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 Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale   Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale Emptyالثلاثاء فبراير 26, 2008 12:30 pm

Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale


Adoption définitive du projet de loi par le Parlement

Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été adopté définitivement par le Parlement après l'ultime vote du Sénat le jeudi 7 février 2008. Ce texte comporte trois volets.[/center]


Le projet de loi propose, tout d'abord, la création de la rétention de sûreté, mesure permettant de retenir , à titre exceptionnel, dans un centre fermé, dénommé centre socio-médico-judiciaire, les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes et qui présentent à l'issue de leur peine, une probabilité très élevée de récidive et une particulière dangerosité résultant d'un trouble grave de leur personnalité.

Il prévoit que cette mesure ne pourra être prononcée qu'à la suite d'une évaluation du détenu au moins un an avant la fin prévue de sa peine, évaluation dont le principe aura été expressément prévu par la décision de condamnation rendue par la cour d'assises.

Cette évaluation sera réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, créée par la loi du 12 décembre 2005 pour le placement sous surveillance électronique mobile, et composée d'un magistrat, d'un préfet, d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un avocat et d'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes.

A cette fin, la commission demandera le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné et au risque élevé de récidive, elle proposera, par avis motivé, au procureur général le son placement en rétention.

La décision de rétention de sûreté sera prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente, composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, après un débat contradictoire, et public si le condamné, assisté d'un avocat, le demande.

Elle pourra en outre, être contestée devant une juridiction nationale composée de conseillers à la Cour de cassation, dont la décision motivée peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La décision de rétention sera valable un an et pourra être renouvelée selon les mêmes conditions de fond et de procédure.

La personne retenue sera placée dans un centre socio-médico-judiciaire (sous la tutelle des ministères de la Justice et de la santé) où elle bénéficiera de façon permanente d'une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée destinée à permettre la fin de cette mesure.

Elle disposera, en outre, de droits similaires à ceux des détenus (en matière de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile notamment).

Le projet prévoit également que la personne retenue pourra, lorsque la rétention prendra fin, être soumise à des obligations particulières (placement sous surveillance électronique mobile, injonction de soins). La personne, en cas de manquement à ses obligations, pourra faire l'objet d'une nouvelle mesure de rétention, si cela traduit à nouveau une particulière dangerosité avec un risque élevé de récidive. Cette décision sera également prise par la juridiction régionale.

Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbaries aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, soit d'une condamnation unique pour ces crimes commis sur des victimes différentes, pourront être soumises au régime du placement sous surveillance électronique mobile. A titre exceptionnel, si ce placement sous surveillance électronique n'apparaît pas suffisant, elles pourront être placées en centre de rétention de sûreté.

La mise en oeuvre de ce placement devra être précédé d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant le condamné d'un éventuel réexamen de sa dangerosité, pouvant entraîner son placement en centre d erétention de sûreté

Le texte modifie, par ailleurs, la procédure qui s'applique lorsque l'auteur d'une infraction est atteint de troubles mentaux pouvant le rendre pénalement irresponsable.

Il prévoit que le juge d’instruction envisageant d'appliquer l'alinéa 1 de l'article 122-1 du code pénal - disposant que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » - en informera les parties et le procureur de la République.

Le procureur de la République ou les parties pourront alors demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire, sur la question de l’applicabilité de l’article 122-1.

À cette audience, le président ordonnera soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Elle sera obligatoirement assistée par un avocat, qui la représentera si elle ne peut comparaître.

Il sera procédé à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, à l’audition des experts et le cas échéant des témoins, qui pourront être interrogés par les parties.

À l’issue de l’audience, l’avocat de la partie civile sera entendu, le ministère public prendra ses réquisitions et la personne mise en examen, si elle est présente, ainsi que son avocat présenteront leurs observations.



La chambre de l’instruction pourra alors rendre une des trois décisions suivantes :

- si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir matériellement commis les faits, elle prononcera un non-lieu,

- si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, elle ordonnera son renvoi devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises selon les cas),

- si elle estime les charges suffisantes d'avoir matériellement commis les faits mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable, elle rendra un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

- elle déclarera qu'il existe des charges suffisantes contre la personne poursuivie,

- elle prononcera s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté à l’encontre de la personne (interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme notamment),

- elle déclarera la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits,

- si la partie civile le demande, elle renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne (conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil), et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts ou prononcer s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté.

Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la juridiction de jugement - cour d’assises ou tribunal correctionnel - rendra également, non plus une décision de relaxe ou d’acquittement, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seront inscrites au casier judiciaire.

Il faut souligner que le débat public devant la chambre de l’instruction ne sera pas systématique. Il n'aura pas lieu si ni le juge d’instruction, ni le parquet, ni les parties ne l’estiment nécessaire. Ce sera le cas lorsque ni la commission matérielle de l’infraction, ni l’état d’irresponsabilité pénale du fait d’un trouble mental ne sont contestés et qu’aucune demande d’indemnisation n’est formée par la victime. Le juge d’instruction rendra alors une ordonnance d’irresponsabilité pénale et non plus une ordonnance de non-lieu.

Le projet de loi modifie enfin la prise en charge des détenus nécessitant des soins.

Le texte prévoit, afin d'inciter les détenus qui ont besoin d'un traitement, que le refus de soins sera assimilé à une mauvaise conduite. Cela signifie, qu'à défaut de soins, le détenu ne pourra plus bénéficier de réduction de peine.

Le projet de loi propose également une modification de la fonction de médecin coordonnateur (chargé de l’interface entre les autorités judiciaires et les médecins traitants).

Il envisage tout d'abord, de réserver aux seuls médecins psychiatres la possibilité d’être médecins coordonnateurs.

