à l’obtention de la condamnation du demandeur en tous les frais et dépend et à un certains montant au temps de l’art 700 NCPC (permet de demander au tribunal le remboursement de tout ou partie des frais d’honoraires des avocats).
B) Les modes de preuve.

Art 595.

2 types autorisés : le titre et le serment décisoire.

La jurisprudence y ajoute l’aveu.



C’est la grande différence avec la procédure ordinaire.



Si on est défendeur dans la procédure ordinaire, on peut invoquer n’importe quel moyen à l’appui de nos prétentions.



Ex : on est le tiré accepteur d’une lettre de change. On refuse de payer à l’amiable. Le porteur assigne en paiement dans le cadre de la procédure ordinaire. On peut prouver par tout moyen que le porteur est de mauvaise fois. On peut lui opposer toutes les exceptions.

Si on est assigné en procédure sur titre, on ne pourra pas prouver la mauvaise foi du porteur. On ne pourra pas produire un titre ! il n’avouera jamais et mentira sur le serment.

La seule chose qu’on peut produire est le titre, aveux, serment !

ð moyen de défense limité.



La délation de serment est un autre moyen de défense proposé au défendeur à l’action. Elle ne concerne que l’éventualité de fait allégués et qui pourraient avoir une incidence sur l’issue du litige.



Section 2 : Le jugement et ses conséquences.




§ 1 :Le jugement sur titre.



Les jugements rendus dans cette procédure peuvent avoir des teneures différentes :

Rejet et accueille de la demande.
A) Rejet de la demande.

Art 597.

« lorsque l’objet de la demande apparait comme non fondé en soit ou compte tenu d’un moyen que lui a opposé le défendeur, le demandeur est débouté de sa demande.

Lorsque la procédure sur titre est irrecevable, lorsque notamment une preuve incombant au demandeur n’est pas offerte par des moyens de preuve admissibles dans la procédure sur titre, ou lorsque cette preuve n’est pas complètement fait par ces moyens, la demande doit être rejetée comme irrecevable dans la forme de la procédure choisie, et cela même alors que le défendeur n’aurait pas comparu au jour fixé pour le débat oral, ou n’aurait contredit à la demande que par des exceptions mal fondée en droit ou non recevables dans la procédure sur titre.





2 types de rejet :

- le débouté pur et simple.

La demande est a priori recevable, il a bien été produit par le demandeur un titre, mais le défendeur a soit établis l’irrégularité de ce titre, ou est parvenu à démontrer que la procédure n’était pas justifiée.



Le jugement, une fois devenu définitif empêche le demandeur d’intenter une nouvelle action sur le même fondement dans la procédure ordinaire (pas de reprise possible).



- la demande est déclarée irrecevable.

Ce type de jugement intervient quand le demandeur n’a pas pu produire de titre à l’appui de sa demande.



S’il ne peut produire un titre régulier, le moyen peut être relevé d’office par les tribunaux. Donc même si le défendeur s’abstient d’invoquer ce motif, le tribunal peut pallier la carence du défendeur.

Ya même eu des décisions ou le tribunal a relevé le moyen alors que le débiteur a déclaré devoir de l’argent au créancier.



Dans ce type de jugement, le demandeur à toujours la possibilité de réintroduire ou poursuivre la procédure dans le cadre de la procédure ordinaire.
B) L’accueille de la demande.

Art 599 :

« dans tous les cas de condamnation du défendeur, il lui sera réservé la faculté de faire valoir ses droits lorsqu’il avait résisté à la demande. Lorsque le jugement ne contient pas de réserve, un complément de jugement peut être demandé. Le jugement rendu sous réserve des droits est à considérer comme un jugement de fin d’instance en ce qui concerne les voies de recours et l’exécution forcée ».



Hypothèse où la demande a été considérée comme recevable (production des titres), et bien fondée, car le défendeur a été incapable de faire échec à la demande en produisant à son tour un titre, un aveu ou un serment décisoire.



Conséquence :

- pour le demandeur :

le jugement met fin à l’instance, mais pas forcement à l a procédure.

Il met fin à l’instance pour les voies de recours et l’exécution.

ð le demandeur pourra exiger l’exécution du jugement (règlement du montant), même si le défendeur a engagé entre temps, pour le même objet une nouvelle procédure dans la procédure ordinaire.



Ex : on est tiré accepteur, mais on n’a pas reçu provision.

On ne peut pas opposer cette exception, sauf à démontrer la mauvaise foi du porteur.

On y succombe.



On peut reprendre la procédure dans le cadre de la procédure ordinaire pour prouver par tous moyens la mauvaise foi du porteur.

Il faut exécuter le jugement. On ne peut pas demander le sursis à exécution.



- pour le défendeur.

Le jugement doit même d’office lui réserver la faculté de faire valoir ses droits dans la procédure ordinaire. Cette possibilité doit être insérée dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt.

Si la juridiction a oublié de la mentionner, on peut déposer une requête en complément de jugement ou d’arrêt pour obtenir la réserve des droits.



Limite : pour que le défendeur puisse bénéficier de la faculté de faire valoir ses droits, il faut qu’il ait résisté. Il suffit qu’il ait conclu au rejet de la demande.


§ 2 :La procédure ordinaire subséquente.



Elle n’est que la reprise de la procédure sur titre. Il n’ya pas 2 procédures. C’est la même qui se poursuit.

ð pas nécessaire de relancer une nouvelle assignation. La 1ère suffit. On se borne de faire une reprise de la déclaration.
A) Conditions.

1. Dans quels cas ?

ØLa reprise par le créancier quand ça demande a été déclarée irrecevable dans le cadre de la procédure sur titre.

Mais si elle a été déclaré irrecevable, c’est parce qu’il n’a pas de titre ! mais c’est rare car il ne peut pas produire la lettre de change, donc sera débouté (a moins qu’il ait retrouvé le titre !)

ØLe débiteur a été condamné dans le cadre de la procédure sur titre et souhaite faire valoir dans la procédure ordinaire des arguments déclarés irrecevables dans la procédure sur titre.

La reprise est le fait du débiteur.

ØLe créancier dans un 1er temps introduit une procédure sur titre et en cour de procédure décide de continuer en la procédure ordinaire pour des raisons qui le concerne.

En général, il le fait parce que le défendeur a des titres qui pourraient nous faire perdre, et pour les combattre, il faudrait des preuves irrecevables dans la procédure pour titre.



Ça arrive régulièrement.





Pour mettre en œuvre une reprise, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle assignation. Il suffit de dénoncer un acte de reprise ordinaire.
B) Les effets.

L’effet essentiel est que les parties vont pouvoir faire valoir tous les modes de preuves.

On peut prouver la mauvaise foi par tous moyens.



Resteront opposables aux partis les actes accomplis dans la procédure sur titre comme l’aveu judiciaire ou la reconnaissance de la sincérité d’un document ou le refus de prêter serment (ou le fait d’avoir prêté serment).



L’autre avantage et que le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle.



Quels peuvent être les résultats ?



ØOu bien le tribunal considère à nouveau que la demande était justifiée.

(hypothèse ou le défendeur a perdu dans la procédure sur titre).

Il confirme la décision rendue sur la procédure sur titre.



Le cas échéant, il y ajoutera des condamnations à des dommages et intérêts.

ØOu bien le tribunal considère que la demande n’était pas fondée.

Démonstration de la mauvaise foi du porteur.

