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 La violation du contrat et les sanctions.

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المدير أ/ طه العبيدي
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مُساهمةموضوع: La violation du contrat et les sanctions.   La violation du contrat et les sanctions. Emptyالجمعة أكتوبر 22, 2010 8:47 pm

La violation du contrat et les sanctions..
M. Marchadier.




La violation du contrat et les sanctions.
: La violation du contrat et ses conséquences.
Le contrat fait la loi entre les parties contractantes, juridiquement
obligatoire, il doit être exécuté.
Lorsqu’il y a une inexécution des obligations du contrat, il faut contraindre
la partie qui viole le contrat.
Cette exécution ne sera pas toujours possible :
- impossible en fait. Ex. : un contrat de dépôt (contrat unilatéral où une
personne remet à un bien qui doit la conserver), obligation pour le
dépositaire, une obligation de restitution. Impossible à réaliser si la chose
a été détruite.
- impossible dû à des causes juridiques. Art.1142 du code civil : toute
obligation de faire ou de ne pas faire se résout pas des dommages et
intérêts quand il y a inexécution. ≈
Pas d’exécution forcée.
Cette inexécution doit être sanctionnée et la sanction classique c’est
l’allocation de dommages et intérêts au profit du créancier de l’obligation
non exécutée.
Controverse. Dommages et intérêts pas le même intérêt que les
obligations du contrat. ≈
Cette inexécution fragilise le contrat.
La violation de la loi contractuelle est source de responsabilité, engendre
un droit de dommages et intérêts pour le créancier et en toute hypothèse
cette inexécution pose la question de l’avenir du contrat.
Chapitre 1 : La responsabilité contractuelle.

On évoque ici le droit à dommages et intérêts dont bénéficie le créancier
d’une obligation inexécutée.
Concrétise cette responsabilité contractuelle.
Controverse : l’expression « responsabilité contractuelle » est évitée dans
certains manuels car la notion de responsabilité contractuelle a fait l’objet
d’une controverse assez active.
Ce concept a été vivement attaqué par Philippe Rémy qui a publié un
article à la revue trimestrielle de droit civil de 1997 « La responsabilité
contractuelle, histoire d’un faux concept ».
Les dommages et intérêts qui sont dû au créancier n’auraient pas pour
objet de réparer les préjudices nés de l’inexécution du contrat. C’est
dommages et intérêts n’ont pas une fonction compensatoire, c’est parce
qu’ils serviraient en réalité à permettre l’exécution forcée du contrat mais
une exécution particulière car pas une exécution forcée en nature mais
par équivalents.

Techniquement distinguer responsabilité contractuelle à un droit de
dommages et intérêts…
Si on exclut le concept de RC pour ne raisonner qu’en terme de DI plus
nécessaire de démontrer le préjudice.
P. Rémy s’appuie sur les textes du code civil relatifs au DI pour démontrer
qu’en matière contractuelle il n’y a pas lieu de parler de cette notion de
RC.
Il fait valoir que dans la structure du code, les DI sont évoqués
indépendamment de la notion de responsabilité, par ailleurs, le droit à des
DI se situe dans le prolongement des obligations nées du contrat.
Très tôt (dernier quart du 19ème siècle) on a commencé à raisonner en
terme de RC : transposition de la responsabilité délictuelle au contrat.
Aujourd’hui, depuis l’article de P. Rémy, il y a eu quelques arrêts de la C.
cass. qui ont paru aller dans son sens : DI octroyés même sans préjudice :
ce n’est plus de la responsabilité. Mais arrêts rares rendus dans le même
domaine (rapports locatifs).
Ils sont restés sans lendemain. La doctrine majoritairement estime que
cette distinction opéré entre RC et droit à DI paraît assez théorique pour 2
raisons :
- la responsabilité remplie au moins 2 fonctions en matière contractuelle,
la responsabilité comme en matière délictuelle a pour objet de compenser
les préjudices liés à l’inexécution des obligation du contrat mais a
également pour fonction de procurer au créancier un équivalent à
l’obligation non exécutée.
- cette responsabilité s’impose parce que l’inexécution du contrat peut
causer des préjudices pas directement liés à cette inexécution (je croix ≈),
il est nécessaire d’utiliser un concept plus large la RC. ≈
Cette RC est régit par des textes du code civil, qui n’ont pas un caractère
d’ordre public. La RC est susceptible de faire l’objet d’un aménagement
contractuel.
Section 1 : Le régime légal.

Le régime légal de la RC figure aux art.1146 et suivants du code civil.
Par ces textes le code civil précise les conditions de la RC et la façon dont
va se réaliser cette RC.
§1 : Les conditions de la RC.

Apparaît comme la sanction de l’inexécution qu’on suppose être un fait
dommageable.
Il y a lieu a mettre en jeu la RC du débiteur qui peut s’y soustraire en y
faisant valoir une certain nombre de causes dérogatoires.
A) Le fait dommageable.

Il semblerait d’après les textes qu’il soit exigé assez peu du créancier pour
obtenir des DI.
Le créancier doit prouver l’inexécution du contrat (dont le retard
d’exécution). Art.1147.
Traditionnellement le créancier doit démontrer une faute, un préjudice et
un lien de causalité.
I. La faute.

Inexécution du contrat : conception large : inexécution totale mais
également partielle et tardive et défectueuse du contrat.
L’inexécution du contrat dont parle l’art.1147 est le fait fautif qu’exige le
concept de responsabilité, cad la faute.
M. Planiol : la faute ce n’est rien d’autre que le manquement à une
obligation préexistante.
On peut s’y appuyer en matière contractuelle.
L’obligation préexistante trouve sa source dans le contrat.
Dès lors qu’elle n’as pas été exécutée, il y a un manquement à une
obligation préexistante.
a) La preuve de la faute contractuelle.

Revient à démontrer que le débiteur de l’obligation n’a pas exécuté la
prestation promise. Cela suppose de déterminer assez précisément ce que
le débiteur avait promis.
Déterminer le contenu, la nature de l’obligation, il faut donc examiner son
objet.
Dans cet examen on est face à une alternative :
- le débiteur peut avoir promis un résultat précisément déterminé (ex. :
contrat de vente).
- le débiteur ne va pas s’engager à un résultat précis, déterminé, il va
promettre un peu moins que le résultat précis. Il promet simplement à
mobiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre ce résultat, il ne
garantie pas ce résultat (obligation à laquelle s’engage le médecin).

René Demogue : distinction entre les obligations de moyens et les
obligation de résultat dégagé par d’autres (car R. Demogue contre toute
conception théorique, très pragmatique).
La première affirmation forte de la JP de cette distinction : arrêt C. cass.,
chambre civile, 20 mai 1936, Mercier.
La première technique pour distinguer ces obligations : les techniques
d’interprétation des conventions.
Le premier devoir qui s’impose au créancier c’est de démontrer l’existence
d’une convention et en second lieu de démontrer le contenu de cette
convention.
C’est au demandeur de l’action en DI de démontrer cela donc le créancier.
Art.1115 du code civil (charge de la preuve) et l’objet de la preuve : le
contrat et son contenu, preuve d’un acte juridique (Art.1141 et suivants du
code civil).
Il existe également des éléments objectifs pour déterminer la nature de
ces obligations, principalement au nombre de 2 :
• le rôle qu’a joué le créancier ou que devrait jouer le créancier dans
l’exécution de l’obligation. Alternatives :
- soit ce créancier a un rôle totalement passif dans l’exécution de

l’obligation, cela signifie que la bonne exécution de l’obligation ne dépend
que d’une seule personne, le débiteur, dans ce cas la JP aura tendance a
retenir la qualification d’obligation de résultat.
- Mais ce créancier peut avoir un rôle actif dans l’exécution de l’obligation
et donc cela signifie que le débiteur n’a pas l’entière maîtrise de la bonne
exécution du contrat. Dans ce cas, la JP auront tendance à retenir la
qualification d’obligation de moyens.
• l’aléa auquel est soumis la bonne exécution du contrat. D’une manière
générale si l’obtention du résultat auquel s’est engagé le débiteur est
soumis à un aléa, la JP aura tendance à retenir la qualification d’obligation
de moyens.

