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 DROIT PENAL SPECIAL SUISSE

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مُساهمةموضوع: DROIT PENAL SPECIAL SUISSE   DROIT PENAL SPECIAL SUISSE Emptyالأحد نوفمبر 22, 2009 8:50 pm

Support du cours :

Un recueil de textes est disponible au service cours. Il n’y a pas de syllabus.

Examen :

L’examen est écrit et est composé de questions théoriques et d’une question qui amène à réfléchir au droit pénal et à la construction des infractions. Pour cette dernière question, il faut faire référence aux textes du recueil de lecture. On peut amener les textes de loi, les textes du recueil de lecture et tout autre document que l’on estime utile.

Prérequis :

Notions de droit pénal général : éléments constitutifs de l’infraction, validité du droit dans l’espace et dans le temps, etc.

Il y a 2 types d’infractions : les infractions traditionnelles et mes infractions plus « modernes ».

Les infractions traditionnelles sont celles qu’on trouve au livre II du Code pénal et dont une partie nous vient encore du Code Napoléonien (ex : infractions contre l’Etat, vol, meurtre, etc.). Leur structure n’a pas beaucoup évolué. Dans le cadre du cours, nous nous pencherons ici sur 2 infractions exemplaires : le vol et le meurtre car ces 2 infractions posent une question importante d’interaction entre elles.

La création et l’évolution des infractions plus modernes sont par contre la plupart du temps influencées par l’évolution de la société (ex : modification du droit en matière de corruption lors de gros scandales, création de l’infraction de harcèlement moral dont on parle seulement depuis peu de temps, la consommation de stupéfiants, le blanchiment d’argent, les organisations criminelles, le terrorisme, etc.).

La création de ces nouvelles infraction induit des modifications importantes dans le système pénal tout entier (ex : responsabilité des personnes morales). De plus, elles vont également avoir une influence importante sur la procédure pénale (ex : loi sur le témoignage anonyme et loi sur les méthodes particulières de recherche pour la lutte contre les organisations criminelles). Elles ont donc modifié le rapport entre le droit pénal matériel (infraction et culpabilité) et le droit pénal de la procédure pénale. On est en train d’inverser la relation : appliquer l’incrimination ne sera plus la finalité du système pénal. Son but est que les enquêtes pénales puissent être bien menées avec efficacité, quitte à ce qu’on n’applique pas la peine en bout de course.


A. Le système pénal, composante principale des politiques criminelles :


1. Politique criminelle
2. Système pénal
3. Lois pénales (fond  lois matérielles et forme  lois de
procédure)
4. Mise en œuvre des lois pénales
5. Pratiques informelles des institutions pénales




Le système pénale n’est qu’une des composantes d’un ensemble plus large qu’est les politiques criminelles. Les politiques criminelles sont l’ensemble des moyens que le gouvernement peut mettre en œuvre pour faire face à certains comportements qui peuvent être définis comme des infractions (ex : prévention, intervention médico-psycho-sociale, intervention pénale, etc. contre l’usage de stupéfiants).

Dans le système pénale, il ne faut pas oublier qu’il existe des pratiques informelles mises en œuvre par ses acteurs et dont on sait très peu. Il ne faut donc pas penser aux fonctions institutionnelles comme si elles étaient désincarnées. Il s’agit toujours de choix faits par des personnes en fonction de leurs priorités, de leur sensibilité, etc. (ex : non-action de la police devant un flagrant délit choix de la peine par le juge dans la fourchette des possibilités,…). Il y a donc tout un fonctionnement de la justice pénale qu’on ne voit pas mais qui va avoir du poids dans la poursuite de l’infraction.

Il y a également un pan du système pénal dont on traite trop peu : celui de la création de la loi pénale, des infractions (débat, processus des travaux parlementaires, motivations des différents acteurs,…). On peut alors se poser aussi la question de pourquoi le droit pénal a été choisi pour faire face à la situation problématique et pas d’autres types d’intervention qui pourraient même être plus efficaces. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que pour qu’il y a criminalisation et décriminalisation, pour que ça change, il faut une ouverture d’esprit, il faut penser au changement et donc fonctionner dans un système ouvert.
Tout comme l’économie tente de réduire la pauvreté, le droit pénal a pour but de réduire la criminalité. Mais, il n’y arrive pas. Penser autrement plutôt que de reproduire les schémas préexistants pourrait apporter une réponse à ceci.

Le droit pénal est une arme dangereuse aux mais de l’Etat car il permet d’imposer des peines (avec de graves conséquences pour la vie des personnes concernées et leurs familles) et parce qu’il y a le risque de commettre des erreurs judiciaires (mal irréparable infligé). Certains juristes estiment alors que le droit pénal doit intervenir en dernier recours, après tous les autres moyens à la disposition de l’Etat (information, prévention, amendes administratives,…). Ce courant était surtout représenté dans les années ’60-’70. LANDREVILLE a dit par rapport à cela que « pour beaucoup, le droit pénal correspond à la protection de valeur et il se concrétise dans un droit qui est égal pour tous, y compris dans son application ». Cette déclaration mérite réflexion (cf. point suivant).


B. Préalablement à l’étude des infractions, il y a quelques questions qu’il faut se poser :

1) Quels sont les objectifs du droit pénal ?

On pourrait penser à la dissuasion, la réaction à certains comportements inacceptables, la paix sociale, etc. Pour répondre à la question, on doit commencer par faire la différence entre le droit imposé (sanction) et le droit pénal négocié (développement de procédures de médiation pénale et autre). La procédure de médiation pénale a l’avantage d’impliquer l’auteur dans le processus de réflexion sur son acte et sur sa propre vie. Il permet également d’ouvrir le dialogue avec la victime (confrontation avec les conséquences de ces actes).

Si l’objectif du droit pénal est la prévention, on ne peut pas être sûr que ça marche. Par contre, si sont objectif est la rétribution, cela marche toujours : le mal est payé par le mal, une peine est infligé en réponse à l’acte posé. Mais, cette finalité seule peut-elle être retenue sans prendre d’autres valeurs en compte ?

Où doit-on situer la frontière entre déviance et infraction ?

La déviance est tout phénomène d’écart par rapport à une norme sociale. L’infraction sera-t-elle alors atteinte par la gravité de l’acte, par l’ampleur de l’acte, etc. ?

La réponse pénale est-elle adaptée par rapport au comportement problématique qu’on veut définir en infraction ?

La réponse pénale n’était, par exemple, clairement pas adapté lorsque l’avortement était encore pénalisé. A cause de l’existence de la loi pénale, les femmes se faisaient avorter à leurs risques et périls dans des réseaux clandestins ou à l’étranger. La situation était dramatique.

2) Quelles sont les règles fondatrices du droit pénal ? Quelles sont les conditions de production des infractions ?

Le processus de création de la loi pénale doit se faire de manière démocratique (débat dans des conditions légitimes). Ceci mène à la question suivante :

Quelles sont les conditions nécessaires pour garantir que le processus et les procédures qui aboutissent à la définition d’un comportement comme infraction soient démocratiques et légitimes ?

Il y a de plus en plus de processus de création d’infractions qui ne répondent pas à ces conditions (ex : loi sur le terrorisme prise en application d’une décision-cadre de l’Union européenne qui n’est pas prise par le parlement européen (droit d’avis) mais bien par le Conseil de l’Union européenne (représentants des différents Etats). Dans la prise de décision pour cette loi, il n’y a donc pas eu tout un processus d’élaboration et de décision démocratique). Les décisions se prennent de plus en plus à un niveau international et ne permettent alors plus aux parlements nationaux de jouer leur rôle.

Quel est le niveau minimal de garanties juridiques qu’une société démocratique peut accepter à l’égard de la définition des infractions et de l’application des peines ? (cf. résumé de Droit et justice de FERRAYOLLI)

Pour qu’un comportement se transforme en infraction pénale, il faut que toute une série de conditions soient remplies. Il faut, par exemple, qu’un véritable dommage soit porté à quelqu’un et que le droit pénal soit nécessaire (ultime recours).


C. Le droit pénal et les réactions alternatives :


Le droit pénal spécial va définir ce qu’est une infraction et donc fixer la différence entre l’écart aux normes sociales et l’écart aux normes pénales. Un principe très important ici est celui de la légalité : il faut qu’il y ait une loi pénale formelle pour qu’un comportement soit défini comme infraction et puni par une peine. Le principe de légalité impose que la loi précède toujours à l’acte criminel. L’« infraction » n’est alors pas un jugement de moralité (ex : meurtre et soldat qui tue en situation de guerre). Par rapport à cela, un grand juriste italien, CARRERA, a dit que : « Le crime n’est pas un acte mais bien un fait juridique. » Cette pensée est issue de l’école classique.

Par rapport à une infraction, l’Etat peut avoir plusieurs réactions :

Approche du comportement violent Type de réaction sociale Qualification du comportement Conséquences
Crime ? Réaction pénale Crime ! Punition du criminel
Situation problématique Réaction sociale non-pénale Pas de crime Pas de peine ni de criminel

Si on se lance dans la première voie (2ème ligne), on dit que tout comportement gênant est un crime. Mais, l’Etat n’est pas contraint d’agir contre les comportement déviants. Dans la deuxième voie, on dit qu’un écart à la norme va créer une situation problématique (pour la personne elle-même, pour son entourage, pour la société, pour certaines institutions). On pourrait alors imaginer une autre manière de réagir : la réaction non-pénale (ex : médiation, amende administrative, prévention, création d’une dynamique collective par des travailleurs sociaux pour limiter un certain comportement dans un quartier défavorisé,…). On ne parle alors pas de crime car il n’y a en effet pas de loi qui érige les comportements déviants en crimes.

Illustration de cette possibilité d’alternative : les réactions institutionnelles à l’égard de l’usage de stupéfiants (comportement qui pose problème à la personne qui l’adopte mais aussi à son entourage et à la société) :

Sanction pénale Sanction administrative Pas de sanction
Soins alternatifs à poursuite ou peine France
Suisse Italie (possession)
Espagne (usage et possession)
Soins volontaires Italie (usage)

Dans le tableau, on constate que la possession et l’usage de stupéfiants est punissable en France et en Suisse. Remarque : pour déterminer la possession qui serait incriminée, il ne faut pas oublier qu’il faut des preuves (avoir effectivement de la drogue sur soi). En Espagne, des sanctions administratives sont plutôt appliquées. Celles-ci peuvent être de types divers : amende, retrait de permis, retrait de passeport,…

On remarque également qu’il y a des soins alternatifs possible à la peine (même pour les sanctions administratives). En Italie, l’Etat, même s’il n’y a pas de sanction pour l’usage, n’a pas renoncé à l’intervention. Il y a là un grand financement pour les différents soins possibles.


Le développement ci-dessus est important car il y a un mode de pensée assez courant qui dit que la criminalité est en augmentation, qu’elle est de plus en plus grave et que les lois pénales ne sont pas assez fermes, pas assez sévères. En réponse à cette théorie, on va augmenter les peines et étendre les définitions des infractions. Ce genre de raisonnement très actuel était déjà développé au Royaume-Uni au début du 18ème siècle. Il amène à une logique d’escalade :

Crime  échec des lois à le contenir  cause : rigueur et/ou application insuffisante des lois  remède : aggravation de la sévérité et application stricte des lois

Mais, le droit pénal est-il bien un moyen efficace pour contrôler la criminalité ? Ce genre de raisonnement est dangereux et évite de se poser la question de savoir s’il n’y a pas d’autres moyens alternatifs plus efficaces dans la prévention des infractions.


D. Tendances évolutives du droit pénal aujourd’hui :


ANNEES ’60-’85 : réflexion sur « les frontières de la répression » :

Dans les années ’60-’70, on va tenter de comprendre quelle est une juste utilisation du droit pénal. Il y aura 2 tendances : une première tendance qui sera de considérer le droit pénal comme le recours ultime et une deuxième tendance qui sera d’essayer de développer des garanties pour les justiciables (potentiels). On verra alors un courant de décriminalisation (ex : transformation de certaines « petites » infractions en infractions administratives en Italie car lorsqu’une peine administrative est infligée, la personne n’est pas considérée comme un criminel et souffre donc moins de problèmes sociaux, de stigmatisation sociale.).

Durant cette période, on essaye de sortir du cadre pénal et d’arrêter de considérer le droit pénal comme seule réponse. C’est à ce moment-là qu’on va commencer à parler de médiation pénale.