Il infirme la décision rendue dans le cadre de la procédure sur titre. Cela signifie que le demandeur sera condamné à restituer au défendeur initial les montants versés à l’issue de la procédure sur titre.





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Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Empty
مُساهمةموضوع: رد: Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes   Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Emptyالخميس أكتوبر 14, 2010 10:33 pm

TITRE 2 :Les billets à ordre et les Warrants.





La caractéristique de ces effets de commerce : réuni que 2 personnes.

Dans ces titres, le créateur du titre joue à la fois le rôle du tireur et du tiré de la lettre de change.



Lorsque le billet est émis en faveur du bénéficière ou à son ordre, on parle de billet à ordre.

Lorsqu’il est garanti par un nantissement sur des marchandises, on parle de Warrant.

Lorsque le billet est émis en faveur de tout porteur, on parle de biller au porteur (on n’a pas le temps).




Chapitre 1 :Le billet à ordre.





Définition.

C’est un titre par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire.



Il n’y a que 2 intervenant (souscripteur et bénéficiaire).

Lettre de change : 3 (tireur, tiré, bénéficiaire).



Ça veut dire que le problème de la provision ne se pose pas. Donc pas d’exception d’absence de provision, pas d’action en provision.



Jusqu’au dernier quart du 19ème s, peut utilisée. Puis sont réapparu pour faciliter la mobilisation du crédit. Lorsqu’un individu empruntait une somme auprès de sa banque, la banque lui en faisait souscrire un où elle était désignée comme bénéficiaire. Elle l’endossait à un autre organisme bancaire pour se procurer les fonds permettant d’accorder le prêt.



Actuellement, on s’aperçoit qu’il connait un regain d’intérêt auprès de certaines sociétés qui veulent rester maitre de leurs paiements et de l’initiative de leurs paiements. De plus en plus de groupement prévoient qu’ils refusent de s’engager dans une lettre de change. Par contre, ils acceptent de souscrire des billets à ordre (reste maitre du paiement : initiative du montant et de la date).





Anc.c.com 1830 : art 187 et 188. A l’époque, la législation appliquait au billet à ordre la règlementation de la lettre de change dans la mesure où cette réglementation était compatible avec le fonctionnement du billet à ordre



Convention de Genève, décret du 30 octobre 1935 : harmonisation de la législation européenne en matière de lettre de change.

Après 1935 : modification de la législation du billet à ordre (actu art 512-1 à 512-7).





Pour l’essentiel, la règlementation est la même que pour la lettre de change. Notamment, l’art 512-3 renvoi à toute une série de dispositions relatives à la lettre de change et les déclares applicables au billet à ordre temps qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre.



Par contre ne sont pas étendu au billet à ordre les règles concernant la provision et l’acceptation.

Particularité pour la création et son paiement.



Section 1 : La création du billet à ordre.




§ 1 :Conditions de fond.



On retrouve les mêmes conditions relatives au consentement, à l’objet et à la cause.

On retrouve le même principe de l’indépendance des signatures, la même règle de l’inopposabilité des exceptions.

Même règlementation pour l’aval.





Mais il ne faut pas reprendre tout ce qui concerne les relations tireur / tiré (acceptation, provision).



La différence majeure est au niveau de la capacité.

La lettre de change est un acte de commerce par la forme, donc relève des juridictions commerciales, et il faut la capacité commerciale.



Le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il est tantôt de nature civile, tantôt commerciale, selon qu’il va régler une obligation civile ou commerciale.

La capacité est tantôt une capacité civile, tantôt commerciale.



Lorsque le billet à ordre à tantôt une nature civile tantôt commerciale.

Ex : billet à ordre de A à B pour régler une dette civile. Rapport A /B : nature= civile.

Si B endosse à C pour régler une obligation de nature commerciale : rapport B / C : nature commerciale. C’est un acte de commerce.

S’il ya un contentieux, quelles est la juridiction compétente ?



2règles :

- l’incompétence du TC ne peut pas être relevée d’office par la juridiction. Elle ne peut être soulevée que si une des parties au procès la soulève.



- le TC est systématiquement compétent pour les actions dirigées contre n’importe quel signataire lorsque l’un d’entre eux, au moins, est commerçant.


§ 2 :Condition de forme.
A) Détermination des mentions obligatoires.

L 512-1 c.com.



Le billet à ordre doit contenir :

- la clause à ordre ou la dénomination du titre comme billet à ordre.

- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée.

- L’indication de la date de l’échéance.

- L’indication du lieu du paiement.

- L’indication du nom du bénéficiaire

- Date et lieu de création.

- Signature du souscripteur.



Il manque par rapport à la lettre de change l’indication du nom de celui qui doit payer. En effet, c’est le souscripteur.

Pas de référence à un mandat, mais ya une promesse de payer.

1. La clause à ordre ou la dénomination du titre.

Dans la lettre de change, la clause à ordre n’est pas nécessaire. Elle est présumée à ordre sauf clause contraire.



Dans le billet à ordre elle est impérative. Sinon on a un billet nominatif ou au porteur.



S’il ya a une dénomination dans le titre, la X
X
X
Cette clause n’obéit pas à une formulation impérative (je payerai à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à ordre à X



S’il n’y a pas de mention, le billet vaut au mieux comme reconnaissance de dette.

2. La signature du souscripteur.

Il est à la fois tireur et tiré.

Tireur : signature à la main ou à la griffe.

Tiré : signature à la main.



On considère que le souscripteur doit signer de sa main (assimilé au tiré).
B) Sanctions des irrégularités de formes.

Art L512-2.

Le billet à ordre où ne figure pas une des énonciations mentionnées à l’art L512-1 ne vaut pas comme billet à ordre.



Ya les mêmes cas de régularisation que pour la lettre de change.



S’il n’ya pas d’échéance, le billet à ordre est considéré comme payable à vue.

S’il y a une échéance, qui ne correspond pas à un des 4 procédé possible pas de régularisation (paye quant il neige).



S’il n’y a pas de lieu de paiement :

Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable.

Indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.

Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre est payable au domicile du souscripteur.

ðrégularisation possible.



S’il n’ya pas de lieu de création.

Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable.

Indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur.

Par ailleurs, on va présumer que le billet à ordre a été crée au domicile du souscripteur.

ðrégularisation possible.



La même mention d’une même adresse permet de sauver le billet à ordre dans 2 cas, pas possible dans la lettre de change. C’est parce que le souscripteur est à la fois tireur et tiré.



Section 2 : Le paiement du billet à ordre.





Art 511-6 : Doit être réclamé au porteur à l’échéance au souscripteur. L’obligation du souscripteur est assimilée à celle du tiré accepteur.



Prescription :

L’action du porteur contre le souscripteur se prescrit par 3 ans.

L’action du porteur contre les différents endosseurs se prescrit par 1 an.

L’action des endosseurs entre eux : 6 mois.





Le souscripteur peut il avoir droit à une 2ème présentation dans un délai de 24 h ?

Non car c’est le souscripteur qui a crée le titre. Il ne peut pas être surpris.





Pas de provision ð pas d’action de provision.

Le porteur du billet à ordre ne peut pas se prévaloir de prétendues sûretés attachées à la provision.





Pour les sûretés qui garantiraient la valeur fournie (rapport bénéficiaire/ souscripteur).

Sont-elles transmises de plein droit au porteur successif du billet à ordre ?

Dans lettre de change elles sont transmises que si la valeur fournie est mentionnée dans la lettre de change.