Autre catégorie de classification : l’obligation de garantie, oblige
davantage que l’obligation de résultat. Le débiteur va garantir le résultat,
même en cas de force majeur ou de cas fortuit.

Mais il existerait une catégorie intermédiaire entre l’obligation de moyens
et celle de résultat : obligation de moyens renforcés également nommé
obligation de résultat atténué.

La faute contractuelle est irréfragablement présumé du seul fait de
l’inexécution de l’obligation de résultat.
Le débiteur ne pourra se libéré qu’en démontrant que l’inexécution
provient d’un tiers.
Une cause étrangère qui ne peut lui être imputé sauf si le débiteur était
tenu d’une obligation de garantie.

Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de moyen, le seul défaut du
résultat promis n’est pas suffisant à établir la faute contractuelle, le
créancier devra démontrer que le débiteur a commis une faute dans
l’exécution du contrat et c’est par son comportement que le débiteur n’a
pas pu le procurer satisfaction.
Comment établir cette faute ? Art.1137 du code civil qui ne concerne que
les contrats comportant une obligation de veiller à la conservation d’un
corps certain.
La méthode développé par cet art. a été généralisée pour les obligations
de moyens.
Le débiteur est tenu d’apporter à ce corps certain tous les soins qu’aurait
apporté un bon père de famille.
Doyen Riper a tenté une définition du bon père de famille dans son
ouvrage de 1951 : c’est le propriétaire qui attache une importance
presque exclusive à sa terre et à sa maison et qui contracte lentement et
avec attention. ≈
Le débiteur doit apporter des soins prudents, diligents et avisés
(empruntés aux obligations donnés au tuteur).
Il y a un modèle abstrait et le débiteur concret.
La faute contractuelle sera établit en opérant une comparaison entre
l’attitude du débiteur qui a conduit à la non obtention du résultat promis
et le modèle abstrait.
Et si le comportement du débiteur correspond au modèle, il n’y aura pas

de faute contractuelle.
Néanmoins cette méthode n’est pas d’une application généralisée car
l’art.1137 précise que dans ces obligations de conservation des corps
certains, il y a place pour la nuance avec son alinéa 2.
Cette méthode d’analyse peut être sujet à variation.
Cette obligation de moyens pourra être plus ou moins étendue, parfois la
loi exigera plus que le comportement d’un bon père de famille. Ex. :
art.1882 du code civil relatif au contrat de prêt à usage -> exige plus.
Et parfois la loi exigera moins : faveur, bienveillance en faveur du débiteur
qui se manifeste par une appréciation concrète de son comportement (et
non plus abstraite). Ex. : art.1927 du code civil relatif au contrat de dépôt
lorsqu’il est à titre gratuit.
Peut également se manifester lorsque le législateur exige la preuve d’une
faute qualifiée.

Pour les obligations de moyens renforcées, mi chemin entre le régime
probatoire de la faute contractuelle de l’obligation de résultat et celle de
moyens.
La faute contractuelle est présumée sauf que la présomption est simple.
C’est au débiteur d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute
(déplacement de l’objet de la preuve et non pas inversion de la charge de
la preuve).
b) La gravité de la faute contractuelle.

C’est dire que cette faute n’aura pas toujours la même intensité.
On distingue plusieurs degrés dans le manquement contractuel, dans la
faute, des distinctions importantes car dépendent parfois d’elles le
principe même d’une responsabilité contractuelle, soit que cette intensité
de la faute contractuelle conditionne la mesure de la réparation qui sera
due au créancier.
Par ordre décroissant, en mettant de coté la faute simple, on peut
distinguer 3 degrés de gravité de la faute contractuelle.

- Le dol.
Notion utilisée dans l’exécution du contrat ici et non pas dans la formation
du contrat.
C’est pour parler d’une catégorie de faute contractuelle cad la faute
intentionnelle, la faute la plus grave. Le débiteur a volontairement en
toute connaissance de cause, entendu ne pas exécuter le contrat.
La démonstration de ce dol sera parfois nécessaire pour admettre le
principe même de la RC et pour mesurer l’étendue de la RC. ≈
- La faute inexcusable.
Notion importée en droit civil à partir du droit du travail.
Notion créée à la fin du 19ème siècle avec la première loi relative aux
accidents du travail qui repose sur un principe de mutualisation des
risques et par faveur pour le salarié victime d’un accident du travail, on
apporte une dérogation au principe de la réparation intégrale du
préjudice : le salarié peut éviter le coût et la lenteur d’une action en
justice et peut exigé une somme forfaitaire : équilibre entre l’intérêt du

salarié et de l’employeur.
Sauf que ce forfait peut être dépasser si l’employeur a commis une faute
inexcusable et le salarié bénéficiera d’une réparation intégrale.
Cette notion fait partie du droit civil maintenant.
La faute inexcusable c’est une faute délibérée d’une exceptionnelle
gravité qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son
acceptation téméraire sans raison valable.
Cette définition mêle des éléments objectifs et subjectifs.
Parmi les éléments objectifs, c’est l’exceptionnelle gravité de la faute et
l’acceptation du danger sans raison valable.
S’y ajoute des éléments subjectifs, la conscience du danger et
l’acceptation des conséquences du comportement adopté.
Cette catégorie intermédiaire est difficile à distinguer de la faute lourde.
- La faute lourde.
Présente certaines parentés avec la faute inexcusable, se distingue très
nettement du dol en ce sens que la faute lourde n’exige pas l’intention de
l’inexécution du contrat.
Il n’y a pas intention de nuire au créancier, il n’y a pas nécessairement
mauvaise foi de la part du débiteur.
La faute lourde c’est la faute évidente.
Comment l’apprécier ? Oscille entre une approche objective et une
approche subjective.
L’approche objective : appréciation au regard de l’obligation inexécutée et
c’est la nature de l’obligation inexécutée qui va permettre de retenir la
qualification de la faute lourde.
Et donc constitue une faute lourde, toute inexécution d’une obligation
essentielle, celle qui est déterminante de l’économie de la convention.
(Voir arrêt Chronopost, 1996).
L’approche subjective : on va s’intéresser au comportement du débiteur, il
n’y aura faute lourde que à la condition de démontrer que le débiteur a
adopté un comportement particulièrement inamissible, particulièrement
blâmable et peut importe l’approche objective.
Arrêt C. cass., chambre mixte, 22 avril 2005 : triomphe de l’approche
subjective de la faute lourde.
Cette approche paraît l’avoir emportée, la C. cass. ne se réfère plus qu’à
cette approche : C. cass., chambre commerciale, 13 juin 2006 :
Chronopost, retard pour un courrier…
Cette faute lourde peut remplir 2 fonctions à l’égard du débiteur puisque
l’exigence d’une faute lourde peut apparaître soit comme une indulgence
soit comme une sévérité à l’égard du débiteur.
Sévérité : car faute lourde très souvent assimilé au dol par la JP, s’opère
en matière d’appréciation de la validité des clauses d’exclusivité… ≈
Indulgence : chaque fois que sa RC sera soumise à la démonstration non
pas d’une faute simple mais d’une faute lourde.
En matière de contrat de mandat conclu à titre gratuit, l’art1992, al.2 du
code civil introduit une faveur pour le mandataire.
Ces questions d’obligation de moyens, de résultat… par rapport au type
d’exigence du comportement du débiteur… pour Savot (je crois) ces
distinctions n’ont aucun sens, car la RS est calquée sur l’engagement pris
par le débiteur donc ce qu’il compte c’est déterminer précisément à quoi

le débiteur s’engage et alors il est possible de déterminer la qualification
de la faute. ≈
Seul compte l’engagement du débiteur.
07/01/10.
COURS de Emmanuelle P.
II. Le dommage, le préjudice.