ANNEES 1985-1990 :

A cette époque se déroulaient les travaux préparatoires de la Convention internationale pour la lutte contre le trafic de stupéfiants (Convention de Vienne de 1988). Il y a eu alors une démultiplication de Conventions internationales. Les procédure vont également être modifiées (ex : introduction de la livraison surveillée). Le processus de création des normes pénales se fait de plus en plus à un niveau international.

Derrière les conventions internationales, on a des groupes qui sont composés de représentants des différents gouvernements. Il y a donc une réduction du caractère démocratique puisque les normes ne sont plus discutées au niveau des parlements nationaux, au niveau des représentants des citoyens (ex : décisions-cadres).

Il y a aussi une imbrication croissante du droit pénal avec d’autres branches du droit (ex : droit administratif). C’est comme si le droit pénal attirait à soi les autres branches du droit. Il reste tout de même la principale réaction de l’Etat aux écarts par rapport aux normes.

Il existe malgré tout une tendance marginale à la limitation de l’étendue du droit pénal.


Lecture conseillée : Alvaro PIRES, Quelques limitations au droit pénal, Revue générale de droit, 1995, n°26, p. 133-154


E. Programme du cours :


Dans ce cours de Droit pénal spécial, nous étudierons les infractions suivantes :

• Vol et extorsion
• Recel et blanchiment
• Association de malfaiteurs et organisation criminelle
• Terrorisme
• Corruption

- Homicide et lésions corporelles volontaires
- Euthanasie
- Stupéfiants
- Harcèlement
- Racisme et antisémitisme

Le cours sera donc divisé en 2 blocs, et ce pour des raisons de choix du professeur. Son critère utilisé pour choisir quelles infractions étudier n’est pas le nombre d’infraction (cf. tableau ci-dessous) mais bien celui de la cohérence entre les infractions.

Pour ce qui est des chiffres, lorsqu’on regarde le nombre de condamnés en 1998 (?) :

Infractions au Code pénal 40.353
Meurtre et coups et blessures volontaires 4.118
Vol et extorsion 8.957
Recel 1.755
Corruption 42

Infractions aux lois particulières 112.108
Stupéfiants 5.438 (dont 1.536 pour usage)
Roulage 96.392 (dont 8603 délits de fuite)
Armes 2.251

La cohésion se marque fort dans le premier groupe d’infractions étudiées : originellement, le vol et le recel étaient liés. Il ne pouvait alors qu’y avoir recel lors d’un vol. Lorsqu’on a commencé à parler de stupéfiants et de blanchiment, le délit de recel a été lié au blanchiment. Puis, de plus en plus, on a également parlé de corruption (d’hommes politiques) par des professionnels du blanchiment. Les différents délits sont donc bien interconnectés.

Le professeur a ajouté le terrorisme à cette liste car cette infraction est une manière d’étudier la définition de l’association criminelle. De plus, le terrorisme et l’association criminelle servent dans tous les pays pour justifier la création de lois qui donnent plus de pouvoirs aux services policiers.

Le premier bloc d’infractions concerne plutôt l’ordre public alors que le second s’attache plus aux relations interindividuelles ou à la sphère du privé.

L’ensemble des infractions que nous allons étudier permet d’illustrer par des cas concrets les différents mouvements évolutifs du droit pénal (ex : impact des conventions internationales pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, influence du droit européen sur la Belgique en matière de terrorisme, loi qui privilégie les réactions non-pénales au harcèlement, etc.). Ces infractions touchent également à beaucoup de questions. Elles permettent d’étudier les valeurs et motivations sous-jacentes à la criminalisation.

LES INFRACTIONS « TRADITIONNELLES »



A) Le vol et l’extorsion :


1. Le vol simple :

Les infractions du vol sont contenues dans l’art. 9 du Code pénal (atteinte à la propriété) et dans plusieurs autres titres du Code pénal. DE NAUW considère qu’on peut séparer les crimes et délits contre la propriété en 2 catégories : ceux commis par cupidité (ex : le vol) et ceux commis par méchanceté (ex : destruction). Dans le Code pénal, on n’a pas retenu cette classification et on trouve 3 catégories : les vols et extorsions, les fraudes et recels (voir plus loin), et les dégradations de toutes sortes.

L’infraction de vol en tant que tel est définie par l’art. 461 du Code pénal : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol ». Il faut donc qu’il y ait une soustraction à l’insu de la victime et sans la volonté de celle-ci. De plus, le vol est une infraction instantanée : il se réalise au moment de la soustraction à condition que tous les éléments constitutifs soient réunis. Ces éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants :

• 2 éléments matériels : l’acte et l’objet
• 1 élément moral : l’intention frauduleuse

L’acte

La soustraction frauduleuse est le fait de prendre quelque chose contre le gré de la personne à qui elle appartient. En ce qui concerne le propriétaire, il n’est pas nécessaire de connaître son identité. On peut également commettre un vol à l’égard d’un objet qu’on possède en co-propriété.
Il existe, par contre, des choses qui n’appartiennent à personne, les res nullius (ex : les animaux sauvages, les objets qui se trouvent dans une poubelle sur la rue,…) et qui ne peuvent pas faire l’objet de vol.

L’objet

Seuls les objets matériels (déplaçables) peuvent faire l’objet d’un vol. Les idées au sens technique du mot ne peuvent donc pas se faire voler, par exemple. Certains objets se situent un peu entre les 2 et peuvent également être volés : les sources d’énergie (ex : se connecter au compteur électrique, d’eau ou de gaz de quelqu’un d’autre). C’est surtout parce que ces biens ont une valeur économique que cette doctrine puis jurisprudence s’est développée.

La question des biens informatiques est plus compliquée (ex : vol de programme, vol de données informatiques). Ces biens ont toutefois une valeur économique (peuvent être reproduits et revendus, ne pas payer les droits d’accès,…) et peuvent donc être volés. Nous avec donc ici une interprétation évolutive de la loi qui s’adapte à la société.

Peut-on voler un objet qui nous a été donné volontairement par son propriétaire (ex : livre emprunté à quelqu’un) ? Certaines doctrines considère qu’il s’agit alors bien d’un vol. D’autre considère que la remise volontaire exclut la soustraction et donc le vol. On pourrait alors parler d’abus de confiance (art. 419 du Code pénal).

Une autre question est celle qui porte sur les vols dans les magasins (ex : grand magasin de vêtements où on peut essayer les vêtements). Les biens y sont la propriété du propriétaire du magasin jusqu’au moment du payement. Si on refuse de payer, c’est à ce moment-là qu’on s’approprie la chose et qu’on commet donc un vol. Une autre interprétation est qu’on s’approprie la chose lorsqu’un la prend en main. Il reste alors une obligation civile de payer.

Un objet peut se faire voler plusieurs fois. La victime restera toutefois toujours le propriétaire légitime initial.

L’intention frauduleuse

Un dol spécial est la condition pour la commission du vol : il faut qu’on ait la volonté de soustraire quelque chose contre la volonté de son propriétaire, en connaissant cette situation. Cette intention frauduleuse doit exister au moment de la soustraction.


2. Formes particulières du vol :

Art. 461, al. 2 du Code pénal : « Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané. » On parle ici d’un vol d’usage. La différence avec le vol simple réside dans la peine : le vol simple, qui est un délit, est puni plus gravement (emprisonnement d’un mois à 5 ans et une amende) qu’un vol d’usage (emprisonnement de maximum 3 ans). L’infraction de vol d’usage a surtout été développé par rapport à l’utilisation de véhicules (voitures, vélos).

Une autre forme de vol particulière, plus grave cette fois-ci, est le vol domestique (art. 464 du Code pénal). Il sera puni plus gravement car il est commis par une personne en qui on est sensé avoir confiance (ex : domestique, ouvrier, femme à ouvrage,…). Pour cette infraction, on a utilisé la technique d’aggravation de la peine en augmentant non pas le maximum de la peine mais bien son minimum. La peine minimum pour vol domestique est de 3 mois d’emprisonnement. Ceci est plus efficace car il est de toute façon rare que le maximum soit appliqué. L’augmentation du minimum va avoir plus d’influence sur la décision du juge.

Le législateur a prévu certaines causes absolutoires pour ce qui est de certains liens de parenté (art. 462 du Code pénal) : les vols entre conjoints, entre ascendants et descendants et entre alliés au même degré ne sont pas punis et ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. Cette cause d’excuse a été introduite pour 2 raisons :

- dans les familles, il est plus difficile de déterminer qui est le propriétaire de quoi
- pour protéger la cohésion familiale

Il s’agit d’une cause d’excuse personnelle, c’est-à-dire d’une cause qui ne s’applique qu’à celui qui a un degré de parenté avec la victime et pas à son éventuel co-auteur qui n’en aurait pas, par exemple.

La tentative de vol est également punissable (art. 466 du Code pénal). Sa peine sera toutefois moins élevée (emprisonnement de 8 jours à 3 ans). Rappel : la peine de travail peut également être appliquée à toute contravention, à tout délit et à tout crime correctionnalisé comme le meurtre pour faciliter le vol, par exemple (art. 37 de la loi sur la peine de travail).


3. L’extorsion :

L’art. 470 du Code pénal punit « celui qui aura extorqué, à l’aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L’objet est donc obtenu ici d’une manière différente que dans le cas du vol : le propriétaire donne lui-même l’objet sous la menace ou le recours à la violence. Il y a donc 3 éléments constitutifs de cette infraction :

• la remise de l’objet
• le rapport de causalité entre la remise et les menaces ou les violences
• une intention frauduleuse : la volonté de s’approprier quelque chose qui ne nous appartient pas ou d’obtenir un avantage illégitime au détriment d’autrui

Les menaces peuvent être un acte légitime (ex : un propriétaire qui demande à des voleurs de lui rendre ses biens sous la menace de les dénoncer à la police).

Les différences entre le vol et l’extorsion sont les suivantes :

- dans le vol, l’auteur s’approprie l’objet alors que dans l’extorsion la victime le lui remet
- il doit nécessairement y avoir violences ou menaces pour pouvoir parler d’extorsion, ce qui n’est pas le cas pour le vol
- en ce qui concerne les objets des 2 infractions, tous les objets qui peuvent être volés peuvent être extorqués alors que tous les objets qui peuvent être extorqués ne peuvent pas se faire voler (ex : signature)


4. Les vols qualifiés :

Les vols qualifiés sont des vols « aggravés » et sont ainsi considérés comme des crimes. Il y a 2 sortes de vols qualifiés : une catégorie qui ne demande pas de recourir aux violences ou menaces et une catégorie qui est liés à l’exercice de violences ou de menaces à l’égard des victimes.

a) Vols qualifiés qui ne demandent pas de recourir aux violences ou menaces :

La première hypothèse concerne la manière dont on va agir : lorsque le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, les auteurs du vol seront punis plus gravement (art. 478 du Code pénal et suivants) car ils surpassent des obstacles que les propriétaires ont établi pour protéger leurs biens. L’effraction ne concerne que des lieux dans lesquels on peut se trouver (ex : maison, voiture) et des armoires (ou coffres-forts) qu’on ne peut déplacer. Il ne s’agit donc pas de vélos ou de coffrets fermés à clé, par exemple. Pour ce qui est des fausses clés, on y a assimilé les clés perdues et volées.

La deuxième hypothèse concerne l’identité de l’auteur : un vol commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions sera puni plus sévèrement. Un fonctionnaire public et toute personne qui est fonctionnaire et qui exerce effectivement un pouvoir dans sa fonction (ex : policier). Des techniciens et ouvrier, même fonctionnaires, ne peuvent pas commettre de tels vols (ex : ouvriers communaux, employés de la Poste,…). Dans le cas des employés de la Poste, il s’agira de vols domestiques.

La troisième hypothèse concerne également l’identité de l’auteur, ou en tout cas celle qu’il veut se donner : le vol commis par une personne qui feint d’être un fonctionnaire public (ex : déguisée en policier) est un vol qualifié.

b) Vols qualifiés qui sont liés à l’exercice de violences ou de menaces :

On pourrait parler ici, par exemple, de home-jackings, de car-jackings, d’extorsion, etc. Les circonstances aggravantes détaillées ci-dessous sont cumulatives et on aura donc une peine de plus en plus grave (réclusion de 10 à 15 ans). Elles sont également applicables à toutes les personnes qui ont participé à la soustraction.