Dans le billet à ordre elles sont transmises de plein droit, même s’il n’y a pas mention de la valeur fournie sur le billet à ordre.



Cette solution est importante pour les billets de fond. Ce sont des billets qui sont émis en règlement de l’achat d’un fond de commerce. Celui qui achète le fonds de commerce souscrit un billet de fond qu’il remet au vendeur du fonds de commerce qui joue le bénéficiaire.

Or tout vendeur de fonds de commerce bénéficie du privilège de vendeur de fonds de commerce. Lorsque la vente est réglée par un billet de fond, tous les porteurs bénéficient du privilège de vendeur de fonds de commerce, même s’il n’y a pas de mention de la valeur fournie sur le titre (vente de fonds de commerce).



Mais ce système ne fonctionne que s’il est mentionné dans l’acte de vente du fond que le règlement de tout ou partie du prix du fonds se ferra par l’intermédiaire d’un billet à ordre.

(encore faut il que les porteurs successifs en aient connaissance !).





Autant d’action cambiaire que de souscripteur.

Bonne foi : inopposabilité des exceptions.

Paiement peut être garanti par un aval.

Lorsque l’avaliseur n’indique pas pour le compte de qui il se porte aval, il est présumé être avaliseur du souscripteur du billet.





(jamais tombé au partiel)

Chapitre 2 :Le Warrant.





C’est un billet à ordre souscrit par un commerçant par lequel le souscripteur, en même temps qu’il s’engage à payer une somme déterminée à une certain échéance, confère au bénéficiaire et aux porteurs successifs un nantissement sur des marchandises déposées dans un magasin général ou plus exceptionnellement sur des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui.



Utilité.



Permet à un commerçant qui a épuiser les modes de financement classique de se procurer du crédit en consentant à son créancier une garantie : nantissement sur les marchandises sont en stock.



On pourrait faire un nantissement sur le fonds de commerce, mais il ne porte pas sur les marchandises en stock.

On pourrait faire un gage classique au créancier. Mais la mise en œuvre du gage est particulièrement lourde et compliquée, donc longue.





ØNature juridique ?

Elle est double.

C’est un effet de commerce : négociable, donc endossable avec toutes les conséquences classiques d’un endossement. Le bénéficiaire va pouvoir le transmettre pour obtenir des liquidités.



C’est aussi un bulletin de gage. Il permet de garantir la créance que détient le titulaire du fonds de commerce.

Donc si on ne parvient pas à se faire régler, on peut réaliser le gage. On a la garantie du créancier classique.



On a 2 sortes de Warrant :

- avec dépossession.

Les marchandises objets du gage sont déposées dans un magasin général.



- sans dépossession.

Les marchandises objets du gage ne sont pas déposées dans un magasin général. Elles sont conservées par le souscripteur.



On ne peut pas les déplacer.



Ex : warrant agricole : récolte

Warrant hôtelier, pétrolier, de stock de guerre, industriel, etc.





On ne va envisager que le warrant avec dépossession.




Section 1 : La création du Warrant.




§ 1 :Conditions de fond.

ØLes magasins généraux.

Les magasins généraux sont des établissements à usage d’entrepôt, dont l’ouverture est soumise à une autorisation administrative, et dans lesquels des industriels, des commerçants, des agriculteurs, ou artisans déposent des matières premières ou des marchandises ou des denrées ou des produits manufacturés.



Ce dépôt donne lieu à la délivrance d’un document, le récépissé-warrant. Il est considéré comme étant représentatif des marchandises déposées.



Il est composé de 2 parties détachables :

- le récépissé.

Reçu du dépôt des marchandises.

ðDonc ne sera jamais un effet de commerce, car il ne constate pas une créance de somme d’argent.



- le warrant.

Possible bulletin de Gage et un potentiel effet de commerce.

Il devient un bulletin de gage et un effet de commerce quant il est endossé au bénéficiaire.



Quand le déposant endosse le warrant, il le détache du récépissé et le remet à l’endossataire.



2 conséquences :

ð L’endossement constitue les marchandises déposées en gage au profit du bénéficiaire.

ð crée un billet à ordre.

Donc le l’endossataire est titulaire d’un billet à ordre et en plus il est créancier gagiste.



Le souscripteur du warrant ne peut être que l’une des personnes autorisée à déposer des marchandises dans les magasins généraux. Un simple particulier ne peut pas déposer là bas, donc il ne peut pas être le souscripteur d’un warrant.





Compte tenu de la définition, le warrant ne peut pas concerner un objet qui ne peut pas être commercialisé.


§ 2 :Conditions de forme du récépissé-warrant.



2 éléments, dont chacun à un recto et un verso. On y trouve les mêmes mentions.

ØAu recto du warrant.

Le nom, la profession, l’adresse du déposant, description de la nature des marchandises déposées, toute indication pour permettre d’évaluer la marchandise déposée (en pratique, le plus souvent, on la fait évaluée par un expert et on joint le certificat d’expertise au récépissé-warrant).

ØAu recto du récépissé.

Idem.

ØAu verso du récépissé.

Rien.

ØAu verso du warrant.

Dénomination « warrant », le montant intégral de la créance garantie (valeur du warrant), date de l’échéance du warrant, nom, prénom, profession, domicile du bénéficiaire (endossataire, créancier) du warrant.

ð Le 1er endossement est forcement nominatif.



En plus de la date d’émission du warrant, la signature du l’émetteur du warrant.



De plus, ces différentes conditions de forme sont exprimées dans la formule : « bon transfert du présent warrant à l’ordre de Mr X demeurant à …. Pour garantie de la somme de ... payable le … ». Datée et signée par le souscripteur.





Si une mention fait défaut, la loi est muette. Le warrant est nul. La jurisprudence et la doctrine majoritaire pense que dans ce cas le warrant ne vaut pas warrant.

Il peut être un commencement de preuve par écrit, indice, présomption, …



X

X

Pour que ce gage soit opposable aux tiers, il faut que le bénéficiaire informe le magasin général de son droit de gage sur les marchandises en requérant la transcription du 1er endossement sur le registre du magasin général. Le droit de gage devient alors opposable aux tiers.

Cette inscription ne s’impose que pour le 1er endossement. Pour les autres ce n’est pas nécessaire.





Section 2 : Les droits du porteur.




§ 1 :La transmission du warrant.



- Même s’il ne comporte pas de clause à ordre, le warrant est transmissible par endossement.

- Le 1er endossement est nominatif, les autres peuvent être en blanc ou au porteur.

Le 1er endossement crée le titre. Les autres le font circuler et sont soumis à la règlementation de la lettre de change ou du billet à ordre.

Ils peuvent être nominatifs ou en blanc.

ØEffets de l’endossement.

Le warrant étant un bulletin de gage, son endossement vaut dation en nantissement des marchandises déposées dans les magasins généraux (dation au bénéficiaire de l’endossement).



Dès lors qu’il y a eu endossement, le magasin général détient les marchandises pour le compte du bénéficiaire de l’endossement. Mais le porteur n’est pas le propriétaire des marchandises. Il détient un droit de rétention sur les marchandises.

ð le magasin exerce détient les marchandises au nom est pour le compte du porteur du warrant.





De plus, la transmission du warrant correspond à la transmission d’un effet de commerce.

Le porteur d’un warrant aura des actions cambiaires contre les précédents signataires de ce warrant et pourra se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.


§ 2 :Le paiement du warrant.
A) Les modalités de paiement.