Il n’y a pas d’automaticité, l’inexécution du contrat n’entraîne pas le
préjudice. Il faut que le créancier le prouve. C. cass., civ. 2 ème , 11
septembre 2008, précise qu’une faute contractuelle n’implique pas
nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de
cause à effet avec cette faute. Il faut néanmoins tempéré : dans le cas
d’une obligation de ne pas faire le seul manquement entraîne un
préjudice.

C. cass., civ. 1ère, 31 mai 2007 , où était en cause le
manquement à une obligation de non concurrence, la cour a précisé que si
l’obligation est de ne pas faire celui qui contrevient doit des dommages-
intérêts par le seul fait de la contravention. C’est une solution plutôt
favorable au créancier puisqu’il est dispenser de rapporter une preuve
supplémentaire, celle du préjudicie subit, preuve difficile à apporter.

L’existence d’un dommage, or hypothèse des obligation de ne pas faire,
n’est pas automatique du fait de l’inexécution du contrat, article 1147 du
Code civil. S’il y a dommage, en matière contractuelle, il peut revêtir deux
formes, article 1149 du Code civil.
a) La nature du dommage contractuel.

Il faut la rechercher en se fixant sur l’inexécution elle-même. L’article
1147 établit une distinction entre l’inexécution et le retard de l’exécution.
On distingue dès lors les dommages-intérêts compensatoire et moratoire.

- Les dommages-intérêts compensatoires. Ils ont une fonction de
réparation des préjudices entraîné par la défaillance du débiteur qui se
traduit par une inexécution totale ou partielle de sont obligation ou une
exécution défectueuse de son obligation. Le préjudicie mis e relation avec
sa forme d’inexécution va avoir une étendue différente suivant si
l’obligation inexécutée était essentielle ou accessoire, suivant aussi si
l’exécution est partielle. Dans tous ces cas il faudra moduler les
dommages-intérêts en fonction du préjudice qui est plus ou moins
important.

- les dommages-intérêts moratoires. Ils viennent réparer l’exécution
tardive d’une convention. Dans ces cas le contrat à quand même était
exécuté. Le retard n’exclu pas la reconnaissance d’un préjudice souffert
par le créancier, lequel est réparable. Il va être difficile de prouver le
préjudice, c’est néanmoins obligatoire pour le créancier, sauf lorsque
l’obligation inexécuté est une obligation monétaire. Dans ce cas très

particulier l’exécution tardive entraîne automatiquement un préjudice,
article 1153, alinéa 2, du Code civil. Cette nuance s’explique par « le
temps c’est de l’argent », donc le retard provoque automatiquement une
perte d’argent.
b) Les éléments du dommage contractuel.

Ce sont ceux qui sont contenu dans l’article 1149 du Code civil. Les
éléments du dommage souffert c’est tout d’abord la perte éprouvée et le
gain manqué. Les élément du dommage ce sont aussi des dommages
matériel qui vont être indemnisé et le dommage moral souffert par le
créancier. Le dommage matériel ne soulève pas de difficulté, mais le
dommage moral est beaucoup plus difficile à estimer. Toute victime aura
tendance à exagérer le dommage moral. Dès lors dans une grande
majorité des cas le dommage moral donne lieu à une indemnisation
particulière car cette réparation est difficile à mettre en place. Enfin il
existe aussi la possibilité d’un préjudice corporel qui peut revêtir une
dimension matérielle (incapacité de travail) et une dimension morale (la
souffrance ressentie par la victime). Lorsque l’objet du contrat est dans le
marché juridique le préjudice est facile à estimer, mais dans le cas d’un
préjudice portant sur une chose hors du commerce juridique (par exemple
le corps), c’est plus compliqué pour chiffrer les dommages-intérêts.
MANQUE fin paragraphe (court).
13/01/10.
III. Le lien de causalité.

Ce lien suppose de démontrer une relation de cause à effet entre le
dommage allégué et l’inexécution du contrat.
Pour envisager cette relation, il est nécessaire que ce dommage soit une
suite immédiate et directe de l’inexécution.
Autre condition : ce ne sont pas tous les préjudices qui pourront être
réparés, seuls les préjudices prévisibles au moment de la conclusion du
contrat.
a) Un dommage direct.

Énoncé par l’art.1151 du code civil « une suite immédiate et directe » qui
doit s’apprécier indépendamment du comportement du débiteur.
Pothier : dans ses écrits du 18ème siècle fournit un exemple : un marchand
d’une vache malade à un agriculteur et le marchand sait pertinemment
que la vache est malade. La vente se réalise et la vache contamine
l’ensemble du troupeau. L’ensemble des bêtes décède et donc
l’agriculteur ne peut plus payer ses dettes et ses créanciers entreprennent
de saisir ses terres et sa maison pour obtenir paiement de la créance.
Exécution défectueuse du contrat de vente initial, vice, faute
intentionnelle du vendeur.
Quelles sont les conséquences immédiates et directes ? La disparition de
la bête malade, disparition du troupeau.

Au revanche au delà, la responsabilité du marchand ne saurait être
engagée.
Dommage suite immédiate et directe de l’inexécution.
b) Un préjudice prévisible.

Art.1150 du code civil : le débiteur n’est tenu que des dommages et
intérêts prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat {…}. Il faut que le
dommage soit prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Appréciation objective et subjective. Le juge étudie le contrat. Mais aussi
des préjudices que tout débiteur a envisagé…
Limitation de responsabilité au profit du débiteur qui est lié à l’essence
même du contrat car c’est un instrument de prévision. Acte de prévision
et naturellement les différentes parties contractantes vont adaptées leurs
comportement à ce qui est contenu dans le contrats. Ces parties doivent
connaître dès le début les risques qu’elles encourent si elles ne respectent
pas le contrat, si il y a une inexécution : les dommages prévisibles ou
raisonnablement prévisibles.
B) La libération du débiteur.

Les cas dans lesquels l’inexécution du contrat ne sera pas source de
responsabilité pour le débiteur. Sera parfois même la conséquence de la
libération du lien contractuel lui-même.
Art.1147 du code civil. La cause étrangère est la première cause de
libération du débiteur.
Cause étrangère : cas fortuit ou cas de force majaure.
Peut aussi intervenir lorsque l’inexécution est du fait d’un tiers ou que le
débiteur démontre l’absence de faute.
I. La force majeure ou le cas fortuit.

Art.1148 du code civil. Pas de définition. La JP a précisé les caractère du
cas fortuit.
Ils peuvent se déduire de l’expression utilisée : force majeure.
Utilisation d’une force donc d’une contrainte qui peut avoir des origines
diverses : nature (tremblements de terre…), activités humaines
(accomplissement de voies de fait : manifestations, grèves… ou
intervention de l’autorité publique).
Lorsque la contrainte provient de l’autorité publique, on l’appelle le fait du
Prince (réquisition, expropriation, retrait de choses du commerce
juridique…).
Selon une présentation traditionnelle et une JP bien établit, le cas de force
majeure présente 3 caractères : évènement irrésistible, imprévisible et
extérieur aux parties contractantes.
Divergence entre la première chambre civile et les autres. Réaffirmation
de la C. cass., ass. plein., 14 février 2006 : inexécution d’un contrat qui
avait pour origine la maladie d’un cocontractant. « La force majeure
s’applique à tout événement qui a été imprévisible au moment de la
conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». Condition

- pour les autres clauses, il reste le texte général art. L132-1 du code de la
consommation : une clause qui a pour objet ou effet de créer un
déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat au
détriment de la partie faible cad le consommateur.
Puis un système probatoire à 3 niveaux :
?
liste grise : au professionnel la charge de la preuve.
? sans doute pour le texte général charge de la preuve au consommateur.

