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 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMMENTS DE CREDIT N° 2008-25

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مُساهمةموضوع: CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMMENTS DE CREDIT N° 2008-25   CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMMENTS DE CREDIT N° 2008-25 Emptyالأربعاء يناير 21, 2009 5:36 pm


CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMMENTS DE CREDIT N° 2008-25

OBJET: Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents:
Vu la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006:
Vu la loi n° 200S-79 du 30 décembre 200S. portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités;
Vu le décret n° 200S-3931 du 30 décembre 200S, fixant les modalités et procédures d'application des dispositions de la loi portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités:
Vu la circulaire n° R7-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits;

Vu la circulaire n091-24 du 17 décembre J 991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.
Décide:
Article premier: Les établissements de crédit doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter aux entreprises économiques le bénéfice des mesures prévues par les articles 6 et 8 de la loi n02008-79 du 30 décembre 200S portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
Article 2: Les établissements de crédit procèdent à la consolidation des échéances impayées des crédits accordés en faveur des entreprises bénéficiant de crédits à l'exportation et ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l'exportation dû à la perte de leurs marchés extérieurs.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 sus¬indiquée, les opérations de consolidation ne profitent pas aux entreprises:
- faisant l'objet de procédures de redressement dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques; ou
- ayant des impayés auprès des établissements de crédit à fin mars 2008
Article 3: La consolidation couvre les échéances impayées des crédits accordés aux entreprises exportatrices échues ou à échoir au cours de la période allant du 6 janvier 2009 jusqu'au 5 juillet 2009.

Article 4: La durée de consolidation de ces échéances ne doit pas dépasser 3 ans. Les crédits consolidés sont admis comme contrepartie du refinancement de la Banque Centrale de Tunisie.
Les consolidations réalisées dans le cadre de la présente circulaire ne doivent donner lieu ni à la classification de l'entreprise concernée au niveau des classes 2 ou 3 ou 4 au sens de la circulaire n09l-24 ni à la révision de la classification attribuée, par l'établissement de crédit, à l'entreprise à fin juin 2008.
Article 5: Les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie à la fin de chaque mois et sur un disque compact les données relatives aux opérations de consolidation, conformément au modèle de déclaration annexé à la présente circulaire.
Article 6: La présente circulaire prend effet à compter de sa notification
Source: JORT n°3 du 9/1/2009


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