ØQui doit payer/

Celui qui doit payer, c’est le porteur du récépissé (pas forcément le déposant), c’est le titulaire du récépissé et pas forcement celui qui a déposé la chose.



Porteur du récépissé c’est le propriétaire de la marchandise. Le propriétaire au jour de l’émission peut avoir changé : il peut avoir vendu la marchandise. Mais quand on transfère la propriété c’est à charge pour le nouveau propriétaire de payer le nouveau porteur du warrant.

ð On dit que le souscripteur du warrant délègue au porteur du warrant la personne à laquelle il a cédé le droit de disposer de la marchandise et qu’en échange, il s’engage à couvrir le warrant.



Cette délégation se fait sans novation. Elle ne décharge pas le déléguant de ses obligations envers le délégataire et le délégué (porteur du warrant) le cas échéant. Le souscripteur demeure garant du paiement du warrant.

ØLa date du paiement.

Pour la date du paiement, on se réfère au droit commun des effets de commerce.

Sauf sur un point : le terme est stipulé exclusivement en faveur du débiteur (porteur du récépissé). Il peut payer avant l’échéance du warrant.



Intérêt : faire sauter le droit de gage, de nantissement pour pouvoir disposer des marchandises.

(dans la lettre de change et le billet à ordre, le terme est stipulé en faveur du créancier).



Le porteur du warrant n’est pas obliger d’accepter le paiement du warrant avant l’échéance. Si le débiteur veut se libérer du warrant avent le jour de l’échéance, et que le porteur refuse de recevoir le paiement, le paiement peut être déposé au magasin général et se substituer à la marchandise.

Au jour de l’échéance, le porteur retire le paiement.
B) Le défaut de paiement.

Il est constaté par protêt faute de paiement, et cela va permettre au porteur du warrant d’exercer un double recours :

- faire vendre la marchandise.

- Exercer une action cambiaire contre les signataires de ce warrant.



ØIl y a-t-il un ordre à respecter dans les recours ?

Vendre marchandise puis exercer les recours ou inverse ?



En principe : faire vendre les marchandises (sauf clause contraire). si le prix est insuffisant, le porteur du warrant fera une action cambiaire.



La vente des marchandises doit intervenir 8 jours au plus tôt avant l’établissement du protêt faute de paiement.

Elle doit en principe intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois qui court après l’expiration du délai de 8 jours.



Si tous les signataires du warrant sont d’accord, il est possible de repousse le délai de la vente au delà du délai impartie par le droit.

(en général, si ça permet d’obtenir un meilleur prix des marchandises).







TITRE 3 :Les substituts du billet à ordre et de la lettre de change classique : le bordereau de cession Dailly et la lettre de change relevée.







Dans les années 70 ont s’est aperçu que 150 000 000 de titres circulaient par an en France.

Il y avait beaucoup de manipulation donc surcout et occupation accrue des employers de banque.

ð Les lettres de change sont couteuses.



C’est pourquoi on a créé le bordereau Dailly et la lettre de change relevée.



En pratique : plus de contentieux sur le bordereau Dailly que pour les lettres de change.



Le 2 juillet 1973 fut inventée la lettre de change relevée.

Le 2 janvier 1981 : règlementation de la cession de créance professionnelle. Le texte est inspiré par le sénateur Dailly. On a réformé la lettre de change.






Chapitre 1 :La cession Dailly.





Elle obéit à 3 objectifs :

ØCréer un substitue à l’escompte (à la lettre de change).

On veut lutter contre l’inflation des lettres de change et l’inflation des couts qui en découlent. On s’est dit qu’il fallait trouver un système présentant les avantages de la lettre de change sans ses inconvénients.



Les avantages de la lettre de change sont la simplicité de la transmission et la sécurité des paiements pour le porteur.



On a prévu qu’il suffirait à la remise à un établissement de crédit d’un bordereau répertoriant les créances cédées et remplissant certaines conditions de formes pour que la cession soit transmise à cet établissement de crédit.

ð la remise du bordereau opèrerait opposablilité aux tiers des créances du bordereau.

ðpas besoin de signification de la cession au débiteur ni d’acceptation par le débiteur cédé.



Il est prévu qu’à la demande de l’établissement de crédit bénéficiaire, le ou les débiteurs cédés peuvent s’engager à payer le bénéficiaire de la cession. Lorsqu’ils souscrivent ce type d’engagement, le ou les débiteurs cédés se voient appliquer le principe de l’inopposabilité des exceptions.

ð on prévoit que les débiteurs cédés peuvent accepter la cession, et donc son débiteurs accepteur et se trouvent lié dans les mêmes modalité que le tiré accepteur.



ð Sécurité pour le porteur du bordereau.



Cession Dailly = lettre de change multiple, circule comme une lettre de change, par le biais de cessions successives, le débiteur cédés s’il accepte à le rôle de tiré accepteur.



Mais ici on peut mettre plusieurs créances, et par un seul bordereau, on peut céder plusieurs créances (pour lettre de change : une cession par lettre de change).



ð Permet de céder autant de créance qu’on veut, alors que lettre de change : une cession par lettre.

ØDonner un cadre légal à l’affacturage alias le factoring (l’affacturage).

La société d’affacturage règle aux sociétés le montant des créances qu’elles détiennent sur un tiers moyennant le montant d’une commission.

La société rachète les créances à rabais. Donc la société n’a pas à se soucier du recouvrement. La société d’affacturage va récupérer le montant des factures sur le débiteur.



Qualification ? quel est le mécanisme juridique ? en quelle forme ?

Si affacturage = cession de créance : pas de cession si le débiteur ne veut pas être cédé.

ð Lourd.



Subrogation : la société est subrogée dans les droits de l’entreprise.

Mais elle n’a pas plus de droit que le cédant, donc le cédé peut opposer les exceptions du cédant.

ð pas de garantie. Peut y avoir une compensation, le cédé peut régler le montant au cédant, et le cessionnaire pourra rien reprocher au cédé.



ð Transmission des créances par le biais d’un bordereau Dailly.

ØAssurer la garantie des opérations de financements interbancaires

Avant la loi Dailly, elle se faisait à blanc. L’organisme financier qui procurait des liquidités à un autre organisme financier pour permettre à ce dernier d’accorder un prêt ou un crédit à l’un de ses clients n’avait pas de garantie.

On a voulu leur donner un droit sur la créance résultant du prêt consenti aux clients de la banque prêteuse.



ð Maintenant on peut transmettre une garantie voir la propriété de la créance générée par le prêt garanti.




Section 1 : Les conditions de la cession Dailly.




§ 1 : Conditions de fond.



Loi de 1981 a été réformée. Elle est possible pour certaines opérations et sous certaines conditions.


A) Les opérations visées.

Il existe 2 types de cession Dailly.

- la cession escompte.

Réalise elle-même une opération de crédit.



- La cession à titre de garantie = cession en pleine propriété à titre de garantie.

Ne réalise pas elle-même une opération de crédit, mais garantie un crédit.

1. La cession escompte

Opération par laquelle un établissement de crédit achète la créance du cédant qui est son client en créditant son compte du montant de la dite créance diminuée de celui des AGIO.



On dit que cette opération est une opération de crédit, car le paiement fait tout de suite à la banque permet au cédant d’obtenir le montant de la créance avant que celle-ci soit réglées par le cédé.





3 caractéristiques.



- la cession escompte réuni en une seule opération le paiement anticipé des créances cédées et le transfert de la propriété de ces créances.