A l’art R.132-1, dans ce texte on peut voir que sont visées « les clauses
ayant pour objet ou effet de supprimer ou réduire le droit à réparation…. »
ce sont donc les clauses exclusives de responsabilité et donc dans certains
contrats elle sont réputées non écrite, notamment les contrats de
consommation.
§2 : Les clauses relatives au montant des dommages et intérêts.

Ces clauses, on en identifie 2 catégories :
- une expressément envisagée par le code civil, les clauses pénales.
- née de la pratique, la JP a dû traité ce type de clauses : les clauses
limitatives de responsabilité.
A) Les clauses pénales.

Art.1226 du code civil.
C’est une clause en vertu de laquelle un contractant s’engage en cas
d’inexécution de ses obligations à verser à l’autre partie à titre de
dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette clause pénale détermine dès la conclusion du contrat quel sera le
montant des DI qui seront dus en cas d’inexécution du contrat.
Ces clause admises en droit commun inspire les plus vives réserves en
droit de la consommation puisque ces clauses pénales figurent dans la
liste grise du code de la consommation art.R132-2 : « montant
manifestement disproportionné ». Définition de la clause pénale : a priori
abusive sauf si le professionnel démontre le contraire.
Et ces clauses peuvent être modifiées ou supprimées par le juge.
Ces clauses pénales ont un certain nombre d’intérêts pour les parties
contractantes :
- permettent au débiteur d’anticiper le coût que représentera pour lui
l’inexécution de son contrat. Renforce le contrat dans sa fonction de
prévision, de gestion des risques.
- pour les 2 parties au contrat, sur le fondement du droit commun, si il y a
inexécution qui va fixer le montant des DI ? Le juge. Cela permet d’éviter
les discussions, les aléas d’une décision judiciaire portant sur le montant
du dommage.
Intérêts de la clause pénale : lui faire jouer 2 fonctions :
- la clause pénale peut avoir une fonction comminatoire cad que cette
clause pénale va être destiné à inciter le débiteur à respecter les
obligations qu’il a contracté.
Mais tout est question de rapport de force quant à la fixation du montant.

Si le débiteur est plus fort : cela sera une clause limitative de
responsabilité car fixe un montant faible.
L’opération de qualification de la clause pénale.
- réduire le coût de l’inexécution.
I. La nature de la clause pénale.

La clause pénale est une institution particulière qui présente 2 caractères :
traditionnellement une peine privée : c’est une personne privée qui inflige
une peine à un autre personne privée. Peine car sanction de l’inexécution
du contrat. Une peine qui est dû du seul fait de l’inexécution du contrat,
peu importe que le créancier n’est pas subi de préjudice. Cette nature de
peine tendrait à éloigner ce mécanisme de la clause pénale de la
responsabilité. En principe la RC doit être subordonné à la démonstration
d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le créancier n’a pas à
faire la preuve d’un préjudice avec la clause pénale. Mais il existe une
communauté d’esprit entre la RC et la clause pénale notamment révélé
par l’art.1230 du code civil.
La mise en œuvre de la clause pénale suppose de démontrer qu’il y a
inexécution du contrat et c’est indémontrable si il n’y a pas mise en
demeure.
L’art.1229 du code civil précise que la clause pénale a une fonction
compensatoire comme la RC. Et l’al.2 précise qu’on ne peut pas
demander à la fois des DI d’inexécution et d’exécution forcée. ≈ Retard
d’inexécution : il faut passer par la mise en demeure.
La clause pénale n’est pas due si le débiteur démontre un cas de force
majeure.
Cette clause pénale est une peine mais c’est une peine de nature
particulière infligée par une personne privée : une peine privée en ce sens
qu’elle va profiter au créancier.
Une peine privée pour autant la clause pénale ne réalise pas un
enrichissement indu (injustifié) au profit du créancier.
La clause pénale procure-t-elle un enrichissement injustifié ? Pour le
législateur la clause pénale n’a pas cet effet car il présume l’adéquation
entre le montant de la clause pénale avec le préjudice qui sera souffert
par le créancier.
Ce qui permet de le présumer : l’art.1231 du code civil. Vise le cas de
l’inexécution partielle de l’obligation. Lorsque l’engagement a été exécuté
en partie, la peine convenue peut même d’office être diminuée par le juge
à proportion de l’intérêt partiel que l’exécution partielle a procuré au
créancier.
En cas d’exécution partielle le juge peut réviser à la baisse le montant de
la clause pénale.
Donc si il y a inexécution totale, le montant doit donc correspondre au
préjudice.
Dans l’hypothèse où les parties ont envisagées une modération de la
peine en cas d’inexécution partielle et bien cette stipulation fait obstacle à
la mise en œuvre de l’art.1231 du code civil : C. cass. commerciale, 19
novembre 1991.
A tempérer avec le régime particulier des clauses pénales.
II. Le régime de la clause pénale.

Attrait principal : art.1152 du code civil : plus du tout l’idée d’aspect
comminatoire de la clause pénale (art.1252). Le principe : le juge ne
pourra pas toucher à la clause pénale -> force obligatoire des conventions
et intangibilité des clauses du contrat : affirmé dans l’arrêt de 1876,
Krapone (à chercher).
Au cours des années 1970 : la pratique des clauses pénales a fait l’objet
d’une dérive car particulièrement rigoureuse à l’encontre d’une catégorie
de contractant, qui étaient comme les autres à cette époque : les
consommateurs. Dérive : les professionnels avaient pris l’habitude
d’insérer des clauses pénales dans les contrats, des clauses excessives,
rigoureuse.
Dérive notamment constater dans les contrats de crédit bail à la
consommation, l’indemnité due serait égale voir supérieure au total des
loyers de la période considérée : avantage considérable pour le
professionnel.
Pour réagir à cette dérive, le législateur est intervenu en 1975 sur le droit
commun des obligations en ayant en arrière pensée la protection du
consommateur.
Depuis la loi du 9 juillet 1975, chacune des parties au contrat peut
solliciter la révision judiciaire des clauses pénales.
Une façon de protéger les parties contractantes, notamment celle qui s’est
vu imposer la clause.
Cette faculté de révision judiciaire de la clause pénale est d’ordre public et
peut être mise en œuvre d’office par le juge.
N’est pas pour autant un retour au droit commun de la RC (responsabilité
contractuelle) car si il est permis au juge de réviser le montant de la
clause pénale, il ne lui est pas demandé de fixer le nouveau montant de la
clause pénale à hauteur du préjudice réellement souffert par le créancier.
C’est l’excès, la disproportion manifeste qui va permettre au juge
d’exercer son pouvoir modérateur. Le juge ne peut pas de désintéresser
totalement de la situation concrète, du préjudice réellement souffert par le
créancier mais il doit concilier la réalité et ce qu’on voulu les parties
contractantes par la stipulation d’une clause pénale.
Il faut conserver l’idée de limitation de responsabilité si c’était ce qui était
recherché soit conserver l’idée de force comminatoire.
Lorsque le juge refuse d’augmenter ou de modérer la peine il n’a pas à
motiver sa décision, car respecte le principe de force obligatoire des
contrats.
Quand il déroge au principe, quand il accepte de modérer ou augmenter le
montant de la clause pénale, il doit motiver sa décision, dire
expressément en quoi le montant de la clause pénale est excessive ou
dérisoire, de façon manifeste.
L’opération de qualification de la clause est ici cruciale, il importe de
savoir si la clause qui prévoit un versement d’une somme d’argent
présente bien la nature de la clause pénale (donc révision judiciaire
possible) et si non : force obligatoire du contrat.
La clause pénale, éléments de caractérisation :