Un premier groupe de circonstances aggravantes sont des circonstances en rapport avec la manière dont l’acte a été commis : un vol commis à l’aide de violences ou de menaces sera puni d’une peine plus lourde (art. 468 du Code pénal). On y assimile les cas où les violences et menaces ont été commises pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite (art. 498 du Code pénal). Ici, on prend donc également le moment juste après le vol en compte, et pas seulement le moment du vol même.

Il y a encore d’autres circonstances aggravantes en rapport avec la manière dont le vol a été commis (art. 471 du Code pénal) : vol commis à l’aide de violences ou de menaces ET

• avec escalade, effraction ou fausses clés
• par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
• avec des insignes de fonctionnaires ou allégations de faux ordres des autorités
• pendant la nuit (de plus d’une heure après le coucher du soleil à plus d’une heure avant le lever du soleil)
• par 2 ou plusieurs personnes
• en utilisant un moyen de transport motorisé ou non

Une peine encore plus grave (15 à 20 ans de réclusion) sera appliquée si 2 ou plusieurs de ces circonstances aggravantes sont cumulées, ou dans le cas de l’une des circonstances suivantes :

- utilisation d’armes (même un objet qui y ressemble ou si l’auteur fait croire qu’il est armé)
- utilisation de substances inhibitives (ex : somnifère) ou toxiques (ex : substances aveuglantes)
- utilisation d’un engin motorisé volé à cet effet
- utilisation d’un véhicule qu semble appartenir aux forces de l’ordre (police, armée,…)

Il y a également des circonstances aggravantes qui concernent les conséquences du vol pour la victime :

• maladie paraissant incurable
• incapacité permanente physique ou psychique
• perte complète de l’usage d’un organe
• mutilation grave
• pratique de tortures corporelles, c’est-à-dire d’actes de violence répétés, systématiques et qui durent un certain temps (art. 473 du Code pénal)
• avec violences ou menaces ayant causé la mort sans l’intention de la donner (art. 474 du Code pénal)
• meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion ou pour en assurer l’impunité (art. 475 du Code pénal)

Les peines prévues dans ces cas-ci s’appliqueront même en cas de tentative de vol ou d’extorsion.


B) Le recel et le blanchiment :


On trouve toutes les infractions de recel et de blanchiment à l’art. 505 du Code pénal. Le recel consiste à prendre des objets qui sont le produit d’une infraction. Le blanchiment, lui, va plus lion : on prend les objets pour les soustraire à la justice pénale, à la confiscation.

1. Historique de la législation :

A l’origine, dans le Code français de 1810, le recel était une forme de complicité à l’infraction de vol. En revanche, le Code pénal belge de 1831 va ériger le recel en infraction en tant que tel : détenir un objet obtenu à l’aide d’une infraction commise par quelqu’un d’autre. Le vol sera donc l’infraction principale, de base à laquelle le recel est lié.

Il fut également décidé en 1981 que l’infraction de recel perdrait de son efficacité si on ne considère que le vol et non les avantages tirés du vol. Les objets qui pourront dès lors être recelés sont : le produit du vol (ex : voiture, radio, vélo,…) et les profits tirés du vol (ex : argent obtenu en vendant un objet volé). Cette définition va ouvrir la porte à l’évolution vers les infractions de blanchiment. Ces infractions vont se développer de manière à comprendre de plus en plus tous les profits ultérieurs d’un vol.

La première définition de l’infraction de blanchiment a été donnée dans une loi aux Etats-Unis en 1986 (à la suite d’une commission de 1984 qui portait sur le crime organisé) : processus au travers duquel quelqu’un cache l’existence, la source illicite et l’utilisation illicite de revenus et déguise ensuite ces revenus pour les faire apparaître légitimes.

A cette période, on verra également l’élaboration de réglementations internationales à propos du blanchiment, et ce sur 2 registres : le registre pénal (lutte contre le trafic de stupéfiants et puis contre les organisations criminelles) et le registre civil (réglementations bancaires). A l’art. 3 de la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, on trouve l’obligation pour les Etats membres d’ériger le blanchiment (opérations de conversion, transaction des profits ou dissimulation de leur origine) en infraction. En Belgique, la notion de blanchiment s’est aujourd’hui généralisée aux profits d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. La tendance internationale est en effet d’appliquer le blanchiment à toutes infractions primaires car cela permet de faire diminuer le nombre d’infractions et parce que cela permet la confiscation de l’argent en respectant la règle de la double incrimination dans la coopération internationale.

Il y a plusieurs actes internationaux qui traitent du blanchiment, les 2 plus importants étant le Convention n°141 du Conseil de l’Europe (adoptée en 1990) et la Convention de Palerme de décembre 2000 concernant la lutte contre la criminalité organisée. Dans cette dernière convention, on demande d’élargir le blanchiment au plus grand nombre possible d’infractions.

Lorsqu’on regarde l’évolution de l’infraction de blanchiment, on constate, d’une part, l’importance des conventions internationales mais aussi, et d’autre part, l’importance des relations entre le droit pénal et les autres domaines du droit. En effet, le droit pénal s’est avéré incapable de déceler seul de larges sommes d’argent. En Europe, on a donc adopté une réglementation bancaire : les opérateurs vont jouer une rôle de prévention et deviennent une sorte de contrôleurs pour empêcher que le blanchiment n’ai lieu. Il y aura également l’obligation de passer par un établissement bancaire pour transférer une somme d’argent à l’étranger.

En 1991, on a adopté une directive (obligation d’être mise en œuvre) pour empêcher d’utiliser le système bancaire pour favoriser le blanchiment.


2. Le recel :

A l’art. 505 du Code pénal, il est écrit que « ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit » se rendent coupable de recel. Au départ, le recel est considéré uniquement comme une infraction contre la propriété. Par la suite, on a considéré qu’il permettait également d’empêcher le bon fonctionnement de la justice (soustraction des biens à la confiscation).

Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants :

• La possession ou détention de choses.

On vise ici à prendre en compte toute situation de droit ou de fait qui lie l’objet et la personne qui le recèle. La jurisprudence considère que la possession matérielle de l’objet n’est pas nécessaire. De même, on n’a pas besoin de conserver la chose, le recel étant une infraction instantanée puisqu’il a lieu dès le moment de la prise en possession ou de la détention. Il n’est pas nécessaire que le receleur cache l’objet aux yeux des tiers.

L’objet doit être matériel (cf. infraction de vol). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’objet ait une valeur commercial ou économique quelconque (ex : photocopie d’un document obtenue en violation du secret professionnel). Il peut s’agir du produit de la vente du produit de l’infraction (ex : recel de l’argent qui résulte de la vente d’une voiture volée). La question suivante s’est alors posée : jusqu’à quel point peut-on incriminer le recel des bénéfices du produit du crime ? On a, par exemple, eu le cas d’une personne (acquittée) qui était montée dans un voiture tout en sachant qu’elle avait été volée ou le cas d’une personne qui est allée à une surprise-partie en étant au courant du fait qu’elle était organisée avec le butin d’un vol.

• Les choses doivent être enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.

L’infraction de base doit, en principe, avoir été commise par un tiers et le recel est donc une infraction tout à fait autonome par rapport au crime ou délit de départ. Il y a tout de même une ambiguïté : la jurisprudence a considéré que celui qui vole un voleur peut être considéré comme un receleur (et non pas comme un voleur, cf. 1ère tendance explicitée pour le vol). Selon la prof, il faut alors faire une distinction par rapport à la position de la victime : quand on recèle le profit d’un vol, la victime du recel est celui qui a été volé (doublement victime) mais, la relation entre le voleur et le receleur n’est pas la même que celle entre le voleur et le deuxième voleur.

La doctrine, et en particulier DE NAUW, considère que, pour qu’il y ait recel, il faut que la preuve de l’infraction de base soit établie. La Cour de cassation estime également qu’il est important d’établir que l’objet est bien le produit d’un crime ou d’un délit. Elle considère néanmoins que le juge de fond ne doit pas déterminer de quelle infraction de base il s’agit. Pour résoudre cette « contradiction », la Cour de cassation a finalement décidé qu’il suffit que la personne connaisse l’origine illicite de l’objet (cf. plus loin). Il n’est pas nécessaire que l’auteur du crime ou du délit de base soit connu ou condamné pour pouvoir condamner le receleur.

Et, enfin, le crime ou le délit de base peut avoir été commis à l’étranger. Il faut alors respecter le principe de la double incrimination (infraction punie dans les 2 Etats). Le juge belge serait alors compétent, par exemple, pour juger d’un recel de voiture qui a été volée aux Pays-Bas, à condition que le recel (le moment du recel) ait eu lieu en Belgique.

• La connaissance de l’origine illicite de l’objet et l’élément moral.

Si on ne connaît pas l’origine illicite de l’objet, il est difficile d’avoir la volonté de commettre une infraction. Puisqu’il s’agit d’un délit instantané, c’est au moment où le receleur entre en possession de la chose qu’il doit être au courant de son origine illicite. Il n’y a donc pas de recel si le receleur est mis au courant de ce fait après la prise de possession.

Mais, la jurisprudence va de plus en plus s’approcher d’une forme de faute (ex : « les circonstances sont telles que la personne aurait dû se méfier, qu’elle aurait dû se douter que la chose avait une origine illicite »). Il y a donc un élargissement progressif de l’interprétation de la notion d’intention pour aller sanctionner des situations qui ne sont que des situations fautives. La notion de dol comprendra donc de plus en plus le dol éventuel, c’est-à-dire le cas où la personne soupçonne l’origine illicite mais décide de courir tout de même le risque.

Il y a 2 théories concernant le dol en matière de recel : certains auteurs considèrent que le dol général (volonté et connaissance de la situation) est suffisant alors que d’autres auteurs considèrent que, pour que l’infraction soit réalisée, un dol spécial est requis, c’est-à-dire qu’un but particulier doit être recherché par le receleur (soustraction de l’objet volé au propriétaire et à la justice). De plus, un arrêt de la Cour de cassation a considéré qu’il faut également que l’auteur manifeste la volonté de ne pas rendre l’objet à son propriétaire initial.


3. La peine pour l’infraction de recel :

Le recel est un délit et sera donc puni de 15 jours à 5 ans d’emprisonnement et éventuellement une amende. Cette peine est un peu moins sévère que celle pour le vol car l’amende n’est pas obligatoire. En Italie, par contre, le recel est plus gravement puni que le vol car on considère que le fait qu’il y ait des receleurs (débouché monétarisé pour le vol) favorise la perpétration de vols en assurant aux auteurs la possibilité de profiter des avantages de leurs crimes et délits. La confiscation obligatoire des objets recelés et l’interdiction facultative d’exercer certains droits accompagnent la peine.

Le recel sera considéré comme un crime, et donc puni d’une réclusion de 5 à 10 ans, lorsque la peine applicable aux auteurs de l’infraction de base est soit la réclusion à perpétuité, soit un emprisonnement de 20 à 30 ans. Une condition à cela est de prouver que le receleur savait que le fait de base entrait dans la catégorie des crimes particulièrement graves. La tentative ne pourra être retenue que pour le crime de recel (et non le délit).

Comme pour le vol, la cause d’excuse du lien de parenté est applicable (sauf en ce qui concerne les frères et sœurs). Ceci n’est pas expressément prévu pour le recel mais la doctrine et le jurisprudence considèrent que cette cause d’excuse peut tout de même être appliquée. Attention : le lien de parenté doit alors exister entre le receleur et la victime, et non entre le voleur et la victime ou le voleur et le receleur !


4. Le blanchiment :

Aux alinéas 2, 3 et 4 de l’art. 505 du Code pénal, il y a 3 hypothèses de blanchiment grâce auxquelles le législateur tente de recouvrir toutes les situations de réutilisation de l’argent d’une infraction. Les infractions de blanchiment vont être élaborées à partir de la connaissance des mécanismes concrets de la réutilisation de l’argent.

a) Historique :

On commence à s’intéresser à ce type d’infractions vers la fin des années ’80-début des années ’90 car on pensait alors que lutter contre le blanchiment diminuerait le nombre d’infractions puisque les auteurs d’infractions ne pourraient plus profiter du produit de ces dernières. Les infractions de blanchiment se sont surtout développé autour des trafics de stupéfiants, dont on pensait que les profits étaient très importants. Les chiffres du blanchiment ne sont pas très clairs et sont toujours basés sur des estimations. Dans un dossier du Vif-L’express de mai-juin 2002, on parle de 800 milliard de dollars.