- Il y a une corrélation entre le montant du crédit consenti au cédant par son banquier et le montant des créances cédées.

ð le montant du crédit est inférieur au montant des créances cédées.



- Le transfert de la propriété des créances est en principe définitif.

Il n’est pas temporaire.

2. La cession à titre de garantie.

Elle consiste pour un établissement de crédit à se faire céder des créances appartenant à son client en pleine propriété pour garantir des concours de toute nature qu’il peut consentir à son client.



3 caractéristiques :



- l’ouverture du crédit et la cession des créances en pleine propriété ne découle pas d’une seule est même opération.

La cession à titre de garantie ne provoque que le transfert de la propriété des créances. La cession Dailly permet de se constituer une sureté pour garantir les opérations de crédit qu’elle sera amenée à consentir à son client.



L’ouverture du crédit est distincte de cession à titre de garantie.



- Pas de corrélation entre le montant de la créance et du crédit consentit.

La cession des éventuelles ouvertures de crédit n’est pas forcément en corrélation avec la valeur des créances cédées (ni dans le montant, ni dans le temps).



- Le transfert de propriété est conçu comme temporaire.

Si le bénéficiaire du crédit à remboursé le crédit, le cessionnaire Dailly doit lui restituer la propriété des créances. Les conditions de la cession.

Affirmé dans un arrêt 22 novembre 2005 (bull. rap droit des affaires Nµ24 2005 p.Cool.
B) Les conditions de la cession

1. Les conditions contractuelles.

En générale, elle s’inscrit dans une convention cadre. Elle organise les rapports des parties avant toute cession Dailly.



On y précisera :

- Les conditions relatives à la nature de la cession (escompte ou garantie).



- On prévoit que la faculté pour la banque de rejeter (refuser la cession) tout ou partie des créances présentées.

Si la banque pense que peut de créances peuvent être recouvrées ou s’il y a un doute sur la créance.



- Il est prévu que le client s’engage à présenter au banquier toutes les créances dont il dispose (ne doit pas lui donner toutes les mauvaises et qu’il garde les bonnes pour lui).



- Il est prévu le mandat donné au cédant par le cessionnaire (banquier) pour recouvrir le montant des créances cédées.

La banque va trier ce qu’il l’intéresse ou pas et après si elle a confiance en son client, elle veut que le client s’engage à recouvrir l es créances au nom et pour le compte ou reverser l’argent que le cédé va déposer au cédant.



La convention cadre doit respecter la teneur de la loi Dailly et ne peut notamment s’appliquer qu’aux créances visées par la loi Dailly, aux personnes visées par la loi Dailly et respecter les mentions imposées par la loi Dailly.

2. Qualité des parties et créances concernées.

Le cessionnaire ne peut être qu’un établissement de crédit.



Le cédant ne peut être qu’une personne morale de droit privé ou public ou encore une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.



Le cédé (sur qui le cédant à une créance) doit être une personne morale de droit public ou de droit privé ou une personne physique à l’occasion de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.

Remarque : domaine plus large, car la lettre de change n’est pas tirée sur une personne morale de droit public (établissement public).



Les créances cédées peuvent être soit des créances certaines, liquides exigibles, soit des créances à terme, soit des créances dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées (Ex : acte signé, mais montant et date d’exigibilité pas fixé). Il est possible de créer une créance future : la créance est un acte pas encore signé. Mais il faut que les créances aient une probabilité suffisante (ex : subvention annuelle qui se répètent depuis longtemps).



Sauf clause contraire, la remise du bordereau entre les mains du cessionnaire entraine de plein droit le transfert de la propriété des créances avec tous leurs accessoires (ex : garanties, suretés qui vont avec la créance). Pas besoin d’être mentionné.

Dans la lettre de change : pas de transfert de plein droit des garanties sur la valeur fournie (sur la provision : non).



On s’est demandé si la clause de réserve de propriété était une sureté et donc si oui ou non transmise de plein droit ?

Doctrine et jurisprudence majoritaire : oui.



Puisque la remise du bordereau dans les mains du cessionnaire entraine le transfert de propriété, à compté de la remise du bordereau, le cédant ne peut plus en modifier l’étendue des droits attachés aux créances cédées.

ð Le cédant ne peut plus modifier les suretés attachées à la créance comme par ex accorder au cédé une remise, un rabais,…).


§ 2 :Les conditions de formes



Le bordereau comme la lettre de change est un titre formaliste. Un certain nombre de mention sont obligatoires, sous peine d’entrainer parfois la nullité du bordereau.

L’absence de certaines mentions est expressément sanctionnée par la loi, d’autres non.
A) Mentions sanctionnées.

Art 1 loi 1981 :

- la dénomination d’acte de cession de créance professionnelle (à titre d’escompte ou de garantie).

- Mention que l’acte est soumis aux dispositions de la loi de 1981.

- Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire (le cessionnaire).

- La désignation ou l’individualisation des créances cédées.

= l’indication des identités des débiteurs de chaque créances, indication du lieu du paiement, montant de la créance (si le montant est établi, sinon évaluation de la créance), indication de l’échéance, quand les créances sont futures : mention des éléments permettant de les individualiser.



Actuellement, on ne verra apparaitre que les 3 1er, car à l’heure actuelle il est joint à ce bordereau un support informatique qui reprend toutes les mentions nécessaires pour désigner et individualiser les créances cédées.

La seule chose qu’il faut est que l’existence de ce support soit mentionné sur le bordereau lui-même et le montant total des créances cédés soient sur le bordereau, et dans certain cas, le nombre de créance.



Peut y avoir des contestations : certains débiteurs peuvent contester être cédés au vu du bordereau.

Si un débiteur conteste la cession de sa dette, qui supporte la charge de la preuve ?

C’est le cessionnaire qui doit apporter la preuve de la cession à son profit de la cession (en cas de soucis informatique).

ØSanction du manquement d’une des 4 mentions.

Art 1 al 6 de la loi de 1981 :

« le titre dans lequel une des mentions indiqué ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la présente loi. »



La plus part des auteurs en déduisent que la cession est valable entre les parties mais inopposable aux tiers notamment aux débiteurs cédés.



Ce qui fait que l’opération perd de son intérêt.



La C.cass est intransigeante, et en cas de défaut, elle sanctionne.
B) Les mentions non expressément sanctionnées.

ØLa signature du cédant.

Elle peut être manuscrite ou à la griffe.



Mais si pas de signature, ou si elle ne vaut pas, même si le texte ne prévoit pas expressément, à défaut de la signature du cédant, la cession Dailly ne peut pas exister. Non seulement la cession serait inopposable aux tiers, et même pas efficace dans les rapports cédant et cessionnaire.

ØDate de la cession.

C’est à compté de cette date que la cession prend effet entre les parties et que surtout elle sera opposable aux tiers.

A compté de cette date, le cédant perd la propriété des créances cédées, le cessionnaire les acquière.

Après cette date, le cédant ne peut pas modifier l’étendue des droits cédés, notamment le montant des créances cédées.



Le cédant ne peut pas accorder une remise de dette ou un avoir au cédé.



Exception : On considère en jurisprudence que même après la date de la cession, le cédant peut établir un avoir au bénéfice du cédé (diminue la dette), si cet avoir résulte d’un manquement antérieur à la cession et affectant la créance cédée.

Ex : société A livre 10 000 tonnes de petites pois à B. on mobilise la créance en la cédant à la banque qui accepte.