- la somme prévue dans le contrat doit être envisagée uniquement
d’inexécution illicite de la convention. Indice fort d’une qualification de
cette clause en clause pénale.
A distinguer de la somme qui compense l’exercice d’une faculté, d’une
prérogative contractuelle : ex. les avants contrats avec notamment la
promesse unilatérale de vente : procure un avantage au créancier de la
promesse et donc désagrément pour le débiteur tant que le créancier ne
lève pas l’option : donc indemnité d’immobilisation au profit du débiteur.
De même de l’indemnité prévue dans le contrat et qui serait dû en cas de
résiliation du contrat : le dédit. Indemnité qui ne sanctionne pas une
inexécution.
De même des clauses qui ne fixent pas le prix de l’exercice d’une
prérogative contractuelle mais qui apparaissent comme la contrepartie
d’un avantage.
Ces clauses pénales sont a priori valables, obéissent à un régime
dérogatoire mais le législateur a cru opportun de mentionner ces clauses
dans celles qui sont potentiellement abusives : liste grise.
Révision judiciaire pas automatique donc le législateur a prévu un relai via
les clauses abusives pour le consommateur : suppression radicale de la
clause.
B) Les clauses limitatives de responsabilité.

Ces clauses se présentent comme des diminutifs des clauses exclusives de
responsabilité et sont plus en lien avec elles qu’avec les clauses pénales.
Elles ne remettent pas en cause le droit à DI, on suppose que l’inexécution
du contrat est fautive, simplement si elle n’exclut pas le droit à DI, elles
limitent sont exécution : fixe un plafond.
Les clauses limitatives de responsabilité sont assez fréquentes.
Façon atténué d’envisager la clause exclusive de responsabilité.
Ces clauses doivent être distinguées de la clause pénale qui n’instaure pas
un plafond de responsabilité mais un forfait de responsabilité.
La CLR instaure un plafond.

21/01/10.
A RATTRAPER.
27/01/10.

Le sort du contrat.
Que devient le contrat en cas d’inexécution ? Exécution forcée quand
possible.
Ou maintenir le contrat mais en neutraliser temporairement les effets :
l’exception d’inexécution : Art.1612 du code civil pour les contrats de
vente. Mais de manière générale c’est la JP qui a définit les conditions,
effets…
§1 : Les conditions.
A) Les conditions de fond.

2 conditions :
- les personnes qui sont en relation soient débiteur et créancier
d’obligations interdépendantes, réciproques ce qui est le propre d’un
rapport synallagmatique.
- L’inexécution de l’une de ces obligations.

- L’interdépendance des obligations : ne pas exécutée une obligation en
réponse à une inexécution. Rapport synallagmatique : les contrats
synallagmatiques mais on va dépasser ce cadre.
Premier type de rapport concerné : les contrats synallagmatiques -> cette
exception d’inexécution réside dans la cause.
Dans les CS, si le vendeur n’exécute par son obligation de délivrance,
l’obligation de payer le prix perd tout son sens : sa raison d’être c’est
l’autre obligation. L’exception d’inexécution est assez ancienne avant
consécration de la notion de cause. Et si on fait appel à la notion de cause
pour expliquer l’exception d’inexécution c’est une notion de cause
particulière, les obligations sont causées. Appel à l’idée Henry Capitant :
idée de permanence de la cause. Prise en compte de l’exécution concrète
de la contrepartie.

Le mécanisme de l’exception d’inexécution va aussi concerné les suites
d’exécution du contrat : les obligations de restitution engendrée par
l’annulation du contrat.
La JP autorise les parties à recourir au mécanisme de l’exception
d’inexécution quelques soit les causes de l’annulation du contrat. ≈

L’interdépendance des obligations est essentielle, il ne suffit pas de
constater que 2 personnes ont l’un envers l’autre la qualité de créancier et
de débiteur car ces qualités réciproques peuvent naître parfois de
conventions distinctes.
Pour que sur ces 2 conventions, l’inexécution de l’une puisse entrainer
l’inexécution de l’autre convention comme sanction, il faut établir une
interdépendance entre les obligations des 2 conventions.
Cette possibilité de faire jouer le mécanisme de l’exception d’inexécution
a été rappelé : C. cass., chambre commerciale, 12 juillet 2005 : était en
cause une relation de franchiseur à franchisé. LE franchisé refusait
d’exécuter des obligations nés d’un contrat de vente conclut avec le
franchiseur parce qu’il estimait que le franchiseur n’avait pas respecter les
conditions, les obligations de franchise -> contrat cadre.
Les juges du fond avait refusé que le mécanisme de l’exception
d’inexécution fonctionne car ils estimaient que les obligations ne relevés
pas du même contrat.
Rectification de la C. cass. : abstraction faite du motif erroné … obligations
nées d’une même contrat… alors que l’inexécution d’une convention peut
être justifié si le cocontractant n’a pas satisfait… dès lors que l’exécution
de cette dernière est liée à celle de la première.»
Interdépendance des obligations qu’elles aient pris naissance dans une
même convention ou une convention distincte.

Ici l’exception d’inexécution impossible pas d’interdépendance entre la
bonne exécution du contrat de franchise et les obligations nées d’un
contrat de vente.
Groupe de contrats interdépendants : illustration avec les pharmaciens qui
conclut un contrat de publicité et de location d’équipements vidéos : 2
contrats distincts mais interdépendant : matériel vidéo pour la publicité.

Un rapport synallagmatique : suppose aussi que ces obligations
interdépendantes aient vocation à être exécutées simultanément.
Logique : si exécution l’une après l’autre, exception d’inexécution
impossible.

- 2ème condition de fond : l’inexécution de l’une de ces obligations
interdépendantes.
La JP se montre assez compréhensive : les juges se montrent indifférent
qu’en à l’égard de la source de l’inexécution et qu’en à l’étendue de
l’inexécution.
Source de l’inexécution : d’un fait du débiteur ou d’un cas fortuit ->
exception d’inexécution possible.
L’étendue de l’inexécution : exception d’inexécution est une faculté dont
dispose le créancier, il peut la mettre en œuvre que l’inexécution soit
totale ou partielle : inexécution défectueuse ou simplement un retard.
Il importe que le créancier fasse preuve d’une certaine retenue et fasse
preuve d’un certain sens de la mesure.
L’exception d’inexécution est une prérogative contractuelle. Exigence de
la bonne foi dans l’exécution des conventions c’est de ce principe que
découle que le créancier fasse preuve d’une certain mesure.
Si le créancier est à l’origine par son comportement de l’inexécution de
l’obligation, un devoir de bonne foi doit l’empêcher de recourir à
l’exception d’inexécution.
Suppose aussi que le créancier n’invoque par l’exception d’inexécution
pour l’inexécution d’une obligation minime.
Les juges refusent au locataire le bénéfice de l’exception d’inexécution (ne
pas payer son loyer) pour répondre à un manquement du bailleur à son
obligation de faire procéder à un certain nombre de réparation dans le
logement dans la mesure où même sans ces réparations le locataire n’est
pas entravé dans la jouissance du logement.
B) Les conditions de mise en œuvre.

