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 Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail

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مُساهمةموضوع: Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail   Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail Emptyالسبت مارس 14, 2009 2:44 pm

Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail


Cass / Soc - 4 mars 2009 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 08-41408
Résumé express :
Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, même si sa désignation frauduleuse la veille de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, est par la suite annulée. En effet, l'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Ce salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l'annulation de son mandat, peu important qu'il n'en ait pas effectivement exercé les fonctions.


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass / Soc. 8 mars 2006 - n°04-41074), que M. X... a été employé à compter du 29 octobre 1998 par le centre René Gauducheau, en qualité de praticien assistant en pharmacie, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 septembre 2002, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification du contrat et dit que la rupture intervenue le 31 octobre 2002 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
(...)

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que le 13 novembre 2002 le syndicat FO avait fait savoir à l'employeur que la nomination de M. X... était nulle et non avenue et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir du statut de salarié protégé pour une fonction qu'il n'avait jamais exercée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l'annulation de son mandat, peu important qu'il n'en ait pas effectivement exercé les fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des demandes en réintégration et en indemnisation afférentes, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Mme Collomp, Président
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مُساهمةموضوع: Commentaire de jurisprudence   Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail Emptyالسبت مارس 14, 2009 2:45 pm

En l'espèce, un salarié employé suivant plusieurs CDD successifs assigne en justice son employeur, avant le terme de son dernier contrat, aux fins d'obtenir leur requalification en CDI. Le 30 octobre, soit la veille du terme de son dernier contrat, l'employeur reçoit du syndicat une lettre l'informant que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical. Le contrat de travail est rompu à l'échéance convenue sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Le 13 novembre, l'employeur saisit le tribunal d'Instance en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse. Le syndicat, informé de cette procédure, désigne dans la foulée une autre personne pour occuper cette fonction et confirme par courrier daté du 21 novembre à l'employeur, que la nomination du salarié était nulle et non avenue.

Par la suite, le juge du fond, saisi de la demande de requalification, fait droit à la demande du salarié et dit que la rupture intervenue le 31 octobre s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur saisit la Cour de cassation en soutenant que le salarié ne pouvait pas se prévaloir du statut de salarié protégé et bénéficier de la protection attachée à cette fonction qu'il n'avait jamais exercée, ni même soutenir que son licenciement était nul au motif que l'inspection du travail n'avait pas été saisie.

Sur renvoi après cassation, le juge du fond déboute le salarié de sa demande tendant à faire déclarer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur, au motif que le 13 novembre, le syndicat avait fait savoir à l'employeur que la nomination du salarié était nulle et non avenue.

Mais sous le visa de l'article L2411-8 du Code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt. Dans son attendu, elle juge que "l'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l'annulation de son mandat, peu important qu'il n'en ait pas effectivement exercé les fonctions".

En conséquence, malgré les manoeuvres frauduleuses du salarié et du syndicat, l'employeur devait respecter la procédure de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé. L'affaire est à nouveau renvoyée afin qu'il soit statué sur la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa demande de réintégration.
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