En principe, la banque est propriétaire de la créance.

Masi si après la cession que la livraison n’a pas été effectué correctement, il ya manquement total / partiel aux obligations du cédant et le cédant pourra après la cession accorder un avoir.





La date de la cession doit être apposée par le bénéficiaire de la cession (le cessionnaire) par tout moyen, et doit figurer sur le bordereau lui-même. A compté de cette date la cession est opposable aux tiers.



En cas de contestation sur la date de cession, le cessionnaire doit établir la réalité de la date par tout moyen.





Quand il n’y a pas de date sur le bordereau, ce n’est pas une condition sanctionnée (pas de nullité de la cession Dailly), mais s’il n’y a pas de date, il n’y a pas de cession ! donc pas de transfert de propriété, elle n’est pas opposable aux tiers.

Cf. hypothèse ou le cédant n’a pas signé.



La solution a été consacrée par la C.cass Com7 mars 1995 (RJDA septembre 1995, N°1012)



Pour certains, il ya une cession de créance. Mais la cession de créance nécessite aussi une date et de plus il y a plus de conditions : acceptation du débiteur.

ð Pas de cession temps qu’il n’ya pas de date.

ØClause à ordre.

Elle n’est pas obligatoire ni interdite. Elle n’a pas à être sanctionnée.

Mais si yen a une, il faut que le cessionnaire soit un établissement de crédit.

Le bordereau peut comporter une clause à ordre permettant au bénéficiaire de le transmettre à son tour à un autre établissement de crédit.

PEUT ð pas de sanction.

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مُساهمةموضوع: رد: Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes   Droit commercial. Les effets de commerce.           Rippert et Roblot 3 tomes Emptyالخميس أكتوبر 14, 2010 10:34 pm

Section 2 : Le recouvrement de la créance.

7/12/06


§ 1 :Obligation du débiteur cédé.



La remise du bordereau Dailly emporte transmission de la propriété des créances du bordereau. La cession est opposable aux tiers à compté de la date de remise du bordereau dans les mains du cessionnaire.



Même s’il ya transfert et opposabilité, les débiteurs cédé n’est pas forcement au courant de la cession et donc il peut valablement se libérer entre les mains du cédant qui jouera le rôle du mandataire du cessionnaire.



La notification au débiteur n’est pas obligatoire.



On considère alors que dans ce cas :

- le cédé est libéré.

- Le cédant recueille le montant de la créance pour le compte du cessionnaire, es qualité mandataire du cessionnaire (le cessionnaire n’est pas subrogé dans les droits du cédant, il est propriétaire des créances).





Cela suppose donc une confiance dans le cédant par le cessionnaire. Sinon il va falloir qu’il obtienne du cédé le règlement direct de la créance : par la notification de la cession, ou par l’acceptation de la cession.
A) La notification de la cession.

Définition : procédé par lequel le cessionnaire interdit au débiteur de se libérer en d’autres mains que les siennes.

1. Les conditions.

La notification peut être faite par tout moyen, souvent par LRAR au débiteur cédé mais aussi résulter d’une clause figurant dans la facture qui avait été initialement adressée au cédé.



En cas de litige, la banque cessionnaire qui notifie la cession doit apporte la preuve de la connaissance par le débiteur cédé de la notification.

Aujourd’hui une la preuve par l’accusé de réception suffit, mais attention la jurisprudence semble. L’accusé de réception prouve qu’on a adressé une enveloppe, mais pas forcement le contenu de l’envoi. Avec cette jurisprudence, la seule façon serait la preuve par huissier, d’où cout chère pour le cédant. Mais revirement de jurisprudence. Il faut démonter qu’on a bien envoyer un courrier et le cédé doit prouver que l’on a pas reçu la lettre informant la cession.

Actuellement, la jurisprudence admet même qu’on produise un listing avec toutes les personnes à qui on a envoyer une LRAR, s’il apparait, ça prouve l’envoi de la lettre, et donc la notification.





Cette notification doit comporter la mention selon laquelle la cession est intervenue dans les conditions prévues par la loi Dailly. Elle doit comporter la désignation des créances cédées, l’indication du nom du cédant, l’interdiction de payer entre les mains du cédant, l’indication de la personne à laquelle le règlement doit être effectué, l’indication du mode de règlement.





Si le cessionnaire ne respecte pas les conditions de forme de la notification, elle est considérée comme nulle (en temps que notification). Le cédé pourra se libérer valablement entre les mains du cédant.

2. Les effets de la notification.

ØAttention, la notification n’est pas une condition d’opposabilité de cette cession aux tiers.

C’est la date de la cession qui la rend opposable aux tiers, notamment au débiteur cédé.

ð on peut ne pas la notifier ça ne l’empêchera pas d’être opposable aux tiers.



Le but est d’empêcher le cédé de se libéré entre les mains du cédant, mais du cessionnaire. S’il se libère entre les mains du cédant et que le cédant est incapable de reverser le fond entre les mains du cessionnaire (ex : dépôt de bilan), il payera une 2nd fois.

ØLe débiteur cédé doit il informer le cessionnaire de l’état de la créance.

Actuellement on considère que non. Il n’engage pas sa responsabilité.



Mais en cas de collusion frauduleuse entre le cédé et le cédant, le cessionnaire pourra réclamer des D+I au débiteur cédé qui ne l’aura pas informé de l’état de la créance.

ØLa C.cass a jugé en cas de cession, il incombe à celui qui se prévaut de la cession de prouver l’existence de la créance cédée.

Dans un 1er temps, le débiteur cédé devait prouver que la créance n’existait pas.

Puis revirement Com 18 février 1997 (RJDA 1997, juin, p.546 n°808).

ØLa notification de la cession n’emporte pas purge des exceptions.

ð elle ne vaut pas acceptation par le débiteur cédé.



Le débiteur cédé a le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.

Ex : exception d’inexécution.



Il peut opposer les exceptions antérieures et postérieures à la notification.

Notamment, le cédé peut parfaitement opposer au cessionnaire le paiement qu’il a effectué entre les mains du cédant avant la notification de la cession.



Le débiteur cédé peut se prévaloir de la compensation intervenue avec le cédant avant la notification de la cession car la compensation vaut paiement.

ð la compensation est opposable au cessionnaire.



A contrario, en principe la compensation qui interviendrait postérieurement à la notification n’est pas opposable au cessionnaire.

Exception : La jurisprudence admet que la compensation provoquée par les créances connexes peut être invoquées même si cette compensation est intervenue après la notification. Elle est opposable au cessionnaire. (Com 26 avril 1994, RJDA juin 1994 N°652).

La jurisprudence considère qu’elle est intervenue avant la notification. C’est une sorte de rétroactivité
B) L’acceptation.

C’est une garantie supplémentaire que peut se ménager le cessionnaire. Par l’acceptation, le cédé s’engage à payer le montant de la créance cédée.



Elle doit émaner du débiteur cédé. Elle est à peine de nullité constatée par un écrit intitulé « acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ». Elle doit être signée par le cédé.



Elle produit les mêmes effets que l’acceptation du tiré sur la lettre de change.



Plus précisément, le débiteur cédé ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions issues de ses rapports personnelles qu’il pouvait opposer au cédant ou à un tiers.

ð L’acceptation entraine la purge des exceptions.

En cas de mauvaise foi, le débiteur cédé peut opposer toutes les exceptions.





BIEN FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LA NOTIFICATION ET L’ACCEPTATION.
C) Les recours.