Réduite au stricte minimum car l’exception d’inexécution est conçu
comme un acte de justice privée.
L’exception d’inexécution n’a pas à être autorisée par un juge. Cette
personne qui souhaite se faire justice à soi-même n’a pas même à mettre
en demeure son débiteur quand il constate l’inexécution.
Le débiteur peut suscité un contrôle judiciaire de l’exception
d’inexécution, sur les conditions de fond qui ont paru justifier au créancier
le recours à l’exception d’inexécution.
Ce juge va contrôler les conditions d’exercice et il appartiendra à celui qui
a opposé l’exception d’inexécution de démontrer que toutes les conditions

de fond étaient réunies.
La charge de la preuve incombe au défendeur car c’est lui qui a pris
l’initiative de l’exception d’inexécution.
Et si le juge n’est pas persuadé par le créancier qui a pris l’initiative de
l’exception d’inexécution, il y aura donc responsabilité contractuelle du
créancier, il y a une faute intentionnelle, un dol.
Si les conditions sont réunies, quels effets ?
§2 : Les effets de l’exception d’inexécution.

A pour effet de suspendre les effets du contrat.
Le contrat demeure, il devra être exécuté le jour où les conditions de
l’exception d’inexécution auront disparus.
Par ex. dans un cas de force majeure, si le créancier choisit l’exception
d’inexécution, les effets du contrat seront suspendus tant que demeure
l’empêchement d’exécution des obligations par le débiteur.

Rayonnement de cet effet suspensif de la convention : vaut naturellement
dans les relations entre les parties contractantes.
Concerne également les tiers, cette suspension est opposable aux tiers.
Le créancier du débiteur de l’obligation inexécutée ne pourra pas exercer
les droits de son débiteur qu’il a à l’égard de son partenaire contractuel :
le créancier du débiteur de l’obligation inexécutée ne pourra pas
demander… -> Action oblique. Art.1166 du code civil.
Le créancier du débiteur ne pourrait pas saisir la créance que son débiteur
possède à l’encontre du créancier de l’obligation inexécutée.
Ex. : X vend un ordinateur à Y.
Y ne paie pas. Y exerce alors l’exception d’inexécution : ne délivre pas
l’ordinateur.
Z créancier de X veut que X récupère le prix de la chose. Action oblique.
Devant le juge, Y va dire exception d’inexécution :
suspend les effets du contrat entre les parties contractantes et est
opposable aux tiers, notamment les créanciers.
Section 3 : La résolution (anéantissement du contrat).

Résolution avec des dommages et intérêts : anéantir le contrat inexécuté.
Cette résolution paraît possible quelque soit la source de l’inexécution.
2 cas à distinguer : le comportement du débiteur et le cas de force
majeure.
Doctrine : lorsque cas fortuit, mettre en œuvre la théorie des risques.
Art.1184 du code civil n’exclut pas la résolution lorsque force majeure.
§1 : La résolution du contrat pour manquement de l’un des
contractants à ses obligations.
Conséquences plus graves ici.
La résolution est judiciaire : principe énoncé par l’art.1184 al.3 du code
civil.
Ce principe de la résolution judiciaire connaît des exceptions.
A) Le principe : la résolution judiciaire.
I. Les conditions.
Traditionnel de distinguer 2 types de conditions.
a) Les conditions de fond.

Art.1184 du code civil :
- Contrat synallagmatique.
- Inexécution.

La résolution ne concernerait que les contrats synallagmatiques car
l’obligation qui reste serait privée de cause. Cause entendue comme
l’exécution concrète de cette contrepartie.
Il peut arriver que l’inexécution de l’obligation prive le contrat de tout
intérêt. Le créancier ne trouve plus de sens au maintien du contrat.
Le créancier peut estimer plus opportun, plus rapide et moins onéreux de
recourir à la résolution du contrat.
Pour recourir à la résolution, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le
contrat… -> La résolution est toujours sous entendu dans les contrats
synallagmatique.
Pour autant limitation de la résolution aux conventions synallagmatiques ?
Non, pas d’interprétation littéral du texte. Certaines conventions
synallagmatiques échappe à la résolution et la résolution est concevable
au delà de la convention synallagmatique.
La JP accepte que la résolution soit mise en œuvre pour les contrats
unilatéraux conclut à titre onéreux.
Le non paiement des intérêts par celui qui a emprunté la somme, ce non
paiement justifierait la mise en œuvre de la résolution par le prêteur.
Pour le gage : mécanisme de la résolution prévu à l’art.2344 al.1er du code
civil.

Autre condition : inexécution de la convention : art.1184 al.1er du code
civil. Terme généraux.
Suffit de constater une inexécution totale, partielle ou tardive : tout type
d’inexécution.
N’y a-t-il pas lieu de distinguer en fonction de la gravité de l’inexécution ?
Comme en matière de l’exception d’inexécution, le créancier est soumis à
l’exigence de bonne foi.
S’il n’est pas nécessaire que le créancier ait subi un préjudice, il est quand
même indispensable que l’inexécution qu’il reproche à son débiteur
présente une certaine gravité, il ne faut pas que la résolution apparaisse
disproportionnée.
b) Les conditions de mise en œuvre.

rendent plus difficile par le consommateur l’exercice de cette faculté de résiliation ou de résolution. Stricte égalité sur le principe et sur l’exercice entre le professionnel et le consommateur.

Clause compatible avec la Convention EDH : le droit d’accès au juge, le
droit de saisir un juge pour lui soumettre sa prétention.
Le droit commun de la résolution, c’est la résolution judiciaire, si
introduction d’une clause résolutoire, on y renonce. Restriction non
disproportionnée parce que si la clause évite le recours au juge dans un 1er
temps, elle n’exclut pas tout recours au juge dans un 2nd temps.
Les juges soumettront la mise en œuvre de la prérogative contractuelle à
l’exigence de bonne foi : C. cass., chambre commerciale, 10 juillet 2007 :
L’art.1134 al.3 ne permet pas de modifier ce qui fait que dans un contrat
une partie aura la qualité de débiteur et une autre partie la qualité de
créancier, en revanche tout ce qui est prérogative contractuelle
(notamment les clauses résolutoires), le juge peut exercer un contrôle au
titre de la bonne foi et paralyser l’exercice de ces prérogatives qui se
révèleraient déloyales.
§2 : La résolution du contrat en vertu de la théorie des risques.

Art.1184 al.1er (je crois).
Comment fonctionne cette résolution en cas de risque ?
En cas de destruction de la chose, le JP considère que c’est le débiteur de
l’obligation qui va assumer les risques. La JP consacre cette règle :res
perite debitori. Le risque constitue pour le débiteur un empêchement

d’exécuter son obligation et cet empêchement aura pour conséquence
l’extinction de son obligation. Exclusion de toute responsabilité du
débiteur. L’obligation du créancier, corrélativement s’éteint.
Dans un contrat a exécution successive, plus d’effet pour l’avenir.
Contrat paralysé.
Si empêchement partiel, extinction partielle de l’obligation du créancier.
Réduction de prix proportionnellement à l’empêchement.
Dans cette application de la théorie, une exception : les contrats
translatifs de propriété : ex. : la vente. L’acheteur est débiteur d’un prix.
Le vendeur, débiteur d’une obligation de délivrance. Contrat valable, mais
chose pas encore effectivement livré à l’acheteur et elle est détruite. Le
débiteur devrait assumer les risques. Dans ce cas particulier, art.1138
consacre la règle res perite domino : les risques sont assumés par le
créancier. La chose qui périt alors qu’elle est encore entre les mains du
vendeur ne décharge pas le créancier de son obligation.
Dérogation apparente car en droit français, au moment où l’accord est
conclu (prix et chose) la propriété est automatiquement transférée. Le
propriétaire de la chose doit assumer les risques de la chose, il doit
prendre ses dispositions pour assurer l’avenir de la chose notamment
souscrire une assurance.
Assume les risques en tant que propriétaire et non en tant que créancier.
Le vendeur a une obligation de délivrance (et non de livraison.
Délivrance : mise à disposition de l’acheteur).
Cette règle assez rigoureuse peut être écartée dès l’instant où l’acheteur
va mettre en demeure le vendeur qui tarde dans l’exécution de
l’obligation de délivrance de la chose. Les risques passe au débiteur.
Partie 2 : Les obligations légales.