Dès lors, on a commencé à dire que cet argent « sale » aurait une influence négative sur la circulation de l’argent obtenu légalement, qu’il fausserait la concurrence (ex : emprunt ou utilisation d’argent sale pour démarrer une entreprise).

L’art. 3 § 1er b) de la Convention de Vienne de 1988 pour la lutte contre le trafic de stupéfiants impose aux Etats signataires de punir la conversion ou le transfert de biens produits par une infraction dans la convention ou la participation à une telle infraction dans le but de dissimuler l’origine illicite des biens. La Convention impose donc aux Etats d’adopter les infractions de blanchiment, mais aussi certaines mesures de confiscation et certaines méthodes particulières d’enquête. La confiscation est plus liée aux infractions de blanchiment alors que les méthodes particulières de recherche sont plus liées aux organisations criminelles.

La Belgique suit le mouvement international, c’est-à-dire qu’elle va adopter une législation basée sur 3 axes :

- la répression (création de nouvelles infractions)
- la prévention (obligations imposées aux banques)
- la confiscation

La 1ère étape de la création des infractions de blanchiment est la loi du 17 juillet 1990 qui va introduire le blanchiment à l’alinéa 2 de l’art. 505 du Code pénal et qui va élargir la confiscation (modification des art. 42 et 43 du Code pénal et création d’un nouvel art. 43bis du Code pénal). Ces modifications ont été faites pour que tout ce qui va originer du produit de l’infraction puisse également faire l’objet d’une confiscation.

Cette loi est le premier pas d’une série de mesures législatives plus globales. Elle répond à la nécessité de s’inscrire dans la lutte internationale contre, notamment, le trafic de stupéfiants. Mais, elle a été adoptée car la pression internationale en ce sens était tellement forte que le gouvernement s’est senti obligé de le faire. Qu’en est-il alors du respect du principe de la légalité au niveau national ? Ce principe dit qu’il faut qu’il existe une loi qui incrimine un fait mais aussi que le législateur ait fait son travail par rapport à cette loi (analyse de son contenu, discussions parlementaires, décortiquer le texte,…). En ce qui concerne la loi du 17 juillet 1990, soit le parlement s’est senti obligé légalement d’adopter cette loi, soit il s’est senti exhonoré de faire un débat du fait qu’il a déjà eu un débat au niveau européen (entre représentants des gouvernements et non entre parlementaires élus !). On a ici un débat qui touche au processus démocratique.

On a considéré que l’adoption de l’infraction de blanchiment permettrait de lutter contre un phénomène négatif pour la société, d’appliquer des conventions de coopération internationales et de répondre à des considérations morales. Un des vrais objectifs était de pouvoir saisir les produits des crimes et délits et leurs produits (ce qui équivaut à beaucoup d’argent).

La 2ème étape est la loi du 11 janvier 1993 pour la prévention de l’utilisation du système financier pour le blanchiment. Cette loi impose certaines règles aux organismes financiers et leur donne un rôle de « contrôle ».

En 1995 a eu lieu la 3ème étape : on a ajouté 2 hypothèses d’infractions de blanchiment aux alinéas 3 et 4 de l’art. 505 du Code pénal, et ceci dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. On également crée de nouvelles conditions de confiscation pour mieux pouvoir s’attaquer au patrimoine criminel.

En 1997, le gouvernement belge adopter un plan d’action de lutte contre la criminalité économique et fiscale en partant de l’idée qu’il existe des liens entre la criminalité financière et la criminalité organisée.

Un dernier lien a été fait avec le terrorisme. Les Nations Unies et le Conseil de l’Union européenne ont imposé le gel des avoir financiers appartenant à des personnes et des groupes présumés être des terroristes ou organisations terroristes. Un arrêté royal en Belgique permet l’application de ce règlement. On retrouve le lien entre terrorisme et blanchiment dans un avis du Conseil d’Etat de 2002 : les groupes terroristes vont commettre des crimes de droit commun ou collaborer avec des organisations criminelles pour financer leurs activités terroristes.

b) Etapes du blanchiment :

Les étapes du blanchiment sont les suivantes :

1. Injection : 1ère introduction dans le circuit financier
2. Empilage (ou lavage) : succession de transactions financières dans le but d’effacer tout lien avec l’origine délictueuse des capitaux
3. Intégration : investissement dans les circuits économiques légaux

Puisqu’on parle de « blanchiment », on pourrait aussi bien parler de « pré-lavage », de « lavage » et d’« essorage »…

Un groupe crée par le G7, le GAFI (groupe d’action financière internationale) a écrit beaucoup de rapports concernant le blanchiment (définition de l’infraction, manière de lutter contre le phénomène, etc.). C’est à partir de ces conseils qu’on a, notamment, développé les obligations pour les institutions bancaires.

La loi du 17 juillet 1990 va introduire un 2ème alinéa à l’art. 505 du Code pénal : « ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’art. 42 §3, alors qu’ils en connaissaient ou devaient en connaître l’origine ».

L’art. 42 § 3 porte sur la confiscation des objets qui peuvent faire l’objet d’une confiscation spéciale :

• les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction
• les biens et valeurs qui leur ont été substitués (ex : actions achetées avec de l’argent sale)
• les revenus de ces avantages investis (ex : revenus des actions)

De cette manière, on essaye de prendre en compte toute la filière de profits engendrés par les infractions. Mais, cette réglementation ne prenait pas en compte tous les types d’opérations sur ces profits, ne prenait pas en compte tous les mécanismes du blanchiment. La loi du 7 avril 1995 va donc introduire 2 nouveaux alinéas à l’art. 505 du Code pénal :

- « ceux qui auront converti ou transféré les choses visées à l’art. 42 § 3, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses à échapper aux conséquences juridiques de ses actes » = empilage
- « ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’art. 42 § 3 alors qu’ils en connaissaient ou devaient en connaître l’origine » = intégration

Pour le recel, en principe, il y a généralement 2 personnes : l’une va commettre l’infraction de base, l’autre va receler le produit de l’infraction. Ce n’est pas le cas des alinéas 3 et 4 pour le blanchiment. Dans ces hypothèses, l’auteur d’une infraction peut également être poursuivi pour le blanchiment du produit de cette infraction.

c) La peine :

La peine pour le blanchiment est un emprisonnement de 15 jours à 15 ans, accompagné d’une amende. La confiscation des produits est obligatoire. Il pourra être ajouté une interdiction de certains droits (facultatif). La tentative de blanchiment est également punissable.

d) Infraction instantanée ou continue ?

Pour l’alinéa 2, l’option du délit instantané a été retenue dans les travaux parlementaires et confirmée par la jurisprudence. Avec l’adoption des nouvelles hypothèses en ’95, une controverse va s’installer. En effet, la loi ne dit pas expressément ce qu’il en est et la doctrine sera partagée. DE NAUW va considère que les alinéas 2 et 4 sont des infractions continues alors que d’autres auteurs estiment qu’il s’agit d’infractions instantanées. Pour ce qui est du 3ème alinéa, il y a un accord : il s’agit d’un délit instantané qui se réalise au moment de la conversion ou du transfert.

Dans une certaines affaire, la jurisprudence (le tribunal correctionnel d’Anvers) a considéré que le blanchisseur faisait de la gestion et que tous les actes de gestion étaient instantanés et punissables séparément.


5. Eléments constitutifs des infractions de blanchiment :

a) L’objet :

L’objet est le même pour les 3 hypothèses : il s’agit des choses qui peuvent faire l’objet d’une confiscation spéciale (art. 42 § 3 du Code pénal).

b) Les opérations incriminées :

Al. 2 : acheter, recevoir, posséder, garder ou gérer des choses issues d’infractions (ex : ouverture d’un compte bancaire pour y verser l’argent qui nous a été remis pour le blanchir). Il n’est donc pas nécessaire que le blanchisseur effectue une activité compliquée de maquillage pour dissimuler l’origine illicite des biens.

Al. 3 : conversion ou transformation de biens ou de valeurs issus d’infractions.

Al. 4 : dissimulation ou déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de choses issues d’infractions.

Dans les 2 dernières hypothèses, on va donner à l’argent un semblant de provenance légale. Les activités de maquillage seront la caractéristique de ces 2 hypothèses.

La CTIF (cellule de traitement des informations financière) est un organisme qui reçoit et centralise les soupçons de blanchiment venant des organismes financiers. S’il y a des indices sérieux, elle transmet les soupçons au parquet. Elle publie annuellement des rapports et dit qu’il n’est pas simple, dans la pratique, de déterminer de quelle hypothèse de blanchiment il s’agit.

c) L’infraction primaire :

Il peut s’agir d’un crime, d’un délit ET d’une contravention. La doctrine considère toute fois qu’il ne peut pas s’agir d’infractions de fraudes fiscales (on conserve son argent qu’on aurait dû donner mais on ne s’enrichit pas). Donc, toute infraction qui peut engendrer un profit, même commise à l’étranger (ce qui est la plupart du temps le cas), peut être considérée comme infraction de base au délit de blanchiment.

Le juge n’est pas tenu de préciser quelle est l’infraction ponctuelle à l’origine du blanchiment. Il suffit qu’il constate en général l’origine délictueuse des biens.

d) L’élément moral :

Al. 2 et 4 : dol général. La personne doit connaître l’origine illicite des biens, sur base de l’interprétation des juges de la situation dans laquelle les faits ont été menés et, notamment, la manière dont les biens ont été remis. Le blanchiment est un délit intentionnel et non un délit de négligence. Mais, en disant que la personne « devait en connaître l’origine », le législateur a ajouté le dol éventuel, c’est-à-dire que la personne aurait du prévoir que les biens avaient une origine illicite.

Al. 3 : Cet alinéa prévoit un dol spécial qui consiste dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. Pour prouver qu’on est bien dans cette hypothèse, il faudra donc prouver que le but de la personne était de cacher l’origine illicite ou d’aider l’auteur de l’infraction principale pour éviter la confiscation des biens.

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مُساهمةموضوع: رد: DROIT PENAL SPECIAL SUISSE   DROIT PENAL SPECIAL SUISSE Emptyالأحد نوفمبر 22, 2009 8:54 pm

C) L’association de malfaiteurs et l’organisation criminelle :


1. Travail en groupes : définition du crime organisé :

Répondez aux questions suivantes :

1) Qu’est-ce que le crime organisé ?
2) Donnez un exemple de crime organisé.
3) Quels sont les éléments principaux du crime organisé qu’on pourrait mettre dans sa définition juridique ?

Remarques par rapport aux définitions données par les 3 groupes :

• Lorsqu’on parle de « crime organisé », il est possible de faire un choix entre la criminalité organisée et le groupe de personnes qui commet cette criminalité. C’est cette dernière option qui a été retenue dans les différents groupes. Si on part du principe qu’il s’agit d’infractions commises de manière organisée, même une seule personne peut les commettre.
• Les définitions données parlent de recherche de profit, alors qu’on y a également inclus le terrorisme. Ceci n’est pas cohérent. C’est ici que le législateur belge va faire une distinction entre le crime organisé (recherche de profit) et le terrorisme (but religieux ou ethnique).
• Dans les exemples donnés pour le crime organisé, il y a une confusion entre le spécifique et le général : on parle, par exemple de mafia (sans donner le nom d’un groupe mafieux en particulier) et à la fois d’Al-Quaïda, un groupe terroriste…

On voit donc qu’il est difficile de définir un phénomène aussi large. Doit-on prendre en compte le terrorisme, avec le risque d’y inclure alors une composante éthique (« les terroristes sont des étrangers ») ? Quelles formes de criminalité prendre en compte ?,… Il faut également faire attention de quel point de vue on regarde les faits. Lorsqu’un personne fait entrer des illégaux dans un pays, on peut dire qu’elle fait du trafic d’être humains mais on peut tout aussi bien dire qu’elle aide des compatriotes dans le besoin…

Lorsqu’on parle de crime organisé, il y a différents types de criminalité pris en compte : les délits financiers et économiques, le blanchiment, le traite des être humains, la criminalité contre les personnes, la criminalité contre les biens et le trafic de drogue. Cela concerne donc tout aussi bien des « malfrats » que la criminalité en col blanc. On observe aujourd’hui une tendance à élargir la définition à des phénomènes qui n’y étaient pas inclus avant. Il faut toujours faire attention avec les chiffres, les rapports, les articles de journaux car il s’agit de constructions de la part des policiers et des magistrats, et non d’un reflet de la réalité.