Si le débiteur cédé refuse de payer.



Sauf clause contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées par la cession Dailly.



L’ordre des recours ? Cessionnaire d’abord cédé puis cédant ?



3 types de solutions par 3 types de CA.

- 1 ou l’autre.

- Ou au moins à l’amiable au débiteur cédé, ensuite il peut se retourner contre le cédant.

- Action en justice contre le cédé d’abord, ensuite action contre le cédant.



C.cass, 14 mars 2000 (BRDA aout 2000 p.Cool : liberté totale. On agit comme on veut.


§ 2 :Concours du cessionnaire et d’un tiers.



Hypothèse ou le cessionnaire rentre en concours avec un tiers.

Pour le paiement des créances cédées, qui va l’emporter ?
A) L’hypothèse de celui qui en l’absence de notification paye à un autre banquier que le cessionnaire.

Schéma 14.



La banque P ne notifie pas la cession à la société B. B ignore la cession à C. au jour de l’échéance, la société B paye la société A par un virement au bénéfice de la banque H (autre banque de la société A). puis la société A dépose son bilan. Le paiement est opposable à P car il n’y a pas eu de notification. Plus de poursuites individuelles. P peut il ou non exiger de H qu’elle lui verse le montant perçu.



Qui de H ou de P va l’emporter sur la créance de la société A ?



Evolution de la jurisprudence.



Dans un 1er temps, la C.cass avait jugé que à partir du moment où le bordereau a été transmis au cessionnaire, la cession est opposable aux tiers et notamment aux autres banquiers du cédant. La banque réceptionnaire des fonds devait les restituer à la banque bénéficiaire de la cession Dailly.

C.com 28 octobre 1986



Cette solution fut critiquée : les banques ne peuvent pas vérifier l’origine des virements qui leur son adressés, et au nom du principe selon lequel le banquier qui tient le compte de ce client d’est pas un tiers, mais un mandataire.

Autre problème : lorsque le bordereau est transmis au cessionnaire, le bordereau est opposable au tiers. Mais le banquier réceptionnaire ne les recueille pas en temps que tiers mais en temps de mandataire du cédant. Or si le cédé remet les fond au cédant, le cessionnaire ne peut plus faire d’action individuelle contre le cédant vu qu’il a déposé son bilan.





Revirement : arrêt C.cass 4 juillet 1995 (RJDA 1996, janvier n°1989).

En cas de conflit entre un banquier à qui ont été adressés les fonds et le banquier cessionnaire, c’est le banquier à qui ont été adressés les fonds qui l’emporte, il ne doit pas les reverser.



Le cessionnaire ne peut pas exiger de l’autre banquier le reversement des sommes perçues en règlement des créances cédées.



Cf. contrat de dépôt : dans ce cas, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’entre les mains de celui qui a confié ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir (art 1937 C.civ. ne permet pas de restituer les fonds à un tiers (en l’espèce la banque P)).



Contrat de mandat : le mandataire doit rendre compte à son mandant, le mandataire doit restituer les fonds qui lui ont été reversé es qualité.
B) Le problème de la cohabitation d’une traite avec la cession Dailly.

Les 2 sont émis en règlement de la même créance.





Cf. schéma17.







La société A dispose d’une créance sur la société B. La société A veut mobiliser 2 fois la créance. La société A va tirer une lettre de change sur la société B, et va la remettre au porteur. Mais la société A va aussi céder la créance à la banque H (ce qui est interdit).



Un jour les banques H et P se présentent chez la société B (débiteur) pour être payées.





Il faut se demander si la lettre de change est acceptée ou non.

ØLettre de change non acceptée.

* si le banquier a notifié la cession Dailly avant l’échéance de la traite, le débiteur cédé (le tiré) doit payer le cessionnaire Dailly.

Il n’a pas accepté, donc il n’est pas engagé cambiairement. De plus, ici il n’y a pas de provision. L’absence de provision pourra être opposée.



* la cession Dailly n’est pas notifiée au jour de l’échéance de la lettre de change.

On paye celui qui se présente le 1er.

S’ils se présentent en même temps, il payera celui qu’il veut.

ØLettre de change acceptée.

* pas de notification avant l’échéance.

Le tiré accepteur ignore l’existence de la cession Dailly. Par ailleurs il est engagé cambiairement à l’égard du porteur de la lettre de change. Le débiteur (tiré accepteur) doit payer le porteur de la lettre de change au détriment du cessionnaire Dailly.



* Notification avant l’échéance.

Le tiré n’aurait pas du accepter ? il devra payer le cessionnaire Dailly et payer une 2ème fois le porteur de la lettre de change. Il ne pourra pas lui opposer l’exception d’absence de provision, car il est engagé cambiairement.



Il devra payer le porteur de la lettre de change et le cessionnaire Dailly.



* notification après l’acceptation.

On ne peut pas reprocher au tiré d’avoir accepté. Il ne sait pas que la provision a été cédée. On peut reprocher au banquier cessionnaire d’avoir tardé la notification.

On privilégie l’action cambiaire.



(C’est faux en pratique mais on appliquera cette solution. Là on a considéré que l’opposabilité résultait de la notification. Or la condition d’opposabilité est la transmission du bordereau aux tiers.

Logiquement on devrait se demander si l’acceptation à eu lieu avant ou après la cession Dailly. Accepte avant : opposable au cessionnaire, après : non.

Mais là, on met le tiré dans une situation impossible. Il doit payer 2 fois alors qu’il a rien fait de mal.

ð C’est une solution d’EQUITE !!!!!!!!!).



Date de l’acceptation : le tiré accepteur devra rapporter la preuve de la date de son acceptation.
C) Conflits entre 2 cessionnaires dont les bordereaux incluent la même créance.

2 cas :

- le cessionnaire ne se présente pas en même temps.

Le cédé paye le 1er qui se présente.



- les cessionnaires se présentent en même temps.

Dans certains cas le cédé doit payer le cessionnaire qui se prévaut de la cession la plus ancienne (voir date du bordereau).
D) Conflit entre le banquier cessionnaire et le fournisseur titulaire d’une clause de réserve de propriété.

La société A vend des marchandises à la société B. avant même d’avoir réglé la société A, la société B revend la marchandise à la société C.

Mais la société C cède par une cession Dailly à la banque H, la créance dont elle est titulaire par la société B.

La société B dépose le bilan.



Schéma 15



La banque H et la société A sont en conflit avec la société C. la banque H se prévaut de la cession Dailly. La société A se prévaut de la clause de réserve de propriété.



C.cass 20 juin 1989.

« les marchandises vendues sous réserve de propriété étant affecté à la garantie du vendeur, celui-ci exerce sa revendication sur les marchandises elles mêmes mais aussi longtemps qu’elles existent en nature entre les mains du débiteur et après leur revente en l’état initial par ce dernier, le prix se trouvant par lui-même subrogé aux marchandises, le vendeur exerce sa revendication sur le prix ».



ð le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété l’emporte sur le cessionnaire Dailly. Dès le jour où la société B a revendue à la société C, la société A est devenue propriétaire de la créance de la société B sur la société C. la société B n’a jamais été propriétaire de la marchandise : clause de réserve de propriété.
E) Conflit entre un banquier, un cessionnaire de l’intégralité d’une créance de marché et un sous traitant qui se manifeste en cas de défaillance de l’entrepreneur principal et invoque à son profit l’action directe contre le maitre de l’ouvrage.

Schéma 16.



