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 Le salarié qui dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral, ne commet pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression

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Le salarié qui dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral, ne commet pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression


Cass / Soc - 10 mars 2009 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-44092
Résumé express :
Selon la Cour de cassation, la législation protectrice en matière de discrimination implique que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi de sa part, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. En conséquence, le salarié qui dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral, ne commet pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression - en l'absence de tout propos injurieux, diffamatoires ou excessifs - si l'infraction n'est finalement pas établie. Le licenciement fondé sur la dénonciation de tels actes non prouvés, est nul, en l'absence de mauvaise foi.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 2004, en qualité de chef d'équipe, par la société entreprise dijonnaise de Bourgogne ; que par courrier du 5 mai 2004, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de divers "faits illégaux" tenant notamment au défaut de respect d'une promesse de promotion, au paiement des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles, à la variation du taux horaire, à la présentation d'accidents de travail comme des situations de maladies et à des agissements de harcèlement moral imputés à un supérieur hiérarchique ; qu'à la suite de ce courrier, il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juin 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités, de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L3171-4, du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les seules mentions du nombre d'heures travaillées chaque jour sur l'agenda que celui-ci verse aux débats sont insuffisantes pour établir que toutes les heures supplémentaires effectuées n'auraient pas été payées en tant que telles, en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles ces heures auraient été effectuées ainsi que sur leur nombre et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les heures supplémentaires, non payées en tant que telles, avaient été effectuées par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Mme Collomp, Président


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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le salarié qui dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral, ne commet pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression Emptyالجمعة مارس 27, 2009 1:57 pm

En l'espèce, un salarié se plaint auprès de son employeur de divers "faits illégaux" tenant notamment au défaut de respect d'une promesse de promotion, au paiement des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles, à la variation du taux horaire, à la présentation d'accidents de travail comme des situations de maladies et à des agissements de harcèlement moral imputés à un supérieur hiérarchique. Il en informe également l'inspecteur du travail. Suite aux remarques du salarié qu'il estime infondées et dilatoires, l'employeur le licencie pour faute grave.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le juge du fond décide que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié - qui impute à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et qui reproche des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver - commet un abus dans l'exercice de la liberté d'expression. De tels agissements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L'affaire est portée devant la Cour de cassation, qui le 10 mars 2009, retient sous le visa des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Elle rappelle qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Elle ajoute que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En conséquence, la législation protectrice en matière de discrimination implique que le salarié qui se croit victime d'actes de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi de sa part, laquelle ne peut se déduire de l'absence de preuve de la réalisation de tels actes.
Le salarié qui dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral, ne commet pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression - en l'absence de tout propos injurieux, diffamatoires ou excessifs - si l'infraction n'est finalement pas établie. Le licenciement fondé sur la dénonciation de tels actes même non prouvés, est nul, en l'absence d'abus.
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