Il faut également faire attention au fait que la définition juridique est une définition réduite du phénomène qu’on va utiliser comme clé de lecture de phénomènes disparates. Ces phénomènes n’incluent toutefois pas le terrorisme.


2. L’association de malfaiteurs :

Le crime organisé existe depuis longtemps. En effet, depuis son origine en 1867, on retrouve dans le Code pénal belge l’infraction d’association de malfaiteurs. Cette infraction est définie à l’art. 322 du Code pénal, qui dit que « toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. »

Remarque : pour qu’on puisse être puni pour association de malfaiteurs, il n’est donc pas nécessaire qu’une infraction ait été commise. Il suffit qu’une association soit formée, avec un projet criminel destiné à être mis en œuvre plus tard.

Eléments matériels constitutifs de l’infraction :

- L’existence d’un groupement :

Il doit y avoir un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble. La loi ne détermine pas à partir de combien de personnes on pourra parler d’association de malfaiteurs. La jurisprudence relative à ce sujet a évolué : au 19ème siècle, dans le cadre de la lutte contre les bandes armées, il s’agissait d’une vingtaine de personnes, alors qu’aujourd’hui 3 personnes réunies en organisation sont déjà suffisantes.

- L’organisation de ce groupement :

L’élément d’organisation est important car l’infraction d’association de malfaiteurs est réalisée dès lors qu’on a constitué un groupe de personnes organisées dans le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés. L’organisation du groupement doit consister des éléments suivants : la réunion de ses membres ne doit pas être occasionnelle et doit être volontaire, et le groupe doit être capable de fonctionner au moment de l’infraction.

Bien sûr, l’existence du groupement est plus difficile à déterminer si aucun fait n’a été commis. La plupart du temps, on part d’une enquête sur un attentat contre une personne ou un bien pour constater ensuite qu’il y a association de malfaiteurs.

Plusieurs types d’éléments peuvent être utilisés pour montrer qu’on a affaire à un groupe organisé. Il est important de noter qu’il n’y a pas d’élément de durée. Pour ce qui est des relations entre les membres du groupe, il y a eu une évolution dans la jurisprudence : il n’est plus exigé qu’il y ait une hiérarchie ni une répartition des tâches.

L’association de malfaiteurs est une circonstance aggravante de l’infraction de trafic de stupéfiants (partage des tâches, avoir prévu des lieux où stocker la marchandise, répétition des actes, plusieurs personnes impliquées,…). Il faut qu’il y ait vraiment plusieurs éléments qui montrent qu’il y a une véritable association.

- Le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés :

L’association de malfaiteurs fait partie des infraction de mise en danger où on va sanctionner non pas la perpétration d’un acte spécifique mais le danger que cet acte soit commis. La finalité de porter atteinte aux personnes et aux propriétés a évolué dans jurisprudence : on a d’abord considéré qu’il ne fallait pas de lien ou de véritable atteinte. Il peut, par exemple, s’agir alors de faux-monnayage. Actuellement, les magistrats considèrent que pratiquement n’importe quelle infraction peut tomber sous l’appellation d’association de malfaiteurs.


Elément moral de l’infraction : la volonté délibérée d’être membre d’une association de malfaiteurs (dol général)

Selon la doctrine, il suffit de vouloir rejoindre le groupe et il n’est pas obligatoire que la personne veuille participer à certaines infractions. De plus, il n’est pas nécessaire que la personne soit au courant des plans de l’association. Si elle n’en est pas au courant, on peut la sanctionner pour la peine de risque (dol éventuel) : accepter le risque de commission d’une infraction en connaissance de cause.

3. Les peines pour l’association de malfaiteurs :

Les peines pour association de malfaiteurs sont échelonnées de manière proportionnelle en fonction de 2 éléments :

• le degré de participation à l’association (dirigeant ou non) : une distinction est faite entre les dirigeants, les membres et les personnes qui fournissent les moyens de commettre les infractions
• la gravité des infraction est sanctionnée en fonction des faits constituant l’objet de l’infraction (art. 323 et 324 du Code pénal)

L’interdiction de certains droits est facultative (art. 321 du Code pénal).

La tentative de commettre une infraction est punie pour les crimes. Cette notion est controversée.

Il y a la possibilité de bénéficier d’une cause d’excuse absolutoire (art. 326 du Code pénal) en dénonçant une association de malfaiteurs, ce qui permet aux autorités de recevoir des informations relevantes. La dénonciation doit intervenir avant les fait et avant les poursuites. Il y a une nouvelle proposition de loi pour rémunérer ou faire bénéficier d’une réduction de peine ceux qui dénoncent la commission d’une infraction même après sa commission.


4. L’organisation criminelle :

En 1999, la Belgique a adopté une nouvelle infraction : la participation à une organisation criminelle. Cette infraction est définie à l’art. 324 du Code pénal : « Constitue une organisation criminelle l’association structurée de plus de 2 personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et des délits punissables d’un emprisonnement de 3 ans ou une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

La recherche de profit est ce qui va distinguer la participation à une organisation criminelle du terrorisme. La participation à une organisation criminelle est une infraction bien plus complexe que la plupart des autres infraction (ex : vol et recel).

Il y a 6 éléments constitutifs de cette infraction :

• Une association structurée

La manière dont laquelle les personnes se mettent ensemble doit présenter une certaine structure qui est caractérisée par certains éléments : hiérarchie, répartition des tâches, lieux de réunion, lieux où cacher et stocker les biens, réunion régulières, etc. Ces éléments peuvent indiquer qu’il y avait une structure mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous prouvés pour arriver à cette constatation. On peut très bien avoir une organisation criminelle qui utilise Internet, par exemple.

• Une association de plus de 2 personnes

La question du nombre de personnes nécessaires pour pouvoir parler d’organisation criminelle a été discutée dans les travaux préparatoires pour savoir s’il était opportun de mettre cette limite. Quelques politiciens se sont en effet demandé s’il ne pouvait pas qu’y avoir une seule personne qui commet des crimes organisés. Finalement, on a retenu la définition axée sur le groupe de personne qui se met ensemble et non cette axée sur les actes criminels commis de manière organisée.

• Une association établie dans le temps

Cet élément de durée n’était pas présent dans le projet de l’infraction. Il a été rajouté dans un 2ème temps, inspiré par une définition donnée en 1998 au niveau européen. On a écarté les termes « de manière durable » avec lesquels on hésitait parce qu’on s’est dit que même une organisation de quelques semaines, de quelques mois doit pouvoir être poursuivie dans le cadre de cette infraction.

• Une association crée en vue de commettre de manière concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de 3 ans ou d’une peine plus grave

Le seuil de 3 ans d’emprisonnement est très bas. On a en effet constaté que la majorité des délits répondent à cette condition. Cet élément est donc très large.

Il y a eu une discussion pour savoir s’il valait mieux de déterminer les infractions concernées par l’organisation criminelle à partir des peines qui leur étaient applicables ou s’il valait mieux d’établir une liste pour déterminer ces infractions (ex : infractions définies à l’art. 90ter C.i.cr. permettant la mise en place d’écoutes téléphoniques ou définir de manière plus arbitraire quelles sont les infractions les plus souvent perpétrées par les organisations criminelles). On a estimé que les 2 propositions de listes ne permettaient pas de prendre en compte des infractions simples, comme le vol, par exemple. Or, le vol de voitures est une activité typique de la criminalité organisée. De plus, la criminalité évolue et on risque donc d’« oublier » certaines infractions.

• L’obtention d’avantages patrimoniaux directs ou indirects

Au départ, on avait proposé d’inclure 2 autres objectifs dans la définition de l’organisation criminelle : l’objectif d’influencer le fonctionnement des autorités publiques (exercer une influence sur les politiques) et l’objectif d’influencer des entreprises publiques ou privées (exercer une influence sur l’économie). Ces objectifs sont dérivés de l’étude de la mafia. On tentait également de viser les groupes extrémistes et les groupes à caractère terroriste.

Finalement, ces 2 objectifs n’ont pas été retenus par peur que l’on puisse poursuivre d’autres organisations ‘légales’ tel que les syndicats ou le tissu associatif pour participation à une organisation criminelle. Ce commentaire a d’ailleurs fait qu’on a ajouté un 2ème alinéa à l’art. 324bis du Code pénal : « Une organisation dont l’objectif réel est d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’al. 1er. »

Le Conseil d’Etat a émis deux commentaires par rapport à cet alinéa : soit il est inutile car, de toute façon, de telles associations ne seront pas considérées comme des organisations criminelles puisqu’elles n’ont pas le but de commettre des infractions, soit il est illégale, si son but est d’empêcher l’ouverture d’une enquête sur de telles organisations pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une société écran pour une organisation criminelle.

• L’utilisation de moyens particuliers : l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses, la corruption et recourir à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions

Certains moyens ont une définition juridique préalable claire :
- la menace : tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent
- la violence : les actes de contrainte physique exercés sur les personnes
- les manœuvres frauduleuses (cf. jurisprudence)
- la corruption (cf. jurisprudence)

Alors que les l’intimidation et le recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infraction sont des notions ne sont pas définies dans le droit belge est sont donc plus difficilement cernables. L’intimidation est tout acte qui, sans susciter la crainte d’un mal imminent, crée un état d’insécurité dans le chef d’une personne. Nous avons donc ici une notion très large. Beaucoup de choses peuvent en effet provoquer un sentiment d’insécurité. La menace est subjective et difficile à définir.

Pour ce qui est du recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, il faut mettre des limites. La volonté du législateur était de faire une distinction entre les entreprises légales au sein desquelles des infractions sont commises et les organisations criminelles. Une société légale peut-elle être considéré comme une organisation criminelle si elle est la condition même de cette organisation criminelle (crée dans ce but) ? Cette question est restée en suspend lors de l’adoption de la loi. Ce qu’on constate de plus en plus, c’est que, dans le cas de la criminalité économique, on considère qu’une partie de l’organisation légale s’est transformée en organisation criminelle.

L’élément moral est un dol général : il faut pouvoir prouver que la personne a participé à l’organisation criminelle ou dirigé l’organisation criminelle tout en sachant qu’elle poursuivait des but illicites.


5. Les formes de participation à une organisations criminelles :

A l’art. 324ter du Code pénal, on trouve les différentes formes que peut prendre la participation à une organisation criminelle :

1) La personne qui, sciemment en volontairement, fait partie de l’organisation criminelle.
2) La personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de l’activité licite de l’organisation criminelle.
3) La personne qui participe à la prise de décisions et qui sait que la participation contribue aux objectifs de l’organisation criminelle.
4) Le dirigeant de l’organisation criminelle (dirigeant de droit ou de fait).

Les sanctions seront fonction du degré de participation. Les simple participants seront punis d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans alors que les dirigeants seront punis d’une réclusion de 10 à 15 ans. Il n’y a donc pas de graduation en fonction des infractions commises (ou prévues) par l’organisation, contrairement à ce qui est le cas dans l’infraction d’association de malfaiteurs.

• La personne qui, sciemment et volontairement, fait partie de l’organisation criminelle

« Faire partie » veut dire être membre mais pourrait également recouvrir les personnes qui ont un rôle périphérique à l’organisation (ex : chauffeurs ou domestiques). Le Ministre de la Justice a déclaré que les personnes remplissant de telles rôles ne pourront pas être poursuivies pour la participation à une organisation criminelle.

L’art. 324ter a été critiqué par le Conseil d’Etat puisqu’il définit la participation à une organisation criminelle de manière négative. Il n’est en effet pas nécessaire que la personne ait une intention de commettre des infractions ou de participer au sens des art. 65 et suivants. Le sens de « faire partie » n’est donc pas donné.

Faire partie d’une organisation criminelle sera puni d’un emprisonnement d’un an à 3 ans. Ce taux minimal d’1 an est assez élevé et ceci pour 2 raisons :

- On a constaté que les peines moins élevées ne sont généralement pas exécutées.
- Une peine si élevée pourrait avoir été établie pour amener les personnes à dénoncer l’organisation criminelle (cause d’excuse absolutoire).

