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 هل يقطع الحكم الجزائي الغيابي المعترض عليه سقوط الدعوى العامة؟

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هل يقطع الحكم الغيابي المعترض عليه سقوط الدعوى العامة؟
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مُساهمةموضوع: هل يقطع الحكم الجزائي الغيابي المعترض عليه سقوط الدعوى العامة؟   هل يقطع الحكم الجزائي الغيابي المعترض عليه  سقوط الدعوى العامة؟ Emptyالثلاثاء أغسطس 12, 2008 2:04 pm

هل يقطع الحكم الجزائي الغيابي المعترض عليه سقوط الدعوى العامة؟


يعتبربعض رجال القانون أن الحكم المعترض عليه يظل ملغى تماما و كأنه غير موجود و بالتالي عند إحتساب أجل سقوط الدعوى العامة فإنه يتم بداية من آخر إجراء وهو عادة تاريخ إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
و يجد هؤلاء دليلهم من أحكام الفصل 182 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي إقتضى أنه" إذا حضر المعترض و كان إعتراضه مقبولا شكلا فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية و يعاد الحكم في القضية.." و بناء على هذا الرأي فإن الأمر لا يتعلق بسقوط العقوبات المنصوص عليها بأحكام الفصل 349 و ما بعده من نفس المجلة و إنما بإنقراض الدعوى بمرور الزمن المنصوص عليها بالفصل 05 م إ ج.
فإلى أي مدى يصح هذا الرأي؟.
و في إنتظار ردودكم حول هذا الرأي نورد لكم موقف مبدئي لمحكمة التعقيب الفرنسية التي إعتبرت بشكل مستقر أن الحكم الغيابي يقطع مدة سقوط العقوبة و يكون منطلقا لبدء إحتساب أجل السقوط
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 mai 2003
N° de pourvoi: 02-85403
Publié au bulletin Rejet

M. Cotte, président
M. Desportes, conseiller rapporteur
M. Chemithe, avocat général
M. Foussard., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête tendant à constater la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique applicable à l'époque des faits, ensemble les articles 7, 8, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'André X... tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que les actes d'instruction régulièrement effectués à l'étranger, sur délégation d'un juge national, interrompent la prescription en France de l'action publique ; que le défaut d'inculpation, qui a justifié, à l'égard d'André X..., l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 4 septembre 1992, est sans portée sur les actes de poursuites et d'instruction antérieurement accomplis, tels les actes visés par le juge d'instruction et le réquisitoire définitif du 24 juin 1992, dont l'effet interruptif demeure ; que, d'ailleurs, en cas d'infractions connexes comme en l'espèce, poursuivies contre les onze membres du réseau, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre, même si les infractions poursuivies n'ont pas le même auteur ; que, de surcroît, le jugement par défaut portant condamnation et signifié à parquet en 1993, quoiqu'il ait ensuite été implicitement annulé en conséquence de l'annulation de l'ordonnance de renvoi, a fait courir le délai de prescription de la peine ; que l'opposition au jugement, reçue en 2001, a interrompu la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ; que, dès lors, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au jour du réquisitoire supplétif du 21 décembre 2001 et que l'ordonnance du juge d'instruction doit recevoir confirmation (arrêt attaqué p.3, dernier et p.4, 1 et 2) ;