Dans la règlementation de la sous traitance, si le sous traitant n’est pas payé par l’entrepreneur principal, il a une action directe contre le maitre de l’ouvrage pour ce qui n’a pas été payé.



Si l’entrepreneur principal à cédé à la banque toute la totalité de la créance résultant du marché de travaux par le biais d’une cession Dailly. Le sous traitant n’est pas payé par l’entrepreneur et cession Dailly. Qui va-t-on payer ?

Le sous traitant exerce une action directe contre le maitre de l’ouvrage et le cessionnaire demande le paiement de la cession Dailly au cédé (le maitre de l’ouvrage).



Dans un 1er temps, le banquier titulaire de la cession Dailly l’emporte sur le sous traitant ? L’action du sous traitant contre le maitre d’ouvrage est limitée à ce que le maitre d’œuvre doit encore à l’entrepreneur principal. Or à la suite cession Dailly, le maitre d’œuvre ne doit plus rien à l’entrepreneur (il doit tout au cessionnaire Dailly), donc l’action du sous traitant est sans objet donc vouée à l’échec. Le cessionnaire Dailly l’emporte.

Solution des auteurs.





Solution de C.cass Com 22 novembre 1988 (JCP 1989 n015 594).

La solution des auteurs repose sur une erreur.



La solution de l’art 13 de la loi relative à la sous traitance est méconnue. L’entrepreneur ne peut céder que la partie de sa créance contre le maitre d’œuvre qui correspond aux travaux qu’il effectue personnellement (pas partie réalisée par le sous traitant).

Donc la partie sous traitée ne peut pas être cédée. Il ne peut pas céder tout le marché. Donc ce type de problème ne se pose pas.

ð cession nulle à concurrence du montant des créances qui concernent les travaux effectués par le sous traitant.



Le banquier cessionnaire ne peut pas s’en prévaloir. Le sous traitant va l’emporter.



Chapitre 2 :La lettre de change relevée.







On veut éviter la circulation du « papier ». on avait donc inventé la cession Dailly. Mais on s’est dit que c’était mieux si rien ne circulé.

ð création de la lettre de change relevée papier et magnétique.


Section 1 : La lettre de change relevée papier.




§ 1 :Mécanisme.



On jumelle une véritable lettre de change avec des documents informatiques.



Concrètement, dans un 1er temps, on crée une véritable lettre de change. Puis on en recopie les éléments sur un support informatique.



Le support papier va être remise au bénéficiaire (en général le banquier du tireur) qui va la conserver dans un coffre. Les éléments informatiques circulent. Ils circulent au jour de l’échéance de l’ordinateur du terminal du banquier porteur jusqu’au terminal du banquier tiré.



ð système interbancaire de télé-compensation.



Le banquier du tiré émet un document, le relevé. On y trouve les caractéristiques de l’effet.



Le relevé est remis au tiré qui va vérifier s’il est redevable des montants qu’on lui réclame.

S’il accepte de payer il donne l’ordre à sa banque de faire transiter les fonds vers le bénéficiaire. Cet ordre se fait par la remise d’une partie du récépissé signé au banquier du tiré. L’autre partie est conservée par le tiré pour sa comptabilité.


§ 2 :Les caractéristiques.

ØCertaines tiennent à l’émission de la lettre de change.

Elle doit comporter les mentions obligatoires de la lettre de change.



Elle doit comporter les coordonnées bancaires du tiré.



Elle doit comporter une clause de domiciliation en banque (chez le banquier du tiré).



Elle doit être stipulée sans protêt.

ØL’acceptation.

Peut on accepter une lettre de change relevée papier.

D’un point de vu juridique rien ne s’y oppose.



Mais en pratique, l’acceptation suppose que le tiré signe la lettre de change, donc que le support papier circule.



Donc ou le tiré accepte la lettre avant la remise au bénéficiaire, ou bien non.



Une manière de contourner la difficulté : acceptation par être séparée, qui pourrait intervenir sans que le banquier n’a a ressortir la lettre de change elle-même.

Ce n’est pas actuellement possible.

ØL’aval.

Juridiquement, l’aval est possible.

Techniquement, c’est contraire à l’idée. Car il faudrait que l’avaliseur signe la lettre de change, donc qu’elle circule jusqu’à l’avaliseur !

ØL’endossement.

Même problème.

Rien ne l’interdit juridiquement.

Techniquement, c’est contraire à l’idée. Car il faudrait que l’endosseur signe la lettre de change, donc qu’on fasse circuler le titre.



ð le plus souvent il n’y a que 3 personnes.

ØL’échéance.

Elle ne peut être fixée que les 5, 10, 15, 20, 25 et fin de mois.

Echéance intermédiaire reportée à la date suivante.

ØPrésentation au paiement.

Elle ne se fait pas par la présentation du titre lui-même. Elle se fait par la transmission des éléments de la lettre de change par un canal informatique quelconque.



En principe le bénéficiaire doit faire transiter les éléments informatiques au plus tard 6 jours ouvrables avant l’échéance.



Le banquier du tiré doit transmettre le relevé au moins 2 jours avant l’échéance au tiré.



Le tiré doit prendre position au plus tard 1 jour avant l’échéance.

S’il n’a pas pris position, on considère qu’il refuse de payer.

Dans ce cas son banquier doit retourner les éléments informatique au bénéficiaire ou à son banquier, et ce au plus tard dans les 6 jours ouvrables qui suivent l’échéance de la lettre de change.

S’il ne respecte pas ce délai, la lettre de change est présumé payée. Le banquier devra payer lui-même la lettre de change.

ØLa preuve du paiement.

Dans la lettre de change classique, la preuve du paiement est la détention de la lettre de change. Ça suppose un transfert matériel de la lettre de change.



En général, la jurisprudence considère qu’elle peut se faire par tout moyen, mais qu’elle peut résulter du débit du compte du tiré correspondant au montant de la lettre de change.



D’autres arrêts : résulte de la signature du bon de paiement (relevé qu’il remet au banquier).

ØLe recouvrement des lettres de change relevées impayées.

Pas de protêt.



La banque bénéficiaire peut faire 2 choses :

- sortir le support papier du coffre et exercer les recours cambiaires classiques.



- Contrepasser le montant de la lettre de change au débit du compte du tireur.

Ils ne contrepassent pas vraiment, car ça veut dire d’inscrire au débit les écritures passées au crédit. Alors que la il inscrit le montant de la lettre de change (pas la lettre de change – les agios).



Section 2 : La lettre de change relevée magnétique.





Ici pas de support papier du tout.



Comme il n’y a pas de support papier, il n’y a pas de lettre de change à proprement parler. Donc pas d’action cambiaire.

ð donc ce n’est pas une lettre de change.



Le détenteur n’a quasiment aucuns droits.



Pour l’instant, c’est comme ça . ça peut changer.



Même avec la signature électronique ce n’est pas encore admis.



CE N’EST PAS UN EFFET DE COMMERCE.



Si on veut faire une cession de créance avec ça, il faut faire une cession Dailly.







Fin du cour.



























[1] 2 sens à provision : la créance elle-même et la prestation qui génère la créance

[2] Pas d’actions l’un sur l’autre

[3] Attention seul la LC est commerciale, la provision est extra cambiaire

[4] 1er actionné

[5] Interdiction de payer

[6] Permet d’exercer des recours anticipés contre les autres signataires
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Droit commercial. Les effets de commerce. Rippert et Roblot 3 tomes
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