• La personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de l’activité licite de l’organisation criminelle

On vise ici les personnes qui s’occupent des activités légales de l’organisation criminelle et qui savent que leur participation contribue aux finalités illicites de l’organisation criminelle (ex : comptable d’un restaurant qui a la connaissance du fait que le restaurant sert de paravent pour faire de la traite des être humain, garagiste qui entretient les voitures d’une organisation criminelle). On tente ainsi d’empêcher les organisations criminelles d’exercer une activité licite qui pourrait servir de société-écran et/ou rapporter des profits.

• La personne qui participe à la prise de décisions et qui sait que la participation contribue aux objectifs de l’organisation criminelle

Il peut s’agit ici de personnes qui n’ont que participé occasionnellement à la prise de décision dans le cadre d’une organisation criminelle. La personne doit savoir que sa participation contribue aux objectifs de l’organisation criminelle. La volonté du législateur était de condamner sévèrement les cadres et la hiérarchie des organisations criminelles sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces personnes fassent partie de l’organisation. Par ce genre de dispositif, on essaye d’alléger le fardeau de la preuve. Donc, dès lors qu’une personne participe à une prise de décision, on peut considérer qu’elle fait partie des cadres et dirigeants de l’organisation.

Cette réglementation part de l’idée qu’il est plus difficile de condamner des cadres d’organisations criminelles puisque ce ne sont pas ces personnes qui commettent effectivement les infractions.

• Le dirigeant de l’organisation criminelle

Quand on parle de « dirigeant », il peut s’agir des personnes qui ont crée l’organisation ou de celles qui la dirigent par après. La peine pour ces personnes est plus lourde parce qu’elles jouent un rôle clé dans l’organisation et que leur participation concrète à des infractions est plus difficilement déterminable.


6. Autres réglementations en rapport avec l’organisation criminelle :

D’autres réglementations en rapport avec l’organisation criminelle ont été mises en place. Par exemple, dans certaines lois de sûreté, on a établi quelques dispositions concernant les personnes condamnées pour participation à une organisation criminelle (ex : ne pas vendre des armes à des personnes qui ont été condamnées sur base de l’art. 324 du Code pénal et suivants).

On a également élargi encore plus la portée de la confiscation pour ce qui est de l’organisation criminelle. En effet, une loi de 2002 dit que l’on peut confisquer le patrimoine dont dispose une organisation criminelle car on peut raisonnablement penser qu’il a une origine illicite. On ne doit donc pas établir un lien entre une infraction spécifique et les revenus qui en découlent.


7. Pourquoi avoir adopté cette nouvelle infraction alors qu’on avait déjà l’infraction d’association de malfaiteurs ?

Le Ministre de la Justice a donné les réponses suivantes à cette question :

- Les réalités sociologiques sous-jacentes aux 2 infractions sont différentes. En effet, l’infraction d’association de malfaiteurs vise le grand banditisme alors que l’organisation criminelle vise une criminalité plus complexe, mieux structurée, avec des ramifications internationales et qui s’intègre mieux dans la société (ex : mafia).
- Avec l’association de malfaiteurs, on ne pouvait que punir les personnes qui visaient à commettre elles-mêmes une infraction. Ceci est une motivation erronée puisque nous avons vu plus haut qu’il est également possible de poursuivre les dirigeants des associations de malfaiteurs.
- Les membres des associations de malfaiteurs visent le plus souvent leur enrichissement personnel alors que les membres des organisations criminelles visent surtout à enrichir les dirigeants des organisations. Ils ont d’ailleurs souvent un statut de « salarié ».
- La disposition concernant l’organisation criminelle est plus restrictive car on doit prouver beaucoup plu d’éléments que dans le cas de l’association de malfaiteurs. Mais, en même temps, les formes de participation à l’organisation criminelle ratissent très large. Ceci n’est pas le cas pour l’association de malfaiteurs.
- Derrière les 2 infractions, il y a une vision de politique criminelle différente. Avec l’association de malfaiteurs, on vise à poursuivre des infractions déterminées alors qu’avec l’organisation criminelle, on vise à appréhender les structures, les rouages même de l’organisation.

Il y a encore une autre motivation très importante : pouvoir justifier le recours aux méthodes particulières d’enquête. On a donc ici un lien entre le droit des incriminations et la procédure pénale. C’est de plus en plus comme si les exigences d’enquête vont avoir une autonomie, vont exister par elle-même jusqu’au point de créer des infractions qui vont permettre de mettre en œuvre certains moyens particuliers d’enquête.

Quand on regarde l’application du statut d’association de malfaiteurs, on se rend compte que dans 95% des cas, cette infraction est accompagnée d’infractions spécifiques (ex : infractions contre la propriété, infractions contre les personnes, infractions de blanchiment, infractions de trafic de stupéfiants). L’infraction d’association de malfaiteurs est-elle alors utile en tant que tel ? A-t-elle comme but d’être appliquée ou son hypothèse de base serait-elle utilisée pour pouvoir mettre en œuvre des moyens particuliers d’enquête ?

La recherche proactive est la recherche, la collecte et l’analyse d’informations sur base d’un soupçon raisonnable que des faits ont été commis ou vont être commis dans le cadre d’une organisation criminelle. Dans la 2ème hypothèse, on est donc bien en amont de la tentative d’infraction.

En 2002 et 2003, on a adopté plusieurs lois concernant les moyens devant être mis en œuvre dans la lutte contre la criminalité organisée. On peut citer ici le témoignage anonyme, les mesures de saisies et de confiscation (introduction du partage de la charge de la preuve puisque la personne doit prouver elle-même que les biens qu’on veut confisquer ont une origine licite), les méthodes particulières de recherche dont certaines sont liées explicitement à la lutte contre les organisations criminelles (ex : infiltration). Par contre, pour l’instant, on n’a pas pris de mesures concernant les collaborateurs et repentis puisque aucun projet de loi à ce sujet n’a encore abouti.


8. Un cas pratique…

Voici les éléments d’un réquisitoire actuel :

- une dizaine de personnes inculpées (américains ayant des liens avec la CIA)
- venues en Belgique pour extorquer des personnes sur mandat du Kazakhstan
- se sont fait passer pour des policiers, des détectives privés et des gardes du corps
- leurs faits sont les suivants :
• escroquerie et extorsion par menaces (ex : menace de faire tuer la victime par la mafia russe) et par tromperie (ex : faire croire qu’on a des liens avec la maffia russe)
• falsification des contrats et des acomptes et ont établissement de faux pv
• fraude fiscale

Puisque ces faits se sont déroulés sur une période assez importante (de 1993 à 2000), le Ministère public a estimé qu’il pouvait poursuivre pour association de malfaiteurs (période de ’93 à ’98) et pour organisation criminelle (de ’99 à 2000). Il se sert de ce réquisitoire pour « simplifier » l’affaire (nombreux délits différents) et pour s’assurer que l’affaire aille jusqu’au bout. Mais, pourquoi a-t-il utilisé les 2 chefs d’infraction et pas choisi l’hypothèse d’association de malfaiteurs pour toute la période ? L’infraction d’organisation criminelle n’est pas rétroactive et n’est donc qu’applicable à partir de 1999. De plus, elle permettrait d’ouvrir une enquête tout de suite, sans avoir beaucoup d’indices matériels, et d’utiliser des procédures d’enquête particulières.


D) Le terrorisme :


1. Historique :

Après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, la matière du terrorisme a connu une certaine accélération en Europe. Il n’y a toutefois pas eu de crainte en Belgique d’un attentat imminent sur le territoire qui aurait motivé la création de la loi contre le terrorisme. Le 13 juin 2002, on a traduit 2 projets européens (la lutte contre le terrorisme et le mandat d’arrêt international) en décisions-cadres, c’est-à-dire en règles contraignantes au niveau des objectifs mais pas au niveau des moyens. On a ici un premier noyau d’harmonisation concrète des normes au niveau européen.

Le mandat d’arrêt européen signifie que, dès lors qu’un pays membre émet un mandat d’arrêt, les autres Etats sont obligés de l’exécuter si la personne se trouve sur leur territoire. Il n’y a donc plus de contrôle du fond de la requête (personne présumée coupable et respect de la Convention européenne des droits de l’homme), comme s’est le cas pour l’extradition. Ce mandat d’arrêt, ne s’applique que pour une liste d’infractions considérées comme les plus graves. Les 10 premières infractions mentionnées sont toutes liées au terrorisme ou au crime organisé (organisation criminelle, traite des être humains, trafic de stupéfiants, blanchiment, exploitation d’enfants, faux monnayage, etc.). On a ici un bloc d’infraction qui vont justifier l’adoption de toutes sortes de mesures dérogatoires aux principes traditionnels du droit.

Pour ce qui est du mandat d’arrêt européen, tous les pays membres sont obligés d’adapter leur droit alors que, pour le terrorisme, certains pays avaient déjà une réglementation en la matière (ex : France, Espagne) et ont pu garder leurs définitions.

Parallèlement, on a adopté d’autres mesures comme le gel des avoirs des membres présumés d’organisations terroristes. Cette décision a été adoptée à la suite d’une demande explicite venant des Etats-Unis. D’ailleurs, après les attentats du 11 septembre, BUSH a envoyé à PRODI une liste de 40 modifications que pourrait faire l’Union européenne pour aider les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.


2. La loi du 19 décembre 2003 contre le terrorisme :

Cette loi visait principalement à satisfaire à la demande internationale (décision-cadre). On observe donc ici, une fois de plus, un déplacement de la création d’infractions du niveau national au niveau internationale (européen).

a) La définition du terrorisme :

Une première considération importante à faire est qu’il est difficile de définir les infractions terroristes. La preuve, depuis les années ’70, on essayait d’adopter une réglementation contre le terrorisme dans le cadre des Nations Unies. La définition du terrorisme pose encore plus de problèmes que la définition de l’organisation criminelle car on ne peut pas exclure que les terroristes d’aujourd’hui qui ont des revendications politiques ne soient pas les dirigeants de demain. Cette question a été posée explicitement au parlement européen. Par ailleurs, trouver une seule et unique définition est rendu plus difficile par l’hétérogénéité des groupements terroristes et de leurs objectifs.

Cette difficulté est flagrante dans la définition juridique. Il s’agit, en effet, un peu d’une définition « à choix multiple ». Dans la décision-cadre, 3 types d’infractions ont été retenus :

• les infractions terroristes (art. 1er, § 1er)  bloc d’infractions qui répondent à certaines conditions
• les infractions relatives à un groupe terroriste (art. 2)  définition du groupe terroriste et des différentes manières dont on peut y participer
• les infractions liées aux activités terroristes (art. 3)  série d’infractions qui peuvent être commises pour faciliter les infractions terroristes

Les 2 premières catégories d’infractions ont été reprises tel quel dans la loi belge. Il s’agit d’actes terroristes de par leur qualité (condition objective) et de par l’intention de l’auteur (condition subjective). Ces 2 caractéristiques définissent également les délits politiques. La 3ème catégorie d’infractions n’a pas été retenue car le législateur a estimé que la loi belge était assez complète pour la recouvrir.

b) Les infractions terroristes :

Sont considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels qui, par leur nature ou par leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale (élément objectif) lorsque l’auteur les commet dans le but de (élément subjectif) :

- gravement intimider une population ou
- contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Dans cette définition, qui est la plus large qu’on connaît en droit belge, il y a donc pratiquement une vingtaine d’alternatives ! Il faut souligner que, dans les motifs de l’adoption de la loi, aucune définition de ces éléments n’est donnée. Il reviendra donc au juge de voir si l’acte « porte gravement atteinte aux structures fondamentales politiques d’un pays », par exemple. Une des problèmes avec cette définition est qu’il a fallu prendre des précautions pour qu’elle ne puisse pas être appliquée à des mouvements de grève, par exemple (voir plus loin).

La finalité de transformation des infractions de droit commun en infractions terroristes n’a pas le même statut pour les différentes infractions prévues. D’une part, pour les infraction déjà au Code pénal, cette définition va jouer un rôle de circonstance aggravante. D’autre part, de nouvelles infractions terroristes vont être ajoutées aux 2ème et 3ème paragraphes de l’art. 137 du Code pénal. Ces infractions seront considérées comme terroristes dès lors que certaines conditions sont remplies. Elles seront adoptées soit parce qu’elles n’existaient pas en droit belge, soit parce que le législateur a estimé que certains comportements n’étaient pas assez réprimés. Pour ces dernières infractions, le terrorisme n’est pas une circonstance aggravante mais bien un élément constitutif de l’infraction. C’est ce qui va permettre de les différencier d’actions de grève (ex : « capture » d’un bus de la STIB, empêcher l’approvisionnement d’eau, d’électricité ou de toute autre forme d’énergie).