Ce sont donc les obligations qui prennent naissance par effet de la loi.
Distinction des faits juridiques et des actes juridiques.
On s’intéresse aux faits juridiques qui donnent naissance à des
obligations.
Obligations diverses réunies sous des idées communes : ont pour but de
rétablir un équilibre qui a été rompu entre au moins 2 patrimoines.
Cette rupture peut avoir 2 origines :
- une personne a subi une lésion, une perte par un fait d’une personne.
- un gain, transfert de valeur d’un patrimoine à un autre.
Des faits qui aboutissent soit à un enrichissement soit à un
appauvrissement et la loi impose un certain nombre d’obligations pour
rétablir l’équilibre.
Celui qui a subi une perte doit recevoir quelque chose.
L’autre doit restituer cet enrichissement pour restaurer l’équilibre entre
les différents patrimoines.
2 façons de rétablir l’équilibre :
- quelqu’un qui cause un dommage injuste à autrui, cette personne
encoure une responsabilité civile et devra des dommages et intérêts à la
victime.
- une personne qui a reçu de façon injuste un accroissement de son
patrimoine, la loi lui impose de restituer ce qu’elle a injustement perçu.
Responsabilité civile et les quasi-contrats.
Titre 1 : Le dommage injustement causé à autrui : la
responsabilité civile.

C’est évoqué un caractère propre à l’humanité. Saint Exupéry a écrit
qu’être homme c’est être responsable. Nietzsche avait parlé de l’honneur
de l’homme dans sa responsabilité. Pas de liberté possible sans
responsabilité.
Responsabilité civile : obligation imposée par la loi à une personne de
réparer les dommages subi par une autre.
La loi doit désigner la personne qui va assumer la charge financière d’un
dommage : le droit de la responsabilité civile va permettre cette
identification : produit de compromis, de conciliation d’intérêts divers et
contradictoires.
Charge financière du dommage à la victime, à l’auteur du dommage, sur
une personne autre en raison de la qualité (responsable légal de l’auteur
du dommage), une personne autre en raison de sa fonction (employeur du
salarié qui a commis le dommage), sur un assureur, la collectivité
nationale ?
03/02/10.

Distinction : la responsabilité civile a pour objet de réparer alors que la
responsabilité pénale a pour objet de punir.
Pendant longtemps la responsabilité civile a été tenu dans la dépendance
de la responsabilité pénale : ce lien se caractérisait par 2 principes :
- principe de l’unité des fautes civiles et pénales.
Puis on s’est orienté vers une distinction des fautes civiles et pénales :
définitivement avec la loi de 2000 loi sur la responsabilité pénale des élus
dite loi Pochon.
Insère dans le Cpp l’art.4-1 : l’absence de faute pénale non intentionnelle
ne fait pas obstacle à une action civile… ≈
Cette unité entre la faute pénale et la faute civil non intentionnelle
n’existe plus.
- le principe que le criminel tient le civil en l’état.
N’a pas disparu mais domaine réduit : principe de l’autorité de la chose
jugée au pénal sur le civil.
Le juge civil est lié par un certain nombre de constat opéré par le juge
pénal.

Pour le reste les 2 responsabilités ont été désolidarisées.
Si les 2 juges sont saisis, le juge civil n’a plus besoin de surseoir à statuer
en attendant le jugement en pénal.

Cette responsabilité civile est délictuelle qui se distingue de la
responsabilité civile contractuelle.
Distinction importante.
Rapport de principe à exception, de droit commun à droit spécial.
Le spécial : la RCC.
Pour tout le reste, ça tombe dans le droit commun : RCD.
Ce qui les distinguent c’est que la RCD est d’ordre public : la victime ne
peut pas y renoncer et plus généralement les personnes concernées ne
peuvent pas aménager les conditions ou les effets de la RCD.
La JP a développé un principe de non cumul des responsabilités civile
délictuelle et contractuelle, signifie 3 choses :
- la victime d’un dommage n’a pas le choix de porter son action ou sur le
terrain délictuel ou sur le terrain contractuel. Pas d’options.
Si le dommage se rattache à un contrat, RCC. Sinon RCD.
- Pas de concours non plus entre les 2 responsabilités, si la victime échoue
dans son action en RCC, elle ne pourra pas agir en action en RCD.
- Pas de cumul non plus, pas de double indemnisations.
Ceci se justifie par le respect des prévisions des parties, de l’essence et de
la fonction du contrat : sert à aménager des relations entre les parties qui
entendent que les stipulations soient respectées.
Seuls sont réparables les dommages prévisibles en matière contractuelle
sauf clause contraire.
Difficultés :
La période précontractuelle : on est dans le contrat ou dans le délictuel ?
Sur l’obligation d’information, RCD ?
Période post-contractuelle.
Séparé les domaines du contractuel et du délictuel suppose de déterminer
précisément le contenu, les obligations du contrat.

Obligation de sécurité ? Par proprement contractuel. Intégrité physique
des individus : un courant veut la mettre sur le terrain délictuel
uniquement.
Il faut vérifier que le dommage prend sa source dans l’exécution du
contrat.
La responsabilité civile doit déterminer la personne qui va supporter
financièrement la charge d’un dommage : arbitrage entre différents
intérêts, on peut retenir plusieurs personnes.
Le droit commun de la RCD ne tient qu’en quelques art. : art.1382 à 1386.
La JP a donc eu pour tache de réaliser cet arbitrage, cet équilibre en
développant des régimes de responsabilités absolument pas envisagés en
1804.
Milieu des années 1980 le législateur est intervenu pour créer des
nouveaux régimes : la loi badintaire du 5 juillet 1985 relative à
l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation. La loi du 19
mai 1998 a instauré un régime de responsabilité du fait des produits
défectueux adopté sous l’influence de l’UE. La loi du 4 mars 2002 dite loi
Krouchner relative au droit des malade et au système de santé. ≈
Tous ces textes instaurent un régime unique quelque soit les relations
juridiques entre l’auteur du dommage et la victime. Régime ni délictuel ni
contractuel.
Intervient sur des questions spéciales, ponctuelles.
La France du début du 19ème est une société principalement rurale dans
laquelle les occasions de dommages étaient peu fréquentes, ce qui
constitue le cœur de la responsabilité civile en 1804, c’est l’art.1382 du
Code civil qui fonde le principe d’une responsabilité personnelle pour
faute.
Ce teste a fourni l’idée motrice de l’ensemble du droit de la responsabilité
qui repose en 1804 sur la faute.
Ce paradigme de la faute correspond aux idées de l’époque : marqué par
l’individualisme et par un certain moralisme.
Individualisme : responsabilité personnelle.
Moralisme : responsable pour avoir commis une faute.
La responsabilité civile poursuite plusieurs objectifs : réparer un dommage
souffert par une victime et sanctionner une personne qui a adopté un
comportement anormal, déviant, anti-social.
A cette époque on voit apparaître une double fonction de cette
responsabilité : réparatrice et préventive. ≈
Perdure tout au long du 19ème siècle.
Fin 19ème, 1ère rupture liée à la révolution industrielle et au développement
du machinisme.
Société industrielle. Les occasions de dommages sont devenues beaucoup
plus fréquentes.
Nouvelle catégorie de dommages : des dommages anonymes parce ces
dommages peuvent difficilement être rattachée à un individu. Et même si
on y arrive, il n’est pas du tout certain que l’individu ait commis une faute.
Or à l’époque responsabilité sur faute, donc la victime devait assumer le
dommage subi.
Réaction ciblée du législateur : instaure un régime propre aux accidents
du travail. Mais ce régime est déjà un régime qui ne repose plus sur la

