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 Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire

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مُساهمةموضوع: Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire   Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire Emptyالإثنين فبراير 14, 2011 2:59 pm

Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire


Saisi de trois questions prioritaires de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a statué, le 17 décembre 2010, sur les questions de détention provisoire et de réserve de compétence de la chambre de l'instruction.

A propos de la conformité à la Constitution de l'article 148 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel (QPC n°2010-62) a rappelé que cet article permet à toute personne en détention provisoire de demander à tout moment sa mise en liberté. Lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à cette demande, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier statue au vu de cette demande, de l'ordonnance motivée du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République.
Le Conseil constitutionnel a jugé que "l'équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public". Sous cette réserve, l'article 148 du Code de procédure pénale est jugé conforme à la Constitution.

La seconde affaire (QPC n°2010-80) est relative à l'article 803-3 du Code de procédure pénale, qui autorise la rétention dans les locaux du tribunal de grande instance pendant 20 heures d'une personne, dont la garde à vue a été levée, en vue de son déferrement devant un magistrat du TGI.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette privation de liberté, au-delà du temps de la garde à vue, n'était pas, par elle-même, contraire à la Constitution. Toutefois, "la rétention n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible. Elle est ainsi limitée à des cas de nécessité découlant de contraintes matérielles. Elle est interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures. Sa durée est strictement limitée à 20 heures suivant la levée de la garde à vue".

Sur la conformité de cet article à la Constitution, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves, à savoir que :

* le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Ce magistrat est ainsi mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention.

* lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures. Une présentation à un parquetier dans ce délai conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà de ce délai n'est pas conforme à la Constitution.

Enfin, la troisième question prioritaire de constitutionnalité (QPC n°2010-81) portait sur le premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale, selon lequel lorsque la chambre de l'instruction infirmait une décision du juge d'instruction ou du JLD et rendait une décision ayant pour objet de maintenir ou de prolonger la détention provisoire, elle pouvait se déclarer seule compétente pour statuer en cette matière dans la suite de la procédure.

Le Conseil constitutionnel a relevé que "ces dispositions conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen de l'application de certaines garanties prévues par le code de procédure pénale, notamment le droit à un double degré de juridiction. Or l'éventuelle divergence de position entre les juridictions de première instance et d'appel ne pouvait justifier qu'il fût porté atteinte aux droits qui sont reconnus à une partie pour les demandes formées dans la suite de la procédure".
Aussi, les 2ème et 3ème phrases du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale sont déclarés contraires à la Constitution.

Notons que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement. En conséquence, cessent de produire effet, à compter du 19 décembre 2010, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'était réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
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