La seule menace d’accomplir une infraction terroriste est punissable d’une peine plus ou moins importante si l’infraction est punie d’une peine criminelle ou correctionnelle. Au début, on avait ajouté la condition que la menace soit « crédible » mais elle a été supprimée à la suite d’une critique par le Conseil d’Etat.

c) Les infractions relatives à un groupe terroriste :

Un groupe terroriste est une « association structurée, de plus de 2 personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes » (art. 2, § 1). A l’exception de la finalité, cette définition reprend mot pour mot la définition de l’organisation criminelle (adoptée en ’98). Une partie de la décision-cadre qui définit ce qu’est une association structurée n’a pas été retenue dans la loi belge. Cependant, on la retrouver dans les motifs de l’adoption de cette loi : l’association ne doit pas être constituée de manière fortuite. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait une distribution des rôles, que la composition de groupe soit stable ou que sa structure soit très élaborée.

Les éléments constitutifs du groupe terroriste sont les suivants :

• un lien entre 3 personnes ou plus, sous forme d’une association structurée
• l’action concertée n’est pas mise en exergue, comme c’est le cas pour l’organisation criminelle
• l’intention de commettre des infraction terroristes (le projet de le faire suffit)

La définition du groupe terroriste va constituer le nouvel article 139 du Code pénal. Le législateur va y ajouter le même alinéa que pour l’infraction d’organisation criminelle : « Une organisation dont l’objectif réel est d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’al. 1er. » Par rapport à cette mise en garde, le Conseil d’Etat va faire les mêmes critiques : soit elle est inutile (les organisation légales n’ont pas de but terroriste), soit elle est illégale, si son but est d’empêcher l’ouverture d’une enquête sur de telles organisations pour vérifier qu’il ne s’agit pas de groupes terroristes.

Le législateur belge a encore ajouté une nouvelle disposition à l’art. 140 du Code pénal, qui introduit 2 nouvelles manières de participer à un groupe terroriste : en dirigeant le groupe ou en participant à ses activités, y compris en fournissant des moyens matériels, un financement ou des informations. L’élément de connaissance est tout de même nécessaire : la perosnne doit savoir qu’elle participe à une infraction du groupe terroriste. La participation à une seule activité suffit.

d) Les infractions liées aux activités terroristes :

La loi belge n’a pas retenu cette catégories d’infractions liées aux activités terroristes mais on a tout de même adopté une nouvelle disposition à l’art. 141 du Code pénal : « celui qui fournit des moyens matériels, etc. à un individu qui aide un groupe terroriste sera puni d’une peine de etc. »

Le législateur n’a également pas repris les dispositions de la décision-cadre concernant les repentis.


3. Critique par rapport à la loi du 19 décembre sur le terrorisme :

- La plupart des infractions qualifiées de terrorisme existaient déjà et il ne fallait donc pas adopter de nouvelles dispositions.
- Le risque de criminalisation des mouvements sociaux (voir plus haut).
- Le déplacement du seuil de la responsabilité pénale en amont de la tentative. Pour qu’une personne soit punie, il suffit en effet qu’elle ait un projet terroriste.
- Le Conseil d’Etat a averti qu’il sera parfois difficile de prouver l’intention terroriste de l’auteur.

De plus, ces infractions posent beaucoup de questions au regard de la légalité et de la légitimité. Le principe de légitimité des infractions et des peines doit toujours être respecté quelles que soient les circonstances, et il présente 3 aspects :

• toute infraction et toute peine doit être crée par la loi, doit être adoptée par le législateur national
• la définition de l’infraction doit être claire et précise pour que tout citoyen puisse savoir quels comportements sont interdits
• on ne peut pas appliquer la loi matérielle au détriment de l’accusé (pas de rétroactivité et pas d’application par analogie)

Or, selon la prof, la loi belge sur le terrorisme ne respecte aucune de ces 3 conditions.

Toute infraction et toute peine doit être crée par la loi, doit être adoptée par le législateur national.

 Le législateur doit être une assemblé délibérante démocratiquement élue. Or , la Belgique a repris mot pour mot les définitions adoptées par les exécutifs européens, le parlement européen n’ayant qu’une fonction consultative. De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’existence d’un législateur européen n’exhonorait pas les parlements nationaux du respect du principe de légalité.

La définition de l’infraction doit être claire et précise pour que tout citoyen puisse savoir quels comportements sont interdits.

 Le définition d’infraction terroriste ne dit pas clairement ce que le citoyen belge peut faire ou ne peut pas faire. Une marge de manœuvre très large est donnée aux juges pour l’interprétation. Or, de par la séparation des pouvoirs, cette interprétation ne peut pas être constitutive.

On ne peut pas appliquer la loi matérielle au détriment de l’accusé (pas de rétroactivité et pas d’application par analogie).

 On a ici une telle panoplie de comportements qui peuvent être qualifiés de terroristes que la notion d’analogie n’a plus de sens.

En ce qui concerne l’organisation criminelle, le Conseil d’Etat avait estimé que le principe de légalité avait été violé du seul fait de la définition. Ce ne fut pas le cas pour les infractions terroristes. L’origine internationale semble justement justifier l’application moins poussée du principe de légalité. Or, entre les 2 types d’infractions, seul l’objectif du groupe (gain financier et objectif terroriste) est différent. Ceci nous montre que l’on se trouve bien dans une infraction très large.

La question de la proportionnalité a également été posée : pourquoi un assassinat commis dans une finalité terroriste serait-il plus grave que toute autre forme d’assassinat, par exemple ? Une vie humaine a-t-elle plus ou moins de poids selon le mobile de l’auteur ?

Une dernière considération peut être tirée du livre Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux de E. BRIBOSA et A WEYEMBERGH (Bruylant, 2002) : la lutte contre le terrorisme légitime-t-elle de nouvelles dispositions procédurales (ex : témoignage anonyme, méthodes particulières d’enquête) ? les auteurs affirment que c’est par manque d’imagination qu’on dit que le combat contre le terrorisme passe nécessairement par une limitation du respect des droits et des libertés fondamentales. La sécurité est en effet un droit fondamental mais est-ce qu’elle permet la violation de certains autres droits également fondamentaux ?


E) La corruption ;


1. Qu’est-ce que la corruption ?

Dans les statistiques pénales de 1996 du Ministère de la justice, il y avait 42 individus condamnés pour corruption, ce qui fait à peu près 0,01% du total des personnes condamnées pour les infractions contenues dans le Code pénal. On voit donc bien que la corruption n’est pas une priorité pour la Belgique.

Le délit de corruption se construit sur la base d’une relation entre 2 personnes, le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur propose un avantage au corrompu et ce dernier va poser un acte qui va bénéficier au corrupteur.

acte
corrompu corrupteur
avantage

Il y a 2 types de corruption : la corruption publique qui nécessite l’implication d’un fonctionnaire et le corruption privée qui a été introduite en 1999, le corrupteur et le corrompu étant alors tout deux des personnes privées. Dans le cadre de ce cours, nous traiterons uniquement de la corruption publique qui est caractérisée par le fait que le corrompu est une personne qui exerce une fonction publique. Les termes « personne qui exerce une fonction publique » doivent être entendu au sens large et comprennent les fonctionnaires et les personnes privées qui exercent une fonction publique.

La loi du 10 février 1999 pour la répression de la corruption va renforcer la répression de la corruption, introduire une nouvelle forme de corruption, la corruption privée (voir plus haut), et permettre de poursuivre des fonctionnaires de pays étrangers. Elle a principalement été adoptée pour protéger les intérêts économiques dans les échanges de marché et pour garantir l’égalité dans la compétition des entreprises dans les relations avec les pays du tiers-monde. Nous retrouvons cette préoccupation dans l’art. 1er de la Convention de l’OCDE :

« Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. »

On parle également de corruption active et de corruption passive. La corruption active est le fait de donner ou de proposer un avantage. Elle concerne le corrupteur. La corruption passive est le fait d’accepter un avantage et concerne donc le corrompu. Les définitions légales de ces 2 formes de corruption se trouvent à l’art. 246 du Code pénal :

Art. 246 § 1er : « Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d’accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pou un tiers, pour adopter un des comportements visés à l’art. 247. »

Art. 246 § 2 : « Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu’elle adopte un des comportements visés à l’art. 247. »


2. Eléments constitutifs du délit de corruption :

a) La qualité de l’auteur :

Il doit s’agir d’une personne qui exerce une fonction publique au sens large. Le § 3 de l’art. 246 du Code pénal va assimiler à ces personnes, les personnes qui sont candidates à une fonction publique, les personnes qui font croire qu’elles exerceront une telle fonction ou qui font croire qu’elles exercent une telle fonction. Le législateur a adopté cette réglementation d’assimilation car, si les futurs fonctionnaires adoptent déjà un tel comportement, on ne peut pas savoir ce qu’ils feront durant leur mandat et parce que les faux fonctionnaires contribuent à l’infraction de corruption en général.

Le fait d’appartenir à certaines catégories de fonctionnaires comme les policiers, les juges et les arbitres est considéré comme une circonstance aggravante. Ces personnes seront donc punies plus gravement.

b) Les comportements caractérisant l’infraction :

Les comportements caractérisant l’infraction sont le fait de proposer, d’offrir ou de recevoir un avantage. Comme nous l’avons vu plus haut, ceci peut se faire par l’intermédiaire d’un tiers et au bénéfice d’un tiers. L’avantage peut être un avantage matériel, un service ou un avantage immatériel (ex : promettre un plus grand nombre de voix aux prochaines élections).

c) Le but visé par les manœuvres corruptrices :

Le but visé par les manœuvre corruptrices est d’obtenir certains comportements établis à l’art. 247 du Code pénal. Cet élément et le suivant sont considérés en un même poins par DE NAUW mais la prof estime qu’on peut les séparer car, pour qu’il y ait un délit de corruption, il faut qu’il y ait une relation causale entre le comportement caractérisant l’infraction et le comportement visé par le comportement caractérisant l’infraction.

Temporellement, il faut que l’avantage ait été donné ou au moins promis au fonctionnaire avant l’acte demandé.

d) Les comportements visés par les manœuvres de corruption (art. 247 du Code pénal) :

- § 1 : acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire

On considère que la fonction publique ne doit pas être rémunérée par le privé, et ceci pour qu’elle ne devienne pas trop redevable des intérêts privés. Payer un expert pour qu’il remette son rapport plus vite sera donc considéré comme un acte de corruption, même si cela ne désavantage pas l’autre partie.

- § 2 : acte injuste à l’occasion de l’exercice de sa fonction

Dans cette forme de corruption, il y a des « victimes ». En effet, une ou plusieurs parties sont lésées par rapport à une autre lorsque, par exemple, il y a corruption dans l’attribution d’un marché public ou pour faire traiter un dossier plus rapidement que les autres.

- § 2 : abstention de faire un acte qui entre dans l’ordre de ses devoirs :

Il peut s’agir ici, par exemple, de la corruption d’un policier pour qu’il n’établisse pas le procès-verbal d’une infraction qu’il a constaté.

- § 3 : accomplissement d’un crime ou d’un délit à l’occasion de l’exercice de sa fonction :

Un exemple ici est la falsification de documents au profit du corrupteur.

- § 4 : usage de l’influence réelle ou supposée dont on dispose du fait de notre fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publique ou l’abstention d’un tel acte

Dans cette forme de corruption, le « trafic d’influence », il y a donc 3 personnes impliquées : le corrupteur, le corrompu et un tiers. Ce dernier doit agir de bonne foi, sinon, on aurait affaire à une corruption simple.

bénéficiaire (avantage)
corrupteur

agent (action) intermédiaire (influence)
tiers corrompu


3. Caractéristiques essentielles du délit de corruption :

Temporalité : Il faut que l’avantage ou du moins sa promesse intervienne avant que l’acte ne soit commis.

En 1999, la tentative de corruption a été érigée en infraction et il n’est donc plus nécessaire que la promesse d’un avantage soit acceptée pour qu’on puisse parler de corruption. En effet, la corruption active et la corruption passive sont 2 infractions instantanées distinctes. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait un pacte, un accord de corruption entre les 2 personnes impliquées.