"alors que, premièrement, la traduction en langue française d'une commission rogatoire internationale exécutée et retournée aux autorités judiciaires françaises ne tend pas à la recherche et la poursuite d'infractions à la loi pénale ; que partant, cet acte n'est pas de nature à interrompre la prescription ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la prescription avait été interrompue par la traduction en langue française de la commission rogatoire internationale délivrée le 24 septembre 1990, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, pour avoir un effet interruptif, les actes d'instruction doivent être réguliers ; que, par ailleurs, un réquisitoire définitif ne peut, sous peine de nullité, viser une personne qui n'a pas fait l'objet d'une mise en examen ; qu'au cas d'espèce, en attribuant un effet interruptif au réquisitoire définitif du 24 juillet 1992 alors qu'ils constataient qu'André X... n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen et que, dès lors, le réquisitoire définitif en ce qu'il visait André X... était nul, les jute du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, en énonçant qu'en cas d'infractions connexes un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre même si les infractions poursuivies n'ont pas le même auteur, sans indiquer ni la nature des actes qui auraient interrompu la prescription à l'égard des autres prévenus ou, leur date, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de violation de l'article L. 627-6 du Code de la santé publique applicable à l'époque des faits, ensemble les articles 7, 8, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'André X... tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que les actes d'instruction régulièrement effectués à l'étranger, sur délégation d'un juge national, interrompent la prescription en France de l'action publique ; que le défaut d'inculpation, qui a justifié, à l'égard d'André X..., l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 4 septembre 1992, est sans portée sur les actes de poursuites et d'instruction antérieurement accomplis, tels les actes visés par le juge d'instruction et le réquisitoire définitif du 24 juin 1992, dont l'effet interruptif demeure ; que d'ailleurs, en cas d'infractions connexes, comme en l'espèce, poursuivies contre les onze membres du réseau, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre, même si les infractions poursuivies n'ont pas le même auteur ; que, de surcroît, le jugement par défaut portant condamnation et signifié à parquet en 1993, quoiqu'il ait ensuite été implicitement annulé en conséquence de l'annulation de l'ordonnance de renvoi, a fait courir le délai de prescription de la peine ; que l'opposition au jugement, reçue en 2001, a interrompu la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ; que, dès lors, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au jour du réquisitoire supplétif du 21 décembre 2001 et que l'ordonnance du juge d'instruction doit recevoir confirmation (arrêt attaqué p.3, dernier et p.4, 1 et 2) ;

"alors qu' un jugement déclaré nul ne peut produire aucun effet ; qu'à ce titre, il ne peut faire courir le délai de prescription de la peine ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour rejeter la demande d'André X... que le jugement du 15 janvier 1993, bien qu'il ait été annulé, avait fait courir le délai de prescription de la peine et que, par suite, l'opposition au jugement avait interrompu la prescription de la peine et constituait le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information suivie pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 1989 et 1990, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs personnes dont André X..., qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que, par jugement en date du 15 janvier 1993, le tribunal a condamné ce dernier par défaut à 13 ans d'emprisonnement ; que, le 15 octobre 2001, l'intéressé a formé opposition ; que, statuant sur cette opposition, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 19 novembre 2001, a prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi ; que, le 21 décembre 2001, le procureur de la République, auquel la procédure avait été renvoyée par le tribunal, a saisi le juge d'instruction de réquisitions aux fins de continuer d'informer à l'encontre d'André X... ; que, sur le fondement de l'article 82-3 du Code de procédure pénale, celui-ci a présenté une demande tendant à constater la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'en l'état du jugement par défaut en date du 15 janvier 1993 et de l'opposition formée par le prévenu le 15 octobre 2001, le délai de prescription de l'action publique de dix ans prévu par l'article L. 627-6 ancien du Code de la santé publique, applicable en la cause conformément à l'article 112-2, 4 du Code pénal, n'était pas expiré le 21 décembre 2001, date des réquisitions supplétives du procureur de la République ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'annulation de l'ordonnance de renvoi décidée par le tribunal statuant sur l'opposition était sans incidence sur les effets produits sur le cours de la prescription par le jugement par défaut, mis à néant par l'opposition, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Que, d'une part, le jugement de condamnation prononcé par défaut fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine, lequel est de vingt ans en matière de trafic de stupéfiants aux termes, tant de l'article L. 627-6 ancien du Code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, que de l'article 706-31 du Code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;

Que, d'autre part, l'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Publication : Bulletin criminel 2003 N° 100 p. 400

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), du 9 juillet 2002

Titrages et résumés :

1° PRESCRIPTION - Peine - Délai - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut.
1° Le jugement ou l'arrêt de condamnation prononcée par défaut fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine (1).

1° PEINES - Prescription - Délai - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut

2° PRESCRIPTION - Peine - Interruption - Jugements et arrêts par défaut - Opposition.
2° L'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours (2).

2° PEINES - Prescription - Interruption - Jugements et arrêt par défaut - Opposition
2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Prescription de la peine - Interruption
2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Voies de recours - Opposition à un jugement rendu par défaut
2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Voies de recours - Opposition à un jugement rendu par défaut

Précédents jurisprudentiels: CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-02-11, Bulletin criminel 1981, n° 59, p. 166 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1956-03-19, Bulletin criminel 1956, n° 274, p. 495 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-09-20, Bulletin criminel 1994, n° 299 (3°), p. 727 (rejet), et les arrêts cités.

Textes appliqués :

* 2° :
* Code de procédure pénale 7, 8, 9

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