faute, une indemnisation qui va profiter au salarié sans qu’il ne soit
nécessaire de démontrer la faute de l’employeur.
La faute n’a pas disparue, mais à partir de la fin du 19ème siècle un autre
paradigme s’y ajoute : le risque.
On peut également être responsable du risque que l’on fait courir à autrui.
Théorie du risque développé par Louis Josserand et Raymond Saleilles, 2
conceptions :
- le risque profit. Par son activité on créé un risque et on tire profit de ce
risque, cette activité. Accidents du travail : exploitation d’une mine.
- le risque créé. Plus large. Se désintéresse totalement des revenus
engendrés par l’activité à risque. Une personne par une activité, un outil
créé un risque et l’introduit dans la société, elle doit répondre des
dommages…
Le constructeur, le conducteur du véhicule.
Loi de 1998, loi sur les accidents du travail. LA JP a développé un régime
général de responsabilité du fait des choses, créé de toute pièce par la C.
cass. en 1930 lors d’un accident avec une automobile : responsabilité sans
faute. Responsabilité est celle de l’utilisateur d’une chose, cette chose a
causé un dommage, peut importe le comportement de l’utilisateur cette
chose, il sera responsable de plein droit.
2ème rupture : aboutirait à diversifier davantage les techniques de la
responsabilité civile et faire apparaître un nouveau paradigme de la
responsabilité civile délictuelle : aujourd’hui, on subit la même chose que
fin 19ème siècle : identification d’une nouvelle catégorie de dommages :
dommages qualifiés par la loi, les dommages graves et irréversibles :
art.1er de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005.
En quoi cela influence le droit de la responsabilité civile ?
Des dommages qu’on ne peut pas réparer.
Quelques auteurs ont proposé des pistes qui ont trouvé écho dans la JP.
Le nouveau paradigme pour prendre en charge ces dommages graves et
irréversibles est le principe de précaution.
C. Thibierge : le principe de précaution, c’est l’ultra risque. Principe
évoqué en matière environnementale, s’utilise que en matière
environnementale.
Mais les discours politiques l’emmène sur le terrain de la santé, du pénal…
CJCE : conception large du principe de précaution : matière
environnementale, sanitaire, alimentaire. Ex. : la vache folle.
Evolution envisageable :
- C. Thibierge : la responsabilité civile est inadaptée, il faut que la
responsabilité soit tournée vers l’avenir : restaurer la fonction préventive
de la responsabilité avec pour support un renouvellement d’un faute
d’imprudence, de négligence.
- relâchement des conditions de la responsabilité qui touche à la fois le
lien de causalité et le préjudice.
Évolution qui en est à ses balbutiements.
Souci de mieux protéger, mieux indemniser les victimes et aujourd’hui,
l’idée qu’une victime puisse assumer la charge financière de son
dommage est absolument incongru.
N’a pu se faire qu’avec le développement des assurances.
Pas toujours possible d’avoir un coupable, mais l’indemnisation peut être

supportée par la collectivité par le biais des assurances.
Mais l’auteur du dommage peut ne pas être assuré, peu être insolvable…
On va donc instituer des fonds de garanties, c’est la société dans son
ensemble qui va la supporter (impôts) : pour parer l’absence d’assurance
ou pour répondre à des situations d’urgence : les victimes du sida peuvent
être indemnisées par un fond d’indemnisation spécialement créé à cette
fin. Il suffit de démontrer qu’on a subi une transfusion sanguine et qu’on
est porteur du virus du sida : pas nécessaire de démontrer le lien de
causalité ni qui a donné la transfusion.
Même logique avec le fond d’indemnisation créé par la loi du 5 janvier
2010 pour les victimes des essais nucléaires français.
Affaire Perruche…Enfant handicapé… Préjudice : la naissance… Solidarité
nationale…

Meilleure protection des victimes, souci constant de réparer les
dommages. Socialisation des risques, des indemnisations…
Responsabilité : toujours un fait générateur, un dommage et un lien de
causalité.
Le dommage et le préjudice sont des constantes.
Le fait générateur permet de distinguer les responsabilités.
Chapitre 1 : Les constantes de la responsabilité civile.
Section 1 : Le dommage.

Doit être prouvé par la victime. Charge de la preuve de son dommage.
Si la victime parvient à établir la réalité de son dommage, les juges
devront lui allouer une somme d’argent à titre de réparation : équivalent
du dommage car la responsabilité civiles est dominée par le principe de la
réparation intégrale.
Ce principe ne figure pas dans le Code civil. Sanction de la C. cass. si les
juges du fond ne le respecte pas. La C. cass., civ. 2ème, 14 janvier 2000 :
vise art etc, ensemble le principe de réparation intégral de la victime sans
perte ni profit pour la victime.
Plusieurs difficultés : ni perte, ni profit.
La victime n’a-t-elle pas le devoir de minimiser son dommage ?
Le principe de réparation intégrale se conçoit indépendamment d’une
obligation pour la victime de minimiser son dommage.
Identifier très précisément les dommages soufferts par la victime et quel
est leur équivalent monétaire.
Condamne donc une indemnisation forfaitaire faite par les juges. ≈
Les dommages à intérêt punitif : sanctionner durement l’auteur d’une
faute. Impossible en principe en France car ça serait une réparation au
delà du dommage.
La doctrine qui souhaite l’adoption des DI punitifs existent déjà en droit
français : en matière de contrefaçon (réforme en 2007) : la victime de la
contrefaçon peut demander réparation des pertes éprouvées, des gains
manqués et pour les évaluer on peut s’appuyer sur le chiffre d’affaire du
contrefacteur.
Atteinte au droit à l’image ou au respect à la vie privée : comment évaluer

le dommage moral ? Évaluation symbolique à 1€ ou il faut punir plus
durement l’auteur du dommage : calculer en fonction du tirage en
supplément réalisé par le magasine réalisé grâce à ces photos.
Daniel Fasquelle : notion des fautes lucratives.
…Voir quels sont les caractères que doit avoir le dommage…
§1 : Les caractères du dommage.

Selon les auteurs, la liste est variable (entre 1 et 5).
Présentation classique : le dommage doit présenter 3 caractères pour être
réparé : directe, personnel et certain.

- Le dommage doit être directe.
Le dommage doit être une conséquence du fait générateur de la
responsabilité.
Dommage direct : évoque le lien de causalité.
Si on prend à la lettre on exclut le préjudice subit indirectement par des
victimes.
Préjudice par ricochet : dommage indirect.
Pour éviter la confusion et pour maintenir cette idée de dommage direct, il
faut la distinction entre le dommage et le préjudice.
Le dommage désigne la lésion souffert par une personne alors que le
préjudice est la conséquence de cette lésion.
Le dommage est toujours direct alors que le préjudice peut être direct ou
indirect (personne lié à la victime du dommage qui demande réparation).

- Le dommage doit être personnel.
Seules les personnes qui souffrent un préjudice et cela personnellement
peuvent demander réparation.
La personne qui subit directement le dommage ou la personne qui subit
directement les conséquences de ce dommage.
Le préjudice moral est un préjudice d’affection
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La violation du contrat et les sanctions.
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