S’il y a un accord entre les 2 parties, cela sera considéré comme une circonstance aggravante.

LES « NOUVELLES » INFRACTIONS



A) Les stupéfiants :


1. Historique : conventions internationales et législation nationale :

Au départ, la réglementation sur les stupéfiants était une réglementation commerciale (opium, coca,…). En 1912, une première réglementation vise à limiter l’usage de substances douces dans un but médical et scientifique. On a ensuite assorti cette réglementation de peines pénales. Ceci a été fait par la réglementation de 1936 qui est une des premières réglementations répressives structurées au niveau mondial.

En 1961, on a la Convention unique de New York sur les stupéfiants. Cette convention va synthétiser toutes les réglementations précédentes et réglementer l’usage de stupéfiants psychotropes. On a ensuite la Convention de 1971 qui va réglementer l’usage de substances psychotropes (usage de substances médiales dans d’autres buts que la médecine).

Et enfin, la Convention de Vienne de 1988 va réglementer l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes. Cette dernière convention est la première à punir les usager, ces derniers étant considérés avant comme des victimes. Elle va élargir la répression à l’achat, à la détention et à la culture de stupéfiants, même pour son propre usage.

La première loi de 1921 est accompagnée par un arrêté royal de 1930 qui va la compléter. Elle va permettre d’incriminer le trafic et la consommation de stupéfiants. On a connu ici une situation paradoxale : contrairement à d’autres pays tels que la Grande-Bretagne, à ce moment-là, la Belgique ne connaissait pas de grands problème de toxicomanie (ex : consommation d’opium). Elle a donc adopté cette législation non pas par nécessité mais bien dans des considérations de politique internationale (volonté de s’associer au mouvement international en la matière).

Dans les années ‘60-’70, le problème de la toxicomanie devient plus important et plusieurs pays vont alors prendre de nouvelles mesures (répression de la consommation). On voit donc que, dans un premier temps, les Etats ont suivi un mouvement international alors qu’une 2ème législation a ensuite été développée par rapport à des phénomènes nationaux, locaux.

En 1988, la nouvelle convention vient incriminer l’achat, la possession et la culture pour usage personnel. On a alors l’impression que c’est plutôt la réglementation internationale qui suit la législation nationale, mais ce n’est pas si simple. Par les lois, les législateurs avaient dans l’idée de dissuader les consommateurs par la menace de sanction. Ils espéraient qu’ils sortent alors du circuit et sa fassent soigner. Remarque : on voit bien ici la dualité pour les toxicomanes entre le « malade » et le « criminel ».

La convention internationale de ’88 avait, elle, un tout autre objectif. Son but n’était pas de faire face à un problème, mais bien de donner de nouveaux moyens aux policiers pour combattre le phénomène du trafic de stupéfiants. En effet, mes auteurs de la convention voulaient avoir une arme pour menacer les consommateurs pour les amener à dénoncer leurs revendeurs. La législation nationale et la réglementation internationale ont donc 2 objectifs différents pour ce qui est de l’incrimination de l’usage.

Remarque : si l’objectif de la convention est vérifié, on viole un principe du droit pénal qui est la responsabilité personnelle : on ne peut pas punir les consommateurs pour ce que font les dealers.

L’art. 3 de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes prévoit que « sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique », chaque partie confère le caractère d’infraction pénale à la détention et à l’achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle. Il s’agit d’une réglementation très large et non contraignante puisque l’on part de 2 réserves. Tous les pays européens ont appliqué cette convention mais il y avait des différences. Par exemple, l’Italie et l’Espagne n’ont pas criminalisé l’usage et la détention pour la consommation personnelle, sur base du principe de liberté individuelle.


2. La législation belge actuellement en vigueur :

Actuellement, ce sont la LOI DU 24 FEVRIER 1921 concernant le trafic de substances (…) stupéfiantes et l’ARRETE ROYAL DU 31 DECEMBRE 1930 qui sont en vigueur. De plus, depuis une quinzaine d’années, la réglementation en matière de stupéfiants est complétée par une série de directives dont le but est de déterminer les priorités en la matière.

La législation a 3 volets : le trafic (production, distribution,…), les consommateurs (détention pour usage personnel) et les précurseurs (produits chimiques utilisés dans différents domaines mais qui peuvent aussi être utilisés dans la fabrication de stupéfiants.

L’arrêté royal de 1930 a une dimension fort différente qui est celle de la prise en compte du volet thérapeutique. Il va, en effet, réglementer la production et la distribution légale de substances psychotropes (ex : anesthésiants, médicaments psychotropes). Son 2ème volet est la répression du commerce illicite et de la détention illicite, même pour usage personnel. Le 3ème volet, entré en vigueur en 2003, concerne la thérapie et le réduction des risques.

Cet arrêté royal donne également une liste d’environ 80 substances qui entrent dans la compétence de la loi de ’21. Un stupéfiant est alors « toute substance qui est contenue dans cette liste ». On n’a donc qu’une définition formaliste. La convention de ’61 opère de la même manière.


a) Le trafic :

En ce qui concerne la production et la distribution de substances illégales, il y a un consensus international. On ne retrouve pas cela à l’art. 1er de la loi de 1921 qui dit que le Roi peut réglementer et surveiller la production, l’exportation, etc. de substances illégales. Il pourrait donc s’agir uniquement d’une réglementation commerciale sans volet pénal…

La définition du trafic se trouve à l’article 11 de l’arrêté royal de 1930 : nul ne peut distribuer, commercialiser,… de substances stupéfiantes sans avoir une autorisation préalable du Ministre de la santé. L’alinéa 2 de cet article dit que cette réglementation n’est pas d’application sur les substances distribuées sous prescription. On voit donc bien qu’il y a toute une réglementation en ce qui concerne tout le processus de la substance.

Pour le trafic, on trouve les peines à l’art. 2bis de la loi de 1921. En général, c’est-à-dire s’il n’y a pas de réglementation spéciale, les infractions de stupéfiants seront punies d’un enfermement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 1000 à 100.000 €. La deuxième partie de cet article dit que le Roi peut établir des distinctions en fonction des substances (ex : consommation dans un but médical ou dans un but récréatif), mais aucune distinction n’a été faite pour ce qui est du trafic de stupéfiants.

Les circonstances aggravantes sont les suivantes :

- vendre ou céder des stupéfiants à des mineurs d’âge
- offrir ou céder des substances qui ont eu des conséquences graves pour la santé des consommateurs (maladie, décès)
- distribution de stupéfiants dans le cadre d’une association de malfaiteurs


b) Les consommateurs :

Il y a différentes infractions concernant la consommation :

• L’usage en groupe (art. 3 § 1 de la loi de 1921). Cette consommation est surtout réprimée dans les lieux publics ou ouverts au public.
• L’achat ou la détention, à titre onéreux ou gratuit (art. 11 § 1er de l’arrêté royal de 1930). Il peut y avoir 2 interprétations à cette réglementation. En effet, dans la version néerlandophone de l’arrêté royal, seul de trafic était incriminé, et non la consommation. Ce n’est qu’en 1987 que cette ambiguïté a été supprimée puisqu’on a alors enlevé la référence à la vente dans la version néerlandophone.

Pour parler de l’évolution de la réglementation nationale de stupéfiants, il faut s’orienter assez vite vers les différentes DIRECTIVES D’APPLICATION :

- La directive de 1993 distingue les usagers occasionnels et les usagers habituels. Elle assimile aux usagers habituels les toxicomanes qui dealent pour assurer leur propre consommation. La dernière priorité de poursuite va alors aux consommateurs occasionnels.

- La directive de 1998 fait une distinction entre le cannabis et les autres substances. Elle considère que la détention de cannabis pour usage personnel n’est pas une priorité de poursuite mais que les autres substances présentent un risque inacceptable pour la santé des consommateurs et pour la société en général.

Cette dernière directive va également énoncer certains principes :

• Il convient d’éviter la répression des consommateurs de drogue qui n’ont pas commis d’autres infractions que la détention. Il faut veiller en particulier à ce qu’ils ne se retrouvent pas en prison.
• L’approche pénale doit être le recours ultime à l’égard des consommateurs, sauf si la consommation est problématique (usage régulier et persistant, insertion sociale difficle,…) ou si elle crée des nuisances sociales (pollution, tapage, violences verbales, harcèlement,…).

Quelques années plus tard, on a amorcé une réforme à partir d’un débat public suite à la constatation que de plus en plus de jeunes consomment de la drogue. Cette REFORME, qui va aboutir en 2003, décriminalise l’usage en groupe (abrogation de l’art. 3 § 1er de la loi de 1921) et fait une distinction entre le cannabis et les autres substances. Cette distinction ne concerne toutefois uniquement les consommateurs et non les infractions liées au trafic de stupéfiants.

CANNABIS

En cas de « détention, par un majeur, d’une quantité de cannabis à des fins d’usage personnel, qui n’est pas accompagné de nuisances publiques ou d’usage problématique, il ne sera procédé qu’à un enregistrement policier ».

La définition donnée d’« usage problématique » est la suivante : « usage qui s’accompagne d’un degré de dépendance qui ne permet plus à l’utilisateur de contrôler son usage, et qui s’exprime par des symptômes psychiques ou physiques ». Cet usage problématique sera constaté grâce aux tests standardisés en matière de roulage (exercices physiques) et à des tests d’urine et sanguins.

Il faut entendre par « nuisances publiques » :

- les nuisances visées par la nouvelle loi communale qui permet aux communes d’imposer des amendes administratives pour des comportements jugés indésirables. Les nuisances peuvent donc varier ici de commune en commune. Il faut toutefois remarquer qu’avoir tenu un autre comportement indésirable (décidé par la commune) tel que la détention, par exemple, va faire que la consommation sera également incriminée (voir plus haut).

- la détention de cannabis dans une institution pénitentiaire, un établissement scolaire, les locaux d’un service social, dans le voisinage immédiat ou dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales. Cette deuxième hypothèse peut être interpréter de manière très large et concerne alors presque tous les lieux publics.

Pour ce qui est des peines, la nouvelle loi a supprimé l’alternative entre l’emprisonnement et l’amende. Les consommateurs seront donc pénalisés de manière plus sévère.

Pour la détention, de nouvelles peines ont été adoptées :

• s’il y a ni consommation problématique, ni nuisances publiques, il n’y aura pas de poursuites
• s’il y a consommation problématique ou nuisances publiques, à la première infraction, il faudra payer une amende de 15 à 25 €, à la première récidive, il faudra payer une amende de 26 à 50 et à la 2ème récidive, la peine sera un emprisonnement de 8 jours à 1 mois ET une amende de 50 à 100
• s’il y a une consommation problématique et des nuisances publiques, la personne sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an ET/OU d’une amende de 1000 à 100.000 €

Voici un tableau récapitulatif :

Peines Autres drogues Art. 2bis :
Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 1000 à 100.000 € Art. 2bis : Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 1000 à 100.000 € (art. 2bis : Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 1000 à 100.000 € ?)
Cannabis Art. 2ter :
- Amende de 15 à 25 € pour la 1ère infraction
- Amende de 26 à 50 € en cas de récidive dans l’année depuis la 1ère condamnation
- Emprisonnement de 8 jours à 1 mois et amende de 50 à 100 € en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la 2ème condamnation Art. 2ter : Emprisonnement de 3 mois à 1 an et amende de 1000 à 100.000 € ou l’une de ces peines seulement Art. 2bis : Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 1000 à 100.000 € Art. 2bis : Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 1000 à 100.000 €
Infractions Importation, fabrication, transport, acquisition et détention de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes ainsi que la culture de plants de cannabis pour l’usage personnel (en ce compris la consommation problématique) Importation, fabrication, transport, acquisition et détention de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes ainsi que la culture de plants de cannabis pour l’usage personnel si elles s’accompagnent de nuisances publiques Importation, fabrication, transport, acquisition et détention de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes ainsi que la culture de plants de cannabis pour l’usage personnel si elles sont commises avec circonstances aggravantes Autres infractions (comportements non liés à l’usage personnel)
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie


c) Les précurseurs :


3. La réforme de 2003 :

B) Les homicides et lésions corporelles volontaires :
C) L’euthanasie :
D) Le harcèlement :
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