Il permet par ailleurs, au médecin coordonnateur et au médecin traitant de disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en autorisant la communication des informations médicales détenues par les praticiens dispensant des soins en milieu pénitentiaire.

Les dispositions relatives au psychologue traitant sont aussi réécrites, afin qu'il ne soit pas seul en charge d’un traitement, mais qu’il intervienne en renfort du médecin traitant.

Les dispositions permettant le recours à un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido sont en outre, simplifiées puisqu'il n’est plus exigé que le traitement soit réalisé par un médecin agréé ni que ces médicaments figurent sur une liste fixée par arrêté.

Enfin, en cas de risque pour la sécurité des personnes, les professionnels de santé intervenant au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues ont l’obligation d’en informer le directeur dans les plus brefs délais.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&oldAction=rechJO



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مُساهمةموضوع: La censure de la loi relative à la « rétention de sûreté » par le Conseil constitutionnel contrarie le Président de la République   Loi sur la rétention de sûreté et l'irresponsabilité pénale Emptyالثلاثاء فبراير 26, 2008 1:50 pm

La censure de la loi relative à la « rétention de sûreté » par le Conseil constitutionnel contrarie le Président de la République


Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel, en censurant certaines dispositions de la loi relative à la « rétention de sûreté », a considérablement restreint le champ d’application de cette loi.

Cette censure contredit, de ce fait, les mesures annoncées par le Président de la République. Celui-ci souhaite donc trouver un moyen afin de s’affranchir de cet obstacle.

Pour rappel, la rétention de sûreté concerne les personnes condamnées pour un crime puni d’une durée égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle.

À l’issue de leur peine, et si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté considère que ces personnes « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive », celles-ci peuvent être contraint d’être détenu dans « un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».

Au sein de ce centre fermé, le condamné se verrait alors proposé une prise en charge médicale et sociale qui serait destiné à permettre l’arrêt de cette mesure. En effet, celle-ci, valable pour une durée d’un an, pourrait être prolongé chaque année et pour la même durée tant que « la dangerosité de la personne et le risque de récidive perdurent ».

À l’issue du vote de cette loi par les deux assemblées, les députés et sénateurs défavorables à son adoption ont alors saisi le Conseil constitutionnel.

Un des principaux arguments justifiant la saisine du Conseil était que le « principe de la légalité des délits et de peines » serait violé. En effet, l’établissement d’une infraction, préalablement à toute condamnation, est une règle fondamentale garantissant les droits et liberté fondamentaux. Ce principe est ainsi réaffirmé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen aux termes duquel :

« (…) nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

En d’autre terme, la loi doit prévoir, préalablement aux faits pouvant donner lieu à une condamnation, la peine de rétention de sûreté.

De même, à l’appui de leur saisine, les députés et sénateurs ont fait valoir que le projet de loi violerait « l’interdiction de toute détention arbitraire », posée par l’article 66 de la Constitution ainsi que le principe de la présomption d’innocence établi par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En somme, la rétention de sûreté permettrait d’ordonner la détention d’une personne n’ayant pas commis de crime justifiant une détention, mais dont on considère qu’elle présente un risque de récidive.

Le Conseil constitutionnel devait donc se prononcer sur la conformité de ces différents textes à valeur constitutionnelle avec la loi relative à la rétention de sûreté.

À cet égard, le Conseil distingue entre les personnes condamnées avant et après la publication de cette loi.

Pour ces dernières, le Conseil considère que la rétention de sûreté « n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ». En effet, il appartient à la Cour d’assises, non pas de prononcer cette mesure en complément de la condamnation mais simplement d’ouvrir la possibilité de son prononcé par la juridiction régionale de sûreté à l’issue de l’exécution de la peine.

Par conséquent, étant donné que la rétention de sûreté ne serait pas une peine, le principe de légalité des peines, ainsi que les autres principes à valeur constitutionnelle visés dans la saisine, ne seraient pas violés.

Cependant, le Conseil considère que la solution n’est pas la même lorsque la mesure de rétention concerne une personne dont la condamnation est antérieure à la publication de cette loi.

Pour justifier sa solution, le Conseil précise tout au plus que la rétention de sûreté, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».

En somme, la rétention de sûreté n’apparaît pas comme une peine mais doit tout de même se conformer au principe constitutionnel de « non- rétroactivité des peines plus sévères ».

En vertu de ce principe, une nouvelle peine plus sévère ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation.

En raison de cette décision du Conseil Constitutionnel, les dispositions de la loi relative à la rétention de sûreté ne saurait donc s’appliquer immédiatement et ne pourront produire leur premier effet qu’à compter de l’année 2023, soit à l’issue d’une réclusion de quinze ans prononcé après la publication de cette loi.

C’est la raison pour laquelle le Président de la République a demandé au premier président de la Cour de cassation de trouver un dispositif permettant de rendre immédiatement effective la rétention de sûreté.

Cette demande peut cependant apparaître en contradiction avec les principes de la République.

En effet, l’article 62 de la Constitution dispose qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ». De plus, l’alinéa 2 de ce même article précise que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

En d’autre terme, cette décision du Conseil constitutionnel s’impose au chef de l’Etat qui ne peut ni la contester, ni l’ignorer.

Pour pouvoir contourner cette décision, le Président n’a d’autre possibilité que d’initier, dans le cadre d’un processus parlementaire, une révision de la Constitution.

De son côté, le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, aurait accepté la mission confiée par le Président de la République sur la rétention de sûreté. Il aurait cependant affirmé que ce travail ne saurait, pour autant, remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel.


Source : décision du Conseil Constitutionnel n° 2008-562 du 21 février 2008
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